Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/04371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 septembre 2023, N° 21/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
[Z]
N° RG 23/04371 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN6P
Société [1] venant aux droits de S.A.S.U. [2] (BLOG)
c/
Monsieur [J] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-006149 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Hugues MAQUINGHEN de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Me Mandy BECQUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 (R.G. n°21/00248) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 21 septembre 2023,
APPELANTE :
Société [1] venant aux droits de S.A.S.U. [2] (BLOG) agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Hugues MAQUINGHEN de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me MAIRE
INTIMÉ :
Monsieur [J] [M]
né le 14 Juillet 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Mandy BECQUE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries ,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [M] a été embauché en qualité de manutentionnaire logistique par la Sasu [2], ci-après dénommée la société [3], selon contrat de travail à durée déterminée du 13 mars 2017 au 12 mars 2018, puis prolongé jusqu’au 12 juin 2018.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Dans le dernier état de la relation de travail, M. [M] occupait les fonctions de chef d’équipe en prestation logistique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par lettre datée du 24 septembre 2020 comprenant mise à pied à titre conservatoire, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er octobre 2020, puis licencié pour faute grave selon lettre datée du 6 octobre 2020.
À la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 3 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par courrier du 23 octobre 2020, M. [M] a contesté son licenciement.
Par requête reçue le 5 octobre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire du 24 septembre au 6 octobre 2020.
Par jugement rendu le 4 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
Jugé que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société [3] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 2 268,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 124,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 412,41 euros titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 775,38 euros à titre de rappel de salaire suivant la mise à pied à titre conservatoire courant du 24 septembre au 6 octobre 2020 ainsi que la somme de 77,53 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 8 248,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article R.1454-28 du code du travail ainsi que l’article 515 du code de procédure civile,
Jugé que les condamnations porteront intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant la juridiction prud’homale ainsi que sur les créances indemnitaires à compter de la date de prononcé du jugement et la capitalisation des intérêts suivant l’article L. 1342-2 du code civil,
Condamné la société [3] à verser à M. [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 septembre 2023, la société [3] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La mesure n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2025, la société [1], venant aux droits de la société [3] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 2 268,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 124,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 412,41 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 775,38 euros à titre de rappel de salaire suivant la mise à pied à titre conservatoire courant du 24 septembre au 6 octobre 2020 ainsi que la somme de 77,53 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 8 248,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’Article R.1454.28 du
code du travail ainsi que l’article 515 du code de procédure civile,
— jugé que les condamnations portent intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant la juridiction prud’homale ainsi que sur les créances indemnitaires à compter de la date de prononcé du jugement et la capitalisation des intérêts suivant l’Article L.1342-2 du code civil,
— condamné la société à verser à M. [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau, de :
Juger irrecevables les nouvelles demandes présentées par M. [M], à savoir :
— 2 268,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 775,38 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire (du 24 septembre au 6 octobre 2020),
— 77,53 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire de la décision,
Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
S’y ajoutant, de :
Condamner M. [M] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2025, M. [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Juger que le licenciement de M. [M] par la société [3] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [1], venant aux droits de la société [3], à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— indemnité conventionnelle de licenciement : 2 268,25 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 4 124,10 euros,
— congés payés sur préavis : 412,41 euros,
— rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire (du 24 septembre au 6 octobre 2020) : 775,38 euros,
— congés payés sur le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire : 77,53 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 248,20 euros,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Assortir la condamnation à des intérêts de retard au taux légal sur les créances salariales à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant la juridiction prud’homale (soit le 02.11.2021) ainsi que sur les créances indemnitaires à compter de la date de prononcer du jugement et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, des intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec anatocisme sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Débouter la société [1] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Condamner la société [1] à payer à Maître Mandy Becque, avocat, la somme de 2 000 HT, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qu’il pourra recouvrer sous réserve de renoncer à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes,
Invoquant la suppression de la règle de l’unicité de l’instance, l’employeur soulève l’irrecevabilité des prétentions soumises aux premiers juges mais qui ne figuraient pas dans sa requête initiale et portant sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, le salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire outre congés payés afférents, l’indemnité au titre des frais de procédure et l’exécution provisoire.
Le salarié soutient que ses demandes étaient recevables pour présenter un lien suffisant avec les demandes initiales.
Réponse de la cour,
Il est exact que depuis le 1er août 2016 le principe de l’unicité de l’instance qui s’imposait aux juridictions prud’homales a été supprimé. Si l’employeur rappelle exactement que désormais c’est le droit commun qui doit s’appliquer, il omet dans son rappel les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile qui permettent aux parties de présenter des demandes additionnelles en cours d’instance devant les premiers juges pourvu qu’elles présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires.
En l’espèce, dans sa demande initiale M. [N] qui contestait son licenciement demandait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Ses demandes additionnelles portaient outre sur les frais de procédure et l’exécution provisoire, demandes accessoires au principal, la seconde étant de surcroît sans objet devant la cour, sur des demandes au titre de la mise à pied à titre conservatoire et de l’indemnité de licenciement. Ces prétentions découlaient toutes, comme les demandes initiales, de la rupture du contrat de travail de sorte qu’elles présentaient bien un lien suffisant au sens des dispositions susvisées.
Les demandes étaient ainsi recevables.
Sur le fond,
L’employeur pour conclure à la réformation du jugement fait valoir que les faits énoncés à la lettre de licenciement sont matériellement établis et caractérisent une faute grave.
Le salarié soutient que la faute n’est pas établie alors que la vidéo visée à la lettre de licenciement n’est pas produite et que si elle l’était elle constituerait un mode de preuve illicite. Il conteste toute reconnaissance de la matérialité des faits.
Réponse de la cour,
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce le motif dans les termes suivants :
Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute.
Cette décision repose sur les faits suivants :
En date du 23 septembre 2020 à 22h03, vous avez introduit dans l’entreprise trois personnes extérieures sans autorisation expresse de votre hiérarchie.
Les entrées de personnes étrangères à l’entreprise étant réglementées, vous avez justifié ces entrées auprès de l’agent de sécurité du site en invoquant un « entretien d’embauche ».
Or, le recrutement du personnel ne rentre pas dans vos fonctions de chef d’équipe.
De plus, les visites de site, notamment lors de recrutement se déroulent lorsque le site est en activité.
Le 23 septembre, votre équipe a quitté son poste à 21h45. Il n’y avait donc plus d’activité justifiant une présentation du site, qui plus est à 22 heures.
Vous avez d’ailleurs reconnu la gravité des faits reprochés à l’issue de notre entretien.
Nous sommes par ailleurs consternés de découvrir sur les enregistrements vidéos du 23 septembre 2020 au soir qu’un des visiteurs dissimule délibérément un colis dans son pantalon.
Vous nous avez expliqué lors de l’entretien qu’il s’agissait d’un 'lot de masques chirurgicaux'. il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un vol délibéré avec votre consentement. En effet, les masques présents dans l’entreprise sont à destination de nos salariés et restent la propriété de l’entreprise tant qu’ils n’ont pas été distribués.
Nous déplorons de tels comportements inadmissibles compte tenu de votre poste de « Chef d’équipe » et de l’exemplarité qui en découle tant dans la transparence des rendez-vous que dans l’application du règlement intérieur.
De surcroît, en période de crise sanitaire de la pandémie de la COVID-19, nous recommandons d’éviter de recevoir des personnes étrangères à l’entreprise et non nécessaire à l’activité et insistons sur l’obligation du port du masque et des gestes de désinfection des mains. Or, les personnes que vous avez introduites sur le site ne portaient pas de masques, et n’ont pas respecté les gestes de désinfection.
De cette manière, vous vous êtes totalement abstenu du respect du règlement intérieur en vigueur dans notre entreprise.
En effet, l’article 6 dudit règlement intérieur dispose que : « Utilisation du matériel et des locaux de l’entreprise :
« Les locaux de l’entreprise sont réservés à un usage professionnel. Le personnel n’a accès aux locaux de l’entreprise que pour l’exécution de son contrat de travail, il n’a aucun droit d’entrer ou de se maintenir sur les lieux pour une autre cause.
Il est interdit d’introduire dans l’entreprise des personnes qui y sont étrangères, à l’exception des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise visées à l’article L2142-10 du code du travail et des experts nécessaires aux institutions représentatives du personnel dont l"intervention est prévue par les textes légaux et
conventionnels … d’emporter des objets, documents, appartenant à l’entreprise sauf
pour des raisons professionnelles (exemple : rendez-vous extérieur, etc.) après accord
de sa hiérarchie » (Article sur l’interdiction d’emporter des objets appartenant à l’entreprise.'.
D’autre part, vous contrevenez également à l’article 7 du règlement intérieur qui porte sur « la confidentialité » à observer sur les activités de l’entreprise.
De tels faits sont inexcusables et nuisent gravement à l’image de l’entreprise et au fonctionnement interne de la société.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement, pour faute grave, pend donc effet immédiatement à la date d’envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Contrairement à ce que soutient le salarié, le débat ne peut être porté sur le caractère ou non illicite d’un moyen de preuve, en l’espèce un enregistrement vidéo, puisque cette preuve n’a jamais été produite par l’employeur.
Il ressort en revanche des éléments produits que le 23 septembre 2020 vers 22 heures M. [N] a fait pénétrer sur le site de l’entreprise trois personnes en indiquant à l’agent de sécurité que le motif était un recrutement. Ceci résulte du dépôt de plainte de la directrice du site confronté au compte-rendu d’intervention de l’entreprise de sécurité. Si ce compte-rendu ne constitue pas une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins qu’il est établi sur papier à entête ; qu’il revêt le cachet de l’entreprise et se trouve signé par son auteur. Au demeurant, M. [N] a toujours admis avoir fait pénétrer sur le site trois personnes. Y compris dans la saisine du conseil de prud’hommes, c’est à dire alors qu’il contestait le licenciement, M. [N] faisait expressément valoir qu’il avait donné rendez-vous à un ami proche à la recherche d’un emploi, lequel ami était accompagné de deux personnes de façon circonstancielle.
Cette partie des faits est ainsi matériellement établie. Elle est bien fautive puisque M. [N] a permis l’introduction sur le site de trois personnes qui lui étaient parfaitement étrangères et ce à un horaire où le site n’était pas en activité.
Le fait que M. [N] qualifie son ami de particulièrement travailleur et qu’il considère qu’il aurait pu être une bonne recrue pour l’entreprise est indifférent puisqu’il n’était pas chargé du recrutement à la lecture de ses fonctions telles qu’énoncées au contrat et que celui-ci ne pouvait être envisagé à 22 heures. En outre cette analyse proposée par le salarié laisse sans explication la présence de deux autres personnes sur le site. L’absence d’effraction n’est pas de nature à ôter aux faits leur caractère fautif alors qu’il n’a jamais été visé une telle effraction dont l’absence est manifeste à la simple lecture de la lettre de licenciement.
Le vol du colis n’est pas établi puisqu’il est simplement fait état du visionnage d’enregistrements qui ne sont pas produits, cette partie du grief n’ayant jamais été admise par le salarié. Il ressort en revanche de ses explications y compris dans ses écritures devant la cour qu’il a admis qu’un des accompagnant avait pris trois masques chirurgicaux. Cette explication est d’ailleurs reprise dans la lettre de licenciement. L’appropriation de ces trois masques était certes négligeable. Il résulte en revanche de cette explication donnée par le salarié qu’alors que la crise sanitaire était en cours les personnes que M. [M] avait laissé pénétrer dans le site n’étaient pas porteuses du masque à leur entrée, ce qui certes ne relève pas de la question d’un vol de colis, non établi, mais demeure fautif alors que la lettre de licenciement vise expressément le non-respect des règles sanitaires.
Dès lors, la cour retient qu’à 22 heures M. [M] a laissé pénétrer sur le site trois personnes qui lui étaient étrangères sous un prétexte, qui ne pouvait être opérant, de recrutement, lequel selon ses propres explications ne pouvait concerner qu’une seule personne, et ce alors qu’ils ne respectaient pas les préconisations sanitaires.
Un tel manquement au regard à la fois des circonstances de crise sanitaire imposant de limiter les interactions, de l’horaire tardif et des fonctions de chef d’équipe du salarié permettait bien à l’employeur de se placer sur le terrain de la rupture sans disproportion. En revanche, la circonstance de vol de colis qui demeurait la plus grave n’étant pas établie, la faute telle que retenue par la cour n’était pas telle qu’elle ne permettait pas le maintien du salarié dans l’entreprise de sorte qu’elle constituait uniquement une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave.
C’est donc à tort que les premiers juges ont alloué au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [M] débouté de sa demande à ce titre. Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes au titre de rappel de salaire et congés payés afférents pendant la mise à pied à titre conservatoire, d’indemnité de licenciement ainsi que d’indemnité de préavis et congés payés afférents, le licenciement pour cause réelle et sérieuse ne privant pas le salarié de ces indemnités de rupture. Le montant n’en est pas spécialement discuté.
Sur les autres demandes,
Il n’est pas établi que l’action de M. [M] partiellement bien fondée, qui constituait le simple exercice d’un droit, a dégénéré en abus de sorte que la demande indemnitaire de l’employeur sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
L’action de M. [M] était partiellement bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance. L’appel étant partiellement bien fondé, M. [M] supportera les dépens d’appel. Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 4 septembre 2023 en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à M. [M] la somme de 8 248,20 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes additionnelles présentées par M. [M] devant le conseil,
Dit que le licenciement de M. [M] procédait d’une cause réelle et sérieuse
Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Déboute la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Catherine Brisset
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