Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 23 janv. 2025, n° 20/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 31 janvier 2020, N° 19/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N°2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/02737 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFULT
[IV] [VP]
C/
S.A.S. MEDICA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/25
à :
— Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 31 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00218.
APPELANTE
Madame [IV] [VP], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. MEDICA FRANCE, prise en son établissement RESIDENCE [5] sis [5] de [Localité 6] [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ont été invités à l’appel des causes à solliciter le renvoi de l’affaire à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant deux magistrats rapporteurs. Ils ont renoncé à cette collégialité. L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [IV] [VP] a été engagée par la société Medica France en qualité de d’aide médico-psychologique à compter du 25 juillet 2014 par contrat à durée indéterminée. Elle exerçait ses fonctions au sein de l’établissement [5], une maison de retraite.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de son annexe médico-social du 10 décembre 2002.
La société Medica France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été mise à pied à titre conservatoire et convoquée le 5 décembre 2016 à un entretien préalable fixé le 12 décembre 2016, Mme [VP], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 décembre 2016 a été licenciée pour faute grave.
Le 27 février 2017, Mme [VP], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage rendu le 31 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— dit le licenciement de Mme [VP] est fondé sur une faute grave,
— débouté Mme [VP] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [VP] à payer à la société Medica France une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme [VP] aux entiers dépens.
Mme [VP] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2020, l’appelante demande à la cour de :
— dire Mme [VP] recevable en son appel et bien-fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de :
— juger que le licenciement de Mme [VP] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— fixer la moyenne des salaires de Mme [VP] à la somme de 2 192,09 euros,
— condamner la société Medica France à verser à Mme [VP] les sommes suivantes :
. 551,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 55,15 euros à titre de congés payés afférents,
. 4 384,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 438,41 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 047 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— enjoindre la société Medica France à remettre à Mme [VP], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 15 décembre 2016',
— condamner la société Medica France à verser à Mme [VP] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— condamner la société Medica France à verser à Mme [VP] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter de la convocation initiale de la société Medica France,
— condamner la société Medica France aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Mme [VP] fait essentiellement valoir que :
— les faits reprochés portant sur des actes de maltraitances envers les résidents de la maison de retraite et son comportement menaçant envers ses collègues de travail ne sont pas matériellement établis, l’enquête interne et les attestations produites par l’employeur n’étant pas suffisamment probantes,
— elle justifie par diverses attestations que son attitude était dénuée de tout comportement déplacé envers les résidents et ses collègues de travail,
— la véritable cause du licenciement repose sur un complot orchestré par son employeur pour la licencier à la suite de son arrêt de travail et afin de la remplacer par la meilleure amie de sa supérieure hiérarchique,
— eu égard à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle est bien-fondée à réclamer ses indemnités de rupture, un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 10 mois de salaire,
— son licenciement a été prononcé dans des circonstances vexatoires eu égard aux graves accusations infondées qui ont été dénoncées devant l’ensemble des salariés, puis auprès du Procureur de la République et de l’agence régionale de santé, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2020, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— juger que le licenciement n’a été prononcé avec aucune circonstance vexatoire,
— débouter Mme [VP] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [VP] à verser à la société Medica France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [VP] aux entiers dépens.
La société Medica France réplique essentiellement que :
— les actes de maltraitance commis par un personnel soignant envers les personnes âgées vulnérables de la maison de retraite sont suffisamment graves pour justifier le licenciement pour faute grave,
— les faits tenant au comportement maltraitant, aux propos déplacés et menaces de la salariée envers les résidents ont été découverts à la suite d’une dénonciation par des salariés et sont matériellement établis par plusieurs témoignages de salariés et de familles de résidents, recueillis au cours d’une enquête interne,
— les circonstances du licenciement n’ont pas de caractère vexatoire dans la mesure où l’employeur a seulement fait usage de son pouvoir disciplinaire sans que la salariée ne prouve une faute dans sa mise en oeuvre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 15 décembre 2016 est ainsi motivée :
'Nous faisons référence à l’entretien que nous avons eu le 12 décembre 2016. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, de sorte que nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes.
Vous occupez le poste d’aide médico-psychologique diplômée de jour au sein de notre établissement depuis le 05/07/2014. A ce titre, vous êtes en charge d’assurer le bien-être et le confort de nos résidents. Or, nous avons été au regret de constater de graves défaillances dans l’exercice de vos fonctions. En effet, il s’avère que vous avez fait preuve d’un comportement brutal à l’égard de certains de nos résidents entraînant une prise en charge inadaptée.
En premier lieu, cette maltraitance s’est traduite dans les propos vexatoires ou insultants que vous avez tenus auprès de plusieurs résidents.
En effet, nous avons eu connaissance le 1er et 2 décembre dernier, par le témoignage de plusieurs salariés et familles, de votre comportement et des propos inacceptables que vous tenez auprès de certains résidents.
A titre d’exemple, vous avez contentionné une résidente, Mme [Z], lors de certains repas et spectacles (notamment lors du spectacle du 24 novembre dernier) durant plusieurs heures. Lors de l’entretien du 12 décembre, vous avez reconnu avoir commis ces actes sans prescription médicale et sans autorisation de votre hiérarchie.
Des salariés vous ont entendu insulter régulièrement Mme [L] et Mme [Z] en ces termes : 'suceuse', 'salope', 'ferme ta gueule', 'dégage', 'tu es laide', 'pintade', 'barrez-vous'.
Une salariée vous a également vu raser une résidente, Mme [LE], au rasoir électrique, contre son gré, et devant plusieurs personnes, en lui bloquant le visage avec votre main.
Ensuite, les salariés ont également constaté que vous refusiez parfois de répondre aux sollicitations des résidents. Ainsi, lors d’un accident de protection, vous avez parlé à une résidente dans ces termes : 'dégage tu pues, j’en ai marre de nettoyer ta merde, tu me donnes envie de gerber, je ne te supporte plus, allez dégage'.
Certains vous ont également vu forcer à s’asseoir Mme [Z] et lui taper le genou une fois assise sur la chaise.
Par ailleurs, vous adoptez régulièrement une attitude stressante pour les résidents, notamment aux moments des repas, au cours desquels vous n’hésitez pas à hurler sur les résidents, à les obliger à rester assis à des places précises, ou à faire des réflexions déplacées aux résidents qui ont des difficultés à manger. Vous avez par exemple déclaré à un résident : 'si tu ne finis pas ton assiette tu seras privé de dessert'.
Vous avez au cours d’un repas accompagné une résidente dans sa chambre contre son gré en
la tirant fortement par la main tout en lui hurlant des réprimandes pour la punir d’avoir mangé quelques cuillères de soupe de sa voisine de table.
Toujours au moment des repas, vous avez laissé seul un résident à l’extérieur car il était ingérable selon vos propos, et malgré le fait qu’il tapait sur la porte pour rentrer.
A plusieurs reprises, vous avez également contesté les consignes de votre direction. A titre d’exemple, vous avez indiqué aux familles que les résidents avaient, le soir, interdiction de manger du fromage, ce qui est totalement faux.
Vos actes de maltraitance se sont également révélés dans les violences physiques dont vous faites preuve à l’égard des résidents. Il nous a notamment été rapporté par vos collègues de travail des gestes brutaux. Ce type de comportement a entre autres été constaté à propos de M. [T] à qui vous avez mis un coup de serviette.
Enfin, vous avez également fait preuve d’un comportement menaçant à l’égard de vos collègues de travail qui vous ont vu agir de la sorte avec les résidents. Ils nous ont d’ailleurs expressément demandé de conserver l’anonymat par peur de représailles.
Vous n’êtes pas sans savoir que les résidents que nous accueillons, en particulier dans l’espace [H] (unité protégée), sont souvent des personnes désorientées, dépendantes et vulnérables. Il
vous appartient en qualité d’AMP diplômée de conserver votre calme en toutes circonstances.
Nous ne pouvons tolérer cette attitude, qui représente un risque majeur pour la santé et la sécurité de nos résidents et qui s’apparente à de la maltraitance.
Dès lors, il nous apparaît clairement que vous n’êtes pas en mesure d’assurer le bien-être physique et psychologique des résidents dont vous avez la charge. Ces faits graves et inadmissibles révèlent une attitude dangereuse pour la santé physique et mentale et sont incompatibles tant avec l’image de notre établissement auprès des familles qu’avec les objectifs de bien-être et de confort que nous nous devons d’assurer à nos résidents.
De surcroît, votre comportement traduit une méconnaissance totale des valeurs humaines et des droits des résidents rappelés par la charte des droits et libertés des personnes âgées, qui font pourtant partie intégrante de notre profession et notre éthique.
En conséquence, et compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement sans indemnité de préavis ni de licenciement prend donc effet à compter de la date d’envoi de la présente.'
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La gravité de la faute s’apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
* Sur la matérialité des faits reprochés
D’après la lettre de licenciement, la société Medica France reproche à Mme [VP] :
— de s’être montrée maltraitante envers les résidents de la maison de retraite, en recourant à la contention, en les proférant des insultes à leur encontre, en se montrant violente verbalement et physiquement,
— d’avoir fait preuve d’un comportement menaçant à l’égard des autres salariés de l’entreprise.
Pour justifier de la matérialité des faits reprochés, la société Medica France verse aux débats :
— un courrier de Mme [BA] [F]-[DJ], famille d’un résident, du 1er décembre 2016: 'Pour faire suite à nos différents entretiens, je vous confirme avoir assisté à des comportements d’un membre de votre personnel, à savoir Mme [VP], envers les résidents de l’unité protégée qui me paraissent pour le moins inadaptés, voire dangereux pour la santé physique et morale de personnes déjà fragilisées par leur grand âge et par leurs pathologies. En voici quelques exemples :
. Elle oblige certains résidents à rester assis lors des repas en les réprimandant, en hurlant et en exerçant une forte pression sur leurs épaules,
. Elle oblige les résidents à s’asseoir à des places précises lors de la prise de repas et ne tolère aucune contestation de leur part,
. Elle manque de respect envers les résidents en s’adressant à eux avec un langage grossier et sur un ton agressif,
. Elle menace les résidents dès qu’ils osent faire quelque chose qui lui déplaît,
. Si un résident s’approche d’elle lors de ses nombreuses pauses, elle le repousse en utilisant des mots offensants sans essayer de savoir si ce résident a un besoin urgent d’aide,
. Au cours d’un repas, elle a accompagné une résidente dans sa chambre contre son gré, en la tirant par la main, tout en hurlant des réprimandes et ce pour la punir d’avoir mangé quelques cuillerées de soupe de sa voisine de table. Cette résidente est revenue à sa place lorsque le repas était pratiquement terminé,
. J’ai vu des résidents contentionnés sans aucune raison apparente et ce m’a d’autant plus surprise que ces résidents ne l’ont jamais été par l’autre équipe de soignants,
. Lors d’un 'accident de protection', elle s’est adressée à la résidente en ces termes : 'Dégage, tu pues, j’en ai marre de nettoyer ta merde, tu me donnes envie de gerber, je ne te supporte plus, allez dégage !', les derniers mots étaient accompagnés d’un geste de la main pour l’écarter,
. A l’approche de l’heure d’un repas, un résident a été laissé seul à l’extérieur car 'ingérable’ selon ses dires et ce malgré le fait qu’il tapait sur la porte pour pouvoir rentrer,
. Par moments, elle danse et chante avec certains résidents mais toujours de façon très bruyante (musique très forte) et de manière qui ne correspond pas selon moi à celle que devrait avoir un soignant envers les résidents. Puis quelques minutes plus tard, elle peut exiger que les résidents se calment brusquement.
D’autre part :
. A plusieurs reprises, elle s’est adressée à moi de façon agressive ou moqueuse et en ma présence elle a fait la même chose à d’autres familles,
. A plusieurs reprises, elle a également contesté les consignes données par la direction ainsi que des réponses données aux famille par vous même ou par Mme la cadre de santé.
De façon générale, quand elle est présente dans l’UP, il règne une ambiance pesante et les résidents sont plus agités qu’avec l’autre équipe de soignants.
(…)
PS : je vous prie de bien vouloir noter qu’en aucun cas j’autorise la transmission de ce courrier à d’autres personnes que vous, même y compris à votre représentant légal et ce pour des raisons de sécurité',
— une attestation de Mme [E] [GL], animatrice à l’Epahd [5], du 2 décembre 2016 : 'Avoir entendu Mlle [IV] [VP], amp à l’unité protégée, tenir des propos insultants et grossiers envers certains résidents, notamment Mme [Z] et Mme [L], qu’elle a traitées de 'pintade’ en leur disant 'barrez-vous'.
Lors d’un spectacle le 24 novembre, elle a contentionné sans prescription médicale Mme [Z] ainsi que le matin à l’intérieur de l’up. Elle a aussi rasé au rasoir électrique Mme [LE] devant tout le monde et contre son gré, en lui bloquant le visage avec sa main. Le 11 novembre, lors de l’anniversaire de Mme [XG], elle a ramené du rhum de chez elle et a fait un cocktail qu’elle a fait boire à tout le monde sans avis médical. Elle a bousculé et forcé à s’asseoir Mme [Z] et lui a tapé le genou sur la chaise. Je l’entends hurler lors de mes interventions sur l’up, dans la chambre de Mme [LE] quand celle-ci s’oppose à la douche. Je l’ai vu mettre un coup à M. [T] avec une serviette et le mettre dehors alors qu’il pleuvait et faisait froid',
— une attestation de Mme [RP] [LX], déléguée du personnel de la maison de retraite, du 2 décembre : 'Plusieurs personnels sont venus m’informer qu’une employée du nom de [IV] [VP] avait des actes de maltraitance verbal au sein de l’unité protégée. Noms du personnel qui dénoncent ces actes sont [ZK] [SN], [B] [K], [S] [Y], [E] [GL].
Paroles et actes faits aux résidents :
. 'suceuse', 'salope', 'crasseuse', 'tu pues', 'tu es moche', 'va te faire foutre', 'casse-toi', 'tu ressembles à rien',
. 'Si tu ne finis pas ton assiette, tu es puni de dessert et tu vas te coucher',
. 'Ne vole pas l’assiette de ta voisine sinon tu vas dans ta chambre’ et si elle le refait, elle tire le bras jusqu’à sa chambre et ferme la porte donc a puni de repas,
. Contentionne plusieurs résidents pour pas qu’ils puissent se lever de table alors qu’ils n’ont pas de prescription médicale délivrée par leurs médecins traitant et les laissent contentionnés plusieurs heures,
Trois famille, dont Mme [F], Mme [EC] et Mme [G], sont venus me voir pour me dire que cette employée crie souvent auprès des résidents et manque de respect aux familles',
— une attestation de M. [B] [K] du 2 décembre 2016 : 'Par cette lettre, je viens vous relater des faits qui se sont passés à l’espace [H] par Mme [VP] [IV] :
. Mme [Z] : contention lors d’un spectacle,
. Mme [L] : assise de force à table, lui a poussé la chaise et Mme [L] s’est cogné le genou et a crié 'Aie !!! j’ai mal', a menacé Mme [L] de la mettre dehors par un temps de pluie mais n’est pas allée au bout de son acte,
. A traité Mme [A] de menteuse.
Si par la suite, il y a une audience tribunal, je ne souhaite pas témoigner. Merci de votre compréhension, par peur des représailles',
— une attestation de Mme [ZK] [SN] du 2 décembre 2016 : 'Par cette lettre, je viens relater les faits suivants de maltraitance envers les résidents de l’espace [H] venant de la part de Mme [VP] [IV].
Maltraitance verbale, isolement en chambre, privation de fromage et dessert, rejet du patient souhaitant un contact avec Mme [VP].
Manque de respect envers les familles, moqueries sur le physique des résidents.
Je cite ci-dessous des faits concrets :
. Oblige et force régulièrement Mme [X] à terminer son plat en lui disant qu’elle n’aura pas de dessert. La résidente bien entendu s’énerve, ne se laisse pas faire, cela se termine dans une bataille verbale, une résidente en pleurs face à Mme [VP] qui lui crie dessus en lui disant qu’elle était la chef ici !!!,
. Contention de Mme [Z], isolement en chambre,
. Rejette, insulte, se moque de Mme [L] au quotidien,
. Insulte beaucoup Mme [XG] de vieille peau, de crasseuse, ne la laisse pas manger à table au côté de M. [F], juste parce qu’elle apprécie ce monsieur. Mme [VP] se prend un malin plaisir à rendre Mme [XG] malheureuse, de ce fait la résidente ne mange plus,
. Traite Mme [L] de suceuse, la refoule à longueur de journée, je dirais qu’elle hait cette résidente.
Si par la suite, il devait y avoir une procédure judiciaire, je ne souhaite pas faire partie des témoins. Merci de votre compréhension',
— une attestation de Mme [S] [Y] du 1er décembre 2016 : 'Suite à plusieurs constatations de comportements irrespectueux à l’égard de plusieurs résidents à l’espace [H], et au bouleversement de certains salariés dont moi, je me dois aujourd’hui de dénoncer ces agissements :
Le vendredi 25 novembre, j’ai retrouvé un de mes collègues en pleurs, choqué et apeuré suite à des menaces venant de Mme [VP] [IV], AMP à l’UP, en effet celle-ci a été vue ce jour insultant l’une de nos résidentes (suceuse, ferme ta gueule, dégage, tu es laide, tu pues) et 'maltraitante’ (contention, pousser violemment, et surtout le goûter donné sous la pluie et le froid car la résidente ne lui revient pas). Lorsque l’aide soignant avec elle a tenté de l’empêcher, elle lui a répondu en le menaçant de représailles.
Ce n’est pas la première fois que je vois et entends de telles injures et ce envers des résidents bien précis (Mme [XG], Mme [L], Mme [LE]). De plus, pour les résidents qui selon elle déambulent trop (nous sommes une unité fermée et protégée), elle se permet de les attacher à des chaises sans prescription ni autorisation d’une supérieure dont elle dénigre l’autorité au quotidien.
Mlle [VP] [IV] se permet en plus d’avoir un comportement violent avec les familles de résidents (Mme [G] et son compagnon front à front).
Pour notre bien-être professionnel et personnel et la bienveillance obligatoire à l’égard de nos résidents, cette employée doit être sanctionnée',
— le procès-verbal d’audition de Mme [E] [GL] par le commissariat d'[Localité 4] le 8 juin 2017 : 'Je signale que j’ai été la première à signaler cela à ma direction, c’est une fille qui avait un comportement de racailleuse, qui s’impose de force, qui parle fort, qui a un parler très quartier, tout le contraire d’un comportement professionnel qu’elle devait avoir avec des résidents qui ont Alzheimer. Ses comportements dépassaient les bornes, par exemple comme je l’ai écrit dans mon courrier, elle utilisait facilement le tutoiement, elle était agressive et fallacieuse dans ses propos, ce qui m’a inquiété avec elle, c’est son comportement en l’absence d’autres employés, tel que lors des douches ou autres.
Q : Vous avez déclaré qu’elle avait utilisé des moyens de contention à l’encontre d’une résidente sans prescription médicale, est-ce bien cela '
R : Seul le médecin peut prescrire cela en vue de mettre en protection la résidente ou autrui, et dans ce cas là, elle a pris l’initiative de le faire, tout ça parce que la résidente dérangeait [IV].
Q : D’autres comportements de ce style à signaler '
R : Un jour, elle a pris le rasoir électrique d’un résident et s’est mise à raser une résidente au niveau des lèvres et autour de la bouche, et cela en lui bloquant le visage avec la main. La résidente se débattait et avait peur et avec le bruit de la machine cela ne la calmait pas.
En fait, mon témoignage se fait que sur ce que j’ai constaté, je ne suis pas intervenue à chaque fois, j’avais peur de sa réaction, cela n’était pas envisageable de se crier dessus devant les résidents. (…) C’est une formation de bientraitance qui nous a permis de prendre conscience que ce qu’elle faisait était de la maltraitance.
C’était l’omerta et la réunion a déclenché les choses, ce n’était pas elle qui était visée mais son comportement (…)',
— le procès-verbal d’audition de Mme [ZK] [SN] par le commissariat d'[Localité 4] le 9 juin 2017 : 'Je précise que l’on fonctionnait pas binôme et je travaillais donc avec Mme [VP] [IV]. (…) Ça devenait insupportable pour moi et son comportement n’allait vraiment. J’ai sauté sur l’occasion pour partir à la nuit, j’ai été remplacée avec [IV] par [B] et lorsque je le croisait, on discutait d’elle et il m’a dit que ça n’allait pas à cause du comportement de [IV]. Au delà des faits que j’ai signalé par courrier auprès de ma hiérarchie, c’est son côté bipolaire qui était usant, un coup méchante, un coup gentille, je pense qu’elle avait un coeur en or mais était irrégulière au niveau caractère, nous encore nous pouvions nous défendre, les résidents non.
Combien de fois elle se comportait mal, même devant les familles.
Elle prenait des initiatives car les patients ne lui obéissaient pas, comme par exemple usage de la contention qui ne se fait que sur prescription.
Elle humiliait les résidents par la parole, elle pouvait être brusque mais je ne l’ai jamais vu mettre de coup volontaire aux résidents.
Quand les résidents se plaignaient ou gaspillaient, ça lui arrivait d’isoler dans sa chambre les résidents, en particulier Mme [X].
Il y a eu tellement de situations litigieuses qu’il est impossible de tout vous redire, tellement d’accumulation de choses',
— le procès-verbal d’audition de Mme [RP] [LX] par le commissariat d'[Localité 4] le 13 juin 2017 : 'Je précise que je n’ai pas travaillé avec [IV] [VP] sauf une fois suite à l’absence de sa binôme. Lors de ma seule tournée avec elle, j’ai remarqué rien de particulier. (…) Vu que je n’avais rien constaté, j’ai joué mon rôle de conseillère que ce soit pour les témoins ou pour [IV]. Je l’ai assistée pour l’entretien avec Mme [I] la directrice, et lors de la lecture des témoignages, elle ne s’est pas défendue.
Dans mon courrier témoignage, je ne fait que relater ce que m’ont rapporté [S], [ZK], [B] et [E]. (…)',
— le procès-verbal d’audition de M. [B] [K] par le commissariat d'[Localité 4] le 27 juin 2017 : 'Q : Combien de temps avez-vous travaillé avec Mme [VP] [IV] '
R : Réellement 3 semaines avec elle (…)
Ce que j’ai constaté est écrit dans ma lettre témoignage auprès de la directrice de l’établissement.
C’est bien ça, contention lors d’un spectacle pour Mme [Z], Mme [L] a été assise de force ce qui a occasionné un choc du genou de cette dernière sous la table et a traité Mme [R] de menteuse. (…)
Q : Lorsqu’elle a eu les gestes ou paroles que vous avez notés dans votre lettre, cela vous a-t-il paru être des maltraitances sur le coup '
R : Oui tout de suite. (…)
Je travaillais là-bas en CDD, je n’ai pas fait la lettre en échange de quoi que ce soit puisque à la fin du mois, mon CDD n’a pas été renouvelé. (…)'.
Mme [VP], qui conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, dénie en premier lieu toute crédibilité au courrier rédigé par Mme [F] – [DJ], comme ne répondant pas aux conditions posées par l’article 202 du code civil sur le formalisme des attestations. Or, en matière prud’homale, la preuve est libre, de sorte que le juge doit se baser sur l’ensemble des éléments fournis par les parties pour trancher le litige. Aucun élément ne permet en l’état de suspecter la sincérité du témoignage, contenu dans le courrier de Mme [F]-[DJ], fille d’un résident de la maison de retraite. En outre, si cette dernière ne travaille pas au sein de l’établissement, sa présence régulière auprès de son père est suffisante pour qu’elle ait amenée à assister aux faits qu’elle décrit.
Mme [VP] fait ensuite valoir que les attestations délivrées par Mme [SN] et M. [K] ne doivent être prises en considération, dans la mesure où ces deux personnes ne souhaitaient pas leur production en justice. Pour autant, Mme [SN] et M. [K] ont depuis été entendus sur procès-verbal, dans le cadre d’une enquête de police, à l’occasion de laquelle ils ont confirmé les propos rapportés dans leurs attestations. Il y a donc lieu de tenir compte de leurs témoignages.
La cour rejoint l’argumentaire de Mme [VP], s’agissant de l’attestation délivrée par Mme [LX], qui ne peut permettre à caractériser matériellement les faits reprochés, dans la mesure où elle se borne à rapporter les dires indirects d’autres salariés.
Mme [VP] estime dès lors que les attestations produites par l’employeur sont insuffisantes à établir la matérialité des griefs, dans la mesure où elles sont contredites par les attestations qu’elle produit :
— celles de collègues, Mme [PX] [WI] du 18 janvier 2017, Mme [KL] [O] du 17 janvier 2017, Mme [N] [NN] du 6 février 2017, Mme [IC] [V] du 6 février 2017, Mme [M] [P] du 18 janvier 2017, Mme [C] [FT] du 2 février 2017, Mme [U] [YS] du 28 janvier 2017, Mme [J] [D] du 2 février 2017, qui saluent son professionnalisme et soutiennent ne jamais l’avoir vue faire preuve de maltraitance envers les résidents ou les familles,
— celle de Mme [TG] [W], fille d’une résidente, du 3 février 2017 qui décrit son dévouement et son implication.
Elle verse également un courrier de remerciements adressé le 16 août 2016 par la famille d’un résident suite à son décès.
La cour constate en premier lieu que plusieurs collègues de Mme [VP] précisent avoir travaillé avec elle durant l’année 2015 et jusqu’en août 2016. Or, les comportements reprochés à l’appelante sont décrits comme s’étant intensifiés les mois précédents leurs dénonciations fin novembre 2016. En tout état de cause, si les collègues de Mme [VP] attestent ne jamais avoir entendu de propos ou vu de comportements malveillants de sa part, cela ne signifie nullement que la salariée n’a pu, à d’autres occasions, tenir des propos déplacés ou agir de manière brusque envers les résidents de la maison de retraite. Ces attestations sont dès lors inopérantes pour contrecarrer les attestations produites par l’employeur, à savoir celles de quatre collègues qui ont assisté directement aux faits dénoncés et qui ont confirmé leurs dires devant les services de police, et celle d’une famille, qui sont toutes concordantes sur les actes inadaptés de Mme [VP] à l’égard des résidents, comme proférant des insultes, recourant à la contention et aux sanctions et adoptant des gestes brusques.
La décision de classement sans suite, prise par le procureur de la République, suite à l’enquête pénale diligentée, ne permet pas de conclure que les griefs soulevés ne sont pas établis, la faute pénale n’étant pas équivalente à la faute civile fondant une sanction disciplinaire.
Il s’ensuit que la matérialité des faits reprochés à l’égard des résidents est caractérisée. En revanche, les attestations paraissent insuffisantes à établir le comportement menaçant de Mme [VP] à l’égard de ses collègues, reproché par l’employeur dans la lettre de licenciement.
* Sur la véritable cause du licenciement
L’exigence d’une cause exacte signifie également que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l’employeur comme cause de licenciement existent. Il doit en outre rechercher si d’autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.
En l’espèce, Mme [VP] soutient que les griefs reprochés viseraient à dissimuler un 'complot finement orchestré', en vue de la remplacer à son poste par Mme [Y], alors en contrat à durée déterminée, et proche de sa supérieure hiérarchique, Mme [I], directrice. Elle s’appuie sur le procès-verbal d’audition de Mme [I], qui confirme que Mme [Y] a depuis été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ainsi que sur l’attestation délivrée par Mme [PX] [WI] du 18 janvier 2017 : 'Son licenciement est injustifié car tout n’est que complot envers elle afin que son poste soit donné à la meilleure amie de la cadre de santé'.
Au regard de la seule attestation rédigée par Mme [WI], la cour ne dispose pas d’éléments suffisants permettant de déduire que les attestations fournies par l’employeur ont été rédigées pour oeuvrer à écarter injustement Mme [VP] et proposer à Mme [Y] un poste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Cette hypothèse n’est nullement étayée par des éléments concrets, alors que la cour a retenu, en présence de faits objectifs matériellement vérifiables et vérifiés, que la rupture procédait d’un manquement de la salariée dans l’exécution de ses missions contractuelles.
Ces faits constituent donc la seule et véritable cause du licenciement qui a ainsi la nature juridique d’un licenciement disciplinaire.
* Sur le degré de gravité de la faute
En se montrant violente verbalement et brusque physiquement à l’égard des résidents, alors en situation de vulnérabilité, en leur adressant des insultes ou des remarques humiliantes, en leur imposant des punitions et de la contention injustifiée, Mme [VP] a contrevenu à ses obligations contractuelles et à l’essence même de ses missions. Ces faits, qui portent atteinte à la dignité des résidents sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible le maintien de Mme [VP] à son poste, y compris durant le temps du préavis.
En conséquence, le jugement entrepris qui a jugé bien fondé le licenciement pour faute grave et débouté Mme [VP] de ses demandes financières sera confirmé.
Sur les autres demandes
1- Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
Le salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi.
Le bien-fondé d’une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture est indépendant du bien-fondé de celle-ci.
Mme [VP] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros, pour licenciement vexatoire, estimant avoir été affectée par les propos qui lui étaient attribués et par les signalements adressés par l’employeur au procureur de la république et à l’ARS.
Ce faisant, la salariée ne démontre pas la faute commise par l’employeur à l’occasion de son licenciement lui causant un préjudice, étant observé que la faute grave a justifié la rupture du immédiate du contrat de travail.
Dès lors la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [VP] de sa demande.
2- Sur la remise de documents
La demande développée par Mme [VP] est sans objet, le licenciement pour faute grave étant confirmé.
3- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire n’a lieu que contre les jugements de première instance, à l’exclusion des arrêts d’appel susceptibles de pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours non suspensive d’exécution, si bien que la demande tendant à l’exécution provisoire de la décision est sans objet.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [VP] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, Mme [VP] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ordonner à la société Medica France de remettre à Mme [VP] des documents de fin de contrat rectifiés,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne Mme [VP] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [VP] à payer à la société Medica France une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [VP] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ Le Président empêché
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