Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 23 oct. 2025, n° 25/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Le Premier Président
ORDONNANCE
DU 23 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 25/01697 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6XA
Code affaire : 14 B Demande relative à l’organisation des funérailles ou à la sépulture
L’affaire, retenue à l’audience du 23 octobre 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Laurène LION, conseillère délégataire de Madame le premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré à ce jour à 16 heures.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DEMANDEUR
ET :
Madame [A] [X]
demeurant [Adresse 5]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
**************
Mme [Z] [U] veuve [B] est décédée le [Date décès 2] 2025 à [Localité 9] (25), laissant parmi ses proches M. [G] [B] son fils et Mme [A] [X], sa petite-fille.
Par exploit d’huissier du 21 octobre 2025 à 12h35, Mme [A] [X] a assigné son oncle, M. [G] [B], devant le tribunal judiciaire de Besançon afin d’être autorisée à procéder à l’incinération de sa grand-mère et à placer ses cendres au columbarium de Longeville (25330). La requérante précise que son oncle, bien qu’il soit d’accord pour procéder à l’incinération de leur parente, souhaite placer ses cendres dans le caveau familial situé au cimetière [Localité 10] de [Localité 7].
À l’audience du 21 octobre 2025 à 16h30, Mme [X], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation. M. [B], comparant en personne, a demandé le report de l’audience faute d’avoir pu constituer avocat et sollicité le placement des cendres de sa mère dans le caveau familial du cimetière [Localité 10] à [Localité 6].
Par jugement rendu le 22 octobre 2025 à 9h30, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— débouté M. [B] de sa demande de report d’audience,
— ordonné que Mme [Z] [U] veuve [B] soit incinérée et que ses cendres soient placées au colombarium de [Localité 8], selon sa volonté,
— chargé Mme [A] [X] d’organiser les funérailles de Mme [Z] [U] veuve [B] conformément à cette décision,
— rappelé que la décision est exécutoire sur minute,
— ordonné sa communication à M. le maire de [Localité 8] et
— condamné M. [G] [B] aux dépens de l’instance.
Par déclaration effectuée au greffe de la cour du 22 octobre 2025 à 10h30, M. [B] a interjeté appel à l’encontre de cette décision. Il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et l’autorisation de placer les cendres de Mme [Z] [U] veuve [B] dans le caveau familial du cimetière [Localité 10] à [Localité 6]. A titre subsidiaire, il sollicite le dépôt de l’urne « dans la cavurne de [sa] mère à [Localité 8] mais distinctement des restes de [sa] s’ur dont le placement n’a jamais été validé par la famille à cet endroit ». Il produit à l’appui de son recours trois attestations de ses cousins, Mme [R] [U] épouse [L], Mme [D] [W] épouse [N] et de M. [E] [W].
A l’audience, M. [B] a maintenu son appel et ses demandes.
Il fait valoir que sa mère a été placée sous tutelle en 2015 et reconnue de ce fait totalement inapte à la prise de décisions, n’ayant plus aucun discernement. Il accuse le SMJPM MFB SSAM, chargé de la mesure de protection, d’avoir toujours agi dans les intérêts de sa s’ur, Mme [J] [B], à ses dépens. En ce sens, M. [B] indique qu’une réunion a été organisée en 2018 comprenant le SMIPM MFB SSAM, Mme [U], Mme [B], le fils de cette dernière et deux témoins, a’n de rédiger la convention obsèques portant le lieu d’inhumation à [Localité 8].
Pour sa part, Mme [X], assistée de son conseil, a sollicité la confirmation du jugement entrepris Elle soulève l’irrecevabilité des attestations produites par l’appelant et souligne son souhait de faire respecter les volontés de sa grand-mère, contestant l’existence de tout intérêt personnel. Elle rappelle que la convention d’obsèques, dans laquelle Mme [U] indiquait clairement sa volonté de reposer à Longeville, a été validée par la juge des tutelles puis par la cour d’appel, que sa grand-mère a résidé 35 ans à Longeville et précise que le mari et la 'lle de cette dernière reposent tous deux à Longeville.
Les parties sont averties de la consultation par la magistrate du dossier de tutelle de Mme [U].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 à 16 heures 00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des attestations produites par M. [G] [B]
En application de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, les trois attestations produites par M. [B] de Mme [R] [U] épouse [L], Mme [D] [W] épouse [N] et M. [E] [W] sont dactylographiées et ne contiennent pas les mentions requises par les dispositions rappelées supra relatives aux date et lieu de naissance, profession, lien de parenté avec les parties, pas davantage que celle relative à son établissement en vue de sa production en justice et des conséquences attachées. Elles devront par conséquent être déclarées irrecevables, sans même qu’il soit nécessaire de relever qu’elles sont rédigées en des termes identiques, ce qui ne peut que questionner quant au fait qu’elles relatent des faits que leurs auteurs auraient personnellement constatés
Sur le fond
En application de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
En application de ce texte, le juge doit rechercher si le défunt, en état de s’exprimer, a laissé des dispositions de dernière volonté relative à ses obsèques et à défaut, il lui appartient de désigner la personne la mieux qualifiée pour rapporter l’intention probable du défunt et décider des modalités de ses funérailles.
L’article 458 du code civil dispose que sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
En l’espèce, M. [B] conteste l’exécution du contrat de financement obsèques du 29 mars 2019 au terme duquel sa mère, Mme [Z] [U] veuve [B], a souhaité le transport de son cercueil au crématorium de [Localité 6] et le placement de ses cendres au colombarium de [Localité 8] au motif que celle-ci n’aurait pas pu valablement exprimer sa volonté, ne disposant pas des facultés cognitives nécessaires. Il est constant que ce contrat a été signé par la MFB SSAM, alors tuteur de Mme [U], au terme d’une réunion tenue le 11 avril 2018 en présence de cette dernière, de Mme [B] sa fille, de M. [X] son petit-fils et de deux témoins, après autorisation du juge des tutelles délivrée par ordonnance du 7 mars 2019.
La procédure initiée par M. [B] tendant à l’annulation dudit contrat serait actuellement pendante devant la Cour de cassation, suite à un pourvoi formé par ce dernier (dont il ne justifie pas) à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 25 janvier 2024 déclarant sa demande recevable mais mal fondée. Retenant que la décision de Mme [U] relative au sort de ses cendres relevait d’un acte strictement personnel, la cour d’appel de Besançon a jugé qu’elle pouvait, sans représentation de son tuteur, choisir le lieu de repos de ses cendres, rappelant que ce choix était d’autant moins contestable que le mandataire judiciaire avait pris soin d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour souscrire ce contrat, après s’être assuré de la réalité du choix de Mme [U] au terme d’une ordonnance du 7 mars 2019.
Ainsi, si cette procédure ne serait actuellement pas définitivement jugée, le contrat obsèques n’est à ce jour pas annulé.
Par ailleurs, en tout état de cause, il ressort des dispositions de l’article 458 du code civil sus-visées que nonobstant sa mesure de protection, le majeur protégé peut continuer à accomplir les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel, l’énumération figurant au second alinéa dudit article n’en constituant pas la liste exhaustive. Or, le choix du lieu de repos de ses cendres constitue par sa nature un acte impliquant le consentement strictement personnel de la personne concernée.
Il s’ensuit que le seul fait que Mme [U] ait bénéficié à cette date d’une mesure de tutelle ne suffit pas à démontrer qu’elle n’était pas en état d’exprimer valablement sa volonté sur ce sujet.
Comme l’a justement relevé le premier juge, les éléments figurant au dossier de tutelles (audition par le juge des tutelles le 31 mars 2017, certificat médical du docteur [F] du 8 février 2015) ne permettent pas d’exclure la capacité de Mme [U] à avoir pu exprimer sa volonté sur ce sujet avec discernement le 11 avril 2018.
Il ressort par ailleurs du dossier de tutelles communiqué que Mme [Z] [U] veuve [B] a motivé son choix par le fait de faire reposer ses cendres au plus près du lieu de dépôt de celles de son époux prédécédé et qu’elle en avait exprimé « clairement » le souhait auprès de son délégué à la protection des majeurs. Cette intention est au demeurant corroborée par l’acquisition d’une concession cavurne au cimetière de [Localité 8] ainsi que par les trois attestations produites par Mme [X] de personnes ayant côtoyé Mme [U] lesquelles relatent toutes l’avoir entendue affirmer à plusieurs reprises qu’elle souhaitait reposer à [Localité 8] ' où elle a vécu les 35 dernières années de sa vie avant d’être accueillie en EHPAD le 16 août 2021 – auprès de son défunt mari.
Dans ces conditions, la volonté de Mme [U] de faire reposer ses cendres au cimetière de [Localité 8] est suffisamment établie et doit être respectée, quelqu’en soient les conséquences en terme de temps de trajet pour certains des membres de sa famille.
Enfin, la présente juridiction n’a pas compétence pour définir l’endroit précis de dépôt de l’urne funéraire de Mme [U], de sorte que la demande de M. [B] tendant à la voir déposer à distance de celle de sa s’ur sera rejetée.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de l’issue du litige, M. [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La conseillère déléguée par ordonnance du premier président, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons les attestations produites par M. [G] [B] de Mme [R] [U] épouse [L], Mme [D] [W] épouse [N] et M. [E] [W] irrecevables ;
Confirmons la décision du tribunal judiciaire de Besançon du 22 octobre 2025 en toutes ses dispositions ;
Déboutons M. [G] [B] du surplus de ses demandes ;
Condamnons M. [G] [B] aux dépens ;
Disons que la décision exécutoire sur minute ;
Disons qu’elle sera notifiée à M. [G] [B], Mme [A] [X] et au maire de la commune de [Localité 8].
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
Par délégation,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Connaissance
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Ferme ·
- Bâtiment ·
- Dégradations ·
- Étable ·
- Bail ·
- Cadastre ·
- Grange ·
- Animaux ·
- Provision
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Europe ·
- Renonciation ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reprise d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Date ·
- Héritier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Ouvrage ·
- Employeur ·
- Assistant ·
- Fait
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Financement ·
- Voie de communication
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Argent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Mise en état
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation ·
- Magistrat ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Juridiction ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Compétence
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Frais bancaires ·
- Incident ·
- Compte de dépôt ·
- Carte bancaire ·
- Établissement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.