Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 25 avr. 2025, n° 24/09298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2024, N° 24/M114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'Assurances GENERALI ASSURANCES IARD, S.A.S. EURO PACTE, E.U.R.L. EURL VALERI, S.A.R.L. CAP ETANCHE, S.A.S. SCOPELEC SUD-EST ( GMS °, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, S.A.R.L. SARL MODERNISATION DECORATION PEINTURE ( MD PEINTUR E ), S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/91
Rôle N° RG 24/09298 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOBM
Compagnie d’Assurances GENERALI ASSURANCES IARD
C/
[L] [Y]
[H] [N]
[E] [R]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE I.A.R.D
S.A.R.L. CATTANEO
S.A.S. SCOPELEC SUD-EST (GMS°
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
S.A.R.L. SARL MODERNISATION DECORATION PEINTURE (MD PEINTUR E)
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.S. EURO PACTE
E.U.R.L. EURL VALERI
S.A.R.L. CAP ETANCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/M114.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Compagnie d’Assurances GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de la SARL CATTANEO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 14] – [Localité 16]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée de Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 11] – [Localité 4]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF assureur de M. [L] [Y]
sise [Adresse 10] – [Localité 17]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 13] – [Localité 2]
représenté par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A. MAAF ASSURANCES assureur de M. [E] [R]
sise [Adresse 21] – [Localité 18]
représentée par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés CAP ETANCHE, EUROPACTE et VALERI
sise [Adresse 12] – [Localité 19]
S.A.R.L. CAP ETANCHE
sise [Adresse 9] – [Localité 1]
représentées par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD Venant aux droits de la SA AZUR ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8] – [Localité 15]
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. EURO PACTE
sise [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
assistée de Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. VALERI
défaillante
Monsieur [E] [R]
défaillant
S.A.R.L. MODERNISATION DECORATION PEINTURE
défaillante
S.A.R.L. CATTANEO
défaillante
S.A.S. SCOPELEC SUD-EST (GMS)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025, prorogé au 25 avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI [Adresse 7], assurée par la société Azur assurances Iard (devenue MMA), a fait édifier un ensemble immobilier à usage d’habitation avec dépendances comprenant quatre villas individuelles à Cannes-La Bocca.
Mme [V] a acquis la villa n° 2 et un garage le 12 octobre 2006 et M. et Mme [C] la villa 3 le 18 octobre 2006 puis le lot n° 3, à savoir un garage en sous-sol, le 25 janvier 2007.
Etaient notamment intervenus à l’acte de construire :
— M. [Y], maître d''uvre de conception, assuré par la MAF,
— la société Europacte, maître d''uvre d’exécution, assurée par Axa,
— M. [N], géomètre,
— la société Cattaneo, titulaire du lot plomberie, assurée auprès de Generali Assurances,
— la société Capetanche, chargée des travaux d’étanchéité,
— l’Eurl Valeri, chargée du lot gros 'uvre, assurée auprès de Axa,
— M. [R], chargé des travaux de VRD, assuré auprès de la MAAF Assurances.
Se plaignant de désordres, Mme [V] ainsi que M. Et Mme [C] ont obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à Mme [B] par une ordonnance de référé du 13 juillet 2010.
Après extension de la mesure d’instruction en novembre 2011 et juin 2013, l’expert a déposé son rapport le 30 juin 2014.
Par des actes délivrés courant mars et avril 2015, l’Association Syndicale Libre « Le Belvedere II », le syndicat des copropriétaires, Mme [V] et les époux [C] ont assigné les intervenants à l’acte de construire et, par jugement le 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse, a notamment :
— condamné la MMA venant aux droits de la société Azur Assurances, en qualité d’assureur dommage ouvrage à verser à l’ASL et au syndicat des copropriétaires la somme de 65 309 euros TTC avec réévaluation selon l’indice BT 01 entre le 30 juin 2014 et la date du prononcé du jugement pour les travaux de reprise, au titre des travaux réparatoires des désordres 48, 50, 51, et la somme de 3 196 euros au titre des travaux provisoires de confortement du mur de soutènement,
— condamné la MMA venant aux droits de la société Azur Assurances, en qualité d’assureur dommage ouvrage à verser à Mme [V] une somme de 27 675,27 euros TTC avec réévaluation selon l’indice BT 01 entre le 30 juin 2014 et la date du prononcé du jugement au titre des travaux réparatoires des désordres l, 2,5 et 6, et 18,
— condamné la MMA venant aux droits de la société Azur Assurances, en qualité d’assureur dommage ouvrage à verser à Mme et Mme [C] la somme de 28 104 euros TTC avec réévaluation selon l’indice BT 01 entre le 30 juin 2014 et la date du prononcé du jugement au titre des travaux réparatoires des désordres 18, 27, 30, 48, et la somme de 3 518, 63 euros TTC au titre de leur préjudice matériel,
— condamné la MMA venant aux droits de la société Azur Assurances, en qualité d’assureur dommage ouvrage, au titre de l’assurance facultative, à verser à l’ASL et le syndicat des copropriétaires la somme de 23 000 euros au titre du préjudice de jouissance, à M. et Mme [C], d’une part, la somme de 32 760 euros, et à Mme [V], d’autre part, la somme de 15 600 euros, au titre de ce même préjudice,
— débouté la MMA, venant aux droits de la Compagnie Azur Assurances en qualité d’assureur dommage ouvrage de ses appels en garantie pour l’indemnisation des travaux de reprise,
— condamné in solidum la Generali en qualité d’assureur de la société Cattaneo Entreprise de plomberie, Axa en qualité d’assureur de la société Cap Etanche sous déduction d’une franchise de 1 000 euros et en qualité d’assureur de la société Valérie sous déduction d’une franchise de 1 578 euros et en qualité d’assureur de la société Europacte sous déduction d’une franchise identique, à relever et garantir la MMA, venant aux droits de Azur Assurances en qualité d’assureur dommage ouvrage, au titre de l’assurance facultative, à hauteur de la somme de 7 800 euros du montant de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance,
— condamné Axa en qualité d’assureur de la société Cap Etanche sous déduction d’une franchise de 1 000 euros, à relever et garantir in solidum MMA, assureur dommage ouvrage au titre de l’assurance facultative à hauteur de la somme de 15 600 euros du montant de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la MMA venant aux droits de la société Azur Assurances, en qualité d’assureur dommage ouvrage avec divers intervenants et leurs assureurs à verser à l’ASL et au syndicat des copropriétaires, M. et Mme [C] et Mme [V] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La MMA a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 5 août 2022, et divers intimés ont formé appels incidents ou provoqués par le biais de leurs premières écritures.
Par des conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2023, la société Europacte (le maître d''uvre d’exécution) a soulevé la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de notification des conclusions de l’appelante à l’avocat qu’elle avait constitué.
Par des conclusions d’incident en date du 31 janvier 2024, M. [Y] et la MAF ont demandé à voir :
— juger ce que de droit concernant la demande formée par la société Europacte,
— prononcer la caducité de l’appel formé à leur encontre et leur mise hors de cause,
— condamner la MMA Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,outre une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2024, la compagnie Generali (assureur de l’entreprise chargée du lot plomberie) s’en est également rapportée à justice quant à la caducité de l’appel principal de la MMA à l’égard de la société Europacte mais a demandé au conseiller de la mise en état de juger, à l’inverse, recevable l’appel incident qu’elle avait formé à l’encontre de cette dernière par le biais de conclusions en date du 4 janvier 2023.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 4 juillet 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 à laquelle l’affaire est attribuée, qui a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel principal en ce qu’elle est dirigée contre la société Europacte d’une part, M. [Y] et la MAF d’autre part,
— condamné l’appelante à payer à M. [Y] et à son assureur MAF ensemble la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes sur ce fondement,
— condamné la MMA aux dépens de la procédure d’incident,
Vu la requête en déféré notifiée le 15 juillet 2024 par la société Generali aux fins de voir :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle ne répond pas à sa demande quant à la recevabilité de son appel incident,
— dire recevables ses appels incidents formés à l’encontre de l’ensemble des sociétés Europacte, MAF et de M. [Y],
— a minima, si la cour estimait que sa demande ne relève pas de sa compétence, de préciser dans le motif de sa décision que la caducité de l’appel principal n’a aucun effet quant au sort de ses appels incidents,
Vu les conclusions en réponse sur déféré notifiées par M. [Y] et la MAF le 29 août 2024, qui demandent à la cour de :
— juger mal fondé le déféré soumis à la cour,
— juger l’appel incident formé par la compagnie Generali contre le concluant irrecevable,
En tous les cas,
— débouter la compagnie Generali de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la compagnie Generali au paiement, au bénéfice de la MAF et de M. [Y], d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La société Europacte et son assureur Axa, ainsi que les sociétés Valeri et Cap étanchéité s’en rapportent à justice (cf. les conclusions de la première notifiées le 7 janvier 2025 et le courrier de Me Berthelot du même jour).
Vu la convocation notifiée aux parties le 20 août 2024 pour une audience fixée le 16 janvier 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 25 avril 2025.
SUR CE,
Ni la société Generali, auteure du déféré, ni aucune autre partie ne critique l’ordonnance d’incident du 4 juillet 2024 s’agissant de la caducité de la déclaration d’appel de la MMA à l’égard de la société Europacte à défaut de notification avant le 5 décembre 2022 de ses conclusions du 5 octobre 2022 à l’avocat constitué par cette société le 11 octobre 2022, ainsi qu’à l’égard de M. [Y] et son assureur la MAF en l’état du dispositif de ses conclusions d’appelante ne comportant aucune demande dirigée à leur encontre.
Pour sa part, en effet, la MMA n’a pas déféré l’ordonnance qui a déclaré sa déclaration d’appel partiellement caduque, et elle n’a pas davantage conclu dans le cadre du présent déféré.
La société Generali soutient, quant à elle, qu’elle a régulièrement formé des appels en garantie à l’encontre de la société Europacte, de M. [Y] et de la MAF par le biais de conclusions notifiées le 4 janvier 2023 et qu’elle a tout intérêt à s’assurer de la conservation de ses recours malgré la caducité de l’appel principal, raison pour laquelle elle avait sollicité du conseiller de la mise en état qu’il déclare recevable son appel incident.
Tout en déclarant avoir 'conscience que juridiquement, son dispositif visant à voir juger recevable son appel incident ne constitue pas réellement une demande mais davantage la reconnaissance d’un droit ne ressortant pas de la compétence du conseiller de la mise en état', en l’état de l’ordonnance qui ne mentionne pas la demande qu’elle lui avait présentée à ce sujet, elle a formé le présent déféré 'par précaution', afin de réitérer sa demande tendant à voir juger recevable son appel incident en ce qu’il émane d’une partie à l''égard de laquelle la déclaration d’appel n’est pas caduque.
De leur côté, M. [Y] et la MAF soutiennent, au visa de l’article 550 du code procédure civile, que la déclaration d’appel principal de la MMA en date du 8 août 2022 étant caduque, l’appel incident est irrecevable car formé hors délai.
En l’état de cette demande ainsi que de celle de la société Generali, et en dépit du fait que la demande de cette dernière outrepassait les pouvoirs du conseiller de la mise en état, la cour complétera l’ordonnance déférée pour déclarer recevable les appels incidents régulièrement formés par voie de conclusions par la société Generali, partie intimée à l’égard de laquelle l’appel continue de produire tous ses effets, à l’encontre de parties co-intimées à l’égard desquelles la déclaration d’appel principale est caduque, mais qui avaient constitué avocat, à savoir en l’occurrence la société Europacte, d’une part, et M. [Y] et la MAF, de l’autre.
Les dépens du présent déféré seront laissés à la charge du Trésor public tandis que M. [Y] et la MAF verront leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à la disposition des parties au greffe :
— Confirme l’ordonnance déférée en date du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déclare recevable l’appel incident formé par la société Generali – non concernée par la caducité partielle de la déclaration d’appel – par le biais de ses premières conclusions notifiées le 4 janvier 2023 aux avocats constitués pour la société Europacte d’une part et de M. [L] [Y] et son assureur la société Mutuelle du Mans Assurances Iard, venant aux droits de la société Azur Assurances ;
— Déboute M. [L] [Y] et la société Mutuelle du Mans Assurances Iard de leur demande d’indemnité au titre de leur frais irrépétibles, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse les dépens du présent déféré à la charge du Trésor public.
Le Greffier, La Présidente,
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