Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 9 sept. 2025, n° 24/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 25 mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00781 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYXJ
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 7]
en date du 02 mai 2024
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANT
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa FAIVRE-PICON, avocat au barreau du JURA, présente
INTIMEES
[5], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [Z], selon pouvoir général, présente
S.A.S. [8], sise [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 25 Mars 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [L] [T], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 3 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 24 juin 2025, au 15 juillet 2025, au 22 juillet 2025 puis au 9 septembre 2025.
**************
Statuant sur les appels interjetés les 28 mai 2024 (RG N° 24/00781) et 20 février 2025 (RG N° 25/00282) par M. [N] [Y] d’un jugement rendu le 2 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée [8] et à la [4] a':
— jugé que l’accident survenu le 26 juin 2018, déclaré le 26 septembre 2018, n’est pas d’origine professionnelle,
— débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de l’accident du 26 juin 2018,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens,
Vu la jonction des deux procédures susvisées par mention au dossier,
Vu les dernières conclusions transmises le 29 janvier 2025 et visées par le greffe le 21 février 2025 aux termes desquelles M. [N] [Y], appelant, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris
— débouter la société [8] de sa contestation relative au caractère professionnel de l’accident,
— ou subsidiairement, juger que l’accident dont M. [Y] a été victime revêt un caractère professionnel,
— juger que la société [8] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de M. [Y] du 26 juin 2018 et sa rechute du 23 juin 2020,
en conséquence,
— ordonner la majoration du capital alloué à son maximum,
— ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer et évaluer les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour afin de déterminer et de chiffrer l’ampleur et l’importance des préjudices subis par M. [Y] avec notamment pour mission de déterminer et d’évaluer':
— les souffrances physiques et morales,
— les préjudices esthétiques et d’agrément,
— le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total,
— le déficit fonctionnel permanent,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— la nécessité d’aménager le logement ou le véhicule,
— le préjudice sexuel,
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse,
— condamner la société [8] à verser à M. [Y] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [8] aux entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 14 janvier 2025 aux termes desquelles la société [8], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 10 mars 2025 aux termes desquelles la [4], autre intimée, demande à la cour de':
— prendre acte de ce que la caisse s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable,
— dans le cas où ladite faute serait reconnue, fixer le montant de la majoration de la rente, ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux après mise en 'uvre de la mesure expertale,
— juger que les frais de l’expertise médicale judiciaire devront être avancés et demeureront à la charge entière et exclusive de la société [8],
— juger qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse pourra récupérer toutes les sommes dues au titre de la faute ainsi reconnue, en vertu de l’action récursoire dont elle dispose, et ce y compris les frais d’expertise,
— juger que toutes les sommes avancées par la caisse sont à la charge de la société [8], éventuellement garantie par sa compagnie d’assurance,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l’audience,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [Y] a été embauché au sein de la société [8] (anciennement dénommée [10]) à compter du 1er juillet 2011 sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien régleur.
Il avait déjà travaillé en cette qualité pour le compte de la société [10] du 1er avril 2005 au 1er décembre 2010.
Il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 18 novembre 2007.
Le 26 juin 2018, M. [Y] a fait consigner sur le registre des accidents du travail de l’entreprise que suite au démontage de la buse grippée il avait attrapé des douleurs au bras droit. A la rubrique «'nature des lésions'», il était précisé': «'flexion du bras douloureuse'».
Un premier certificat médical initial d’accident du travail établi le 7 septembre 2018 par le docteur [X] mentionne': «'Suite à un traumatisme du code droit apparition de douleurs de + en + invalidantes. Tendinopathie fissurée épicondyliens + neuropraxie du nerf cubital'» et prescrit des soins jusqu’au 7 octobre 2018.
Un second certificat médical initial d’accident du travail établi le 14 septembre 2018 par le docteur [X] mentionne': «'[6] droite avec fissuration du tendon suite à un choc + neuropraxie du nerf cubital'» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 septembre 2018, qui sera prolongé.
Le 25 septembre 2018, la société [8] a transmis à la caisse primaire une déclaration d’accident du travail mentionnant que l’accident s’est produit sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes':
— activité de la victime lors de l’accident': M. [Y] démontait une buse';
— nature de l’accident': afin de démonter la buse, M. [Y] tapait dessus à l’aide d’une masse. après avoir donné plusieurs coups, M. [Y] a ressenti une douleur dans le coude';
— siège des lésions': coude droit.
A cette déclaration était joint un courrier de réserves.
Après enquête, la caisse primaire a notifié le 29 novembre 2018 sa décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Lors de la visite de reprise organisée le 4 mars 2019, le médecin du travail a délivré un avis d’aptitude dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique selon les modalités suivantes':
— reprise en temps partiel thérapeutique sur la base d’un 50%, organisation en demi-journées,
— pas de manutentions de charges de plus de 15kg,
— pas d’efforts violents, intenses ou répétitifs mettant en jeu le coude droit (attention au serrage, coups de marteau, etc'),
— fractionner les tâches,
— privilégier l’affection sur les petites presses (travail à hauteur).
Le certificat médical final concluant à une consolidation avec séquelles a été établi le 5 juillet 2019 par le docteur [X] et c’est à cette date que M. [Y] a été déclaré consolidé par le médecin conseil.
Par courrier du 30 octobre 2019, la caisse primaire lui a notifié l’attribution d’un taux d’invalidité permanente fixé à 5% à la date du 6 juillet 2019.
Un premier certificat médical de rechute du 20 février 2020 a été transmis à la caisse primaire, qui a refusé de le prendre en charge «'pour absence d’aggravation'».
Un second certificat de rechute a été transmis le 23 juin 2020 à la caisse primaire, qui l’a prise en charge à titre professionnel par décision notifiée le 8 juillet 2020.
M. [Y] a été déclaré consolidé des suites de cette rechute le 20 octobre 2020 avec retour à l’état antérieur.
Par courrier du 14 juin 2021, M. [Y] a saisi la caisse primaire en vue de la mise en 'uvre d’une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 28 septembre 2021, la caisse a établi un procès-verbal de non-conciliation.
C’est dans ces conditions que M. [Y] a saisi le 14 novembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 2 mai 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Le salarié bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenu aux temps et lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis et soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Au cas présent, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l’ont fait.
Il suffit de préciser':
— d’une part, que dans le cadre d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, celui-ci peut contester le caractère professionnel de l’accident du travail alors même qu’il n’aurait pas introduit de recours dans le délai de deux mois contre la décision de prise en charge de la [3]. (2e Civ. 2 novembre 2015 n° 13-28.373 – Publié au bulletin)';
— d’autre part, que la tardiveté des constatations médicales ' près de deux mois et demi après la date de consignation de l’accident dans le registre des accidents de l’entreprise ' ne permet pas de retenir l’existence d’un lien de causalité entre les lésions constatées le 7 septembre 2018 et la douleur ressentie par M. [Y] le 26 juin 2018, alors qu’il est constant que dans l’intervalle celui-ci, qui n’a bénéficié d’aucun soin, a continué à travailler jusqu’à ses congés estivaux et a repris le travail à l’issue de ces derniers, la présomption légale ne pouvant être appliquée dans ces conditions.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de laisser à M. [Y], partie perdante, la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne M. [N] [Y] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf septembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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