Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00243 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT5R
Minute électronique
Ordonnance du mardi 17 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [C] [T] [U]
né le 25 Juin 1997 à [Localité 1] (COLOMBIE)
de nationalité Colombienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [S] [E] [M] interprète en langue espagnol, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [I]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 17 février 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 17 février 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 février 2026 à 10h51 notifiée à M. [X] [C] [T] [U] prolongeant sa rétention administrative;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [C] [T] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 février 2026 à 10h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [C] [T] [U] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 10 février 2026 notifiée à cette date à 18h30.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 février 2026 à 10h51 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [C] [T] [U] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [C] [T] [U] du 16 février 2026 à 10h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M. [X] [C] [T] [U] soulève le nouveau moyen de fond tiré du défaut de diligences de l’ administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligences de l’administration
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade. Ainsi, elle se trouve en attente du vol qui a été sollicité le 11 février 2026 à 11h20, se trouvant en possession du passeport valide de l’étranger.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [C] [T] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le mardi 17 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00243 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT5R
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [X] [C] [T] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [C] [T] [U] le mardi 17 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [I] et à Maître [S] [G] le mardi 17 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 17 février 2026
N° RG 26/00243 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT5R
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