Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 18/22048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 septembre 2018, N° 16/01905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22048 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 16/01905
APPELANTE
Madame [C] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me Jessica CHEVALIER de L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
INTIMÉS
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
ET
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD nouvellement dénomée MIC DAC, pris en la personne de son représentant légal en France la Société FRANCOIS BRANCHET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés de Me Georges LACOEUILHE de L’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A105, substitué à l’audience par Me Maud HUBERT, avocat au barreau de PARIS
Société L’HOPITAL PRIVE DE [19], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro [Numéro identifiant 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P456, substitué à l’audience par Me Suzon WARIN, avocat au barreau de PARIS.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée et assistée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
INTERVENANTE
BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), prise en la qualité de son représentant légal en France, la Société FRANCOIS BRANCHET, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 18]
[Localité 14] (FINLANDE)
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Georges LACOEUILHE de L’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A105, substitué à l’audience par Me Maud HUBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure
Le 2 janvier 2012, le docteur [M] [N] a reçu en consultation Mme [C] [Z], adressée par son phlébologue parce qu’elle souffrait d’une incontinence de la veine saphène droite (insuffisance veineuse chronique) et a posé l’indication d’une cure de varices.
Le 19 janvier 2012, Mme [Z] a subi une intervention chirurgicale en ambulatoire à l’hôpital privé de [19], pratiquée par le docteur [N], exerçant à titre libéral, consistant en un éveinage crural par invagination.
Le 27 janvier 2012, le docteur [N] a reçu Mme [Z] en consultation post opératoire. Il a relevé un aspect inflammatoire de la cicatrice et a prescrit de la Bétadine et de l’Appranax. En la revoyant le 3 février suivant, il a constatée un aspect suintant de la cicatrice sans écoulement net.
Devant la persistance de douleurs, Mme [Z] a consulté à nouveau le docteur [N] le 8 mars 2012, lequel a relevé « un bourgeon charnu suintant », pas de fièvre, « cicatrice ok et nitratage ».
Le 14 mars 2012, la patiente a consulté à la Clinique du [20], où une échographie a été pratiquée sans relever d’anomalie.
Le 20 mars 2012, après une consultation aux urgences de l’hôpital de [Localité 15], diagnostiquant un abcès au niveau du pli inguinal, Mme [Z] a subi une intervention chirurgicale, au cours de laquelle il a été procédé à l’ablation d’un textilome qui avait été oublié. La patiente a regagné son domicile le 22 mars 2012 avec un traitement antibiotique.
Après cette intervention, Mme [Z] se plaignant toujours de douleurs, a passé une série d’examens exploratoires : échographie abdominale, ECBU, IRM lombaire, électromyogramme du membre inférieur droit, scanner abdomino-pelvien ne révélant aucune pathologie.
Elle a ensuite consulté un rhumatologue puis un centre anti-douleur. Un diagnostic d’atteinte du nerf cutané latéral de la cuisse droite a été proposé.
Par ordonnance du 4 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par Mme [Z], a désigné le docteur [T] en qualité d’expert et a condamné in solidum le docteur [M] [N] et son assureur la société Medical insurance company limited (MIC), ainsi que l’hôpital privé de la [19] à verser une provision de 5.000 euros à Mme [Z], à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert commis a déposé son rapport le 14 avril 2015 et un complément de rapport d’expertise le 13 juillet 2015. Il conclut que : « Les actes et soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science, sauf un oubli de compresse. Il n’y a pas eu de défaut d’information. Concernant l’oubli des compresses, la responsabilité du praticien est évidente, cependant, il est plus difficile de rattacher les séquelles liées à cet oubli.
Sur le plan physiopathologique, il nous semble difficile d’affirmer l’absence de lien de causalité direct et certain entre la présence d’un hématome inflammatoire lié à un textilome infecté ou non infecté et la présence d’irritations de rameaux superficiels nerveux à l’origine de douleurs de désafférentation chroniques qui puissent gêner considérablement la vie de Mme [Z] dans son quotidien. Nous ne pouvons, cependant, l’affirmer compte tenu du caractère essentiellement subjectif des douleurs.
Nous pouvons dire qu’il s’agit d’un accident médical du fait d’une démarche non-volontaire du chirurgien qui a accidentellement oublié une compresse.
Il s’agit également d’une infection iatrogène car la compresse est un corps étranger.
Par contre, nous ne retenons pas la présence d’une infection nosocomiale (')
Cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale car les varices sont, en règle générale, une pathologie bénigne qui nécessitent un traitement bien toléré par les patients sans complication de ce type. Il est difficile d’affirmer formellement le lien de causalité direct et certain entre les douleurs que présente aujourd’hui Mme [Z] et la présence du textilome ; cependant, il est impossible d’affirmer le contraire. (')
A ce jour, nous ne voyons pas le type de séquelles qui peut l’empêcher de reprendre une activité professionnelle (').
A l’issue de cet examen, nous avons pu discuter de la réalité des lésions initiales ; il y avait effectivement une insuffisance veineuse superficielle. La réalité de l’état séquellaire est plus difficile à mettre en évidence ; il s’agit d’un état douloureux ressenti par M. [Z] à l’origine d’une impotence fonctionnelle importante ('). »
L’expert conclut à :
— une date de consolidation au 1er juin 2012
— une incapacité totale de travail du 19 au 22 mars 2012
— un déficit fonctionnel temporaire classe 1 du 19 janvier au 19 février 2012 et du 23 mars au 31 mai 2012, déficit fonctionnel temporaire classe 2 : du 19 février au 18 mars 2012,
— des souffrances endurées : 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
— un préjudice esthétique définitif : 1,5/7
— un déficit fonctionnel permanent : 6% lié au douleurs alléguées au niveau du scarpa.
Par exploits d’huissier des 5 janvier, 27 janvier, 1er février et 10 mars 2016, Mme [Z] a fait assigner l’hôpital privé de la [19], le docteur [N] et son assureur la Medical insurance company, et la CPAM de la Seine et Marne devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement en date du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— dit que M. [N] est tenu de réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme [Z],
— condamné in solidum M. [N] et la Medical insurance company à payer à :
' Mme [Z] la somme de 15.339,25 euros en capital, avant déduction de la provision versée d’un montant de 5 000 euros,
' l’hôpital privé de [19] la somme de 2.500 euros, à titre de remboursement de la quote part de provision versée à la victime par celui-ci,
— dit que l’ensemble de ces sommes sera assorti des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné in solidum M. [N] et la Medical insurance company à payer à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 5.751,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017,
— débouté la demanderesse du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum M. [N] et la Medical Insurance Company à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à :
' Mme [Z] la somme de 1.500 euros,
' la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 1.000 euros,
— condamné M. [N] et la Medical insurance company aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés, avocats, pour la partie des dépens dont elle a fait l’avance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 10 octobre 2018, Mme [C] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 18 juin 2020, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 11 septembre 2018 en ce qu’il a, en déboutant Mme [Z] du surplus de ses demandes, écarté la responsabilité de l’hôpital privé de la [19] ;
— statuant à nouveau de ce chef, dit que la responsabilité de l’hôpital privé de [19] est engagée en raison de la faute commise par son personnel ;
Y ajoutant,
— écarté la violation par M. [N] de son devoir d’information et l’existence d’un retard dans le diagnostic d’une surinfection causée par l’oubli de textilome ;
— dit que dans les rapports entre co-responsables, la part de responsabilité du chirurgien sera fixée à 75 % et celle de l’hôpital privé de [19] à 25 % et que la contribution à la dette de réparation doit être déterminée selon ces mêmes pourcentages ;
Pour le surplus,
Avant dire droit
— ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert le docteur [D] [K] neurologue et le docteur [D] [P] chirurgien vasculaire
Avec pour mission de :
— décrire l’intervention du 19 janvier 2012, son siège exact et dire s’il pouvait en résulter, indépendamment de l’oubli du textilome une ou des irritations de rameaux superficiels nerveux à l’origine de douleurs de désafférentation chroniques ;
— préciser si la tuméfaction du nerf cutané latéral droit de la cuisse constaté lors d’un contrôle échographique de novembre 2014 qui persistait lors des examens de 2018 ainsi que l’atteinte sensitive isolée du nerf génito-crural de la cuisse droite constatée à l’occasion de ceux-ci peuvent être rattachées à l’intervention du 19 janvier 2012 et/ou à ses suites et notamment à celles liées à l’oubli du textilome ;
— dans l’hypothèse d’une réponse positive, expliquer l’évolution des séquelles entre le constat du 1 juin 2012 d’une absence d’atteinte neurogène périphérique ou myogène dans les territoires examinés lors de l’électromyogramme pratiqué à cette date et les examens de 2014 et de 2018 ;
— fournir à la cour tous les éléments lui permettant d’apprécier l’existence d’un éventuel lien de causalité direct et certain entre l’oubli du textilome et les séquelles douloureuses décrites par Mme [Z] mais également la perte de chance par la patiente, du fait de cet oubli, de ne pas subir de telles séquelles ou de subir des séquelles moindres
— faire la mission habituelle sur l’évaluation des préjudices,
— réservé les dépens et frais irrépétibles.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le docteur [K] a été remplacé par le docteur [Y] [E]. Après plusieurs prolongations, les experts ont déposé leur rapport le 2 juillet 2024. Ils concluent notamment que :
«On ne peut établir un lien direct et certain entre l’oubli du textilome et les séquelles douloureuses décrites pour Mme [Z].
En revanche il existe certainement un lien entre l’intervention d’évacuation de l’abcès et la lésion des terminaisons nerveuses à l’origine des douleurs décrites. Il est certain que l’oubli du textilome a créé les conditions de l’infection et de la constitution de l’abcès. Si l’oubli du textilome avait été constaté avant la constitution de l’abcès, la chirurgie d’ablation aurait été plus simple et n’aurait pas exposé Mme [Z] à des séquelles neurologiques douloureuses. Néanmoins, il faut signaler que le textilome a été retiré sans difficulté, ce qui limite la possibilité que le textilome ait à lui seul entraîné des adhérences denses et une fibrose enserrant des filets nerveux sensitifs qui auraient pu être endommagés lors de l’intervention du 20 mars. »
Les experts ont donné l’explication suivante: les branches sensitives du nerf génito-crural ou génito-fémoral passent à proximité du site opératoire et peuvent avoir été lésées lors de la seconde intervention d’ablation du textilome et de parage curetage de l’abcès qui s’y était formé. En revanche, ils estiment que l’on ne peut retenir l’imputabilité de la première intervention dans la lésion du nerf génito-fémoral en raison de l’absence de survenue de douleurs neuropathiques dans les suites de celle-ci.
Les experts concluent à :
— une date de consolidation au 2 mars 2017
— aide temporaire de 2h par jour du 23 mars 2012 au 31 octobre 2012
— préjudice professionnel : invalidité de catégorie 2 depuis le 9 février 2019, aptitude réduite à un emploi ne comportant pas de station debout.
— déficit fonctionnel temporaire :
' 100% du 19 mars 2012 au 22 mars 2012
' 75% du 19 janvier 2012 au 19 mars 2012 et du 23 mars 2012 au 13 avril 2012
' 50% du 14 avril 2012 au 31 octobre 2012
' 25% du 1er novembre 2012 au 2 mars 2017
— souffrances endurées : 2/7
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 (jusqu’au 13 avril 2012)
— déficit fonctionnel permanent : 10%
— préjudice sexuel : baisse de la libido, gêne à la réalisation de l’acte sexuel.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2018,
Vu le jugement rendu le 18 juin 2020,
Vu le rapport d’expertise médicale du 21 juin 2024,
Vu l’article 246 du code procédure civile,
— Déclarer Mme [Z] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et y faisant droit,
A titre principal,
— modifier la date de consolidation et la fixer au 1er septembre 2017,
A titre subsidiaire, si la date du 1er septembre 2017 n’était pas retenue,
— fixer la date au 2 mars 2017 telle que fixé par l’expert,
— condamner in solidum M. [N], la Medical Insurance Company et l’hôpital privé de [19] à payer le montant d’indemnisation des postes suivants ainsi que suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux
— la somme de 351,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— la somme de 82.237euros au titre des pertes de gains professionnelles actuels à défaut si la date du 2 mars 2017 était retenue, fixer l’indemnité à hauteur de 74 737 euros
— la somme de 2.000 euros au titre des frais de logement
— la somme de 13.534,08 euros au titre de l’assistance par tierce personne
— la somme de 165.264 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
— la somme de 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
1) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— la somme de 11.322,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à défaut la somme de 10.474,87euros si la date de consolidation du 2 mars 2017 était retenue.
— la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées temporaire
— la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’esthétique temporaire
2) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
— la somme de 18.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées
— la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’esthétique permanent
— la somme de 5.000 euros au titre du préjudice sexuel
Il sera déduit de la somme totale, la somme de 10.339,25 euros versée suite à la décision contestée.
— condamner in solidum M. [N], la Medical insurance company et l’hôpital privé de [19] à payer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [N], la Medical insurance company et l’hôpital privé de [19] aux frais d’expertise et de consignation versée par Mme [Z], à savoir la somme de 40000 euros.
— juger et ordonner que l’ensemble des postes de préjudices sera versé directement à Mme [Z],
— débouter les parties intimées de toutes leurs demandes fins et conclusions plus ou contraires.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, M. [N], la Medical insurance company et la société Bothnia international insurance company limited qui a racheté la MIC, et dont l’intégralité des polices d’assurance détenues par MIC DAC, au titre de l’activité responsabilité professionnelle médicale a été transféré à la société Bothnia par jugement du 5 juillet 2024, demandent à la cour de :
— recevoir M. [N] et la société Bothnia, en leurs écritures, les disant bien fondés ;
A titre liminaire,
— donner acte de l’intervention volontaire de la société Bothnia, désormais assureur de M. [N] en lieu et place de la Medical insurance company ; et ce sous la constitution de la SELARL [A] et associés, représentée par Me [X] [A], laquelle intervient dans la présente procédure pour la susnommée.
En conséquence,
— mettre hors de cause la Medical insurance company ;
A titre principal,
Dans le prolongement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 18 juin 2020 ayant retenu un partage de responsabilité entre M. [N] et son assureur à hauteur de 75% d’une part, et l’hôpital privé [19] à hauteur de 25% d’autre part, au titre du seul oubli du textilome,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 11 septembre 2018 en ce qu’il retenait un lien de causalité direct et certain entre l’oubli du textilome et la totalité des préjudices dont Mme [Z] recherche réparation ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 11 septembre 2018 en ce qu’il condamne in solidum M. [N] et la Medical insurance company à payer à Mme [Z] la somme de 15.339,25 euros en capital, avant déduction de la provision versée d’un montant de 5.000 euros, soit l’infirmation des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées; un préjudice esthétique permanent ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent imputable à l’oubli de textilome ; l’ensemble de ces sommes assorti des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 11 septembre 2018 en ce qu’il a condamné in solidum M. [N] et la Medical insurance company à payer à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 5.751,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017 ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 11 septembre 2018 en ce qu’il a maintenu la date du 1er juin 2012 comme date de consolidation ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 11 septembre 2018 en ce qu’il rejetait les demandes indemnitaires de Mme [Z] au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des frais de logement adapté, souffrances endurées permanentes, préjudice d’agrément, préjudice sexuel et d’établissement ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 11 septembre 2018 sur la somme allouée au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Statuant à nouveau :
— constater l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’oubli de textilome et les séquelles définitives de Mme [Z] ;
— réduire le préjudice indemnisable aux seules conséquences inhérentes à l’abcès réactionnel à l’oubli du textilome ;
— débouter Mme [Z] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des frais de logement adapté, souffrances endurées permanentes, préjudice d’agrément, préjudice sexuel et d’établissement, du préjudice esthétique permanent, et du déficit fonctionnel permanent ;
— réduire les autres prétentions indemnitaires de Mme [Z] à de plus justes proportions ;
— réduire des sommes susceptibles d’être allouées les provisions déjà versées ;
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [Z] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des frais de logement adapté, souffrances endurées permanentes, préjudice d’agrément, préjudice sexuel et d’établissement ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny rendu le 11 septembre 2018 sur les sommes allouées au titre de l’assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du déficit fonctionnel permanent;
— réduire les autres prétentions indemnitaires de Mme [Z] à de plus justes proportions ;
— réduire des sommes susceptibles d’être allouées les provisions déjà versées ;
En tout état de cause,
— appliquer le partage de responsabilité entre l’hôpital privé de la [19] d’une part, et M. [N] et son assureur, la société Bothnia d’autre part, conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 18 juin 2020 ;
En conséquence,
— limiter la responsabilité M. [N] et de son assureur, la société Bothnia, à 75% dans la survenue du dommage de Mme [Z] ;
— condamner l’hôpital privé de [19] à relever et garantir M. [N] et son assureur, la société Bothnia, de toute condamnation qui excéderait 75% ;
— condamner tout succombant aux dépens et admettre Me Georges Lacoeuilhe au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, l’hôpital privé de [19] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 1142-1 I et suivants du code de la santé publique,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2018 par la chambre 6 section 1 du tribunal de grande instance de Bobigny,
— limiter l’indemnisation de Mme [Z] aux préjudices strictement en lien avec l’intervention de reprise requise pour le retrait de la compresse oubliée à défaut de lien de causalité établi entre la faute imputée à l’hôpital privé de [19] au titre de l’oubli de compresse et la symptomatologie douloureuse de la patiente ;
Par conséquent :
— confirmer le jugement du 11 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu’il a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [Z] au 1er juin 2012 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes formulées au titre des postes de préjudices suivants :
' dépenses de santé actuelles
' frais de logement adapté
' pertes de gains professionnels actuels et futurs
' incidence professionnelle
' souffrances endurées postérieures à la consolidation
' préjudice d’agrément
' préjudice sexuel
— confirmer le jugement en ce qu’il a évalué les postes de préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : 395,25 euros
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros
— infirmer le jugement s’agissant de l’évaluation des postes de préjudices suivants et les fixer dans les limites suivantes :
' assistance par une tierce personne : 135 euros
' souffrances endurées : 4.000 euros
' préjudice esthétique permanent : 700 euros
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité à Mme [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau, débouter Mme [Z] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— déduire des sommes allouées à Mme [Z] la somme provisionnelle de 5.000 euros d’ores et déjà perçue par elle au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé ;
— ramener les demandes formulées au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions n’excédant pas 2.000 euros ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens
Maître Nemer s’est constitué pour la CPAM de Seine-et-Marne mais a signifié par voie électronique le 13 mars 2019, des conclusions pour la CPAM de [19] dans lesquelles il demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— recevoir la CPAM de [19] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— dire et juger que la CPAM s’en rapporte quant au mérité de l’appel de Mme [Z],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de la CPAM de [19],
— condamner tout succombant à verser à la CPAM de [19] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également tout succombant aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle n’a pas conclu à nouveau après le dépôt du rapport et n’a pas déposé de dossier.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024.
Motifs de la décision
La société Bothnia international insurance company limited (la société Bothnia) a racheté la société MIC et l’intégralité des polices d’assurance détenues par celle-ci au titre de l’activité responsabilité professionnelle médicale a été transféré à la société Bothnia par jugement du 5 juillet 2024. Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société MIC et de déclarer recevable l’intervention de la société Bothnia.
Il résulte de l’article L 1142-1 du code de la santé publique qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’en cas de faute.
La responsabilité du docteur [N] et de l’hôpital privé de [19] ne peut donc être recherchée que si une faute de leur part est établie.
Conformément au droit commun, le demandeur doit également prouver qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute du médecin et/ou de l’établissement de soins et le dommage dont il a été victime.
Sur la faute du docteur [N] et de l’hôpital privé de [19]
Mme [Z], dans ses dernières conclusion, tout en continuant de soutenir qu’elle n’a pas reçu d’information suffisante, écrit que « la responsabilité du Dr [M] [N] ne sera pas retenue au titre de son obligation d’information ». La cour a d’ores et déjà statué sur ce point en écartant toute faute d’information.
En revanche elle maintient que le médecin a commis une faute en oubliant une compresse et en refermant la plaie sur celle-ci, provoquant ainsi une infection.
Elle fait valoir que le chirurgien est investi de la confiance du malade, et qu’il est tenu en vertu de son contrat de le faire bénéficier, pour l’ensemble de l’opération, de soins consciencieux et attentifs, quand bien même il est assisté d’une « panseuse » qui a pour mission de compter les compresses utilisées puisqu’il doit répondre des fautes des membres de son équipe, c’est à dire des personnes qu’il s’est substituées.
Elle soutient que les experts avaient relevé cette faute du docteur [N].
Elle maintient que cet oubli est une faute imputable au seul médecin, mais maintient dans son dispositif une demande de condamnation « in solidum ».
Le docteur [N] et la société Bothnia font valoir que le docteur [T], expert désigné en référé, avait conclu à une double responsabilité dans cet oubli de compresse : d’une part, la responsabilité du chirurgien mais également de l’IBODE ou panseuse de salle d’opération dont le devoir est de compter le nombre de compresses qu’elle donne au chirurgien de manière à empêcher la fermeture du patient tant que le compte des compresses n’a pas été authentifié.
Ils indiquent dans leurs conclusions qu’ils n’entendent pas revenir sur le principe et le partage des responsabilités retenus.
En revanche ils contestent le lien entre l’oubli de la compresse et notamment les douleurs persistantes.
L’hôpital privé indique que sa faute tirée de l’oubli de compresse n’est pas contestée. Mais il conteste également le lien entre l’oubli de la compresse et les douleurs persistantes.
La cour
Il est établi par les deux expertises et non contesté par toutes les parties que Mme [Z] a été victime de l’oubli d’un textilome après la fermeture de l’incision lors de la cure de varices réalisée par le docteur [N].
Ainsi que relevé par la cour d’appel, le docteur [N] a été négligent en refermant la plaie sans vérifier s’il ne subsistait aucun corps étranger dans le champ opératoire, et a donc failli à son obligation de soins consciencieux et attentifs, sans qu’il puisse se retrancher derrière son état de fatigue ou la faute de l’infirmière. La Cour d’appel dans son arrêt avant dire droit a retenu également la responsabilité de l’hôpital en qualité de commettant de l’infirmier de bloc opératoire qui n’avait pas noté le nombre de compresses, et n’avait donc pu alerter le chirurgien.
Il est rappelé que la cour a déjà statué sur le partage de responsabilité, retenu à hauteur de 75% pour l’hôpital et de 25% pour le médecin.
Sur le lien entre l’oubli d’une compresse et la totalité des préjudices de Mme [Z]
Mme [Z] relève qu’il est incontestable que l’opération a eu des conséquences anormales au vu de l’évolution habituelle d’une opération bénigne. Elle fait valoir que le docteur [T], même s’il reconnaît l’absence de certitude entre l’oubli du textilome et les douleurs subsistantes, a conclu qu’il semble difficile d’affirmer l’absence de lien de causalité direct et certain entre la présence d’un hématome inflammatoire lié à un textilome infecté ou non infecté et la présence d’irritations de rameaux superficiels nerveux à l’origine de douleurs de déafférentation chroniques qui peuvent gêner considérablement sa vie au quotidien.
M. [N] et son assureur considèrent que les séquelles douloureuses subies par Mme [Z] ne sont pas imputables à l’oubli du textilome. Ils font valoir que le retrait de celui-ci a été fait dans les règles de l’art et qu’aucune lésion nerveuse n’a été constatée avant qu’il soit enlevé, qu’en conséquence tous les problèmes actuels de douleur sont sans lien avec cet oubli. Ils prétendent que la patiente était consolidée des séquelles de l’opération avant le retrait de la compresse et qu’ensuite les problèmes ont une autre cause.
Ils soutiennent que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le docteur [T] a affirmé qu’il était impossible d’établir un lien de causalité direct et certain entre les douleurs de la patiente et l’oubli du textilome, qu’il présentait comme une hypothèse que l’hématome produit par cet oubli et le retrait aient pu entraîner des irritations.
Ils rappellent que lors de la deuxième expertise, les médecins ont dissocié l’atteinte du nerf cutané latéral (ou nerf fémoro cutané), concomitante à l’intervention initiale mais indépendante de l’oubli du textilome, et l’atteinte du nerf génito-crural, constatée près de 6 ans après l’intervention initiale, qui n’est pas intervenue lors de celle-ci et qu’après avoir évoqué la possibilité d’un lien entre l’oubli du texilome et l’atteinte du nerf, ils l’excluent en relevant notamment que « ce textilome a été retiré sans difficulté, ce qui limite la possibilité que le textilome ait à lui seul entraîné des adhérences denses et une fibrose enserrant des filets nerveux sensitifs qui auraient pu être endommagés lors de l’intervention du 20 mars » et qu’ils concluent qu’on ne peut établir un lien direct et certain entre l’oubli du textilome et les séquelles douloureuses décrites par Mme [Z].
L’hôpital privé de [19] souligne également que les experts n’ont pas retenu de lien direct entre l’oubli du textilome et les douleurs neuropathiques persistantes. Ils font valoir que le nerf cutané latéral est très éloigné du foyer opératoire, de telle sorte que l’atteinte à ce nerf ne peut être rapporté à l’oubli du textilome et que si le nerf génito crural, plus proche du foyer opératoire avait été endommagé lors de l’intervention de M. [N], Mme [Z] aurait subi des douleurs dès le réveil alors que les douleurs se sont révélées après l’intervention pour retirer le textilome et celui-ci a été enlevé très facilement.
La cour
Les deux expertises se rejoignent pour affirmer que l’oubli par le docteur [N] d’une compresse lors de l’opération des varices le 19 janvier 2012 a entraîné la formation d’un abcès qui n’a été opéré que le 20 mars, soit deux mois plus tard.
Les trois experts admettent que le docteur [N], hors cet oubli, a très bien réalisé l’opération et n’a pu abîmer ni le nerf cutané latéral, ni le nerf génito-crural. En revanche les deux experts [P] et [E] expliquent que les branches sensitives du nerf génito-crural ou génito-fémoral passent à proximité du site opératoire et peuvent avoir été lésées lors de la seconde intervention d’ablation du textilome et de parage curetage de l’abcès qui s’y était formé.
Il ressort du compte-rendu de cette opération que le docteur [W] qui l’a effectuée a constaté un orifice de fistule au centre de la cicatrice, avec une induration profonde sous cutanée, que la cavité était de 3-4cm et qu’en explorant la cicatrice, il a trouvé la compresse tissée dans le plan sous cutané et au dessus de l’aponévrose qu’il a pu l’enlever facilement.
Le docteur [T] conclut qu’il est impossible de ne pas retenir le lien entre la présence d’un hématome inflammatoire lié à un textilome infecté ou non infecté et la présence d’irritations de rameaux superficiels nerveux et contrairement à ce qu’affirment l’hôpital et le docteur [N], il était en faveur de l’hypothèse d’un lien puisqu’il était impossible de l’exclure.
Les seconds experts estiment que c’est la deuxième opération qui aurait pu léser le nerf. Ils indiquent notamment que le diagnostic d’une atteinte du nerf six ans après les amène à retenir l’imputabilité de la seconde intervention dans la genèse de ces symptômes, et en concluent donc que la faute du docteur [N] et de la panseuse lors de la première opération était sans lien avec les douleurs neuropathiques.
On ne peut cependant conclure que les douleurs ont été causées lors de la deuxième intervention, sans faute apparente lors de celle-ci, sans qu’une autre cause soit possible et alors même que cette opération n’a été nécessaire qu’en raison de la faute commise lors de la première opération et de la nécessité de retirer la compresse, que l’abcès était important et profond et a donc nécessité un nettoyage à proximité du nerf (2 ou 3 cm au dessus du nerf crural d’après le compte-rendu opératoire de l’enlèvement de compresse). L’absence de douleurs neuropathiques après la première opération qu’ils relèvent n’est pas établie puisque Mme [Z] se plaignait de douleurs « atroces », n’a ensuite cessé de consulter pour des problèmes de douleurs persistantes, immédiatement après la première opération sans que la nature exacte de ces douleurs soit précisée. Dès le mois d’avril, soit après la deuxième opération, elle souffrait de douleurs du flanc et de la fosse lombaire.
Une ordonnance de 2017 (pièce 139-2 de Mme [Z] ) du docteur [I] prescrit un renouvellement d’infiltrations pour « méralgies paresthésiques du nerf femoro-cutané secondaire à un processus infectieux (chirurgie d’éveinage saphène avec surinfection de la cicatrice janvier 2012) ». Le médecin prescripteur rhumatologue reconnaît donc spontanément le lien entre l’infection opératoire et les douleurs neuropathiques, ce médecin n’émet d’ailleurs aucun doute sur le lien entre l’oubli de la compresse et l’infection et les douleurs ( pièce 152-2 de Mme [Z]).
Un doppler fait le 12 octobre 2020 par le docteur [S] mentionne également une méralgie paresthésique consécutive à une infection (pièce 151).
Il apparaît donc que l’infection, conséquence de l’opération du docteur [N], est à l’origine des douleurs.
La cour relève d’ailleurs que tout en contestant le lien entre l’opération du docteur [N] et les douleurs suivantes, les deux experts fixent les préjudices et la date de consolidation en en tenant compte.
Le lien entre l’oubli de la compresse et les douleurs persistantes de Mme [Z] est donc à retenir. La date de consolidation fixée au jour de la deuxième intervention sera donc modifiée et le jugement infirmé sur ce point. Il convient de fixer une nouvelle date en conséquence.
Sur la date de consolidation
Le docteur [T] avait fixé la date de consolidation au 1er juin 2012 au motif qu’après la deuxième opération de mars 2012, une fois Mme [Z] cicatrisée, la situation n’évoluait plus. Les seconds experts ont eux proposé la date du 2 mars 2017 date à laquelle plus aucun nouveau traitement n’est envisagé après de multiples tentatives inefficaces ou partiellement efficaces.
Mme [Z] demande à ce que la date soit fixée au 1er septembre 2017, sans donner de justifications particulières.
Le docteur [N] et son assureur, comme l’hôpital privé de [19], demandent que soit retenue la date fixée par le jugement et la première expertise soit le 1er juin 2012, puisqu’il n’y a pas de lien selon eux entre les douleurs qui ont continué après l’opération de l’abcès et la première opération des varices.
La date de consolidation est celle où l’état du malade n’évolue plus et où il n’existe plus de traitements susceptibles de l’améliorer.
En l’espèce, les docteurs [P] et [E], tout en ne retenant pas de lien certain entre l’oubli de la compresse et les douleurs persistantes de Mme [Z], ont retenu la date du 1er mars 2017 après laquelle des examens ont encore été faits mais pas de traitement particulier mis en place autre que de confort.
Cette date sera donc retenue, Mme [Z] ne justifiant pas de la date du 1er septembre 2017, aucun traitement nouveau n’ayant été proposé depuis le 1er mars 2017.
Sur les préjudices
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur les frais de santé actuels
L’expert n’avait relevé aucune dépense non remboursée.
Le tribunal avait débouté Mme [Z] de sa demande au titre des dépenses de santé, au motif qu’elle n’établissait pas que les factures qu’elle produisait correspondaient à des dépenses relatives aux faits, ni qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’un remboursement.
Mme [Z] demande en appel la somme de 351,22 euros au titre des dépenses de santé exposées non remboursées, et produit des « factures ».
Le docteur [N], la société Bothnia et l’hôpital privé de [19] font valoir que Mme [Z] produit les mêmes factures qu’en première instance, que certaines sont antérieures à l’opération, et que pour les autres elle ne justifie pas de l’absence de remboursement par la CPAM ou la mutuelle.
Le docteur [N] et son assureur et l’hôpital demandent confirmation du jugement pour les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges faisant valoir que ce sont les mêmes factures.
La cour
Mme [Z] demande remboursement de sommes exposées avant l’opération des varices et donc de l’oubli de compresse, ou directement à l’occasion de celle-ci, elles sont sans lien avec le préjudice résultant de cette faute d’oubli de textilome puisqu’antérieures. Pour les autres, elle fournit de simples factures qui ont pu être prises en charge par sa mutuelle, et notamment la facture « frais mutuelle » est précisément faite par l’hôpital privé à destination de la mutuelle en vue d’un remboursement.
Elle ne justifie donc pas de frais restés à sa charge.
Le jugement qui l’a déboutée de sa demande de préjudice de frais de santé doit être confirmé.
— Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Le tribunal avait débouté Mme [Z] de cette demande, au motif que celle-ci ne démontrait pas qu’elle travaillait avant l’opération, que notamment l’expert avait relevé qu’elle avait effectué quelques missions d’intérim mais ne travaillait plus au moment de l’opération.
Mme [Z] soutient qu’elle n’avait arrêté de travailler avant l’opération qu’en raison de celle-ci, qu’en effet prévoyant un arrêt d’un mois pour ce type d’opération, elle ne pouvait se permettre de prendre une nouvelle mission. Elle estime qu’elle n’a pas pu travailler depuis 2012 à part quelques emplois partiels, elle soutient qu’elle gagnait 1.500 euros nets par mois avant l’opération et qu’elle doit pouvoir être indemnisée sur cette base, du 19 janvier 2012 au 1er septembre ou au 1er mars 2017 si cette date est retenue.
Le docteur [N] et son assureur reprennent l’argument selon lequel Mme [Z] ne travaillait plus au moment de l’opération des varices, et qu’elle ne justifie pas de pertes de gains qui sont hypothétiques.
L’hôpital fait valoir tout d’abord que l’arrêt de travail normal pour une opération des varices est d’un mois qui ne doit donc pas être indemnisé dans le cadre de l’accident médical.
Il soutient qu’ensuite après l’enlèvement du textilome, elle n’a pas cherché de travail alors qu’elle pouvait travailler. Il relève également que les experts ont indiqué qu’elle ne travaillait pas au moment de l’opération par le docteur [N]. Enfin il prétend qu’elle a eu des revenus supérieurs en 2012 qu’en 2011 et 2010 et n’a donc eu aucune perte de revenus l’année de l’opération. Ils relèvent que son relevé de carrière fait apparaître des sommes versées à compter de 2014.
La cour
La PGPA concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire du fait de l’accident. Il a pour objet de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
L’évaluation de la perte de gains est effectuée in concreto au regard de la preuve rapportée par la victime d’une perte de revenus jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, la date de consolidation est celle du 1er mars 2017.
Contrairement à ce qu’a affirmé l’expert, et qui a été repris par le tribunal, il apparaît au vu des bulletins de salaire de Mme [Z] qu’elle a travaillé jusqu’au mois de décembre 2011 avant son opération en janvier 2012, qu’elle avait perçu sur l’année 2011 un total cumulé de 10.646, 09 euros avec son activité de préparatrice de commande intérimaire (voir bulletin de novembre 2011) et qu’elle avait perçu le salaire de décembre 2011 en janvier 2012.
C’est donc à tort que l’expert puis le tribunal ont estimé qu’elle ne travaillait pas au moment de l’opération et elle a d’ailleurs perçu des indemnités journalières, qui sont versées seulement si l’assuré a travaillé un nombre d’heures suffisant avant l’arrêt-maladie.
Elle ne travaillait effectivement pas en janvier 2012, mais avait arrêté son activité juste après le rendez-vous fixant l’opération et pendant les deux ou trois semaines avant celle-ci, alors qu’elle avait travaillé de façon régulière les mois précédents.
C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que l’absence d’activité professionnelle au moment de l’opération justifiait l’absence d’indemnisation de perte de gains avant consolidation, et le jugement sera infirmé sur ce point.
Mme [Z] ne peut demander au titre de la perte de gains de 2012 à 2017 que la perte de revenus établie par rapport à ceux des années précédentes. Même si le docteur [T] indiquait dans son rapport en 2015 : « A ce jour, nous ne voyons pas le type de séquelle qui peut l’empêcher de reprendre une activité professionnelle », il est incontestable, au vu de son parcours de soins, que les douleurs étaient handicapantes et elle a d’ailleurs été placée en invalidité ensuite.
Mme [Z] a en 2010 perçu des allocations chômage, puis travaillé quelques heures dans la restauration avant d’occuper un emploi de préparatrice de commandes à temps partiel (entre 86 et 100 heures par mois) en intérim pour 900 à 1000 euros nets par mois.
Elle a déclaré pour l’année 2010 un revenu de 5.994 euros. Elle a perçu en 2011, au vu du cumul indiqué sur son bulletin de salaire de novembre , la somme totale de 10.646 euros. Elle a travaillé en 2011 entre 50 heures et plus de 110 heures par mois. En 2012, elle dit n’avoir pas travaillé mais a perçu les indemnités de la sécurité sociale. Elle a déclaré malgré tout cette année un revenu de 11.472 euros.
Elle ne peut donc prétendre à une perte de gains en 2012 alors qu’elle a cette année gagné plus que l’année précédente.
Elle a cessé de recevoir des indemnités journalières en janvier 2013 et a retravaillé en 2013 mais seulement 52 heures en septembre, 86 heures en octobre et 60 heures en décembre en qualité de conducteur scolaire. Elle a déclaré pour cette année 2013 des revenus de 1.207 euros, pour 2014 de 4.600 euros, pour 2015 de 2.063 euros et pour 2016 de 631 euros.
Elle a cependant produit un relevé de carrière duquel il apparaît qu’en 2013 elle n’a effectivement rien perçu mais à partir de 2015 elle est au « régime général assurance vieillesse des parents au foyer », ce qui lui assure d’après ce relevé un revenu de plus de 19.000 euros par an.
La perte de revenus n’est donc effective qu’en 2013 et 2014.
Le revenu moyen annuel des années précédant 2013 et 2014 étant de 10.000 euros, il convient de lui attribuer au titre de la PGPA en 2013 :10.000 – 1.207, et en 2014 :10.000 – 4.600 soit un total de 14.193 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— Sur les frais de logement adapté
Le docteur [T] n’avait pas envisagé de frais d’aménagement du logement, les docteurs [P] et [E] ont précisé dans leur rapport de façon explicite qu’il n’y avait pas de tels frais.
Les premiers juges ont rejeté la demande de remboursement de la somme de 1.540,80 euros correspondant à des frais d’aménagement d’une douche au motif que l’expert avait écarté la nécessité d’aménagement.
Mme [Z] demande à la cour la somme de 2.000 euros au titre des aménagements du logement dont le remboursement de cette douche, au motif que « des aménagements s’imposent ». Elle produit une décision du TGI d’Evry qui avait accordé 2.000 euros à une personne dans sa situation.
Le docteur [N], la société Bothnia et l’hôpital privé de [19] concluent au rejet de la demande et à la confirmation du jugement. Ils rappellent que les experts ont clairement écarté la nécessité d’aménagements particuliers et font valoir que dans la jurisprudence citée par Mme [Z], les experts avaient reconnu la nécessité d’une aménagement.
La Cour
Il résulte du deuxième rapport d’expertise que les médecins interrogés sur cette nécessité d’aménagement du lieu de vie l’ont formellement écartée dans leur rapport : « il n’y a pas de frais d’adaptation du logement à envisager ».
Mme [Z] n’explique pas en quoi des douleurs à l’aine seraient un handicap tel qu’il serait nécessaire d’aménager une nouvelle salle de bain.
Le jugement sera donc confirmé et Mme [Z] déboutée de sa demande relative aux aménagements dans le logement.
— Sur l’aide tierce personne
L’expert [T] a retenu dans son pré-rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne avant la date de consolidation à 6 heures par semaine, puis après discussion il retient 3 heures par semaine pour une période de 20 jours au cours de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel classe 2. Le tribunal a retenu une évaluation de 9 heures sur la période et a fixé le préjudice en retenant un tarif horaire de 16 euros.
Les experts [P] et [E] ont retenu une aide de 2 heures par jour entre le 23 mars 2012 et le 31 octobre 2012.
Mme [Z] fait valoir qu’elle avait la charge de l’ensemble des tâches ménagères de la famille, avec notamment 4 enfants encore à charge, et qu’elle avait besoin de 6 heures d’aide par jour sur la période retenue par les deuxièmes experts, et considérant que le prix d’une aide ménagère en 2004 (sic) était de 16,92 euros par heure, elle demande la somme de : 16,92 euros x 6 heures x 7 jours x 19 semaines soit 13.534,08 euros.
Le docteur [N] et son assureur estiment que l’évaluation de la nécessité d’une aide par les docteurs [P] et [E] est exagérée et qu’il convient de retenir l’évaluation faite par le docteur [T]. Ils soutiennent également que le coût horaire retenu par le tribunal est excessif et qu’il convient d’indemniser cette aide sur la base du tarif horaire du SMIC en 2012 arrondi à 10 euros et offrent donc la somme de 10 euros x 3h x 2,85 semaines = 85,71 euros.
L’hôpital privé de [19] demande également que soit retenue l’évaluation du docteur [T], mais estime que le coût doit être de 15 euros seulement et proposent donc une indemnisation de 15 euros x 3 heures x 3 semaines = 135 euros.
La cour
L’assistance par une tierce personne rémunère l’aide nécessaire pour l’exécution des actes de la vie courante, rendus impossibles ou difficiles du fait des blessures.
Elle consiste donc à assister la victime, à préserver sa sécurité et sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, dans les actes essentiels de la vie courante : autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), alimentation (manger, boire), besoins naturels.
L’indemnisation est fixée en fonction du besoin et non pas en fonction de la dépense, et cette aide doit être indemnisée même si elle est apportée par la famille.
Le docteur [T] n’avait fixé qu’une aide limitée sur une période limitée, mais en fonction des douleurs de Mme [Z] qu’ils estimait très subjectives.
Sans remettre en cause ces douleurs, les deuxièmes experts évaluent l’aide à 2 heures par jour du 23 mars 2012 au 31 octobre 2012, mais dans la mesure où ils ont estimé que le DFT était de 75% de la date de la première opération jusqu’au 23 mars, puis de 50% jusqu’au 31 octobre, c’est en réalité à compter du 20 janvier que l’aide est nécessaire, et donc 260 jours.
Le handicap de Mme [Z] n’étant constitué que par des douleurs, elle avait conservé son autonomie pour se laver, se nourrir, s’habiller. Elle avait effectivement besoin d’une aide pour les courses et les tâches ménagères, mais celles-ci ne peuvent être à sa charge exclusive et elle pouvait en accomplir certaines qui ne requièrent pas une station debout ou assise prolongée. Il convient donc de retenir une aide de 2 heures par jour, la demande de 6 heures étant excessive.
L’indemnisation d’une aide non spécialisée peut être indemnisée sur la base du SMIC, mais doit comprendre les charges et les congés payés, il convient donc d’indemniser Mme [Z] sur la base de 16 euros de l’heure.
Il convient donc de lui accorder 16 euros x 260 jours, soit 4.160 euros.
— Sur les pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Mme [Z] soutient qu’elle souffrait et était dans une grande détresse et qu’elle ne pouvait plus travailler. Elle fait valoir qu’elle a été placée en invalidité. Elle soutient qu’elle a perdu 12.000 euros par an, moyenne de ses revenus avant l’opération, et demande 24.000 euros pour les deux ans entre la date de consolidation et la décision du tribunal. Pour l’avenir, considérant son âge au moment du jugement (54 ans), elle fixe le point de rente à 11,7772 et demande donc 12.000 euros x 11,7772 : 141.264 euros.
Le docteur [N] et son assureur et l’hôpital s’opposent à toute indemnisation d’une perte de gains en relevant que Mme [Z] peut travailler, même à temps partiel.
La cour
Les docteurs [P] et [E] ont dans leur rapport à la rubrique « autonomie » indiqué que Mme [Z] avait une autonomie complète et ont estimé qu’elle pouvait reprendre une activité professionnelle éventuellement à temps partiel, ce qui était déjà le cas avant son opération.
Ils ont relevé qu’elle travaillait à nouveau à temps partiel depuis 2021 même si les heures travaillées étaient réduites par rapport à la période pré chirurgicale. Elle est en invalidité de catégorie II depuis février 2019 et il est indiqué dans ce cadre qu’elle conserve la capacité de travailler avec une amplitude réduite.
Les médecins confirment qu’elle est apte à un emploi ne comportant pas de station debout prolongée et sans port de charges. Elle perçoit une rente invalidité mais n’est pas considérée par la sécurité sociale comme totalement inapte au travail.
Dans la mesure où Mme [Z] travaillait à temps partiel (entre 50 et 100 heures par mois) avant l’opération, où elle a repris un travail également à temps partiel de sorte qu’en 2022, elle a perçu sur l’année 5.500 euros nets, ce qui correspond à ses gains en 2010, un an avant d’être opérée, elle ne justifie pas d’une baisse de revenus qui pourrait être indemnisée et le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’incidence professionnelle
Mme [Z] sollicite la somme de 10.000 euros au motif qu’elle bénéficie du statut de travailleur handicapé de catégorie II.
Le docteur [N] et son assureur ainsi que l’hôpital de [19] rappellent que les douleurs physiques qui empêcheraient Mme [Z] de travailler sont sans lien avec la faute du médecin, que celle-ci n’indique pas en quoi elle subirait une incidence professionnelle relevée par le docteur [T] seulement sur la période juste après l’opération.
La cour
La demande d’indemnisation du préjudice professionnel se différencie de la perte de gains, présentée par ailleurs . Elle correspond à un préjudice post consolidation et a pour objet de couvrir les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap.
En l’espèce Mme [Z] travaillait les années précédent l’opération et ainsi que les experts l’ont estimé et que la Cour l’a jugé, elle n’est pas dans l’impossibilité de travailler. La seule incidence professionnelle avait été notée par le premier expert mais avant la consolidation.
Elle aurait pu rechercher un emploi sans station debout et à temps partiel, ce qu’elle n’a pas fait. Elle sa dévalorisation sur le marché du travail alors qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi adapté, sans station debout et à temps partiel.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le docteur [T] a évalué le DFT à 25% entre le 19 janvier et le 19 février 2012, puis à 10% entre le 19 février et le 18 mars 2012, à 100% entre 18 mars et le 23 mars 2012, puis au taux de 10 % du 23 mars au 31 mai 2012.
Sur cette base le tribunal a accordé une somme de 395,25 euros.
Les deux experts de l’expertise suivante ont eux fixé ce DFT ainsi :
— 100% du 19/03/2012 au 22/03/2012 : 4 jours
— 75% du 19/01/2012 au 19/03/2012 (période entre les interventions) et du 23/03/2012 au 13/04/2012 date de la cicatrisation complète: 79 jours
— 50% du 14/04/2012 au 31/10/2012 date de la fin de prescription de l’aide-ménagère : 200 jours
— 25% du 01/11 /2012 à la date de consolidation du 02/03/2017 : 1.583 jours
Mme [Z] soutient que l’indemnisation doit être basée sur les durées fixées par les seconds experts et sur la base de la moitié du SMIC soit 558,935 euros par mois en 2012 et sollicite donc la somme de 10.474, 87euros.
Le docteur [N] et son assureur soutiennent que l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire doit être calculée à partir des durées fixées par le docteur [T], en l’absence d’imputation des douleurs après enlèvement du textilome et estiment que ce préjudice fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base 18 euros par jour.
L’hôpital demande confirmation du jugement, estimant que les douleurs ne sont pas la conséquence de l’oubli de compresse et que l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire doit être calculée à partir des durées fixées par le docteur [T].
La cour
Dans la mesure où il a été retenu plus haut que les douleurs postérieures à l’extraction de la compresse étaient encore dues à l’oubli de celle-ci et donc à la faute du docteur [N] et de l’hôpital, ce sont les durées de DFT fixées par les deuxièmes experts qui doivent être retenues, en relevant en outre que le docteur [T] s’interrogeait sur la réalité des douleurs qui ne sont pas sérieusement contestées par les docteurs [P] et [E].
L’indemnisation sur la base de la moitié du SMIC ou sur celle de 18 euros par jour sont assez semblables et il convient donc d’accorder l’indemnisation suivante :
4 x 18 = 72 euros
79 x 18 x 75% =1 066,50 euros
200 x18 x 50% = 1 800 euros
1583 x18 x 25% = 7 123,50 euros
Soit une indemnisation totale de 10.062 euros
Le jugement sera infirmé et le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire évalué à 10.062 euros.
Sur les souffrances endurées
Le tribunal après avoir rappelé que ce poste de préjudice indemnise seulement les souffrances avant consolidation, celles postérieures l’étant dans le cadre du déficit permanent, a accordé à Mme [Z] la somme de 6.000 euros.
Mme [Z] estime cette somme très insuffisante et demande 20.000 euros. Elle soutient que l’expert n’a pas suffisamment tenu compte de ses douleurs morales, qu’elle avait en outre énormément souffert avant l’opération de retrait du textilome et qu’elle souffre encore, que le préjudice doit être évalué à 5/7, ou au moins à 3,5 sur 7. Elle soutient que ses souffrances actuelles sont en rapport avec l’oubli de la compresse et qu’elles sont importantes, les terminaisons nerveuses ayant été atteintes.
L’hôpital privé de [19] comme le docteur [N] et son assureur rappellent que Mme [Z] ne peut demander d’indemnisation au titre des souffrances que pour celles postérieures à la consolidation, que le docteur [T] en fixant celles-ci à 3,5 sur 7 tenait également compte de ces douleurs postérieures.
La cour
Le poste relatif aux souffrances indemnise la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales mais seulement avant consolidation ainsi que rappelé par le tribunal.
Il résulte des deux rapports d’expertise que Mme [Z] a enduré des souffrances relativement importantes suite à l’opération et à l’oubli de la compresse, jusqu’à la date de consolidation le 2 mars 2017, soit pendant cinq ans. Le docteur [T] a fixé ce préjudice à 3,5/7 en tenant compte des douleurs au jour de l’expertise, soit avant consolidation, les deux autres experts l’ayant fixé à 2/7 compte-tenu « des douleurs entre les deux interventions en lien avec la constitution de l’abcès, la réalisation de la seconde intervention, la nécessité de rééducation, les douleurs neuropathiques résiduelles, les troubles psychologiques (anxiété) en lien avec le retentissement de son état physique ».
La date de consolidation ayant été fixée plus de cinq ans après l’accident médical, les souffrances ont été importantes pendant cette période, non seulement physiques : abcès douloureux, mais également psychologiques en raison de la permanence de la douleur. Une appréciation de 3,5 sur 7 ne paraît pas excessive.
Il convient donc de fixer à 8.000 euros l’indemnisation des souffrances.
— Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent
Le docteur [T] a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 jusqu’au 13 avril 2012 date de la cicatrisation complète en raison de la cicatrice et des troubles de la marche.
Le tribunal, en raison de sa courte durée, a accordé 300 euros pour le préjudice esthétique temporaire.
La deuxième expertise a retenu un taux de préjudice esthétique temporaire 2,5/7 en raison de la démarche de l’hématome du scarpa.
Mme [Z] sollicite la somme de 1.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire
Le docteur [N] et son assureur estiment que le jugement doit être confirmé compte tenu d’un préjudice temporaire léger.
La cour
L’évaluation du préjudice esthétique temporaire ayant été légèrement modifiée, le jugement sera infirmé sur les montants.
Il convient, compte-tenu d’une évaluation entre léger et modéré et de la durée très courte du préjudice esthétique temporaire, de fixer l’indemnisation à 500 euros.
— Sur le préjudice fonctionnel permanent (DFP)
Le docteur [T] l’a fixé à 6% compte-tenu des douleurs dont il n’a pu « affirmer la réalité ».
Le tribunal a accordé sur la base de ce taux et d’un point à 1.250 euros la somme de 7.500 euros.
Les docteurs [P] et [E] l’ont fixé à 10% compte-tenu des douleurs neuropathiques touchant les territoires des nerfs fémoro-crural, musculocutanés et sapene interne, ainsi que de la diminution de la sensibilité dans les mêmes territoires, d’une gêne à la marche par majoration de ces douleurs et d’une station assise et debout prolongée également douloureuses.
Mme [Z] demande sur la base de ce taux et d’un point à 1.800 euros la somme de 18.000 euros.
Le docteur [N] et son assureur rappellent que selon les experts, les douleurs neuropathiques résiduelles ne sont pas la conséquence de son intervention et de l’oubli du textilome, que le taux retenu est un taux global d’invalidité mais non celui résultant de sa faute et que le taux de 6% doit être retenu.
L’hôpital privé de [19] fait également valoir que le déficit fonctionnel permanent fixé par les experts successifs n’est justifié que par la seule symptomatologie neuropathique de la patiente et donc sans lien avec la faute du docteur [N] et que Mme [Z] doit être déboutée de sa demande d’indemnisation sur ce point.
La cour
La Cour a considéré que l’oubli d’un textilome lors de l’opération des varices était à l’origine des douleurs de Mme [Z], les deuxièmes experts n’ont pas retenu avec certitude ce lien, sans l’exclure néanmoins et ils ont malgré tout fixé un taux de préjudice fonctionnel permanent à 10% qui ne peut être que le taux en lien avec l’accident médical. Mme [Z] est empêchée en raison de ces douleurs de profiter de nombreux plaisirs et ce taux n’est pas excessif.
Compte-tenu de l’âge de Mme [Z] au moment de la consolidation et de ce taux, la valeur du point est de 1.800 euros et il sera donc fait droit à sa demande d’indemnisation de 18.000 euros, le jugement étant infirmé sur ce poste.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le docteur [T] n’avait fixé aucun préjudice esthétique définitif, quoiqu’ayant relevé la présence d’une petite cicatrice propre dans le pli inguinal. Le jugement n’avait donc pas accordé d’indemnisation pour ce poste.
Les seconds experts ont estimé qu’il y avait un préjudice esthétique définitif de 1,5/7.
Mme [Z] sollicite la somme de 2.000 euros pour ce préjudice esthétique permanent.
Le docteur [N] et son assureur concluent au débouté au motif que le premier expert avait estimé qu’il n’y avait pas de préjudice esthétique permanent.
Les experts ayant relevé un préjudice esthétique entre léger et très léger, il convient de fixer à 1.800 euros la réparation de ce poste.
Sur le préjudice d’agrément
Le premier expert a noté que Mme [Z] ne pouvait pas faire ses courses dans les grands magasins et les deux suivants qu’elle ne pouvait plus se promener avec ses enfants.
Le tribunal l’a déboutée de sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas d’une activité spécifique de loisir.
La cour
Le préjudice d’agrément, au sens de la nomenclature Dintilhac, vise à réparer l’impossibilité définitive pour une victime d’exercer de manière régulière une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle effectuait avant les faits dommageables.
Les courses ou les promenades avec les enfants ne sont pas des activités spécifiques mais sont incluses dans le déficit fonctionnel permanent et sont donc déjà indemnisées dans ce poste de préjudice.
Mme [Z] n’établissant pas qu’elle effectuait une activité spécifique sportive ou de loisir avant les faits, le jugement qui l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément doit être confirmé.
Sur le préjudice sexuel
Le docteur [T], doutant des douleurs, a exclu que l’oubli du textilome ait pu induire un véritable préjudice sexuel hormis durant la phase avant consolidation. Il a cependant noté la détresse psychologique de Mme [Z] .
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice sexuel.
La deuxième expertise relève que Mme [Z] souffre d’une baisse de la libido en lien avec le retentissement psychologique des douleurs neuropathiques et d’une gêne à la réalisation de l’acte sexuel du fait des douleurs majorées dans certaines positions.
Le docteur [N] et son assureur ainsi que l’hôpital font valoir que les douleurs sont sans lien avec l’accident médical et concluent au débouté de la demande.
La cour
Ni l’état dépressionnaire de Mme [Z] ni ses souffrances à l’aine ne sont contestées aujourd’hui, et il convient donc de constater l’existence d’un préjudice sexuel limité et qui sera indemnisé par la somme de 5.000 euros.
Sur les demandes relatives à l’indemnisation de la CPAM
Le tribunal a, sans autre motivation, écrit : « il convient également de condamner in solidum le Dr [M] [N] et la société MIC LTD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 5.751,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande ».
Le docteur [N] et la société Bothnia font valoir que la Caisse n’a produit aucune pièce en appel, que l’attestation produite en première instance n’établit pas que les dépenses remboursées par la caisse soit la conséquence de l’accident médical et qu’il convient donc d’infirmer le jugement.
La CPAM, dans ses premières conclusions au nom de la CPAM de [19], demandait confirmation du jugement.
Devant les premiers juges, le docteur [N] et la société Bothnia avaient déjà soulevé l’absence de justificatifs suffisants, l’attestation du médecin conseil ne pouvant suffire.
En appel, la caisse de Seine-et-Marne n’a produit aucune pièce et n’en a visé aucune dans ses premières conclusions prises au nom de la CPAM de [19].
Elle ne justifie donc pas de sa créance et de son lien avec l’accident médical.
Le jugement sera donc infirmé sur la condamnation au profit de la CPAM de Seine-et-Marne et la caisse déboutée de sa demande en appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt amène à infirmer les dispositions relatives aux condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’hôpital privé de [19] et de la CPAM de Seine-et-Marne.
Le docteur [N], la société Bothnia et l’hôpital privé de [19] seront condamnés in solidum aux dépens, et notamment aux frais des deux expertises, et ils seront condamnées ensemble à payer à Mme [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la répartition de ces sommes entre eux se faisant sur la même proportion de 75 % et 25%.
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause la société MIC et déclare recevable l’intervention de la société Bothnia International Insurance Company Limited,
Confirme le jugement sur le débouté des demandes de Mme [Z] relativement aux frais de santé actuels, aux frais d’adaptation du logement, à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et au préjudice d’agrément,
Infirme le jugement sur les condamnations relatives à la perte de gains professionnels actuels, l’aide tierce personne, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances, aux préjudices esthétiques, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice sexuel et sur la condamnation au profit de la CPAM de Seine-et-Marne,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe ainsi les préjudices de Mme [Z]:
— 14.193 euros pour les pertes de gains professionnels actuels
— 4.160 euros pour l’aide tierce personne
— 10.062 euros pour le déficit fonctionnel temporaire
— 8.000 euros pour les souffrances
— 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire
-1.800 euros pour le préjudice esthétique définitif
— 18.000 euros pour le déficit fonctionnel permanent
— 5.000 euros pour le préjudice sexuel
Condamne in solidum le docteur [N], la société Bothnia et l’hôpital privé de [19] à payer à Mme [Z] la somme de 61.715 euros au titre de ses préjudices, déduction faite des sommes déjà versées et dit que le partage entre eux sera de 75% pour le docteur [N] et son assureur et 25% pour l’hôpital privé de [19],
Déboute la CPAM de Seine-et-Marne de ses demandes ,
Condamne in solidum le docteur [N], la société Bothnia et l’hôpital privé de [19] aux dépens en ce compris les frais des deux expertises,
Condamne in solidum le docteur [N], la société Bothnia et l’hôpital privé de [19] à payer à Mme [Z] la somme de 4.000 euros, le partage entre eux se faisant dans les mêmes proportions que pour la condamnation principale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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