Infirmation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 30 sept. 2024, n° 22/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 15 février 2021, N° 19/00856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00603 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VA2P
AFFAIRE :
[T] [G]
C/
S.A.S.U. LA MARINE IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 19/00856
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [B] [V]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [G]
né le 25 Août 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 549
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011592 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S.U. LA MARINE IMMOBILIER
N° SIRET : 752 258 350
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE-RYCK Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.S.U La Marine Immobilier, ci-après désignée la société Marine Immobilier, exerce sous l’enseigne « Hauban Conseil », elle est spécialisée dans l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers. Elle emploie 2 salariés.
M. [T] [G] a été engagé par la société Marine Immobilier en qualité de négociateur immobilier, sur le secteur de [Localité 8] (Hauts de Seine) et les succursales du même secteur géographique, ce à raison de 151,67 heures mensuelles et par contrat à durée indéterminée à compter du 7 juin 2017.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] [G] percevait une rémunération fixe d’un montant de 1 480,30 euros, outre un commissionnement variable en fonction des ventes réalisées.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l’immobilier, des administrateurs de biens, des sociétés immobilières et des agents immobiliers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2018, la société Marine Immobilier a convoqué M. [T] [G] à un entretien préalable à un licenciement, qui s’est tenu le 3 avril 2018, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2018, la société Marine Immobilier a notifié à M. [T] [G] son licenciement pour insuffisance professionnelle en ces termes :
« Par courrier en date du 22 mars 2018, je vous ai convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 3 avril 2018 à 11h au [Adresse 1], au sujet du licenciement envisagé à votre encontre. Au cours de cet entretien, vous n’étiez pas assisté.
J’ai pris note des observations que vous avez tenu à me fournir au cours de l’entretien le 3 avril 2018.
Vous avez manifesté votre souhait de quitter l’entreprise immédiatement en échange du versement immédiat de l’ensemble des commissions susceptibles d’être perçues en rapport avec des ventes en cours et à venir régularisées ou non régularisées susceptibles d’aboutir ou non.
Après réexamen de votre dossier et respect d’un délai de réflexion, je suis au regret de vous informer par la présente que j’ai décidé de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Pour rappel, vous avez été embauché au poste de Négociateur VRP en Immobilier à savoir une fonction commerciale dans une agence immobilière située à [Localité 8].
Les motifs de cette décision sont les suivants :
Concernant vos résultats :
Nous constatons selon le tableau du registre des mandats qu’entre votre date d’entrée dans l’entreprise en Juin 2017 et Mars 2018 vous avez signé 8 mandats de vente en 10 mois.
Votre hiérarchie vous a demandé de vous rapprocher de votre objectif de 10 mandats par mois ou du moins d’accentuer vos efforts sur la rentrée de mandats.
Entre Janvier 2018 et mars 2018, il apparaît que vous avez signé un seul mandat de vente.
Face aux demandes répétées de votre hiérarchie de rentrer des mandats et de faire de la prospection, vous avez indiqué ne pas vouloir faire de prospection téléphonique et que vous ne souhaitiez pas rentrer des mandats « invendables ».
Votre refus met en péril l’agence dans la mesure où vous êtes le seul commercial en charge de la zone de [Localité 8], lieu d’implantation de l’agence, et nous constatons à ce jour une absence d’offre de vente sur votre secteur.
— un logiciel dit de transaction permettant de renseigner des demandes d’acquéreurs, rentrer des biens à la vente et faire des rapprochements est mis à la disposition du personnel. Cet outil de travail est indispensable à la fonction commerciale que vous occupez.
Nous constatons une absence de connexion sur le logiciel, nous vous avons communiquer à l’oral et par écrit les codes, mais aucune connexion n’a été constatée ces trois derniers mois.
Un carnet de reçu et un tableau des clés conservées par l’agence est mis à disposition du personnel pour constater les entrées et sortie de clés d’appartement, il a été constaté que vous contestiez l’utilité de ces outils et ne jugiez pas utile de le remplir.
Concernant vos absences :
En date du 1er Mars 2018, une signature chez notaire était prévue dans le cadre de la vente d’un dossier vous appartenant. Vous n’avez pas jugé utile d’informer votre responsable et n’avez transmis aucune information sur votre absence, j’ai appris par le stagiaire que vous l’aviez contacté pour le remplacer en signature chez le notaire le jour même. Ce dernier m’a contacté affolé car certaines pièces étaient manquantes, le notaire refusant de procéder à la signature. Ce comportement a mis en péril un acte d’achat et a été préjudiciable à l’agence.
Vous avez indiqué en cours de réunion en date du 15 mars ne plus vouloir travailler pour l’entreprise et refusé de faire de la prospection physique ou téléphone et refusé de ramener des mandats de vente à l’agence tant que l’agence ne vous a pas payé de commissions.
En date du 21 mars et du 22 mars vous ne vous êtes pas présenté à l’agence, il vous a été demandé de justifier vos absences mais vous n’avez pas souhaité répondre, vous avez simplement indiqué être en rendez-vous d’estimation.
En date du 22 mars, vous avez contacté l’agence et demandé des informations tout en indiquant à votre supérieur être chez un notaire pour récolter des informations qui ne sont pas destinées à votre employeur et refusé de fournir les informations concernant ce potentiel dossier.
Concernant les réclamations dont nous faisons l’objet :
— M [X] ayant fait une offre d’achat sur un appartement s’est plaint de votre comportement et de vos retards répétés aux rendez-vous fixés. Vous avez d’ailleurs indiqué un mauvais horaire de rendez-vous à votre supérieur le mettant dans l’incapacité de signer le compromis de vente;
— Mme [C] s’est plainte de votre manque de professionnalisme et a dit nous envoyer une lettre de résiliation de mandat de vente ;
— M [J], nous a fait part d’une estimation que vous auriez faite dont nous n’avons jamais eu connaissance, cette estimation a été faite sans rentrer dans l’habitation par une estimation visuelle de l’extérieur sans qu’aucun retour ne soit fait à l’agence ;
— Madame [N] nous a fait part de votre visite pour la mise en vente de son bien sans qu’aucun retour ne lui soit fait, elle s’en est plaint ;
D’une manière générale, nous constatons un manque de résultats objectifs, et un refus par votre comportement et vos propos de vous impliquer dans l’amélioration de vos résultats.
Par ailleurs vous avez à plusieurs reprises accusé votre employeur de ne pas vous payer suffisamment et vous demandez le versement de commissions pour accomplir vos missions. Vous avez indiqué ne pas pouvoir vous déplacer à l’agence pour participer à des réunions ou pour ramener des documents détenus indument et appartenant à l’agence, sous prétexte de revenus insuffisants.
Je vous rappelle que vous avez signé un contrat de travail indiquant une rémunération fixe à hauteur du SMIC constituant une avance sur commission avec un niveau de commissionnement de 27 et 29% compte tenu de votre niveau d’expérience, votre salaire est clairement indiqué sur le contrat de travail qui a été signé par vos soins.
Notez que les commissions sont versées à l’encaissement des honoraires versés par le notaire à l’agence.
A ce jour en date du 9 avril, votre compte étant débiteur (avances excédant les commissions calculées), aucune commission n’est due. Votre propos sont non avenus et injustifiés.
Concernant votre droit de suite, nous vous avons présenté le tableau des commissions à venir si les ventes se réalisent. Nous ne manquerons pas de remplir notre obligation à votre égard et vous rétrocéder vos commissionnements tels que définis dans le contrat de travail.
Malgré nos efforts et notre souplesse dans l’organisation, cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche de votre service et, lors de notre entretien du 3 avril 2018 vous n’avez pas fourni d’éléments de nature à nous faire espérer un quelconque changement, au contraire vous avez clairement indiqué ne plus vouloir travailler au sein de l’établissement.
Compte tenu de votre ancienneté dans l’entreprise, votre préavis est fixé à 1 mois et débutera à la date de première présentation de la présente lettre.
Ce licenciement deviendra effectif à cette issue.
Nous espérons que vous poursuivrez votre carrière selon vos souhaits et regrettons d’en arriver à cette issue mais la poursuite de relation contractuelles sereines et productives au poste de commercial est manifestement impossible.
Nous vous dispensons d’effectuer le préavis de licenciement.
A l’issue de votre préavis, vous recevrez les documents suivants :
Dernier bulletin de salaire et son règlement avec les commissions le cas échéant et son décompte ;
Certificat de travail ;
Reçu pour solde de tout compte ;
Attestation destinée à Pole Emploi. "
Par requête introductive en date du 28 novembre 2019, M. [T] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency de diverses demandes (rappel de commissions, clause de non-concurrence, rappel de salaires et d’autres demandes de nature indemnitaire) dans le cadre du licenciement abusif dont il estime avoir fait l’objet.
Par jugement du 15 février 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— débouté M. [G] [T] de la totalité de ses demandes.
— laissé à la charge des parties les éventuels dépens.
M. [T] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel au greffe du 24 février 2022.
Malgré la demande du conseil de l’appelant formulée à l’occasion de la réception des conclusions de son adversaire, la clôture de l’instruction a été maintenue comme devant être prononcée le 12 juin 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de :
— dire M. [T] [G] recevable et bien fondé en son action ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— juger que le licenciement de M. [T] [G] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société La Marine Immobilier à verser à M. [T] [G] la somme de 1 498,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse plafonnée à hauteur de 1 mois de salaire ;
— condamner la société La Marine Immobilier à verser à M. [T] [G] la somme de 7 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de non-concurrence ;
— condamner la société La Marine Immobilier à verser à M. [T] [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [T] [G] du fait du comportement déloyal de l’employeur ;
— ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine de la juridiction, soit au 14 août 2018, sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamner la société La Marine Immobilier à verser à Maître [B] [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Maître [B] [V], qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
— condamner la société La Marine Immobilier aux éventuels dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Marine Immobilier demande à la cour de :
— débouter M. [T] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner M. [T] [G] à payer à la SASU La Marine Immobilier la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
1. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
M. [T] [G] considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque son insuffisance professionnelle n’est pas suffisamment caractérisée.
Il mentionne que son licenciement est intervenu dans un contexte où il réclamait le versement de ses commissions et qu’il existe un réel doute sur la sincérité du licenciement dont il a fait l’objet et que ce doute doit lui profiter.
Sur ce premier grief, l’appelant souligne que la lettre de licenciement mentionne qu’il n’a pas atteint son objectif de dix mandats mensuels. Il estime que cet objectif n’est pas réaliste et verse aux débats l’attestation de M. [R] ainsi que les statistiques de ventes officielles de l’agence de [Localité 8] (92).
Il précise que depuis son embauche, la gérante de l’agence, qui n’employait donc que deux personnes lui inclus, n’avait jamais eu à adresser le moindre avertissement quant à la qualité de son travail.
Il ajoute, au vu des attestations qu’il produit aux débats, s’être impliqué dans ses missions et avoir exécuté celle-ci avec professionnalisme.
Il objecte, concernant le grief relatif à ses absences et aux réclamations des clients, que son employeur procède par allégations.
L’employeur oppose que l’insuffisance de résultats de M. [T] [G] est en lien avec son insuffisance professionnelle. Il ajoute que le salarié n’a pas réalisé le chiffre d’affaires prévu à son contrat de travail que sur la période de juin 2017 à mars 2018, et que celui-ci n’a réalisé que huit mandats en dix mois et qu’enfin sur la période de janvier 2018 à mars 2018, il n’a réalisé qu’un seul mandat.
Il reproche au salarié d’avoir invoqué son refus de faire « rentrer des mandats invendables », souligne que celui-ci refusait d’utiliser le logiciel de transaction dont est équipée l’agence et indique avoir constaté une absence de connexion.
Il estime que son salarié a fait preuve de désinvolture en ne respectant pas ses obligations professionnelles et que cette insuffisance professionnelle a donc eu pour conséquence la non-atteinte des objectifs qui lui avait été fixés.
Il considère que l’absence du salarié à un rendez-vous de signature chez un notaire, pour un bien inclus dans le portefeuille du salarié, est un grief établi et que le remplacement en dernière minute par un stagiaire de l’agence a été préjudiciable à la crédibilité de la société Marine Immobilier. Il souligne que M. [G] a été en absence injustifiée les 21 et 22 mars 2018e et ajoute que plusieurs clients se sont plaints de son comportement.
Sur ce,
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir de manière satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Les faits invoqués par l’employeur doivent reposer sur des éléments objectifs, précis au regard des responsabilités de ce dernier. Il appartient à l’employeur de produire les pièces justificatives suffisantes permettant d’apprécier la réalité de ces éléments.
L’énoncé dans la lettre de licenciement d’insuffisance professionnelle constitue un motif matériellement vérifiable au sens de l’article L. 1232-6 du code du travail qui peut être précisé et discuté devant le juge du fond.
L’incompétence alléguée dans ce cadre doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose donc aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile et enfin ne doit pas être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie.
En l’espèce, le contrat de travail produit énonce que le titulaire du poste de négociateur immobilier exercera les fonctions d’un VRP salarié et en cela ses attributions, décrites à l’article 2 du contrat, sont principalement les suivantes :
« – Prospecter les bailleurs et vendeurs en vue de recueillir des mandats : rechercher des affaires à vendre ou à louer et obtenir pour l’employeur un mandat écrit de les vendre ou de les louer,
— Rechercher un acquéreur ou un preneur, aussi bien pour les affaires pour lesquelles l’employeur aura obtenu directement mandat que pour celles que le VRP salarié aura prospecté lui-même,
— Faire visiter les biens et accueillir la clientèle à l’agence, ou dans tout autre lieu qui lui sera indiqué par l’employeur en vue de négocier la vente ou la location des biens objet du mandat ;
— Formaliser sous le contrôle de son responsable hiérarchique les conclusions des opérations de vente ou de location, en établissant les baux, les compromis, les promesses de vente et en surveillant leur bon déroulement jusqu’à leur parfait aboutissement,
— Participer à toutes les réunions de l’équipe et de l’agence,
— Assurer des permanences dans les locaux de l’agence ou en tout autre lieu (bureaux de vente et salons notamment) qui lui sera indiqué par l’employeur,
— Rédiger sous le contrôle et l’autorité de son supérieur hiérarchique des compromis de vente ".
L’article 4 du contrat de travail, qui concerne la rémunération, indique que le négociateur bénéficie d’un salaire fixe de 1 480,27 euros, outre un commissionnement fixé en fonction d’un pourcentage sur le montant nets des honoraires hors tva effectivement encaissés.
Enfin l’article 5 du contrat ajoute au titre des objectifs que " M. [G] aura un quota de 10 mandats à rentrer par mois et devra réaliser un chiffre d’affaires mensuel de 14 500 euros hors taxes. ".
Le contrat de travail et les bulletins de salaire produits, établissent que le salarié avait le statut professionnel de représentant exclusif.
Il est constant que M. [T] [G] n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire durant sa relation contractuelle.
Enfin, il n’est pas contesté que l’équipe de l’agence immobilière employant M. [T] [G] était constituée de lui-même et de sa supérieure hiérarchique directe Mme [S], associée unique de la S.A.S.U La Marine Immobilier.
Il n’est pas établi que le courriel du 15 mars 2023, par lequel M. [G] sollicite un rendez-vous avec sa supérieure hiérarchique afin de « connaitre le décompte précis de (ses) primes et commissions déjà encaissées et à venir », puisse suffire, comme le soutient l’appelant, à douter de la sincérité de la mesure de licenciement dont il a fait l’objet.
Concernant le nombre de mandats rentrés l’employeur, au soutien des griefs qu’il invoque, l’employeur produit un tableau récapitulatif des commissions de M. [G] sur lequel figure les dates prévisionnelles de signature comme s’écoulant sur la période de décembre 2017 à octobre 2018, soit sur dix mois, huit mandats dont deux qui ont été annulés ([Localité 6] et « Grude étage »), soit un total de 20 194,17 euros au titre des commissions à percevoir.
Le salarié, qui estime que l’objectif de dix mandats mensuels était irréalisable, verse aux débats une attestation de M. [E] [R], agent immobilier, qui indique intervenir depuis 2012 sur le secteur [Localité 7]/ [Localité 8] et qui précise que le « marché est compliqué du fait du nombre élevé d’agences et de mandataires indépendants, la rentrée de mandat est de ce fait difficile et aléatoire donc en moyenne le nombre de mandat est de 3 ou 4 par mois ».
La cour constate à la lecture des statistiques officiels, produites aux débats, relatives au nombre de ventes immobilières entre 2014 et 2020 sur le secteur géographique concerné que les ventes immobilières ont ainsi chuté sur cette période de 389 ventes à 239.
La société Marine Immobilier ne produit pour sa part que son compte de résultat, clos au 31 décembre 2017, alors que le salarié n’avait rejoint l’agence qu’en juin 2017. En outre, ce compte de résultat mentionne un chiffre d’affaires de 85 631 euros, sans que cette somme puisse être comparée à des résultats antérieurs ou postérieurs.
La cour en conclut que, dans le contexte du marché immobilier ainsi décrit, l’objectif de 10 mandats rentrés par mois était donc difficile à atteindre et donc irréalisable et que si M. [G] n’a certes pas rempli l’objectif fixé à son contrat de travail en termes de nombre de mandats, il a par contre atteint l’objectif qui lui était assigné en termes de chiffres d’affaires fixé à l’article 5 de son contrat de travail.
Concernant les autres griefs invoqués au soutien de l’insuffisance professionnelle, la cour constate en outre qu’aucune pièce n’est versée par l’employeur permettant de justifier que la supérieure hiérarchique de M. [T] [G] lui ait demandé de (se) rapprocher de (son) objectif de 10 mandats par mois ou du moins d’accentuer (ses) efforts sur la rentrée de mandats, ni ne vient corroborer le fait que le salarié ait pu avoir connaissance des demandes répétées de (sa) hiérarchie de rentrer des mandats et de faire de la prospection, ni même que le salarié refuserait de faire de la prospection téléphonique ou encore de faire rentrer des mandats « invendables ».
De la même manière, le refus de M. [T] [G] d’utiliser le logiciel dit de transaction permettant comme mentionné dans la lettre de licenciement de renseigner des demandes d’acquéreurs, rentrer des biens à la vente et faire des rapprochements, à supposer qu’un tel outil soit utile à la démonstration d’une insuffisance professionnelle, n’est pas davantage établi, ni l’absence de connexion sur ce logiciel, ni le refus du salarié de remplir le carnet de reçu qui permettrait, selon l’employeur, de constater les entrées et sorties des clés des appartements dont la gestion ou la vente est confiée à l’agence.
Concernant les absences invoquées au soutien de cette insuffisance professionnelle, la cour considère insuffisante les pièces versées aux débats, constituées de deux mails, l’un échangé entre les parties au sujet d’un malaise du salarié pendant une visite (le 16 mars 2018 au matin) et l’autre relatif à un mail adressé par l’employeur le 16 mars 2018 également et faisant état d’une absence reprochée au salarié la veille, soit le 15 mars 2018. Cette dernière absence est par ailleurs contestée par un mail du salarié du 16 mars 2018, produit par ce dernier, qui mentionne qu’il était en rendez-vous extérieur pour le compte de son employeur. La cour observe qu’aucune pièce produite par l’employeur ne permet de contester ce fait puisque les agendas professionnels de l’appelant n’ont pas été versés aux débats par la société intimée.
De la même manière, aucune pièce n’est versée par l’employeur au soutien du grief invoqué relatif à l’absence du 1er Mars 2018 à un rendez-vous de signature chez notaire, au cours de laquelle M. [G] se serait fait remplacer par un stagiaire d el’agence, et aucune pièce n’est en outre produite permettant de s’assurer que la crédibilité de l’agence en aurait été affectée.
Par ailleurs, les reproches évoqués sur le manque d’investissement du salarié pour les dossiers dont il assurait le suivi, ne sauraient être davantage établis par le seul mail du 15 février 2018, émanant de Mme [P] [M] qui relance l’agence concernant l’organisation d’une visite prévue le lendemain et la remise du pré-état daté du syndic, ce d’autant que la directrice de l’agence y a répondu en indiquant simplement à son interlocuteur que celle-ci pouvait contacter M. [G].
Ce manque d’investissement ne peut davantage être constitué par le mail du 16 février 2018 par lequel Mme [P] [M] évoque le fait " nous avons appelé M. [G] à plusieurs reprises sans succès. Je lui ai envoyé un sms proposant une visite demain après-midi. Néanmoins j’attends de vos nouvelles concernant le pré-état daté ". En effet, rien dans ces échanges ne permet d’établir de manière pertinente l’insuffisance professionnelle alléguée.
Enfin, les reproches visés dans la lettre de licenciement et attribués aux clients [X], [C], [N] ou encore [J] à l’encontre spécifiquement de M. [G], ne sont établis par aucune pièce ou attestation.
La cour en déduit que ces griefs ne permettent donc pas davantage de justifier le fait que le salarié ait pu refuser d’exécuter ses obligations professionnelles.
Quant au mail de Mme [O] [D], en date du 5 avril 2018, qui évoque le fait que M. [G] ne l’a pas suffisamment renseigné sur le montant des droits de succession sur une vente dont l’appelant avait la charge, est en réalité relatif davantage au montant des frais d’agence décidés par la direction de l’agence immobilière et ne permet en conséquence pas de corroborer une quelconque insuffisance professionnelle du salarié.
De son côté, le salarié produit aux débats diverses attestations de clients de l’agence (M. [H], M. [Y], M. [F], Mme [L] [U], M. [A], M. [K]) qui témoignent favorablement du comportement professionnel de M. [G].
En conséquence, la cour considère que la cause de licenciement invoquée par la société Marine Immobilier n’est donc pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail de M. [G].
La cour, constatant qu’aucune pièce n’est versée par l’employeur qui permettrait de justifier l’insuffisance professionnelle reprochée dans les termes de la lettre de licenciement, en déduit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [T] [G] est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2. Sur les conséquences financières du licenciement
Le salarié sollicite le paiement de l’indemnité maximale du barème d’indemnisation figurant à l’article L.1235-3 du code du travail, soit en raison d’une ancienneté inférieure à une année, un mois de salaire.
La cour retiendra que le salarié, licencié alors qu’il avait 50 ans, justifie d’un préjudice spécifique, puisqu’il dû déménager et être aidé financièrement, il a en outre perçu le RSA jusqu’en avril 2024.
Il ne ressort donc de l’analyse de la situation de M. [T] [G] que celui-ci est en droit, en considération de sa situation financière concrète et particulière, de bénéficier de l’application du barème de l’article licenciement 1235-3 du code du travail.
En conséquence, la société Marine Immobilier sera condamnée à verser à M. [T] [G] la somme de 1 498,50 euros.
3. Sur la dénonciation de la clause de non concurrence
Conformément au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, et aux dispositions du Code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que sous réserve des conditions cumulatives suivantes, :
— elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace,
— elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
— elle doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié,
— elle doit comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
La clause de non-concurrence mentionnée à l’article 11 du contrat de travail de M. [G] est libellée en ces termes : " Compte tenu de la nature des fonctions exercées par M. [G] au sein de la société La Marine Immobilier, M. [I] s’engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu’en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société La Marine Immobilier.
Il s’engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activité concurrentes ou similaires à celles de la société La Marine Immobilier, c’est-à-dire Agence immobilière.
Cet engagement est limité au territoire de [Localité 8] et ses communes environnantes.
En contrepartie de l’engagement pris par M. [G], la société La Marine Immobilier s’engage à lui verser chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité et pendant toute la durée de l’interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 15% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par le négociateur au cours des 3 derniers mois d’activité précédent le préavis, étant précisé que les primes exceptionnelles de toute nature et les frais professionnels en sont exclus.
Dans un délai de 15 jours francs à compter de la notification de la rupture du contrat, la société La Marine Immobilier se réserve la possibilité, par lettre RAR présentée au salarié avant l’expiration du délai précité :
— De réduire la durée d’application de la présente clause, l’indemnité due au salarié étant alors réduite dans les mêmes proportions,
— Ou de renoncer au bénéfice de la présente clause, le salarié ne pouvant dans ce cas prétendre à aucune contrepartie pécuniaire. ".
M. [T] [G] reproche à son employeur de ne pas lui avoir adressé la lettre recommandée de dénonciation de cette clause dans les 15 jours de la rupture de son contrat de travail, si bien que la clause de non-concurrence s’est appliquée et que l’indemnité y afférente est due par l’employeur.
Il conteste l’authenticité d’un courrier non daté, adressé au-delà du délai de 15 jours et émanant de son employeur, qui aurait été posté le 17 mai 2018.
Il invoque les dispositions de la convention collective dont le pourcentage lui est plus favorable (20%) et qui précise également que la clause doit être limitée sur une durée de deux années.
Il sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 7 200 euros.
La société intimée relève que ladite clause ne prévoit pas de limitation de durée et que la seule possibilité pour M. [G] pour se prévaloir de la clause est de faire application de la convention collective.
La société Marine Immobilier lui oppose en ce sens que l’avenant dont il est sollicité l’application concerne une version en vigueur depuis le 1er juin 2020.
L’employeur soutient que faute de limitation dans le temps, la clause de non-concurrence est nulle et relève que le salarié n’invoque pas cette nullité et qu’elle ne peut être que réputée non écrite.
Il considère que le salarié n’a pas respecté cette clause puisqu’il a été associé d’une société CBBM et a créé une agence immobilière en 2020. Il en conclut que le salarié doit être débouté de sa demande.
Sur ce,
Il convient de relever en premier lieu que les parties ne discutent pas de la licéité de la clause et que la société La marine Immobilier ne sollicite pas la réparation d’un préjudice né de la violation de celle-ci.
Il y a lieu de rappeler ensuite que la faculté de renonciation unilatérale de l’employeur à la clause de non-concurrence lui permet de se libérer de l’obligation de payer au salarié la contrepartie financière.
Cette clause doit être obligatoirement prévue par la convention collective ou le contrat.
Le salarié doit être informé, au plus tard au jour de son départ de l’entreprise, de l’étendue exacte de sa liberté de travailler. En effet, en cas de licenciement, si une dispense d’exécution du préavis par l’employeur a été décidé, ce qui est le cas en l’espèce, celui-ci, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, ne peut le faire au plus tard qu’à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire (Soc., 13 mars 2013, n°11-21.150, n°72 ; Soc., 21 janvier 2015, n°13-24.471 Bull.n°3).
La renonciation de l’employeur par lettre recommandée produit ses effets à la date d’expédition de la lettre, peu importe que le courrier ait été perdu par les services postaux et que le salarié n’en ait pas eu connaissance (Soc.,3 février 2021, n°19-16.695).
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’employeur justifie avoir adressé par un courrier non daté mais posté le 17 mai 2018 la lettre dite de renonciation.
Le licenciement ayant été notifié le 10 avril 2018, avec dispense de préavis, la faculté de renonciation de l’employeur à mettre en 'uvre la cause de non-concurrence aurait dû être dénoncée avant le 25 avril 2018 à minuit.
En conséquence, l’employeur, qui a renoncé au-delà de cette date à la clause de non-concurrence, est redevable de l’indemnité.
Il convient à présent donc d’examiner si le salarié a ou non respecté la clause qui lui était imposée.
La SCI CBBM, inscrite au RCS de Nanterre le 20 novembre 2013, et qui a été radiée le 8 juillet 2022, et dont l’objet social était la location de terrains et de biens immobiliers n’était pas à proprement parler une agence immobilière, comme visée spécifiquement dans la clause de non-concurrence ci-dessus rappelée.
Il est de même pour la SAS VTCAR crée le 24 janvier 2020, dont M. [G] est le président et qui a pour activité le transport de voyageurs par taxis.
Par contre, la SAS MARVEL HESTIA est quant à elle une SAS qui a pour activité celle d’agence immobilière et elle a son siège à [Localité 8]. Toutefois elle a été créée le 26 octobre 2020, soit plus de deux ans après la rupture du contrat de travail et en conséquence, la cour considère qu’en l’absence de précision dans le contrat de travail d’une durée spécifique à la clause de non-concurrence, il ne peut être reproché au salarié d’avoir violé la clause s’imposant à lui.
La violation de la clause n’étant pas établie, la cour considère que le salarié peut donc prétendre, sur la base du pourcentage prévu à son contrat de travail au paiement de la somme de 5 394 ,60 euros (1 498,50 x 15% x 24 mois), la cour condamne donc la société La Marine Immobilier au paiement de cette somme.
4. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [T] [G] demande à la cour de condamner la société La Marine Immobilier à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement déloyal de son employeur.
Il souligne à ce titre ne pas avoir fait l’objet d’une visite médicale obligatoire, qu’il n’a ensuite bénéficié que tardivement et sept mois après son embauche de la mutuelle d’entreprise, qu’il a porté plainte à l’encontre de Mme [S] le 18 avril 2018 pour des faits d’abus de biens sociaux, qu’il ne disposait pas de carte professionnelle et qu’il n’a jamais perçu son 13ème mois.
La société intimée lui oppose que l’obligation de visite médicale a été supprimée depuis le 1er janvier 2017, que le mandat objet de la plainte sus visée (époux [W]) n’a jamais été rentré et n’est d’ailleurs pas produit, qu’il a été déclaré et a disposé d’une carte professionnelle et que sa prime de 13ème mois, comme mentionnée sur son contrat de travail, avait été intégrée à sa rémunération.
Sur ce,
L’obligation de loyauté dans le cadre du contrat de travail découle de l’article L 1222-1 du code du travail qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi et de l’article 1104 du Code civil.
Il s’agit d’une obligation d’ordre public. Elle s’impose durant toute la durée du contrat travail y compris pendant les congés et les arrêts travail et dans certaines conditions même après la fin du contrat. Il s’agit d’une obligation réciproque qui s’impose également à l’employeur.
La cour relève qu’aucun élément relatif aux préjudices évoqués n’est produit, à supposer d’ailleurs que les griefs formulés à l’encontre de la société Marine Immobilier, soient sur ce point établis.
La demande formulée de ce chef sera donc rejetée.
5. Sur le report des intérêts
L’appelant sollicite que la cour ordonne le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine de la juridiction, soit au 14 août 2018, sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil.
La cour rappelle que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les autres créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
6. Sur l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Marine Immobilier, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Marine Immobilier à verser à M. [T] [G], en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement rendu le 15 février 2021 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [T] [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [T] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Marine Immobilier à verser à M. [T] [G] la somme de 1 498,50 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce avec intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et jusque parfait paiement ;
Condamne la société Marine Immobilier à verser à M. [T] [G] la somme de 5 394 ,60 euros en indemnisation de l’absence de dénonciation de la clause de non-concurrence prévue au contrat ;
Déboute M. [T] [G] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de non-concurrence ;
Déboute M. [T] [G] de sa demande formée au titre de dommages et intérêts en l’absence de comportement déloyal de l’employeur ;
Condamne la société Marine Immobilier à verser à M. [T] [G] la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Marine Immobilier aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame AngelineSZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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