Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 12 juin 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre Jean Messagier c/ PREFET DU [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5E5
Ordonnance N° 25/
du 12 Juin 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 12 Juin 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Cédric SAUNIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [D]
né le 23 Mars 1968 à [Localité 5]
Centre Jean Messagier
[Adresse 9]
[Localité 4]
Assisté par Me Brun, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS JEAN MESSAGIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMES
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance rendue le 27 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, saisi sur requête du préfet du Doubs afin de procéder à un contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation complète à six mois en vertu de l’article L.3211-12-1-I 3° du code de la santé publique, a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M. [I] [D] débutée le 08 juin 2022 au sein du centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté, site Jean Messagier.
Après notification de la décision le 28 mars 2025, M. [D] a interjeté appel par déclaration du lendemain, réceptionnée et enregistrée au greffe le même jour.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 12 juin 2025.
Le représentant du Ministère public, par un avis écrit daté du 05 juin 2025, requiert la confirmation de l’ordonnance critiquée en considération des éléments médicaux mettant en évidence la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, tandis qu’aucun élément ne permet d’envisager la réalisation d’une expertise psychiatrique.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le Ministère public étant absent à l’audience, il a été fait lecture de ses réquisitions écrites.
M. [D], qui indique ne pas être malade, a confirmé à l’audience souhaiter sortir immédiatement de l’hôpital, en indiquant qu’il peut être hébergé chez sa fille avec laquelle il entretient de bonnes relations. Il estime être en mesure de suivre un traitement dans le cadre d’un protocole ambulatoire.
Son conseil a fait valoir à l’audience que M. [D] peut bénéficier dès à présent d’une prise en charge ambulatoire, le certificat médical de situation établi le 10 juin 2025 comportants plusieurs éléments positifs. Elle note l’absence de propos délirants.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 8], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.
L’article L. 3211-12-1, 3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
La saisine est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
En application de l’article L. 3211-9 du code précitén pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
En l’espèce, M. [D] a été hospitalisé après jugement d’irresponsabilité pénale rendu le 08 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Belfort saisi de faits d’outrage et de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme, à savoir un sabre japonais, sans incapacité.
L’ordonnance d’hospitalisation d’office rendue le même jour par le tribunal retient un risque pour l’ordre public ou la sûreté des personnes, et vise le rapport d’expertise établi le 24 mai 2022 par le Dr [N] [P], aux termes duquel M. [D] souffre d’une schizophrénie, impliquant des distorsions dans la perception de la réalité et soumettant le sujet à des pulsions irrépressibles, celui-ci étant hors réalité du fait de sa maladie mentale. L’expert considère que M. [D] présente une dangerosité psychiatrique nécessitant une admission en soins psychiatriques sous contrainte, alors que celui-ci refuse tout suivi et soins, en précisant qu’il peut être conduit à commettre un acte hétéro-agressif.
Le collège susvisé, réuni le 23 mai 2025, a noté l’absence d’évolution favorable de son état psychiatrique, le trouble psychotique apparaissant chimiorésistant et le délire très enkysté, même si son comportement apparait stabilisé hors sollicitation externe, avec une acceptation passive des règles institutionnelles et prise du traitement psychotrope.
Les médecins retiennent la persistance des contestations de toute violence comme ayant motivé les plaintes des voisins victime, des idées de persécution et un déni de toute pathologie psychiatrique, décrivent une agressivité au mieux inexistante, au pire contenue, dans un contexte de perte de son logement et de précarité sociale.
L’avis motivé établi le 07 mai 2025 par le Dr [K] [T] décrit une situation identique et conclut au fait que les troubles mentaux présentés par M. [D] compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et imposent la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Le préfet du [Localité 7], dans son mémoire du 10 juin 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée au regard des éléments susvisés rendant nécessaire la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Le certificat médical établi le même jour par le Dr [T] confirme le 'déni massif’ des troubles du comportement à l’origine de l’hospitalisation et de la pathologie psychiatrique, tout en pointant l’absence de nouvel élément délirant et une préoccupation de M. [D] pour son avenir. Le médecin indique réaliser un travail de préparation à la sortie sous la forme d’un suivi ambulatoire contraint.
L’ensemble des éléments médicaux susvisés, résultant d’examens réalisés par de nombreux médecins psychiatres, décrivent les troubles mentaux subis par M. [D], caractérisés par une structure psychotique de la personnalité et un délire de persécution dans un contexte schizophrénique.
Aux termes du dernier certificat établi le 10 juin 2025, ces troubles psychiatriques sont toujours d’actualité.
L’audience a permis de constater l’absence de difficulté d’ordre comportemental, mais aussi l’absence de regrets et la justification de ses actes, tel que perçu par le psychiatre l’ayant examiné peu après les faits ayant conduit à son hospitalisation.
Surtout, M. [D], bien que préoccupé par son avenir, persiste dans un déni de sa maladie et de la nécessité de se soigner.
Il en résulte la nécessité impérative de soins immédiats contraints, dans un contexte de passage à l’acte hétéroagressif suivi d’une hospitalisation depuis plusieurs années et alors que les troubles mentaux subis par M. [D] rendent impossible son consentement.
Si le travail engagé avec ce dernier est désormais orienté vers une sortie de l’hôpital correspondant à son souhait, la fin de l’hospitalisation complète nécessite cependant la mise en place d’un suivi ambulatoire sans consentement qui suppose, notamment, un minimum d’adhésion de M. [D].
Dans l’immédiat et eu égard au risque lié à son comportement agressif vis-à-vis des tiers, dans un contexte de persécution marqué par le déni de sa maladie et de la nécessité d’un traitement, la poursuite de l’hospitalisation complète est donc justifiée.
L’ordonnance critiquée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire de Mme la première présidente de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputé-contradictoire,
Confirmons l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique concernant M. [I] [D] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 12 juin 2025.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Cédric SAUNIER, Conseiller
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