Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 6 mars 2025, n° 24/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 25/
YP/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 06 MARS 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 06 février 2025
N° de rôle : N° RG 24/01575 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2PW
S/appel d’une décision
du juge des contentieux de la protection de pontarlier
en date du 01 octobre 2024 [RG N° 24/01430]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[H] [W] C/ [16], [25], [22], [20], [14], [24], [23]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 9] – [Localité 26]
Comparant en personne
APPELANT – DÉBITEUR
ET :
[16], [Adresse 2] – [Localité 7]
[25], [Adresse 5] – [Localité 13]
[22], [Adresse 17] – [Localité 12]
[20], [Adresse 1] – [Localité 11]
[14], [Adresse 3] – [Localité 6]
[24], [Adresse 18] – [Localité 10]
[23], C/[21] – [Adresse 4] – [Localité 8]
Non comparants – non représentés
INTIMES – CRÉANCIERS
*******************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL – Alicia VIVIER
GREFFIER : Véronique LABREUCHE
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 06 février 2025 a été mise en délibéré au 06 Mars 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [W] est né le 18 septembre 1951, il est célibataire sans enfants et retraité.
Le 20 décembre 2023, il a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement du [Localité 19] qui l’a déclaré recevable le 18 janvier 2024';
Le 21 mai 2024, la commission a':
— fixé son passif à 14'248,94 €, essentiellement constitué d’une dette auprès de la [14] ([15]) pour un montant de 13'380,82 € mais comprenant aussi un loyer impayé dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat (LOA) souscrit le 8 juillet 2023 auprès de la [16] pour un véhicule Nissan Qashkai d’un prix au comptant de 45'039,76 €';
— fixé ses ressources à 2'032 € par mois pour des charges de 1'600 €, soit un minimum légal à laisser à sa disposition de 1'473,53 €, un maximum légal de remboursement de 558,47 € et une capacité de remboursement de 432 €';
— retenu une mensualité de remboursement de 432 €';
— retenu que la situation financière de M. [W] ne permettait pas la conservation du véhicule acquis en LOA et conditionné le plan à la restitution du bien, la mensualité de remboursement de 432 € étant insuffisante pour permettre le paiement du loyer de la LOA tout en réglant l’intégralité des dettes dans le délai légal disponible';
— fixé un plan de désendettement sans effacement partiel consistant en 35 mensualités de 432 € sans intérêt.
M. [W] a contesté ces mesures et par jugement du 1er octobre 2024 notifié le 5 octobre 2024 au débiteur, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier a':
— ordonné la suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 12 mois à compter de la décision’et subordonné ce moratoire à la restitution du véhicule en LOA dans un délai de 6 mois maximum, soit avant le mois d’avril 2025';
— rappelé que le loyer de la LOA devait être payé jusqu’à la restitution effective du véhicule';
— confirmé les mesures imposées par la commission sauf à fixer le mois d’octobre 2025 comme le premier mois d’application des mesures imposées';
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a retenu en substance':
— que les ressources et les charges mensuelles de M. [W] étaient celles constatées par la commission de surendettement ;
— que le demandeur ne contestait pas la mensualité de 432 € fixée par cette commission mais d’avoir à restituer le véhicule objet de la LOA';
— que toutefois, la capacité de remboursement de M. [W] ne lui permettait pas d’assumer à la fois la mensualité de remboursement et le loyer (398,10 €) et ainsi de rembourser ses créanciers en sorte que la restitution était inéluctable';
— que compte tenu de l’état de santé de M. [W] et de ses difficultés de déplacement et de l’équilibre global du LOA (amortissement sur 49 mois), il était opportun de prévoir un moratoire de 12 mois, préalable au plan, qui lui permettra d’acheter un véhicule moins luxueux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 16 octobre 2024, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 6 février 2025, il a demandé à la cour d’une part de retenir une responsabilité partagée de la [15], d’autre part de trouver une solution ne lui imposant pas de restituer le véhicule acquis en LOA.
Il expose en substance':
— qu’alors qu’il avait pour projet en 2023 de se lancer avec un partenaire dans le négoce de pierres semi-précieuses et investi dans cette entreprise, son partenaire qui n’avait rien investi lui avait fait défaut (en ne lui donnant plus de nouvelles après un voyage au Maroc), ce qui l’avait conduit à solliciter un prêt de trésorerie de 10'000 € au [14]';
— qu’après lui avoir laissé entendre le contraire, la banque avait fini par refuser son concours, ce qui n’avait fait qu’intensifier ses difficultés financières';
— que le plan de surendettement proposé par la commission tout comme celui retenu par le premier juge est aberrante en ce qu’il lui impose de restituer le véhicule alors qu’il ne peut se déplacer à pied, que la restitution du véhicule ne le dispensera pas de payer les loyers jusqu’au terme du contrat et qu’il aura alors en tout état de cause réglé 22'000 € depuis la souscription de la LOA, soit un montant quasiment deux fois supérieur à la créance de la [15]';
— que d’une façon générale, la procédure de surendettement qui trouve son origine dans les actions injustifiées de la [15] le place dans une situation très difficile et humiliante avec le blocage de sa carte de paiement.
Bien qu’ils aient signé les avis de réception de leurs convocations à l’audience, aucun des créanciers de la procédure ne s’est présenté ni ne s’est fait représenter. La société [16] toutefois a fait parvenir un courrier demandant la confirmation du jugement et indiquant que le contrat était actuellement «'à jour'».
MOTIFS
Le passif d’environ 14'250 € retenu par la commission puis le jugement n’est pas contesté et il en est de même des ressources et des charges mensuelles de M. [W] évaluées respectivement à 2'032 € et 1'600 € soit une capacité de remboursement réelle mensuelle de 432 €.
Encore cette capacité de remboursement ne tient-elle pas compte de la location avec option d’achat souscrite par M. [W] en juillet 2023 et dont les loyers s’élèvent TTC à 398,10 €, assurance comprise, et ce jusqu’au 12 juillet 2027, étant rappelé que le contrat prévoyait un premier loyer de 13'581,29 €, 48 loyers de 398,10 € et à l’issue une option d’achat de 24'200 €.
Avec une capacité de remboursement de 432 € pour les autres dettes, essentiellement auprès de la [15], s’ajoutant au loyer élevé pour le véhicule, M. [W] est en effet dans l’impossibilité manifeste de face à l’ensemble de ses dettes.
Sa bonne foi n’est pas discutée et aucun élément ne permet de la remettre en cause même s’il est permis de penser qu’il a fait preuve de crédulité, en se lançant à un âge assez avancé dans le négoce de pierres précieuses avec un associé apparemment peu fiable (cf. son écrit remis à la cour), et de légèreté en souscrivant à la même période une LOA portant sur un véhicule onéreux d’un prix d’achat de 45'040 € TTC qui a déséquilibré son budget.
M. [W] est donc bien justiciable de la procédure de surendettement qu’il a engagée et il est vain pour lui de s’en plaindre des inconvénients, notamment la limitation des moyens de paiement.
Il est également vain pour lui de contester à présent les créances de la [15]. Sa contestation est en effet irrecevable, par application de l’article R723-8 du code de la consommation, faute par lui d’avoir contesté l’état du passif dans le délai de 20 jours de sa notification. Ce n’est donc qu’à titre surabondant que la cour relèvera que le juge du surendettement n’est pas compétent pour rechercher la responsabilité contractuelle d’un créancier dont la faute pourrait justifier des dommages-intérêts compensant la dette, ce étant observé que ce n’est pas un concours abusif que M. [W] reproche à la banque mais de ne pas lui avoir accordé le crédit qu’il sollicitait.
S’agissant de la condition posée par la commission puis par le juge des contentieux de la protection que M. [W] mette fin à la LOA et restitue le véhicule qui en était l’objet, il convient de rappeler qu’elle est permise par l’article L.733-7 du code de la consommation qui autorise la commission (et donc le juge) à subordonner les mesures qu’elle ordonne à l’accomplissement d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement des dettes.
Or sur le fond, cette condition associée à un moratoire est en effet de nature à permettre le remboursement de toutes les dettes avec la capacité de remboursement dont dispose M. [W].
Bien que M. [W] demeure à [Localité 26], un bourg de près de 6000 habitants où se trouvent plusieurs commerces et notamment des grandes surfaces, qu’il n’ait produit aucun justificatif médical à l’audience, qu’il ait pu se rendre sans encombre à la salle d’audience et qu’il explique dans son écrit qu’il ait dû s’abstenir de conduire pendant plusieurs semaines à la suite d’une intervention chirurgicale au milieu de l’année 2023, la cour admet que M. [W] a des difficultés à se déplacer et qu’une voiture lui est utile (une carte handicapée sans plus de précision avait été présentée au premier juge), même s’il est retraité.
Mais les mesures prévues par le premier juge n’ont pas pour objet de priver M. [W] de véhicule mais de lui permettre d’en disposer d’un, par exemple une petite voiture d’occasion, à des conditions moins onéreuses.
M. [W] objecte que la restitution du véhicule ne mettra pas fin à son obligation de remboursement à l’égard du crédit-bailleur, la société [16]. Il est vrai que dans les conditions générales, le contrat prévoit qu’en cas de défaillance, le bailleur pourra exiger outre la restitution du véhicule et le paiement des loyers échus impayés une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle HT du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme HT des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale HT du véhicule restitué.
A supposer que M. [W] soit en situation de 'défaillance au sens du contrat, il n’est cependant nullement certain que la [16], qui est partie à la procédure et qui a fait savoir qu’elle demandait la confirmation du jugement exige à la restitution du véhicule (que M. [W] décrit comme en parfait état) cette indemnité qui s’analyse en une clause pénale que le juge, y compris celui du surendettement, peut réduire. Il est évident par ailleurs que si le crédit-bailleur se prévalait de cette clause pour exiger un montant en sus de la restitution du véhicule, il s’agirait d’un élément nouveau justifiant la saisine à nouveau de la commission de surendettement et l’élaboration d’un nouveau plan. Ainsi l’objection de M. [W] n’est-elle pas pertinente à l’examen.
Il est indifférent par ailleurs que le véhicule soit restitué après le paiement de tous les loyers jusqu’à cette date puisque ces loyers auront été la contrepartie de la jouissance du véhicule depuis le mois de juillet 2023.
En définitive, c’est à juste titre pour le traitement de la situation de surendettement de M. [W] que le premier juge a associé dans le plan de surendettement un moratoire sous condition de restitution du véhicule et un échelonnement des dettes.
Le jugement sera donc confirmé sauf à laisser à M. [W] un délai jusqu’au 30 juin 2025 pour restituer le véhicule.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement déféré’en toutes des dispositions sauf à prévoir que le véhicule en LOA devra être restitué au plus tard le 30 mai 2025';
Laisse les dépens à la charge du Trésor public';
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Véronique LABREUCHE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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