Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 nov. 2024, n° 23/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 6 avril 2023, N° 22/00438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01392 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLBC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00438
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 06 Avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [V] [S], salariée de la société [5] (la société) en qualité de « personnel des services directs aux particuliers », a été victime le 26 novembre 2021 d’un accident du travail ainsi décrit en substance : alors qu’elle effectuait du rangement en rayon, et à la suite de la manipulation d’un objet, Mme [S] a ressenti des douleurs au niveau de l’omoplate.
Le certificat médical initial, daté du lendemain, a fait état d’une contracture paravertébrale et cervicale bilatérale prédominant à gauche et prescrit un arrêt de travail.
Par lettre du 26 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a notifié à la société sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 27 octobre 2022 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui par jugement du 6 avril 2023 a :
— rejeté la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] à compter du 10 février 2022,
— confirmé la décision de la caisse du 26 novembre 2021 portant sur la prise en charge de l’accident du travail du 26 novembre 2021 et donc des arrêts prescrits jusqu’au 8 mai 2022,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 19 avril 2023, la société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 25 mai 2023), la société demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, lui juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] à compter du 10 février 2022,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident.
Elle soutient que les soins et arrêts de travail sont disproportionnés au regard de la lésion constatée et qu’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte, indépendant de l’accident du travail.
A l’appui de sa demande de mesure d’instruction, elle se prévaut d’un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident, et précise qu’une telle mesure est le seul moyen lui permettant d’exposer sa cause en justice dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à la caisse.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 27 septembre 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société de ses demandes, de la condamner au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de juger ce que de droit quant aux dépens.
Elle considère que la société ne justifie pas de l’existence d’un état pathologique antérieur, ni n’apporte d’élément d’ordre médical susceptible d’étayer ses allégations. Elle se prévaut d’une continuité de symptômes et de soins et met en avant que l’avis du service médical sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident litigieux, de même que l’avis de la CMRA, s’imposent à elle. Elle soutient que la présomption d’imputabilité résultant de la prescription initiale d’un arrêt de travail s’applique jusqu’à la consolidation de l’état de santé sans qu’elle ait à démontrer une continuité de symptômes et de soins.
Elle conteste toute difficulté d’ordre médical justifiant de recourir à un technicien, et subsidiairement considère qu’une consultation sur pièces suffirait.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS :
I. Sur la prise en charge au titre de l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits à partir du 10 février 2022
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il ressort des certificats médicaux produits aux débats que Mme [S] a fait l’objet d’un arrêt de travail dès le lendemain de l’accident du travail, à l’occasion du premier constat médical de sa lésion, et que cet arrêt de travail a été renouvelé de manière continue à tout le moins jusqu’au 8 mai 2022, de sorte qu’il y a présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits.
Le Dr [E], médecin mandaté par l’employeur, relève que :
— les radiographies du rachis cervico dorsal réalisées le 9 février 2022 ont montré un état antérieur pathologique : scoliose thoraco lombaire lévo-convexe ; à l’étage thoracique, il existe un dépassement disco d’allure dégénérative pluriétagée prédominant dans la cyphose rachidienne. Aucune lésion anatomique rachidienne traumatique n’est signalée.
— une nouvelle lésion a été déclarée le 8 mars 2022 : des scapulalgies gauches rendaient nécessaire la réalisation de radiographies et d’une échographie, effectivement réalisées le 4 avril 2022, qui ont conclu à l’absence d’anomalie radiologique ou échographi[que] de l’épaule gauche pouvant expliquer la symptomatologie douloureuse.
— une scintigraphie osseuse a été réalisée le 9 avril 2022 pour rechercher une algodystrophie, alors qu’un tel examen n’a pas lieu d’être prescrit pour de simples contractures paravertébrales, ce dont il se déduit un état pathologique interférant sans lien avec les lésions initiales déclarées.
— un avis spécialisé a été rendu le 30 mai 2022 au motif de « cervicalgie non spécifique et épaule gauche algique ».
Il considère que des cervico-dorsalgies bénignes par contractures musculaires, sans lésion anatomique traumatique discovertébrale avérée constituent des lésions sans gravité qui, en l’absence d’état antérieur ou de complication, évoluent vers une guérison à échéance de 30 à 60 jours à l’issue d’un traitement médical simple et d’une courte période de repos.
Il est d’avis qu’il existe un état antérieur interférant, à savoir des troubles de la statique vertébrale par scoliose thoraco lombaire et une arthrose dorsale étagée avec discopathies multiples ; qu’il existe également un état pathologique indépendant qui évolue pour son propre compte en dehors de tout lien avec le travail, à savoir des scapulalgies gauches chroniques dont il estime pouvoir affirmer qu’elles ne relèvent pas d’une origine traumatique.
Il reproche au médecin conseil de la caisse d’avoir éludé ces pathologies, et de ne pas s’être prononcé sur l’imputabilité des nouvelles lésions déclarées alors qu’elles n’avaient pas de lien direct et certain avec l’accident du travail.
Il estime que la consolidation se devait d’être prononcée au plus tard le 9 février 2022, date des radiographies attestant de l’absence de lésion traumatique évolutive et de l’interférence de l’état antérieur.
La retranscription des constats effectués au moyen des examens médicaux relatés n’est pas spécialement contestée par la caisse et met en évidence l’existence d’un état pathologique antérieur. Pour autant l’employeur n’établit ni qu’il serait la seule cause des arrêts de travail et soins, ni que sa révélation ou son aggravation serait sans lien aucun avec l’accident du travail.
C’est donc de manière fondée que les premiers juges ont rejeté la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] à compter du 10 février 2022, et cela sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, et sans que l’absence d’une telle mesure porte atteinte aux droits de la société. Le jugement est confirmé de ce chef.
En revanche, il n’y a pas lieu de « confirmer la décision de la caisse », le juge judiciaire n’étant pas juge des décisions de la caisse mais du fond du litige.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, sauf en ce qu’il a confirmé la décision de la caisse du 26 novembre 2021,
Et y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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