Infirmation partielle 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 20 nov. 2023, n° 20/04577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°363
N° RG 20/04577 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6KO
ASSOCIATION MORBIHANNAISE D’INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE (AMISEP)
C/
M. [W] [H]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2023
devant Nadège BOSSARD et Monsieur Philippe BELLOIR, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J] [C], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
L’ASSOCIATION MORBIHANNAISE D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE (AMISEP) prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emeric BERNERY, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [W] [H]
né le 12 Octobre 1951 à [Localité 6] (31)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Caroline COUTE, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT
Après trois contrats de travail à durée déterminée à temps plein successifs de janvier 2011 au 1er septembre 2013, M. [W] [H] a été engagé par l’association morbihannaise d’insertion sociale et professionnelle (AMISEP) selon contrat de travail à temps partiel modulé de 17,50 heures par semaine à compter du 8 octobre 2013, en qualité de veilleur de nuit.
À compter du 1er mai 2016, M. [H] a travaillé à temps complet, soit 35 heures par semaine.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Il était affecté sur le site de Crac’h de l’AMISEP qui comprend un E.S.A.T. (Etablissement et service d’aide par le travail), un foyer de vie accueillant 20 adultes handicapés et une unité de vie extérieure.
Le 6 juin 2018, M [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Le 9 juin 2018, M. [H] a adressé un courrier à son employeur aux termes duquel il indiquait avoir manqué à certaines de ses obligations professionnelles notamment de rester éveillé et de ne pas donner de nourriture aux résidents ou encore de ne pas les laisser regarder la télévision dans la salle commune, de ne pas les laisser sortir fumer ou de ne pas consigner les faits qui se déroulaient la nuit.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2018, l’AMISEP a notifié à
M. [H] son licenciement pour faute grave, d’une part, pour avoir entretenu des relations à caractère sexuel avec une résidente handicapée mentale, d’autre part, pour les manquements à ses missions de veilleurs de nuit évoqués par écrit par le salarié le 9 juin 2018.
Le 6 juillet 2018, M. [H] a demandé à son employeur des précisions relatives aux motifs de son licenciement.
Le 30 juillet suivant, son employeur lui a répondu que la lettre de licenciement était suffisamment précise.
Par acte du 18 janvier 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient pour solliciter :
— 24 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 7 287,40 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 906,28 € brut à titre d’indemnité de préavis,
— 390,62 € brut au titre des congés payés sur préavis,
— 1520,60 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
— 152,06 € brut au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,
— la remise de documents rectifiés sous astreinte,
— l’exécution provisoire,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
' requalifié le licenciement de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
' condamné en conséquence l’association AMISEP à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— 1.520,60 € bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 5 juin 2018 au 29 juin 2018,
— 152,06 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 5 juin 2018 au 29 juin 2018,
— 3.906,28 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 390,62 € bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 7.287,40 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
' débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' ordonné sous astreinte journalière de 10 € la remise des bulletins de salaire rectifiés ainsi que des documents de rupture également rectifiés. Cette astreinte prendra effet 15 jours après la notification du présent jugement,
' s’est déclaré compétent pour liquider ladite astreinte,
' condamné l’association AMISEP à verser à M. [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné l’association AMISEP aux entiers frais et dépens,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’AMISEP a interjeté appel le 28 septembre 2020.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022 suivant lesquelles l’association AMISEP demande à la cour de :
' Confirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Réformer le jugement de première instance, en ce qu’il a considéré qu’il y avait lieu de déqualifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
' Juger que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave,
' Débouter M. [H] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés sur préavis, de la mise à pied conservatoire, des congés payés sur la mise à pied conservatoire, de l’article 700 du code de procédure civile,
' Juger que sa demande de remise de documents rectifiés sous astreinte à compter de la saisine de la juridiction prud’homale est irrecevable, et, en tout état de cause, l’en débouter,
' Condamner M. [H] à rembourser à l’association AMISEP la totalité des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, soit :
— 1.520,60 € bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 5 juin 2018 au 29 juin 2018,
— 152,06 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 5 juin 2018 au 29 juin 2018,
— 3.906,28 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 390,62 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 7.287,40 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner M. [H] à verser à l’association AMISEP de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
' Condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, suivant lesquelles M. [H] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lorient du 3 septembre 2020 en ce qu’il a condamné l’association AMISEP à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— 1.520,60 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 5 juin 2018 au 29 juin 2018,
— 152,06 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied conservatoire,
— 3.906,28 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, soit 2 mois de salaire,
— 390,62 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 7.287,40 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Lorient en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner l’association AMISEP à verser à M. [H] à titre de dommages et intérêts la somme de 24.000 €,
En tout état de cause,
' Ordonner à l’AMISEP de remettre à M. [H] un certificat de travail, un bulletin de salaire et un reçu pour solde de tout compte rectifié sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la saisine du conseil des prud’hommes de Lorient,
' Condamner enfin l’association AMISEP à verser à M. [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2023.
MOTIFS
Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L.1232-1 et L.1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement du 29 juin 2018 est libellée comme suit:
« Monsieur,
Vous avez été embauché par notre association en qualité de veilleur de nuit le 9 janvier 2011.
Par courrier recommandé avec AR en date du 6 juin 2018, nous vous avons demandé de bien vouloir vous présenter en nos bureaux pour un entretien sur une éventuelle mesure de de licenciement vous concernant.
Lors de cet entretien qui s’est déroulé en présence de Mr [A] [R], Surveillant de nuit, et de Mme [G] [D], Directrice du Pôle Médico-social, nous vous avons indiqué les faits que nous avions à vous reprocher, à savoir :
1) Nous avons appris, le dimanche 3 juin 2018, que vous entreteniez une relation à caractère sexuel(le) avec une résidente handicapée mentale du Foyer [5] dans lequel vous êtes salarié.
L’enquête interne qui a été menée nous a permis de confirmer cette situation.
Un tel comportement avec une résidente est inadmissible et relève d’un abus d’autorité sur personne vulnérable.
Les explications que vous nous avez apportées ne nous ont pas convaincus.
2) Vous nous avez adressé un courrier recommandé du 9 juin 2018 dans lequel vous exposez des fautes que vous avez commises.
Vous nous y informez des faits suivants « j’ai fais preuve de beaucoup de relâchement concernant ma vigilance durant la nuit, beaucoup de phases d’endormissement, donc moins de surveillance, souvent réveillé par des résidents qui se lèvent chaque nuit ». Vous nous indiquez également avoir régulièrement donné des denrées alimentaires à des résidents la nuit ([B], [F], [E], [X]), les avoir laisser sortir dehors pour fumer des cigarettes ([B] [V]), regarder la télévision de la salle commune ([X]) ou sur l’ordinateur destiné aux veilleurs de nuit ([N]).
Vous précisez également que vous ne consigniez pas les faits qui pouvaient se dérouler la nuit : « j’aurais dû consigner tous les faits et gestes et paroles des résidents dans notre cahier, mais les écrits restent et j’ai commis là de graves manquements ».
Tous ces faits constituent des manquements graves à vos missions de veilleur de nuit et vos obligations de sécurité et de protection à l’égard des résidents. Ils rendent impossible votre maintien, même temporaire, dans notre association.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave ».
Le salarié conteste avoir eu des relations sexuelles avec une résidente sous tutelle et reconnaît uniquement s’être endormi pendant ses nuits de travail, ne pas avoir consigné les faits et gestes des résidents dans le registre prévu à cet effet et les avoir laissés sortir fumer ou regarder la télévision dans la salle commune ou sur l’ordinateur réservé aux surveillants.
L’AMISEP produit toutefois l’attestation de Mme [S], assistante médico-psychologique au sein de l’établissement, laquelle atteste que le dimanche 3 juin 2018, [X], résidente âgée de 27 ans, lui a confié 'avoir un lourd secret’ et a indiqué avoir regardé un film porno avec '[W]' et a ajouté en présence de Mme [P], chef de service, avoir eu une 'relation sexuelle’ avec '[W]'.
Les propos de la résidente ont de nouveau été recueillis le lendemain le 4 juin 2018 et consignés dans un écrit en présence de trois autres professionnels, M. [O], directeur général de l’AMISEP, Mme [D], directrice du pôle médico-social, et Mme [P], chef de service, lesquels ont signé cette retranscription ainsi que la résidente. Il résulte de cet écrit que celle-ci, après avoir déclaré qu’il s’agissait d’une blague, a déclaré être amoureuse de [W], avoir fait 'ce que font les adultes', avec un préservatif et ne pas avoir été violée, chacun étant consentant. Elle a exprimé la crainte de perdre sa confiance 's’il sait’ qu’elle a parlé, de se faire 'disputer’ évoquant un 'secret', 'un peu pesant’ et ajoutant ' c’est pas un mensonge, c’est la vérité. J’ai peur moi de me faire disputer', 'il m’a dit qu’il risque d’aller en prison, il va perdre son poste'.
Le délégué mandataire à la mesure de protection de la résidente a informé le juge des tutelles de la situation par courrier du 20 juillet 2018, lequel est communiqué par l’AMISEP, et aux termes duquel il indique que la majeure protégée a réitéré ses déclarations devant lui en présence de Mme [P], chef de service de l’AMISEP, exprimant avoir eu des relations sexuelles consenties avec le veilleur de nuit, en être à l’origine et craindre que ce dernier soit licencié.
M. [H], âgé de 67 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, fait valoir que la résidente, qu’il identifie lors de l’entretien préalable, comme étant [X], avant que son employeur ne l’en informe, a eu des relations sexuelles avec d’autres résidents ce dont il a été témoin auditif lors de ses services de nuit. Il produit l’attestation de M. [L], son collègue surveillant stagiaire, et de M. [R], son collègue et beau-fils, lesquels déclarent que la résidente sollicitait les hommes du site y compris les professionnels pour des relations intimes et avoir été, l’un et l’autre, personnellement confrontés à ces situations.
M. [H] a par ailleurs déclaré lors de l’entretien préalable qu’un soir alors qu’il s’était assoupi et que cette résidente le sollicitait en posant une main sur sa tête et sur sa cuisse, il lui avait dit que ce n’était pas possible car il était veilleur de nuit. Il n’expose toutefois pas quelle a été sa réaction face aux autres sollicitations de cette résidente.
Il a par ailleurs volontairement déclaré avoir 'passé de la crème sur la cuisse de la résidente’ à 7 ou 8 reprises mais ne l’avoir mentionné qu’une fois sur le registre.
Il ne justifie pas plus avoir consigné l’attitude à connotation sexuelle de la résidente envers d’autres résidents ou à son égard.
Si M. [H] entend se prévaloir de ses évaluations annuelles de 2011, 2014, 2016 et 2018 lesquelles le décrivent comme fiable, ponctuel, disponible, ces éléments sont relatifs à un comportement général du salarié tel que connu alors de l’employeur.
Il produit certes l’attestation de ses deux médecins généralistes successifs lesquels mentionnent qu’il a subi une prostatectomie qui réduit ses facultés sexuelles. Pour autant, M. [H] est mesuré lors de son entretien préalable sur l’impact de sa maladie sur les relations de nature sexuelle qu’il peut entretenir.
Si, Mme [Y], psychologue clinicienne, consultée par M. [H] le 10 juillet 2015 atteste qu’il s’agit d’une personne 'attenti(ve) au bien être de l’autre plutôt dans l’écoute que dans la sanction, sans ambiguïté apparente', il demeure que les déclarations précises, mesurées, réitérées de la résidente qui ne sont pas discutées par M. [H] quant à la cohérence du déroulement des faits établissent la réalité du grief de 'relations à caractère sexuel'.
Le laxisme de M. [H] quant aux règles de vie et de fonctionnement au sein du foyer et ses endormissements au cours des nuits de surveillance ne sont quant à eux pas contestés.
Il est ainsi établi que M. [H] a manqué à son obligation d’exécution loyale de son contrat de travail notamment à sa mission de protection, en entretenant une relation de nature sexuelle avec une résidente, laquelle est en contradiction avec son obligation de protection des adultes handicapés hébergés dans cette structure.
Ces manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient le licenciement de M. [H] pour faute grave, sanction proportionnée aux faits commis. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué des indemnités, légale de licenciement et compensatrice de préavis, outre un rappel de salaire sur mise à pied.
Il convient de rappeler que l’infirmation du jugement constitue un titre justifiant le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement sans qu’il y ait lieu pour la cour de prononcer une condamnation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [H] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
La situation respective des parties justifie de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement, publiquement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe.
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge que le licenciement de M. [W] [H] est justifié par une faute grave,
Déboute M. [W] [H] de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire,
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
N. BOSSARD
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