Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 12 déc. 2024, n° 21/16275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mai 2021, N° 2019068576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/16275 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2019068576
APPELANTS
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 19 Octobre 1958 à [Localité 9]
S.A.S. PTRM EXPORT , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Saint-Nazaire sous le numéro 831 300 934
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Christophe Pachalis de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K148
INTIMÉE
S.A.S. HESNAULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 437 969 272
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société PTRM export (la société PTRM), dont le président est M. [B], est spécialisée dans l’exportation de biens destinés à l’exploitation forestière et industrielle.
La société Hesnault est spécialisée dans l’affrètement et l’organisation de transports internationaux de marchandises.
Le 28 août 2018, la société PTRM s’est rapprochée de la société Hesnault afin qu’elle lui adresse une cotation pour le transport d’un conteneur (TC) de 20 pieds de groupage personnalisé, au départ de ses entrepôts et à destination de [Localité 6] (Cameroun) et [Localité 5].
La société PTRM précisait qu’elle avait un envoi « spécial » à faire en octobre : le transport depuis [Localité 7] jusqu’à [Localité 6] de 40 fûts de produits de traitement des bois, de 13 à 15 m3 de filtres à huile air et gas-oil palettisés mais gerbables et dépalettisables, pour un poids total approximatif de 15 tonnes et d’un volume de 25 m3.
Le 29 août 2018, la société Hesnault a transmis une première cotation relative au groupage personnalisé en TC de 20 pieds au départ du [Localité 8].
La société PTRM précisait le 29 août 2018 qu’il fallait également stocker la marchandise, et demandait deux cotations, l’une pour un TC de 20 pieds, l’autre pour un TC de 40 pieds.
Le 18 septembre 2018, la société PTRM communiquait à la société Hesnault sa liste de colisage, qu’elle modifiait le 19 septembre 2018, en précisant que deux enlèvements étaient à prévoir à [Localité 7], d’une part auprès de l’entreprise Sasol, d’autre part auprès de l’entreprise EDM, le reste de la cargaison étant livré directement à l’entrepôt.
Le 20 septembre 2018, la société Hesnault qui faisait appel pour cette commande à son sous-traitant à [Localité 7], la société BTG, adressait à la société PTRM deux cotations, l’une pour un TC de 20 pieds, l’autre pour un TC de 40 pieds. La société PTRM donnait son accord le 29 septembre suivant pour un booking « la semaine 15 ».
Le 3 novembre 2018, la société PTRM informait la société Hesnault que l’ensemble des marchandises seraient livrées ou mises à disposition entre le 16 et le 22 novembre 2018.
Le 26 novembre 2018, la société PTRM était informée que le contrôle préalable du bureau Veritas dans les entrepôts de la société BTG avait révélé des anomalies faisant obstacle à l’exportation des marchandises. Le bureau Veritas procédait à une nouvelle opération de contrôle le 12 décembre 2018, dont le résultat était à nouveau négatif. A l’issue d’une autre visite de contrôle le 15 janvier 2019, le bureau Veritas émettait un rapport positif avec réserves, permettant le départ des marchandises vers [Localité 6], à l’exception de 20 fûts dont la date d’expiration était dépassée.
La société Hesnault adressait à la société PTRM une facture du 23 janvier 2019 d’un montant de 10 830 euros, se décomposant comme suit :
— Frais de stockage, étiquetage, annul BKG : 5 610 euros,
— DPS/ETS HBG A S/PAL DLA : 3 760 euros,
— Total frais d’enlèvement : 1 460 euros.
Bien que contestant son montant, la société PTRM s’acquittait de la facture le 12 février 2019 afin d’obtenir de la société Hesnault le bon de livraison.
Elle mettait en demeure la société Hesnault de lui rembourser une partie de la facture et de l’indemniser de divers préjudices par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2019, en vain.
Par acte du 28 novembre 2019, la société PTRM et M. [B] assignaient en paiement et indemnisation la société Hesnault devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Hesnault à payer à la société PTRM la somme de 1 585 euros ;
— Débouté la société PTRM de ses demandes d’indemnisation :
* de la destruction partielle de la marchandise, soit 6 632,12 euros,
* du préjudice financier et commercial allégué, soit 36 000 euros,
* du préjudice moral de la société PTRM et de celui de son président, M. [B], soit 1 000 euros chacun.
— Condamné la société Hesnault à payer à la société PTRM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les autre demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Hesnault aux dépens.
Par déclaration du 7 septembre 2021, la société PTRM et M. [B] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Hesnault à payer à la société PTRM une somme de 1 585 euros ;
— Débouté la société PTRM de ses demandes d’indemnisation :
* de la destruction partielle de la marchandise, soit 6 632,12 euros (lire 6 632,16 euros),
* du préjudice financier et commercial, soit 36 000 euros,
* du préjudice moral de la société de celui de son président, M. [B], soit 1 000 euros chacun.
— Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 1er juin 2022, la société PTRM et M. [B] demandent de :
Infirmer le jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— Condamné la société Hesnault à ne payer à la société PTRM qu’une somme de 1 585 euros à titre de restitution des sommes indument facturées pour un conteneur de 40 pieds et les frais d’enlèvement ;
— Débouté la société PTRM export de ses demandes d’indemnisation au titre :
* de la destruction partielle de la marchandise, soit 6 632,12 euros (lire 6 632,16 euros),
* du préjudice financier et commercial allégué, soit 36 000 euros,
* du préjudice moral de la société PTRM export et de celui de son président, M. [B], soit 1 000 euros chacun.
— Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes la société PTRM et M. [B] ;
— Débouter la société Hesnault de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Condamner la société Hesnault au paiement des sommes suivantes :
— 7 405 euros au profit de la société PTRM à titre de remboursement des sommes indument facturées par la société Hesnault, soit :
* 1 175 euros au titre de la différence tarifaire entre le conteneur de 20 pieds et le conteneur de 40 pieds utilisé à tort,
* 620 euros au titre des frais d’enlèvement à [Localité 10] non réalisé,
* 5 610 euros au titre des frais de stockage et de ré-étiquetage des fûts.
— 6 632,16 euros au profit de la société PTRM en réparation du préjudice résultant de la destruction d’une partie de la marchandise, suivant les notes de débit n° 190327-02, 190327-03 et 190327-04 ;
— 36 000 euros au profit de la société PTRM en réparation du préjudice financier et commercial ;
— 1 000 euros au profit de la société PTRM et de son président, M. [B], pour moitié, en réparation du préjudice moral ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Hesnault aux entiers dépens de la procédure, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement pour le surplus.
Par ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2022, la société Hesnault demande, au visa des articles l132-1 et suivants du code de commerce et 1353 du code civil, de :
Vu le jugement entrepris,
— Le confirmer sauf en ce qu’il a condamné la société Hesnault à régler la somme de 1 585 euros ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
A titre principal,
— Juger que la responsabilité de Hesnault n’est nullement engagée ;
— Juger mal fondée l’ensemble des demandes formulées par la société PTRM et M. [B] ;
— Juger que la société PTRM et M. [B] ne rapportent pas la preuve à leur charge des préjudices qu’ils allèguent ;
En conséquence ;
— Débouter purement et simplement la société PTRM et M. [B] de l’ensemble de leur demande, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Juger, si par impossible la responsabilité de la société Hesnault était engagée, que toute condamnation mise à sa charge ne peut excéder la somme de 3 760,00 euros en application de l’article 13.2.2 du contrat type de commission de transport,
— Condamner la société PTRM et M. [B] à régler la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la facture du 23 janvier 2019 de la société Hesnault
La société PTRM et M. [B] soutiennent que :
— La société Hesnault a commis plusieurs fautes lourdes : elle a tardé à transmettre l’adresse de l’entrepôt ; son sous-traitant, la société BTG, n’a pas présenté correctement les produits lors de l’inspection du bureau Veritas du 26 novembre 2018, rendant impossible l’embarquement des marchandises le 30 novembre 2018 ; la société BTG a mis plus d’un mois pour effectuer les formalités de douane et affréter un nouveau bateau ; la société BTG a arraché les étiquettes des fûts entraînant un refus d’embarquement et un retard supplémentaire d’un mois ; la société Hesnault a facturé un montant de 10 830 euros au lieu de celui de 2 585 euros convenu, en exigeant un paiement immédiat.
— La société Hesnault a omis d’informer la société PTRM qu’elle utilisait un conteneur de 40 pieds alors que l’article 5.6.2 du contrat type l’y obligeait. L’utilisation d’un conteneur de 40 pieds résulte des informations erronées données par la société Hesnault à son prestataire concernant le caractère gerbable de la marchandise.
La société Hesnault réplique que :
— Les informations transmises par la société PTRM se sont révélées approximatives, erronées, parcellaires et tardives : elle a indiqué que la livraison serait prévue pour la fin du mois de septembre, puis que les livraisons interviendraient entre le 16 et le 22 novembre ; que la marchandise pourrait être chargée dans un conteneur de 20 pieds ou de 40 pieds, tout en précisant que les dimensions ne seraient connues qu’au dernier moment.
— La société Hesnault a interrogé son donneur d’ordre, la société PTRM, à de nombreuses reprises pour avoir des réponses précises, en vain.
— Les retards ne sont pas imputables à la société Hesnault puisque la totalité des marchandises n’a été livrée par les fournisseurs de la société PTRM que fin novembre 2018.
— Enfin, rien ne démontre que la société BTG aurait arraché les étiquettes, et ceci n’est pas de nature à engager la responsabilité de la société Hesnault.
Selon l’article L. 1411-1 du code des transports, le commissionnaire de transport est celui qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte du commettant.
L’article 2.2 du contrat type de commission de transport, issu du décret n° 2014-530 du 22 mai 2014, définit le commissionnaire de transport comme tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises d’un lieu à un autre selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un donneur d’ordre.
La responsabilité d’un commissionnaire de transport est régie par les articles L.132-1 et suivants du code de commerce et le décret n°2013-293.
En l’absence de contrat spécial entre les sociétés Hesnault et PTRM, leurs relations sont régies par les dispositions du contrat type de commission de transport.
En application des articles L.132-4 et L.132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant de l’arrivée des marchandises dans le délai déterminé par la lettre de voiture, ainsi que des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
L’article 3 dudit contrat prévoit que le donneur d’ordre doit transmettre un certain nombre de documents au commissionnaire, et qu’il supporte les conséquences résultant de documents faux, incomplets, erronés ou tardifs.
En l’espèce dans son courriel adressé à la société Hesnault le 28 août 2018, la société PTRM indique :
« Je travaille en aérien ou en maritime sur la RCA, ou en groupage sur [Localité 6] destination finale [Localité 5] ou sur [Localité 6] directement soit en TC complet groupage personnalisé sur [Localité 6] pour [Localité 6] ou destination finale [Localité 5] dans le cas de [Localité 5] le client fait sa douane et récupère son TC ou sa marchandise qu’il monte lui-même à [Localité 5].
Donc j’ai besoin d’une offre pour des TC 20 pieds de groupage personnalisé au départ de votre entrepôt pour l’aérien comme pour le groupage maritime sur [Localité 6] ou [Localité 5] d’un ou d’interlocuteurs.
J’ai un envoi spécial à faire en octobre spécial puisque je partirai de [Localité 7] au lieu de la France j’ai 40 futs de Cérémul (hydrowax) produit non dangereux pour le traitement des bois
Taille des fûts
Quantité 40
Hauteur 927 mm
Diamètre 587 mm
Avec 13 à 15 m3 de filtre à huile air et gasoil palettisés (mais les filtres peuvent être dépalettisés et chargés en vrac.
Poids approximatif 15 tonnes volume 25m3.
Pouvez-vous me faire une offre ' »
L’offre faite par la société Hesnault le 20 septembre 2018 était la suivante :
Enlèvement des lots à [Localité 7]
840 euros
Enlèvement des lots à [Localité 10]
620 euros
Tarif
Depuis notre entrepôt à [Localité 7]
empotage par nos soins à rendu sous palan à [Localité 6]
Taxable
TC 20
2 470 €
TC 40
3 435 €
Frais fixes
60 €
60 €
BESC
55 €
55 €
Total depuis FCA [Localité 7] à CFR [Localité 6] (hors surcharge Vatos)
2 585 €
3 550 €
Sur la facturation d’un transport avec un conteneur de 40 pieds (3760 euros)
Il résulte des échanges de courriels entre les sociétés Hesnault et PTRM que l’information du volume de la marchandise à transporter n’étant qu’approximative, l’utilisation d’un conteneur de 20 ou 40 pieds a été initialement envisagée par les parties. Le 10 septembre à 10h19 la société PTRM a indiqué à la société Hesnault :« les livraisons sont prévues pour la fin du mois. Embarquement début octobre. Soit on peut tout mettre dans un 20 pieds en dépalettisant un maximum de filtres, soit on fera un 40 pieds il m’est impossible d’avoir un colisage pour les filtres ce sera 10 ou 12 palettes. Merci de me faire une offre d’urgence. »
A 16h22 la société PTRM a ajouté : « non, fais 2 cotations pour un 20 et pour un 40. Les filtres sont palettisables donc il n’y a aucun pb ».
La cotation transmise par la société Hesnault le 20 septembre 2018 distingue les deux hypothèses, avec un tarif à hauteur de la somme de 3 435 euros pour un conteneur de 40 pieds, contre la somme de 2470 pour un conteneur de 20 pieds. Dans sa facture, la société Hesnault a facturé le conteneur de 40 pieds à la somme de 3 760 euros, supérieure à celle prévue au devis.
Cependant, les échanges entre les parties démontrent que l’utilisation d’un conteneur de 40 pieds n’était que subsidiaire, dans l’hypothèse où, malgré la dépalettisation des marchandises, leur volume restait trop élevé.
La société PTRM a insisté à plusieurs reprises auprès du commissionnaire de transport sur la gerbabilité d’une partie des marchandises (courriel du 29 août et des 2 et 21 novembre 2018 notamment) pour optimiser la place. Cette information n’a pas été retransmise correctement à la société BTG, comme en témoigne l’échange de courriel du 16 janvier 2019 entre les sociétés PTRM et BTG :
— La société PTRM questionne : « Pourquoi as-tu empoté la cargaison dans un conteneur de 40 pieds à la place d’un 20 pieds ' »
— La société BTG répond : « selon tes instructions, la cargaison n’est pas gerbable ; dès lors on a dû utiliser un conteneur de 40 pieds. »
Ce n’est donc pas le poids de la cargaison, évoquée dans un courriel adressé à la société Hesnault le 19 septembre 2018 par la société BTG (« En raison du poids de la marchandise, nous ne pouvons pas la charger toute dans un seul TC de 20 pieds, nous avons besoin d’en utiliser un de 40 pieds. ») qui a justifié l’empotage dans un conteneur de 40 pieds, mais l’information erronée du caractère non gerbable de la cargaison.
Il en résulte que la société Hesnault, tout en n’informant pas la société PTRM sur le volume du conteneur finalement retenu, n’a pas pris en compte dans l’organisation du transport la gerbabilité des palettes. Elle a ainsi exposé la société PTRM à des frais inutiles correspondant au surcoût entre le conteneur de 20 et 40 pieds, soit : 3760 euros (tarif CT 40 pieds facturé) ' 2585 euros (tarif CT 20 pieds du devis) = 1 175 euros. La facturation d’un conteneur de 40 pieds n’étant pas justifiée, il convient de condamner la société Hesnault à payer à la société PTRM la somme de 1 175 euros à ce titre.
Sur les frais d’enlèvement des marchandises (1460 euros)
Le devis de la société Hesnault distinguait l’enlèvement des marchandises à [Localité 7], facturé 840 euros et l’enlèvement des marchandises à [Localité 10], facturé 620 euros, le total s’élevant à 1460 euros.
La société PTRM justifie avoir elle-même pris en charge l’enlèvement des palettes chez son fournisseur à [Localité 10], les marchandises ayant été livrées directement à l’entrepôt de la société BTG.
Il en résulte que les frais d’enlèvement ne sont justifiés qu’à hauteur de la somme de 840 euros.
Il convient de condamner la société Hesnault à restituer à la société PTRM la somme de 620 euros.
Sur les frais de stockage et d’étiquetage (5 610 euros)
La société PTRM reproche à la société Esnault de lui avoir facturé des frais de stockage et d’étiquetage alors que ceux-ci auraient été induits par la défaillance du commissionnaire de transport dans l’exécution de ses obligations : retard dans la communication de l’adresse de l’entrepôt, allongeant le délai de livraison des marchandises, et erreurs commises lors des inspections de la société Veritas.
Toutefois, la société Hesnault justifie avoir transmis à la société PTRM la localisation de l’entrepôt dès le 7 novembre 2018. La société PTRM ne produit aucune pièce démontrant qu’un prétendu retard dans la transmission de cette adresse soit la cause d’un retard de livraison des marchandises ou ait ralenti les opérations de contrôle de la société Veritas. C’est au contraire après plusieurs demandes d’informations de la part de la société Hesnault, que la société PTRM a, par courriel du 3 novembre 2018, indiqué que la livraison des marchandises n’interviendrait qu’entre le 16 et le 22 novembre, soit plusieurs semaines après la date qu’elle avait indiquée initialement. Dans aucun de ses courriels, de la société Véritas n’évoque un report de l’enquête en raison de l’absence d’une prise de contact du commissionnaire ou de l’ignorance du lieu d’entreposage des marchandises.
Il n’est établi aucun manquement commis par la société Hesnault.
S’agissant du déroulement des opérations d’inspection de la société Veritas le 26 novembre 2018, la société PTRM a, par courriel du 21 novembre 2018, donné les instructions suivantes aux sociétés Hesnault et BTG :
« Je vous informe que j’ai demandé à ce que l’inspection Veritas soit effectuée le 26 novembre. (')
Vous avez deux inspections :
RCA-2018-264039 pour les filtres Donaldson-EDM lames-Sasol
RCA-2018-221429 pour les palettes de câble et ressorts en provenance de [Localité 10].
Toutes les marchandises doivent être montrées.
Ils ont deux factures incluant le bordereau d’expédition, mais ils n’ont pas à voir mes factures avec vous.
Pour les câbles nous avons des difficultés avec Veritas en France car ils disent qu’ils ne peuvent pas contrôler la taille. Au cas où, vous trouverez ci-joint le bon de livraison du fournisseur Cableries Nemuroises que vous pouvez leur montrer.
N’oubliez pas de retirer tous les documents, bordereaux de livraison et factures des fournisseurs de la marchandise et d’apposer une étiquette SEFCA-RCA sur chaque palette.
Vous avez deux grandes palettes de filtre à air de Donaldson, la plus légère de 141 et 118 kgs avec de gros cartons de filtres. Lorsque vous chargerez le conteneur si vous avez des problèmes de place, vous pouvez démanteler les deux palettes et mettre les cartons en vrac.
Vous aurez demain les deux factures pour un conteneur.
J’ai seulement besoin d’un bon de chargement vous pouvez faire deux FBL. Si vous avez besoin d’autres informations, n’hésitez pas à me demander. »
Par courriel du 26 novembre 2018, la société Veritas a informé la société PTRM que l’inspection n’avait pas eu lieu pour les motifs suivants :
« a) Selon les factures, 17 palettes devraient être inspectées or le site a communiqué les suivantes : 10BC, 3 palettes, 2 palettes, 6 colis (de quelle nature ')
b) Merci de nous transmettre les détails tant en anglais qu’en allemand,
c) Merci de revérifier et de nous indiquer quel colis doivent être chargés
d) De plus il est nécessaire de vérifier le dossier et les documents et de nous transmettre ceux sollicités. »
La société Veritas fait ainsi état d’une part d’une absence de traduction en anglais et allemand des pièces produites par la société PTRM et d’autre part de son constat d’une distorsion entre le nombre de palettes mentionnées dans les factures et celles présentes dans l’entrepôt.
Or, la société PTRM a reconnu dans son courriel du 27 novembre 2018 avoir commis une erreur :
« Attention je me suis trompé. Il y a :
1 palette de bloc de lames
2 palettes avec des rouleaux de câbles
Ça c’est FC009
Pour FC 010
Il y a 10 palettes de fûts
2 palettes de lames de scie
6 et non 5 palettes de filtres Donaldson
Il aurait pu s’en rendre compte en comptant par fournisseur, c’est pas une flèche votre type ! ! ! Je rectifie les factures et j’envoie un message à Veritas dès ce soir avec les documents rectifiés. »
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société Hesnault ou à son sous-traitant la société BTG dans l’échec de la première inspection de la société Veritas.
S’agissant de la deuxième inspection de la société Veritas le 12 décembre 2018, la société BTG a, par courriel du 12 décembre 2018, informé la société Hesnault que : « ce matin c’était l’enquête du bureau Veritas : ils ont trouvé que l’Hydrowax M était déjà à expiration en janvier 2019 et il ne l’a pas approuvé. En outre, le représentant du bureau Veritas s’est plaint du nouveau marquage. Selon lui, ce nouveau marquage est insuffisant. S’il vous plait laissez-nous vos instructions en urgence à propos de cette partie de la cargaison ainsi que sur le reste. Veuillez garder à l’esprit que la fermeture du navire est pour aujourd’hui ! ».
Le rapport de la société Veritas du 12 décembre 2018 a en effet conclu au caractère « insatisfactory » (insatisfaisant) du rapport pour les motifs suivants : « étiquettes de produits supprimées, aucune identification possible, charge par lots MD/BB manquant, aucune information de stockage, examen des étiquettes supprimées quand cela était possible : date d’expiration 01/2019 insuffisant aucune cession possible. »
Dans un courriel du 17 décembre 2018, la société Veritas a précisé à la société PTRM : « L’inspecteur a à effectuer les contrôles selon la procédure. Il ne peut pas changer son rapport. Les marchandises sans label ne peuvent pas être identifiées. Les factures émises en français ne l’aident pas. Dans ces conditions, un rapport négatif sera émis. Chaque produit doit être identifié et s’il n’y a aucune marque sur le produit cela n’est pas possible. Merci de clarifier avec Sasol. Nous sommes prêts à inspecter les marchandises une nouvelle fois si les marques sont apposées sur les produits. »
Selon la société PTRM, la société BGT aurait indument arraché les étiquettes des fûts, entraînant le second rejet de la société Veritas. Or, il est manifeste que la société PTRM a elle-même, dans un courriel du 21 novembre 2018, donné pour instruction à la société BTG de « retirer tous les documents, bordereaux de livraison et factures des fournisseurs de la marchandise et d’apposer une étiquette SEFCA-RCA sur chaque palette », ce que la société BTG confirme avoir respecté dans un courriel adressé le 18 décembre 2018 à la société PTRM : « Vous trouverez ci-joint les photos des fûts. Les étiquettes ont été retirées et les nouvelles ont été apposées sur les 21 palettes. Je vous remercie pour vos instructions éventuelles. Je vous propose d’empoter le conteneur jeudi prochain afin d’avoir un peu de temps s’il devait y avoir le moindre souci. Nous devons savoir dans la matinée s’il y a des changements pour la douane ; auquel cas nous devons adresser les formalités aujourd’hui. Je vous remercie de m’indiquer comment vous voulez que l’étiquetage soit effectué. Pour comparaison je vous adresse l’étiquetage actuel. »
D’autre part, il est établi que la société PTRM a, dans un message adressé à la société BTG le 17 décembre 2018, demandé un nouvel étiquetage des marchandises : « Les gens de Véritas sont compliqués ! je vais faire les factures en français et en anglais et les étiquettes à poser sur les deux enrouleurs de câble, la palette à ressort à lames et de lames de scies. »
Ces éléments confirment que la société PTMR a sollicité que les fûts soient réétiquetés après la seconde inspection de la société Veritas, ce qui justifie que cette seconde prestation lui soit facturée.
Par ailleurs, le message du 28 décembre 2018 de la société BTG en réponse à celui de la société PTRM témoigne des dispositions prises par le commissionnaire de transport pour se conformer aux prescriptions de cette dernière :
« Concernant votre dernier message :
— J’ai eu un mail avec Veritas il n’y a aucun problème pour eux si les fûts sont étiquetés avec la référence, le nom du produit et la date de validité.
Les étiquettes seront placées selon vos instructions de la semaine dernière.
— En stock vous avez 20 fûts dont la date de validité est janvier, ceux-ci ne peuvent pas être expédiés. J’essaie de trouver une solution avec Sasol. Sinon, je vous donnerais une nouvelle facture pour 20 fûts et vous n’en expédierez que 20.
S’il vous plait essayer de comprendre que nous avons besoin d’instructions claires pour la partie de la cargaison qui expire en janvier. Nous aurons besoin de ces instructions d’ici la fin de la semaine prochaine. Si cette partie n’est pas expédiée, nous devrons annuler l’actuel EAD et en émettre un autre.
— Ces problèmes auraient pu être résolus au cours de la première inspection s’il y avait eu des étiquettes et peut-être par un appel téléphonique j’aurais expliqué à l’inspecteur et résolu le problème.
Prière de régler ce problème avec l’expert. Notre mission consistait seulement à présenter la cargaison à l’expert. On n’a pas à vous assister pour quelque problème qu’il soit avec Veritas.
— L’inspecteur est obligé d’être là et de contrôler la marchandise, mais il n’est pas obligé d’être là quand vous empotez le conteneur, il peut choisir d’être là et on ne peut pas refuser.
L’inspecteur a spécifiquement demandé de superviser également l’empotage du conteneur c’est la raison pour laquelle j’ai suggéré deux enquêtes distinctes juste au cas où il y aurait d’autres problèmes.
— Vous devez gérer avec lui la date d’inspection.
L’inspecteur reprend le travail le 2 janvier. Je l’appellerai jeudi matin. »
L’échec de la seconde inspection de la société Veritas n’est donc pas imputable à la société Hesnault ou à son agent local.
Enfin, la société PTRM ne peut reprocher à la société Hesnault d’être responsable de la perte, pour cause de péremption, d’une partie des fûts, alors qu’elle lui écrivait le 12 décembre 2018 : « le client a demandé 3 mois de consommation et nous avons un mois de retard de livraison donc il n’y a pas de soucis ». Il est également démontré que le départ des marchandises ne pouvait avoir lieu en octobre 2018 comme initialement prévu, puisque la société PTRM n’était pas en mesure de livrer la totalité des marchandises à l’entrepôt avant le 22 novembre 2018.
Au vu de ces éléments, un comportement fautif de la société Hesnault et de son sous-traitant la société BTG dans le déroulement des inspections de la société Veritas n’est pas démontré. La société Hesnault justifie au contraire avoir accompli les diligences utiles afin de permettre le départ des marchandises, en sollicitant à plusieurs reprises des explications et des précisions à la société PTMR.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de la société PTMR de sa demande de remboursement des frais de stockage et d’étiquetage.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société PTME et de M. [B] son président
La société PTRM et M. [B] sollicitent la réparation :
— du préjudice issu de la destruction de la marchandise :
Ils soutiennent que les retards sont imputables à la société Hesnault et son sous-traitant, en ce que l’inspection n’a pas été préparée convenablement par la société BTG, la société Hesnault a ensuite reporté de deux semaines l’affrètement d’un nouveau bateau Grimaldi, malgré les protestations de M. [B], après l’échec de la seconde inspection du 12 décembre 2018, le départ a été reporté d’un mois, l’information concernant l’adresse de l’entrepôt et le nom du sous-traitant n’ont été données que tardivement par la société Hesnault.
Ils font valoir que ces fautes ont provoqué l’avarie et la perte partielle de la marchandise à livrer, la date de péremption ayant été considérée comme trop proche par rapport à la deuxième inspection, replanifiée le 12 décembre 2018.
— de leur préjudice financier et commercial :
Ils soutiennent que la société Sefca a arrêté toutes ses commandes auprès de la société PTRM, ce qui a provoqué une perte de 64 064 euros, la société Exotice centrafrique a également annulé deux commandes pour un montant total de 89 320 euros, et les deux sociétés ont aussi mis fin aux relations d’affaires.
— de leur préjudice moral :
M. [B] fait valoir qu’il a été contraint de vendre sa maison pour pouvoir régler son fournisseur Geimex, dont les factures étaient restées en souffrance depuis le mois de décembre 2018, et de procéder à une augmentation de capital au mois de juillet 2019 afin de reconstituer les capitaux propres. Il ajoute qu’il n’a pas pu percevoir de salaire pendant 6 mois.
La société PTRM invoque un préjudice d’image auprès de ses fournisseurs et clients.
La société Hesnault conteste l’imputabilité du retard de livraison et les préjudices allégués, et ajoute, subsidiairement, que toute condamnation ne pourrait excéder le prix du fret maritime, conformément à l’article 13.2.2 du contrat type de commission de transport.
En application des articles L.132-4 à L.132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant de l’arrivée des marchandises dans le délai déterminé par la lettre de voiture, ainsi que des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
Il n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l’origine des avaries ou pertes de marchandises.
Il est garant de son substitué, transporteur ou commissionnaire.
En vertu des dispositions du contrat type de commission de transport tel qu’issu de l’article D. 1432-3 du code de commerce, dans sa version issue du décret n°2014-530 du 22 mai 2014, « le commissionnaire de transport est présumé responsable de la bonne fin du transport et est tenu d’une obligation générale de résultat. Il organise l’opération en fonction des informations, demandes et instructions du donneur d’ordre. »
En l’espèce, la perte partielle de la marchandise résulte d’une date de péremption trop courte (janvier 2019) d’une partie des fûts.
Cependant, comme l’a justement souligné le tribunal, la trop grande proximité de la date de péremption (janvier 2019) existait dès la livraison des fûts à l’entrepôt par la société PTRM en novembre 2018, les attentes du client final (utilisation supérieure à trois mois) ne pouvant être en tout état de cause satisfaites.
Il a été en outre démontré que la société Hesnault et son sous-traitant la société BTG étaient étrangères aux échecs successifs des inspections de la société Veritas.
Les préjudices allégués par la société PTRM et M. [B] ne résultent pas de l’organisation du transport des marchandises par la société Hesnault ni des opérations de transport.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté les demandes de la société PTRM et M. [B] en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société Hesnault ne demande pas l’infirmation du jugement l’ayant condamnée aux dépens.
Chacune des parties succombant partiellement, il convient d’infirmer le jugement ayant condamné la société Hesnault à verser à la société PTRM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens d’appel et de dire qu’ils seront supportés par moitié par les parties.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Hesnault :
— à payer à la société PTRM export la somme de 1 585 euros,
— à payer à la société PTRM export la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Hesnault à payer à la société PTRM export les sommes de 1 175 et de 620 euros en remboursement de la facture émise le 23 janvier 2019 ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par les parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-293 du 5 avril 2013
- Décret n°2014-530 du 22 mai 2014
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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