Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 nov. 2025, n° 25/03414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1122/2025
N° RG 25/03414 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKAP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 novembre 2025 à 11h35
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
né le 17 Janvier 2000 à [Localité 1] (SERBIE), de nationalité serbe,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [C] [K], interprète en langue serbe, ayant prêté à l’audience le serment prévu à l’article D. 594-16 du Code de procédure pénale d’apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 novembre 2025 à 11h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 novembre 2025 à 16h21 par Monsieur [B] [I] ;
Après avoir entendu :
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [B] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 15 novembre 2025, rendue en audience publique à 11h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [I] pour une durée de trente jours.
Il s’agit d’une troisième prolongation de rétention, prononcée sur le fondement des nouvelles dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, en vigueur depuis le 11 novembre 2025 et immédiatement applicables.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 novembre 2025 à 16h21, M. [B] [I] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, M. [B] [I] soulève les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence d’une copie actualisée du registre, le document produit par la préfecture ne mentionnant pas son renvoi en Albanie, la reprise de son placement le 10 novembre 2025 et la délivrance d’un laissez-passer par la Serbie, et de pièces justifiant les diligences de l’administration ;
2° La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA en ce que la préfecture n’est pas fondée à se prévaloir d’une éventuelle obstruction de sa part, alors même qu’il a embarqué sur son vol pour l’Albanie. Il n’en conclut qu’aucune des situations prévues par ce texte n’est caractérisée au cas d’espèce, et que le juge ne pouvait donc ordonner la prolongation de sa rétention.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
En première instance, avait également été soulevée la question des perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication du registre :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA.
La cour précise que le registre mentionne l’éloignement de M. [B] [I] en Albanie le 6 novembre 2025 à 13h50, faisant suite à la délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires de ce pays le 2 octobre 2025.
Il mentionne également, en annexe, la reprise de la procédure administrative de rétention à compter du 8 novembre 2025 à 17h01, sa reconnaissance par les autorités serbes sans présentation consulaire, à la suite de la remise de la copie de son passeport et de sa carte d’identité serbe, ainsi que l’annulation du vol prévu pour la Serbie le 14 novembre 2025, en l’absence de délivrance du laissez-passer.
Le registre est donc correctement actualisé et la fin de non-recevoir invoquée par M. [B] [I] ne peut qu’être rejetée.
Sur le fond :
La cour relève, à titre préliminaire, que M. [B] [I] a invoqué un motif erroné en se fondant sur les seules dispositions de l’article L. 742-5 1° du CESEDA. D’une part, ce texte n’est plus applicable puisque la rétention administrative de 90 jours est désormais soumise à trois prolongations, depuis l’entrée en vigueur le 11 novembre 2025 de la loi n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive du 11 août 2025. La troisième prolongation, désormais de trente jours, répond aux conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA.
D’autre part, les situations de prolongation visées par l’article L. 742-4 sont alternatives et non cumulatives, de sorte que si l’étranger démontre ne pas avoir fait obstruction à son éloignement, son maintien en rétention peut toujours être ordonné en se fondant sur une autre situation.
La cour appréciera donc le bien-fondé de la requête en prolongation à l’aune des nouvelles dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Selon ce texte, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose pour sa part qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La cour rappelle qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, d’après les pièces jointes à la requête en prolongation, la cour constate que M. [B] [I] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Depuis la dernière ordonnance de prolongation, l’autorité administrative a tenté d’éloigner M. [B] [I] en Albanie le 6 novembre 2025, à la suite de la délivrance d’un laissez-passer par les autorités de ce pays le 2 octobre 2025.
Lors de son arrivée en Albanie, M. [B] [I] a indiqué qu’il était serbe et a présenté la copie de sa carte d’identité et de son passeport serbe. Par conséquent, les autorités albanaises l’ont refoulé alors qu’il se trouvait encore en zone internationale et il a été ramené au CRA d'[Localité 2] le 8 novembre 2025 à 17h01.
Il sera relevé que les autorités serbes avaient été saisies en même temps que les autorités albanaises d’une demande de laissez-passer le 15 septembre 2025 et avaient indiqué, le 17 septembre 2025, ne pas pouvoir reconnaitre M. [B] [I] comme l’un de leurs ressortissants.
Une demande de réexamen leur avait été présentée, le 16 octobre 2025, sur la base des documents d’identité serbes transmis par M. [B] [I] et, le lendemain, elles transmettaient à l’autorité administrative un accord pour réadmission.
Un vol pour la Serbie a donc été sollicité le 8 novembre 2025, peu de temps après le retour de M. [B] [I] de l’Albanie. Ce vol, prévu le 14 novembre 2025, n’a pu avoir lieu puisque l’autorité administrative n’a pas eu le temps de récupérer le laissez-passer auprès des autorités serbes.
Un nouveau plan de vol pour la Serbie a été sollicité auprès des services de la DNPAF le 13 novembre 2025 à 10h40.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA SARTHE, à Monsieur [B] [I] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 novembre 2025 :
LA PREFECTURE DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [B] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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