Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/05242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05242 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P73M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 septembre 2023
Juge des contentieux de la protection de Montpellier
N° RG 1123001312
APPELANTE :
SA Cofidis
S.A, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 325 307 106, agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
assignée par PV de recherches infructueuses le 06 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par offre sous signature électronique acceptée le 27 juillet 2020, la société Cofidis a consenti à Mme [B] [S], ci-après l’emprunteur, un contrat de crédit personnel d’un montant de 26 000 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 495,31 euros au taux débiteur de 5,39 % l’an.
2. A la suite d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les impayés, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée du 17 octobre 2022.
3. C’est dans ce contexte que par acte du 3 avril 2023, la société Cofidis a assigné Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, notamment, de l’entendre condamnée au paiement de la somme principale de 21 104,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,39% l’an depuis le 17 octobre 2022 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
4. Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Déclaré recevable l’action en paiement de la société Cofidis,
' Constaté la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 17 octobre 2022,
' Condamné Mme [S] à payer à la société Cofidis la somme de 15 242,74 euros au titre du contrat de crédit en date du 27 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
' Débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
' Débouté la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme [S] aux dépens,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5. La société Cofidis a relevé appel de ce jugement le 27 octobre 2023.
PRÉTENTIONS
6. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er décembre 2023, la société Cofidis demande en substance à la cour, au visa des articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) du code civil, L141-4 devenu R632-1, L 312-1 suivants du code de la consommation en leur version applicable à l’offre souscrite et notamment l’article L 312-17 et L 311-, 4 à 16 et 275 du code de procédure civile, et les articles 1134, 1371 et suivants et 1902 et suivants du code civil, de :
' Recevoir l’appel de la concluante comme régulier et bien fondé,
' Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Dit qu’elle est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 27 juillet 2020,
— Condamné Mme [S] à lui payer la seule somme de 15 242,74 euros au titre du contrat de crédit en date du 27 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,
— L’a débouté du surplus de ses demandes,
— L’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau ;
' Constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable,
' Condamner Mme [S] à lui payer pour les causes sus énoncées:
— la somme principale de 21 104,09 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,39 % l’an depuis le 17/10/2022, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/10/2022, et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; Et subsidiairement au paiement de la somme de 15.242,74 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 26 000 euros et les règlements reçus pour 10 757,26 euros; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17/10/2022, et jusqu’à parfait paiement,
— Celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
' Condamner Mme [S] aux entiers dépens,
' Et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil avec application du taux légal majoré même en cas de confirmation de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur.
7. Mme [S] n’a pas constitué avocat : La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2023 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherche infructueuse.
8. Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2025.
9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10. Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
11. L’article L312-17 du code de la consommation prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
12- pour déchoir le prêteur du droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a retenu que le contenu de la fiche de dialogue n’a pas été certifié, sur l’honneur, exact par l’emprunteuse.
12. La banque produit une fiche de dialogue relative aux revenus et charges de Mme [S], faisant état d’un revenu mensuel total de 7 170 euros. Ce montant est confirmé par la production d’un bulletin de paie de juin 2020, lequel atteste de l’emploi de l’intimée en qualité de responsable d’exploitation. Aucune charge n’est déclarée dans ladite fiche. A ce titre, la banque verse également aux débats une attestation d’hébergement, dans laquelle M. [V] certifie héberger Mme [S] à titre gratuit.
13. Par ailleurs, il apparaît que ce document a bien été signé électroniquement par Mme [S] le 27 juillet 2020 à 12h09. Cette signature est corroborée par le contrat de prêt, dont la dernière page contient la mention suivante : « Je reconnais avoir reçu, renseigné et signé la fiche de dialogue comportant les éléments relatifs à mes ressources et à mes charges, et en certifie l’exactitude ». Ce contrat a également été signé électroniquement par Mme [S], le même jour à la même heure.
14. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque démontre avoir satisfait à son obligation d’information et de vérification. La concordance des signatures électroniques sur la fiche de dialogue et sur le contrat de prêt, comportant les mentions légales requises, suffit à établir que la banque a pleinement respecté ses obligations.
15. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
16. En application des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, celle-ci est à même de réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
17. La société Cofidis établit la recevabilité et le bien-fondé de sa demande en paiement de la somme de 21 104,09 euros en produisant aux débats l’offre de contrat de crédit (pièce 1), un échéancier ( pièce 2), les relevés de compte (pièce 2.1), un décompte de créance au 7 février 2023 ( pièce 3), une mise en demeure du 5 octobre 2022 (pièce 4) ainsi que la notification de déchéance de crédit (pièce 4.1).
18. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels,
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne Mme [S] à payer à la société Cofidis la somme de 21 104,09 euros avec les intérêts aux taux contractuels de 5,39% l’an depuis le 17 octobre 2022,
Confirme pour le surplus,
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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