Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 20 août 2025, n° 25/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/01897 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HVXG
N° MINUTE : 30/2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Août 2025 20/08/2025
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ALENCON
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
Né le 07 novembre 1991 à [Localité 4] (RHONE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
Comparant, assisté Maître Cindy BOUDEVIN, avocat du Barreau de CAEN, commis d’office.
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du centre hospitalier CPO – [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Jocelyne LEBOULANGER, greffière
A l’audience publique du 20 août 2025, ont été entendus : Monsieur [K] [J] et son avocat ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 20 août 2025 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 20 août 2025 , signée par Etienne LESAUX et
Jocelyne LEBOULANGER ;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ALENCON qui a maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [J], hospitalisée en cas de péril imminent, à l’établissement CPO d'[Localité 3] depuis le 27 mai 2025 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 30 juillet 2025 à Monsieur [K] [J] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [J] le 11 août 2025 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 20 août 2025 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 27 mai 2025, le directeur du CPO d'[Localité 3], s’appropriant les termes du certificat médical du docteur [U], a ordonné l’admission en soins psychiatriques , sous la forme d’une hospitalisation complète, de Monsieur [K] [J] sur le fondement d’un péril imminent;
Par ordonnance du 30 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ALENCON a rejeté la demande de mainlevée et ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [J] ; cette décision a été notifiée le jour même à Monsieur [K] [J] , qui en a interjeté appel le 11 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [K] [J] , son conseil, Maître Cindy BOUDEVIN, le directeur du CPO d'[Localité 3], et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 20 août 2025 à 11 heures.
Le docteur [U] a établi le 18 août 2025 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par Monsieur [K] [J] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience du 20 août 2025, l’avocat de Monsieur [K] [J] ne soulève pas d’irrégularités de procédure.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
M. [K] [J] a bénéficié d’une admission en péril imminent sur décision du directeur d’établissement à compter du 27 mai 2025, avec impossibilité d’obtenir une demande de soins par un tiers, sa mère ayant refusé car elle est désignée comme persécutrice par son fils avec lequel elle souhaitait maintenir de bonnes relations.
Cette décision faisait suite à sa conduite aux urgences par les pompiers et forces de l’ordre pour des troubles du comportement survenant dans un contexte d’errance et de propos véhéments liés à des idées délirantes. Il exprimait un délire de persécution centrée sur sa mère, tenait des propos délirants et mégalomaniaques. Il était en rupture de traitement et de suivi, refusait toute proposition de reprise de traitement et était dans un déni total des troubles selon le certificat initial du docteur [G].
Cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte était régulièrement maintenue depuis cette date.
Dans son ordonnance du 30 juillet 2025 rejetant la demande de mainlevée de la mesure, le juge du Tribunal judiciaire d’Alençon retient qu’en l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux dûment communiqués que si l’état de M. [J], suivi pour un trouble psychiatrique chronique de manifestation délirante occasionnant des troubles du comportement, s’est amélioré de manière modérée grâce au traitement, l’intéressé reste peu conscient de sa maladie et adhère au traitement de manière encore insuffisante, les troubles du comportement ne sont pas encore résolus et le patient présente toujours un discours désorganisé et un risque de rechute important.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [J] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
A l’audience, M [J] conteste les conclusions du certificat de situation, soulignant que le médecin qui l’a rédigé ne l’a pas rencontré, il estime que l’amélioration de son état est, non partielle mais totale. Il admet avoir traversé une période difficile, avoir besoin de soins mais exprime le souhait de les poursuivre hors de l’établissement pour développer ses compétences, notamment dans la création de contenus numériques et la communication.
Le certificat médical de situation du 18 août 2025 du docteur [U] mentionne que M. [J] est suivi pour un trouble psychiatrique chronique marqué par des idées délirantes persistantes entrainant des troubles du comportement et des ruptures de soins. Les décompensations surviennent généralement lors d’interruptions de traitement. Il a été hospitalisé après une aggravation, avec retrait social et propos incohérents. L’hospitalisation reste nécessaire en raison d’un comportement inadapté et de la persistance d’idées délirantes. On observe une amélioration partielle, mais les troubles persistent. Il conserve un discours désorganisé et reste envahi par des préoccupations spirituelles et philosophiques, fréquemment visibles dans ses vidéos. Il présente un déni de ses difficultés, ce qui interroge sur sa capacité à vivre de manière autonome. La situation clinique actuelle justifie le maintien d’une surveillance et d’un cadre sécurisé pour prévenir tout danger. Une réévaluation régulière est indispensable afin d’adapter la prise en charge.
Comme l’a souligné le premier juge, il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il résulte des éléments médicaux communiqués que persiste un déni de ses troubles qui restent néanmoins présents avec un comportement inadapté et la persistance d’un discours délirant et désorganisé.
Ainsi, ces éléments caractérisent la nécessité de poursuite de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En outre, le déni des troubles atteste de son incapacité à consentir aux soins nécessaires.
Par suite, il apparaît que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement demeure, en l’état, indispensable et proportionné à la situation personnelle et l’état du patient.
L’ordonnance ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de Monsieur [K] [J] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le Président
J. LEBOULANGER E. LESAUX
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