Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 9 avril 2025, N° 2025000343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PM/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00682 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4YX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2025 – RG N°2025000343 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 07 octobre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (93), de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S.U. [M] D’INGENIERIE ET BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 843 483 561
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. CMA CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 879 228 344
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. CMA CONCEPTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 879 405 942
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. CMA TRAVAUX SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 953 618 634
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
S.A.S. BUILD’ING
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 839 152 113
Représentée par Me Clémence LEMETAIS de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
S.A.S. HTC DEVELOPPEMENT
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 917 586 836
Représentée par Me Clémence LEMETAIS de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
SAS AGES & VIE HABITAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 4]
Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 493 481 204
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avoc
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Build’ing est spécialisée dans la construction et la maintenance de bâtiments. Son capital est détenu à 100 % par une société holding, la SAS « HTC Développement » (ci-après dénommée société HTC). Celle-ci est constituée de trois associés parmi lesquels figure M. [O] [M]. Celui-ci est par ailleurs à la tête d’un groupe de sociétés, à savoir la SAS « CMA Conception », la SAS « CMA Travaux Services », la SAS « CMA Construction », ces trois sociétés étant détenues par une société holding la SAS « [M] Ingénierie et Bâtiments ». L’ensemble de ces sociétés ont un objet commun analogue à celui de la société Build’ing.
La SAS « Ages & Vie Habitat » (ci-après dénommée société AVH) est quant à elle spécialisée dans la promotion, la construction et la commercialisation d’immeubles partagés à destination des personnes âgées. Cette société a été associée, en collaboration étroite, avec la société Build’ing pour la réalisation d’un programme immobilier de construction. Le projet visait essentiellement à la mise en place d’une convention de conception d’ouvrages immobiliers réalisés à prix maximum garantis (PMG). La société de promotion immobilière, la société Build’ing, se voyait dans ce cadre d’organisation, accorder une garantie de solidarité de la part des entreprises du groupes CMA.
Dans le cadre de cette entente, 170 contrats PMG ont été souscrits et 113 d’entre eux ont été mis à exécution. Toutefois l’accord réciproque de volonté a été mis à mal par la rupture de cette convention cadre à l’initiative de la société AVH, dans le courant du mois d’août 2024. Les sociétés Build’ing et HTC ont alors soupçonné M. [M] d’être à l’origine de cette résiliation anticipée dans le but de conserver à son unique profit les gains escomptés pour la réalisation du programme immobilier. Elles ont alors sollicité de la part du président du tribunal de commerce de Besançon l’autorisation de procéder à une saisie d’un ensemble de documents propres à établir la collusion entre les différents partenaires associés à l’opération de construction.
Par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2024, le juge des référés consulaires a fait droit à la demande des sociétés requérantes et a autorisé en conséquence la saisie d’un certain nombre de biens, et commis pour y procéder la SCP Vétillard, commissaire de justice. Il était également prévu que les biens feraient l’objet d’un séquestre judiciaire et ne pourraient entrer en possession des entreprises saisissantes qu’après que l’officier ministériel procéde à une vérification de leur utilité au regard des intérêts de celle-ci et après qu’un professionnel spécialiste en informatique ait également opéré une sélection des documents de nature à sauvegarder les droits et intérêts des sociétés prétendument lésées par les agissements de leurs adversaires.
La saisie des documents est intervenue le 6 novembre 2024 et a été régulièrement signifiée aux parties saisies, à savoir la société AVH, les sociétés composant le groupe CMA de même qu’à M. [M].
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 19 décembre 2024, M. [M] et les sociétés du groupe à la destinée duquel il préside ont fait assigner leurs adversaires devant le président du tribunal de commerce statuant en référé à l’effet d’obtenir la rétractation de l’ordonnance précédemment rendue.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la société AVH a également assigné en référé les sociétés Build’ing et HTC en mainlevée de la mesure de séquestre.
Par deux ordonnances en date du 9 avril 2024, le juge des référés commerciaux a débouté l’ensemble des requérants des fins de leur contestation. Il a également fait droit aux prétentions des sociétés saisissantes visant à voir prononcer la levée de la mesure de séquestre et l’attribution corrélative à leur profit des biens saisis conformément aux prescriptions de l’article R. 153-1 du code de commerce (Ordonnance 2025/000343).
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a essentiellement retenu que :
' En vertu de l’article réglementaire invoqué par les parties saisissantes, les parties saisies étaient tenues de saisir le juge des référés dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance sur requête à défaut de quoi la mesure de séquestre pouvait être levée et l’ensemble des objets saisis remis au requérant.
' Contrairement aux allégations des contestants, il n’était pas tenu de constater la concomitance d’une instance en rétractation et d’une autre procédure en levée de la mesure de séquestre, l’une et l’autre introduites devant lui, pour éviter de donner son plein effet à la mesure de saisie et à l’attribution corrélative de l’ensemble des documents entrant dans le périmètre de celle-ci.
Suivant déclaration d’appel en date du 14 mai 2025, formalisée par voie électronique, M. [O] [M] et l’ensemble des sociétés de son groupe, à savoir la SASU '[M] D’Ingénierie et Bâtiment', la SAS 'CMA Construction', la SAS 'CMA Conception, et la SAS 'CMA Travaux Services’ a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 9 avril 2025 (2025/000343).
* * *
Dans le dernier état de leurs écritures en date du 26 mai 2025, les appelants ont exposé leurs prétentions dans les termes suivants :
' Infirmer l’ordonnance n° 2025 ' 000 343 en date du 9 avril 2025 des chefs suivants :
' Déboutons Monsieur [O] [M] ainsi que les sociétés « [M] d’Ingénierie et Bâtiment », « CMA Constructions », « CMA Conception », « CMA Travaux Services » et la société concluante de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
' Constatons que le délai d’un mois prescrit par l’article R 153-1 du code de commerce pour assigner en rétractation de l’ordonnance du 21 octobre 2024, a expiré le 6 décembre 2024 sans qu’aucune action aux fins de rétractation de ladite ordonnance n’ait été engagée.
' Jugeons que la société Build’ing et « HTC Développement » sont recevables et bien fondées en leur demande tendant à la levée du séquestre des éléments saisis en exécution de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 21 octobre 2024.
' Ordonnons la mainlevée du séquestre concernant toute copie des éléments, documents et courriers saisis dans le cadre des opérations de constats qui se sont déroulés en exécution de l’ordonnance du 21 octobre 2024.
' Ordonnons à Me [I] [J] et [P] [Y] de la SCP [J]-Aldin- Girardot- [Y] de remettre aux sociétés Build’ing et « HTC Développement » la copie de tous documents et courriers ainsi recueillis et séquestrés.
Statuant à nouveau :
' Débouter la société Build’ing et la société « HTC Développement » de l’intégralité de leur demande et les renvoyer à se conformer à l’ordonnance du 21 octobre 2024 en procédant à la saisine du président du tribunal de commerce en référé dans les termes qui ont été strictement fixés aux fins d’examen, en présence du commissaire de justice, des éléments saisis et pour qu’il soit statué sur leur communication.
' Condamner in solidum les sociétés Build’ing et « HTC Développement » à payer à la société concluante la somme de 5000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme relativement à l’instance d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir les moyens et arguments suivants :
' Les dispositions de l’article R 153-1 du code de commerce sont inapplicables à la cause dans la mesure où il ne concerne que les cas de figure dans lesquels le juge des référés commerciaux a, de son propre mouvement, ordonné la mise sous séquestre judiciaire des biens saisis. Dans cette hypothèse, le délai d’un mois courant à compter de la signification de l’ordonnance l’habilite, lorsqu’aucune demande de rétractation n’a été présentée dans cet intervalle, à prononcer la levée de la mesure de séquestre et ordonner la remise des documents saisis au requérant. Or en l’espèce, la demande de séquestre émane des parties saisissantes ce dont il se déduit que le délai de un mois prévu par le texte précité n’a pas vocation à s’appliquer.
' Lorsque le juge du provisoire est saisi de deux requêtes concomitantes en rétractation d’ordonnance instaurant la mesure de séquestre, d’une part et de mainlevée de cette mesure, d’autre part, il ne peut, sans excès de pouvoir, statuer sur les actions introduites devant lui sans qu’une jonction n’ait été préalablement ordonnée. Or, en l’occurrence, le juge des référés était bien saisi des deux types de demande mais n’a fait aucune diligence pour ordonner la jonction des deux instances séparées si bien qu’en application de la règle jurisprudentielle sus-rappelée l’excès de pouvoir du premier juge est ainsi caractérisé.
* * *
La SAS 'Ages & Vie Habitat', par des conclusions récapitulatives en date du 16 juillet 2025, a présenté une défense commune avec celle de la société appelante.
* * *
En réponse, les sociétés Build’ing et « HTC Développement » ont, au terme de leurs dernières conclusions en date du 2 septembre 2025, sollicité la confirmation pure et simple de l’ordonnance attaquée (RG 202 5000 343). Elles sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation in solidum de leurs adversaires à leur payer une somme de 10'000 € au titre de leurs frais non taxables, outre les entiers dépens.
Elles font à cet égard valoir que :
' C’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions de l’article R 153-1 du code de commerce qui prévoit qu’à défaut de demande de rétractation dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance portant autorisation de mise sous séquestre, le juge des référés commerciaux en ordonne la mainlevée, laquelle opère distraction au seul profit des parties saisissantes. La simple lecture du texte réglementaire, étayé en cela par la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, montre que le dispositif est applicable à l’ensemble des mesures de saisie et placements sous séquestre des biens concernés, abstraction faite de savoir si cette dernière mesure a été prononcée d’office par le juge des référés ou à la requête de la partie saisissante.
' C’est encore à bon droit que dans son ordonnance attaquée, le juge a estimé que pour ne pas encourir les griefs de déni de justice il était tenu de statuer sur la demande reconventionnelle des parties saisissantes aux fins de se voir attribuer l’ensemble des objets entrant dans le périmètre de la mesure de séquestre.
' Le délai d’un mois prévu par l’article précité à partie liée avec le souci de sauvegarder l’impératif de confidentialité et du secret des affaires, or les parties adverses n’ont à aucun moment invoqué la nécessité de les préserver de ce risque.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêt en date du 16 septembre 2025, la cour de céans a infirmé la même ordonnance de référé que critiquée dans le cadre de la présente procédure dans une instance ayant un objet identique et associant les mêmes parties. L’appel de M. [M] et des sociétés qu’il dirige est donc sans objet et seul le pourvoi en cassation contre l’arrêt précédemment rendu est de nature, désormais, à en remettre en cause les termes.
Mais les sociétés Build’ing et 'HTC Développement’ ont entendu maintenir leur demande d’indemnisation pour procédure abusive et leur prétention au titre des frais irrépétibles, arguant du fait qu’il était loisible aux appelants de se désister plus tôt évitant ainsi l’exposition de frais supplémentaires.
Toutefois, elles ne caractérisent pas en quoi le maintien de la présente procédure leur aurait causé un préjudice distinct de celui constitué par les frais ayant dû être engagés pour assurer leur défense. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des sociétés Build’ing et 'HTC Développement’ les frais exposés par elles dans le cadre de l’instance présente et non-compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000,00 euros. M. [M] et les sociétés appelantes seront donc tenues d’en acquitter le paiement à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Dit que l’appel formé par M. [O] [M] et les sociétés qu’il dirige, à savoir, la SAS CMA Conception, la SAS CMA Travaux Services, la SAS CMA Construction, est sans objet.
— Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Build’ing et la SAS HTC Développement.
— Condamne, in solidum, M. [O] [M], la SAS CMA Conception, la SAS CMA Travaux Services et la SAS CMA Construction à payer à la SAS Build’ing et la SAS HTC Développement la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 CPC.
— Les condamne, sous le même lien de solidarité aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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