Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 8 octobre 2024, N° 24/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1]
C/
G.F.A. LES CHARMES ET SANTENOTS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/01268 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQZU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 octobre 2024,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/00218
APPELANT :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] élisant domicile en ses bureaux :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉ :
G.F.A. LES CHARMES ET SANTENOTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 octobre 2023, l’administration fiscale a adressé au GFA Les Charmes et Santenots une proposition de rectification portant essentiellement sur un rappel de TVA au titre du mois de septembre 2022, d’un montant global de 325 146 euros, tout en reconnaissant le bien-fondé de sa demande de remboursement d’un crédit de TVA à hauteur de 749 370 euros.
Le 20 février 2024, en réponse aux observations que le GFA avait formulées le 18 décembre 2023, l’administration fiscale a maintenu la rectification à hauteur de la somme principale de 228 333 euros.
Le 8 novembre 2024, elle a émis à l’encontre du GFA un avis de mise en recouvrement d’un montant de 228 333 euros.
*****
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a autorisé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Côte d’Or à procéder à une saisie-conservatoire de la somme de 749 370 euros détenue par le comptable du service des impôts des entreprises de Beaune, pour garantir le recouvrement de sa créance au titre du rappel de TVA de septembre 2022, évaluée à 325 146 euros.
La saisie conservatoire autorisée a été réalisée le 21 décembre 2023 et dénoncée au GFA le 22 décembre 2023.
Par acte du 19 janvier 2024, le GFA a contesté cette mesure.
Le 22 février 2024, le PRS de la Côte d’Or a donné mainlevée partielle de la saisie conservatoire à hauteur de 96 813 euros, celle-ci n’étant maintenue qu’à hauteur de 228 333 euros.
Par jugement du 8 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse aux motifs que l’administration fiscale ne justifiait pas d’une créance fondée en son principe,
— condamné le comptable des finances publiques du PRS de la Côte d’Or aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 octobre 2024, le comptable du PRS de la Côte d’Or a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la première présidente de la cour a décidé du sursis à l’exécution du jugement dont appel.
*****
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 16 janvier 2025, le comptable du PRS de [Localité 1] demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 21 décembre 2023, l’a condamné aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de :
— débouter le GFA Les Charmes et Santenots de l’intégralité de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire, laquelle pourra être limitée à la somme de 228 333 euros, mainlevée partielle ayant d’ores et déjà été donnée le 22 février 2024 à hauteur de 96 813 euros,
— condamner le GFA Les Charmes et Santenots aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 11 février 2025, le GFA Les Charmes et Santenots demande à la cour au visa des articles L.511-1 et R.511-1 et L.512-1, R.512-1 et R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter le comptable du PRS de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner le comptable du PRS de [Localité 1] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution que deux conditions doivent être cumulativement remplies pour fonder une saisie conservatoire : celle tenant à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et celle tenant à l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance.
Sur la créance paraissant fondée en son principe
Il convient de rappeler que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé de la rectification opérée par l’administration fiscale.
La créance dont se prévaut l’appelant est désormais constatée dans un avis de mise en recouvrement, constituant un titre exécutoire selon l’article L252 A du livre des procédures fiscales.
Au regard de ce seul élément, la cour retient que cette créance apparaît fondée dans son principe.
Sur la menace de recouvrement
Pour caractériser cette menace, l’appelant rappelle notamment le contexte dans lequel le contrôle fiscal du GFA est intervenu, soit simultanément aux contrôles fiscaux opérés à l’égard d’une part d’une personne physique, associé majoritaire et co-gérant du GFA, et d’autre part d’une SARL éponyme, contrôles qui ont généré des rappels d’impôts à hauteur de près de 6 500 000 euros.
Le GFA fait valoir à juste titre que son patrimoine est distinct de celui de ses associés et a fortiori des autres personnes morales dont ils sont également associés.
Par ailleurs, il expose que la personne physique en cause fait l’objet d’une procédure tendant à la révocation de ses fonctions de gérant et à son exclusion du GFA en qualité d’associé. Au soutien de cet argument, il produit en pièce 18 de son dossier le texte de résolutions devant être proposées lors d’une prochaine assemblée générale des associés. Il ressort de ce document que :
— il est imputé à cette personne des agissements contraires aux intérêts du GFA et un non-respect des clauses d’un pacte d’associés, 'ayant entrainé une impossibilité pour la société de prendre rapidement en charge le redressement fiscal auquel elle doit (…) faire face',
— l’exclusion de cette personne et le rachat des parts sociales qu’elle détenait se traduira par une réduction du capital social.
La cour déduit de ces circonstances, révélées par le GFA lui-même, qu’il existe une menace sur le recouvrement de la somme de 228 333 euros, le fait que trois de ses associés aient, en novembre 2023, crédité son compte bancaire d’une somme globale de 750 000 euros signifiant qu’il rencontrait de sérieuses difficultés et le solde créditeur de ce compte au 3 janvier 2024 ne s’expliquant que par le remboursement du crédit de TVA à hauteur de 424 224 euros.
En conséquence, il convient par infirmation du jugement dont appel, de débouter le GFA de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par le GFA.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de l’appelant, auquel le GFA est condamné à payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute le GFA Les Charmes et Santenots de toutes ses demandes,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel,
Le condamne à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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