Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 févr. 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/130
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKRB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 11 février à 16H30
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2026 à 16H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [S] [T]
né le 17 Octobre 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE le 10 février 2026 à 16h54,
Vu l’appel formé le 11 février 2026 à 09 h 16 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.
A l’audience publique du 11 février 2026 à 14h15, assisté de E. BERTRAND, greffier lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
assisté de A. LABRUNIE
X se disant [S] [T], non comparant, représenté par Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ayant fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L.744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 12 décembre 2025, notifié le 13 décembre, à l’encontre de M. X se disant [S] [T], né le 17 octobre 1992 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine, sur le fondement d’une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 4 décembre 2024 et d’un arrêté fixant le pays de renvoi pris par la préfecture de la Haute-Garonne le 26 mai 2025 ;
Vu les ordonnances du 17 décembre 2025 et 11 janvier 2026 autorisant la première et la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative rendues par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmées par la Cour d’appel de Toulouse le 19 décembre 2025 et le 13 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 février 2026, enregistrée au greffe à 9h06 sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 février 2026 à 16h45, et notifiée, pour le seul dispositif, à l’intéressé le jour même à 16h53, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [S] [T] au motif de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles ;
Vu la notification de cette ordonnance à la préfecture par mail du 10 février 2026 à 16h54 ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne par mémoire reçu au greffe de la cour le 11 février 2026 à 9h16, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. X se disant [S] [T] ;
Les parties convoquées à l’audience du 11 février 2026 ;
Entendue les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel en rappelant que l’alias mentionné par le premier juge n’est pas rattaché au retenu, que dès lors seules des diligences à destination des autorités consulaires algériennes devaient intervenir et qu’elles ont été faites, qu’il y a donc lieu de prononcer la prolongation de la mesure, le comportement du retenu caractérisant une menace à l’ordre public ;
Entendue la plaidoirie du conseil de M. X se disant [S] [T], Me [O], qui a fait parvenir des observations par mail du 11 février 2026 et, oralement, sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [S] [T], en retenant notamment l’erreur de fondement textuel dans la déclaration d’appel de la préfecture outre une absence de caractérisation de menace actuelle à l’ordre public ;
En l’absence de M. X se disant [S] [T], sans domicile fixe, non touché par la convocation ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, a formulé des observations par courriel du 11 février 2026, communiqué aux parties, et qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel en soutenant qu’il ressortait du dossier que l’identité de [G] [D] ne correspondait pas à M. X se disant [S] [T] de sorte que l’administration n’avait pas à faire de plus amples diligences quant à cet alias et que s’agissant de l’alias donné avec une nationalité algérienne, les diligences requises avaient été faites, de sorte qu’elles étaient justifiées par la préfecture et que sa requête était donc recevable. Enfin, le Ministère Public soutient la caractérisation de la menace à l’ordre public s’agissant du retenu et sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance de première instance et la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [S] [T] ;
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
La préfecture fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’elle ne produisait pas au soutient de sa requête les pièces justificatives utiles permettant de s’assurer qu’une demande de laissez-passer consulaire avait été adressée aux autorités consulaires marocaines dont M. X se disant [S] [T] revendique la nationalité, s’agissant de son alias 'X se disant [G] [D]', et que cela entraînait l’irrecevabilité de la requête.
La préfecture ne présente aucun moyen en vue de critiquer la déclaration d’irrecevabilité rendue par le premier juge sauf à exposer que les autorités marocaines, interrogées dans la procédure, ont indiqué ne pas avoir reconnu M. X se disant [S] [T] lors d’une précédente tentative d’exécution de la mesure d’éloignement.
S’il est exact que, comme l’a relevé le premier juge, qu’il est jugé qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge délégué d’exercer pleinement ses pouvoirs, en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que, bien que M. X se disant [S] [T] revendique la nationalité marocaine, les autorités consulaires marocaines ont officiellement informé la préfecture, le 14 novembre 2024, à l’occasion d’une précédente tentative d’exécution de la mesure d’éloignement, de ce qu’elles ne le reconnaissaient pas comme l’un de leurs ressortissants.
Dans le cadre de la présente rétention, dans le courrier de demande d’identification adressée une nouvelle fois aux autorités consulaires marocaines le 19 novembre 2025, la préfecture a bien listé l’ensemble des alias utilisés par le retenu dont celui de [G] [D]. Or, comme le soulignent tant la préfecture que le Ministère Public, la réponse des autorités consulaires marocaines rappelle à la préfecture que cet alias correspond à une autre personne, homonyme du retenu, déjà reconnue en 2023. Les autorités consulaires marocaines ont persisté à ne pas reconnaitre M. X se disant [S] [T] comme l’un de leurs ressortissants sous les divers alias communiqués par la préfecture.
Partant, il ne pouvait être considéré qu’il pesait sur l’administration une obligation de solliciter la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires marocaines alors qu’elles persistent à ne pas reconnaitre le retenu.
La préfecture a justifié de ce que M. X se disant [S] [T] était également connu sous un alias avec une nationalité algérienne, raison pour laquelle elle a dirigé sa demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire vers les autorités consulaires algériennes, ce dont elle justifie.
Dès lors, la requête en troisième prolongation est bien accompagnée des pièces justificatives utiles et il n’y avait pas lieu de la déclarer irrecevable.
L’ordonnance de première instance est infirmée en toutes ses dispositions.
Sur la troisième prolongation et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’il est exact que la déclaration d’appel de la préfecture vise un article abrogé du CESEDA, par l’effet dévolutif de l’appel, la première présidence est saisie à nouveau de l’entier litige dont le fondement textuel est déterminé par le contenu de la requête en prolongation de la préfecture. Or, la requête en 3ème prolongation de la préfecture du 9 février 2026 vise bien l’article L742-4 du CESEDA dans sa version actuellement applicable.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dans sa requête du 9 février 2026, la préfecture n’expose pas explicitement sur quel alinéa du texte est appuyée sa demande de troisième prolongation puisqu’elle reproduit in extenso l’article L742-4 du CESEDA. Néanmoins, les arguments exposés permettent de comprendre qu’elle vise l’alinéa 3°) a dudit texte en ce qu’elle sollicite la troisième prolongation dans l’attente de la délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
En l’espèce, comme il l’a été exposé plus haut, la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines le 19 novembre 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Les autorités consulaires marocaines ont immédiatement rappelé ne pas avoir reconnu X se disant [S] [T] comme l’un de leurs ressortissants en fin d’année 2024.
La préfecture a alors saisi le même jour les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec relance du 1er, 11 et 22 décembre 2025, des 8 et du 26 janvier et du 6 février 2026, et reste toujours dans l’attente de leur réponse.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de X se disant [S] [T] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité et de tout titre de séjour. Le retenu est sans domicile fixe, célibataire et sans enfants. Il ne dispose pas de ressources licites. Il fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 4 décembre 2024, outre 4 mois d’emprisonnement ferme à titre de peine principale, en répression de faits d’offre ou cession non autorisée en récidive légale de produits stupéfiants, non-respect d’une assignation à résidence pour un étranger assigné et maintien irrégulier d’un étranger sur le territoire malgré interdiction judiciaire. Par ailleurs, il a été incarcéré sans interruption du 14 aout 2025 au 14 décembre 2025 en exécution d’une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 18 aout 2025 en répression de faits similaires.
L’ensemble de ces éléments, et notamment l’irrespect de son assignation à résidence et son maintien irrégulier sur le territoire malgré interdiction, matérialise un risque avéré de soustraction du retenu à l’exécution de la mesure. Il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 février 2026,
Au fond, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 février 2026 à 16h45 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [S] [T] pour une durée de trente jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [S] [T] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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