Infirmation partielle 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 29 janv. 2020, n° 17/11904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11904 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juin 2017, N° 15/10187 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 29 JANVIER 2020
(n° 2020/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11904 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4EX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/10187
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMEE
[…]
N° SIRET : 308 758 531
Représentée par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0607
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Mme Marine BRUNIE , lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur Y X a été engagé le 2 août 1999 par la société Komet France selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Délégué technico-commercial (« D.T.C »), statut employé, avec une rémunération mensuelle fixe de 1.552,10 euros à l’issue de la période d’essai, outre une commission sur le chiffre d’affaires réalisé ainsi qu’une « prime de progression CA ».
Son portefeuille de clientèle était composé d’étudiants et docteurs en chirurgie dentaire, omnipraticiens et spécialistes, stomatologistes, prothésistes dentaires, orthodontistes et podologues.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (IDCC 635).
Par courrier du 4 mars 2015, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Par lettre du 30 mars 2015, la société Komet lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, insuffisance de résultats et non atteinte des objectifs et l’établissement de compte rendus de visites sans lien avec la réalité et exécution déloyale du contrat de travail.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 août 2015 afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir un rappel de prime de treizième mois et le paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement en date du 26 juin 2017, le conseil a débouté M. X de ses demandes.
M. X a interjeté appel le 27 septembre 2017.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2017 et auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 26 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de Paris
*en ce qu’il l’a débouté:
— de sa demande tendant à faire condamner la société Komet France à lui verser la somme de 1.287,72 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— de sa demande tendant à faire condamner la société Komet France à lui verser la somme de 1.692,50 euros au titre de l’indemnité de 13e mois et 169,25 euros au titre des congés payés y afférents ;
— de sa demande tendant à faire condamner la société Komet France à lui payer une indemnité de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de sa demande tendant à faire condamner la société Komet France à lui verser la somme de 22.676,56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 2.267,64 euros au titre des congés payés y afférents ;
— de sa demande tendant à faire condamner la société Komet France à lui verser une indemnité spécifique de 29.300,28 euros pour travail dissimulé ;
— de sa demande tendant à faire condamner la société Komet France à lui verser 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*en ce qu’il a condamné Monsieur X au paiement des entiers dépens.
En conséquence, Monsieur X demande à la cour de :
— dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— condamner la société Komet France à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 1 287,72 € au titre du solde de son indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1 692,50 € au titre de son indemnité de 13e mois ;
— 169,25 € au titre des congés payés y afférents ;
— 80 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Komet France à verser à Monsieur X :
— 22 676,56 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 2 267,64 € au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société Komet France à verser à Monsieur X une indemnité spécifique de 29 300,28 € pour travail dissimulé ;
— condamner la société Komet France à payer 4 000 € à Monsieur X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Komet France aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2018 et auxquelles la cour se réfère expressément, la société Komet demande de :
— juger prescrites les demandes antérieures au 26 mars 2012,
— dire et juger M. X irrecevable et mal fondé en son appel,
— dire et juger la société Komet recevable et bien fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé valable et régulier le licenciement de M. X, et a débouté celui-ci de ses demandes,
— infirmer partiellement e jugement et condamner M. X au remboursement d’un trop versé d’indemnité conventionnelle de licenciement de 840 euros avec intérêts au taux légal,
— condamner M. X au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rialland en application e l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’insuffisance professionnelle :
Selon l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle constitue à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Elle est caractérisée lorsque le salarié n’exécute pas correctement des tâches ou ne parvient pas à assumer les responsabilités qui lui sont confiées, qu’il montre des carences professionnelles dans le traitement et le suivi de dossiers confiés, dans les méthodes de travail, la maintenance, le respect de consignes sans qu’il soit besoin de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
Dans la mesure où elle ne peut résulter de manquements préalables de l’employeur à l’une de ses obligations, l’insuffisance doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données incluant la constatation que les missions confiées au salarié n’excédaient pas sa classification professionnelle, l’absence de lien avec une surcharge de travail excessive ou avec un manque de formation et d’adaptation du salarié à son poste compte tenu notamment de l’évolution des emplois, des technologies posées par les dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail.
En l’espèce, en 2011, M. X a réalisé un chiffre d’affaires de 357 047 euros inférieur à son objectif de 390 300 euros. L’évaluation annuelle de M. X pour l’année 2011 mentionne la réalisation par celui-ci de moins de 4 commandes par jour alors que l’objectif était de 5 à 8 par jour ainsi qu’un nombre de visites de professionnels insuffisant à savoir 443 sur 500 fixés par l’objectif.
En 2012, M. X a en revanche dépassé son objectif de 395 825 euros de chiffres d’affaires en réalisant 396 027 euros.
En 2013, M. X a réalisé un chiffre d’affaire de 438 101 euros soit plus qu’en 2012 et a atteint l’objectif initial de 425 825 euros mais non l’objectif réévalué de 465 000 euros.
En 2014, le chiffre d’affaires réalisé par M. X a diminué à 402 412 euros pour un objectif de 465 039 euros.
Il en résulte que M. X a atteint son objectif de chiffre d’affaires en 2012 et partiellement en 2013 mais ne l’a pas atteint en 2014, son chiffre d’affaires connaissant au contraire une diminution. M. X était alors le dernier du classement régional. Même si seuls six délégués technico commerciaux sur quinze relevant de ce secteur ont rempli leur objectif sur l’année 2014 en termes de chiffre d’affaires, M. X n’a pas su, au regard de son expérience de plus de dix années, adapter ses méthodes professionnelles afin de réaliser de meilleurs résultats.
Il ne démontre pas que la cause de ces résultats médiocres soit la conséquence de la stratégie de réduction des dépenses de ses clients grands comptes.
Du 1er janvier au 30 mars 2015, date de son licenciement, M. X a réalisé 108,09% de son objectif de chiffre d’affaire en janvier, 62% en février et 96% en mars soit 88% de son objectif en moyenne alors que le taux moyen de son secteur était de 97%. Sa performance demeurait donc inférieure à la moyenne.
En outre, M. X n’appliquait pas les méthodes préconisées par la société Komet dans la mesure où il ne prenait pas systématiquement rendez-vous avec les professionnels qu’il visitait mais leur adressait un avis de visite préalable et se présentait à la date annoncée, sans assurance d’être reçu, de sorte que de nombreuses mentions 'non reçus’ figurent dans le logiciel de compte rendu d’activité. Une partie de la clientèle visitée n’appréciait pas cette pratique et ne commandait plus auprès de Komet, une autre partie était au contraire satisfaite de procéder de la sorte et adressait des commandes par courriels ou téléphone à M. X ce que sa supérieure a pu constater lorsqu’elle l’a accompagné en tournée.
M. X n’a pas consciencieusement mis à jour les coordonnées de son portefeuille de clients de sorte que certains professionnels, à la retraite ou ayant déménagé, ont continué d’y figurer et celui-ci leur adressant des avis de passage indiquait 'non reçus’ dans le logiciel de compte-rendus. En procédant de la sorte, M. X a manqué de rigueur sans que soit pour autant caractérisée l’exécution déloyale alléguée du contrat de travail.
En n’appliquant pas les méthodes de travail, M. X montre des carences professionnelles dans la commercialisation des produits caractérisant une insuffisance professionnelle à l’origine de ses résultats inférieurs aux objectifs.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de prime de 13e mois prorata temporis :
Il n’est pas contesté que le versement d’une prime de 13e mois au 31 décembre de chaque année était d’usage au sein de la société Komet France.
Une prime de treizième mois, qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, dès lors, elle est due prorata temporis en cas de rupture en cours d’année.
M. X est donc bien fondé à solliciter la somme de 1692,50 euros de ce chef représentant 5/12e de son salaire brut de 4062 euros de 2014.
La société Komet France est donc condamnée à lui payer la somme de 1692,50 euros au titre de la prime de treizième mois et la somme de 168,25 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il sollicite un rappel de salaire à compter d’avril 2012.
Toutefois, eu égard à la saisine du conseil de prud’hommes le 12 août 2015, les demandes antérieures au 12 août 2012 sont prescrites en vertu des dispositions des articles L3245-1 du code du travail prévoyant un délai de trois ans.
S’agissant des demandes relatives à la période non prescrite, M. X expose qu’en plus de ses tournées, des télétransmissions et de la préparation des avis de passages, il devait, à l’issue de chaque journée de travail, prendre connaissance des emails qu’il avait reçus dans la journée afin d’être dûment informé des changements de référence de produit et de difficulté dans l’approvisionnement de référence de produits.
Il produit cinq courriels adressés les 1er juin 2014 à 21H21 et 23H30 et 12 novembre 2014 à 08H38 et 17 novembre 2014 à 23H19 et 1er décembre 2014 à 23H42.
En cohérence avec sa demande dans le cadre de la présente instance, M. X A lui-même la durée de son travail chaque soir à 'une bonne heure’ dans une attestation versée aux débats par son employeur et rédigée par le salarié au soutien d’une collègue en litige avec leur employeur.
M. X n’invoque pas de dépassement du temps normal de trajet entre son domicile et les sites de ses premier et dernier clients mais la réalisation de tâches de suivi en fin de journée et au delà des 7 heures de travail dont il était rémunéré. L’application des dispositions de l’article L3121-4 du code du travail invoquée par l’employeur n’est donc pas contestée par M. X.
La société Komet verse aux débats les relevés de télétransmissions des mois de septembre 2014 à mars 2015 dont il résulte que M. X ne commençait ses visites que vers 10 heures mais télétransmettait certains compte rendu le soir à 21h ou 23h et adressait son rapport de première visite à 10h ou 11heures, marquait une pause déjeuner d’une heure ou deux heures et adressait ses derniers rapports de visite soit immédiatement après sa dernière visite à 17 heures soit plusieurs heures après celle-ci c’est-à-dire à 21heures ou 23 heures alors que la précédente transmission avait eu lieu à 15 heures ou 17 heures.
La cour a dès lors la conviction que M. X ne réalisait pas une prestation de travail de 17 heures à 21 heures mais interrompait celle-ci pour la reprendre à 21heures ou 23 heures et ce pour quelques minutes seulement de sorte qu’il ne réalisait pas d’heures supplémentaires.
Sa demande est donc rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
La demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé devient sans objet.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Selon l’article L1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article 21 de la convention collective dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, prévoit que tout salarié licencié, hormis cas de faute grave, aura droit, s’il compte 2 ans de présence dans l’entreprise, à une indemnité de 1/10e de mois par année de présence.
A partir de la troisième année, cette indemnité sera portée à1/3 de mois par année de présence.
Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité est le salaire moyen des 3 derniers mois. Cette indemnité ne pourra être supérieure à 8 fois le salaire mensuel moyen.
L’employeur soutient avoir trop versé et le salarié avoir reçu une somme inférieure à ce qui lui était dû.
Le salaire des trois derniers mois de M. X s’élève à 4553 euros. Le salarié avait quinze ans et 10 mois d’ancienneté. Il avait donc droit à :
(4553 x 2 x 1/10) + (4553 x 13,83/3) soit 21 899,93 euros.
Or, il a perçu 22 618 euros de sorte qu’il existe un trop perçu de 718,07 euros. Il y a donc lieu de condamner M. X à rembourser cette somme à son employeur. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties étant partiellement reçue en son appel, il convient de laisser à chacun la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur la demande de rappel de prime de treizième mois et la demande incidente de remboursement de trop perçu,
CONDAMNE la société Komet France à payer à M. Y X la somme de 1692,50 euros au titre de la prime de treizième mois et la somme de 168,25 euros de congés payés y afférents,
CONDAMNE M. Y X à payer à la société Komet France la somme de 718,07 euros à titre de trop perçu d’indemnité conventionnelle de licenciement,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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