Infirmation partielle 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 28 janv. 2026, n° 22/09568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 octobre 2022, N° 20/01951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09568 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV4R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/01951
APPELANTE
Société [8] [Localité 10] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 218
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 12 octobre 2017, Mme [E] [S] a été embauchée par la société [8] [Localité 10], spécialisée dans le secteur d’activité de l’hôtellerie et employant au moins 11 salariés, en qualité de chef de réception, niveau 4, échelon 1, statut agent de maîtrise. La période d’essai de Mme [S] a été renouvelée par courrier du 4 janvier 2018 jusqu’au 10 avril suivant.
Par avenant du 1er octobre 2018, Mme [S] a été promue au poste d’adjointe de direction.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Le 24 janvier 2019, Mme [S] s’est vu notifier un avertissement.
Par courrier du 9 mai 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 mai suivant, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 24 mai 2019, Mme [S] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par acte du 5 mars 2020, elle a assigné la société [8] Paris devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, fixer son salaire, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a statué en ces termes :
— Condamne la société [8] [Localité 10] à verser à Mme [E] [S] la somme de 4 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société [8] [Localité 10] à payer à Mme [E] [S] la somme de 1 243,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Condamne la société [8] [Localité 10] à payer à Mme [E] [S] la somme de 2 843 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 284,30 euros brut au titre de congés payés sur préavis ;
— Condamne la société [8] [Localité 10] à payer à Mme [E] [S] la somme de 1 026,20 euros au titre de rappel de salaire et de 102,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est applicable en application de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— Constate que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2 724,46 euros bruts,
— Ordonne le remboursement par la société [8] [Localité 10] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [E] [S] dans la limite de 3 mois ;
— Ordonne la remise par la SASU [8] [Localité 10] d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [11] conformes aux condamnations prononcées;
— Condamne la société [8] [Localité 10] à verser à Mme [E] [S] la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [8] [Localité 10] aux dépens ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Par déclaration du 21 novembre 2022, la société [8] [Localité 10] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [S].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société [8] [Localité 10] demande à la cour de :
Il est demandé à la cour d’appel de Paris de recevoir la Société dans ses écritures, et y faire droit,
Et donc,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse, et condamné la Société à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal, juger que le licenciement de Mme [S] est justifié par une faute grave;
Par conséquent,
— Débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner Mme [S] à verser à la Société 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire, juger que le licenciement de Mme [S] repose sur une cause réelle et sérieuse;
Par conséquent, limiter la condamnation à l’indemnité de licenciement, préavis, et rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
A titre infiniment subsidiaire,
— requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire de 6 jours
— limiter le rappel de salaire sur mise à pied à 490,24 euros, outre 49 euros de congés payés afférents.
En tout état de cause, si la Cour devait entrer en voie de condamnation,
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement à 1 101,15 euros
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 2 724,46 euros, outre 272,45 euros à titre des congés payés afférents,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 724,46 euros ou à un montant inférieur à 4 000 euros,
— limiter le montant du remboursement à [11] des indemnités versées dans la limite de 2 mois, et sous réserve que Mme [S] ait perçu l’ARE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, Mme [S] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné la société [8] [Localité 10] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
* 2 843,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 284,30 euros à titre de congés payés y afférents ;
* 1 243,81 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 1 026,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 102,62 euros à titre de congés payés y afférents,
* 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à [11] conformes aux condamnations prononcées,
— L’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la société [8] [Localité 10] à verser à Mme [S] la somme de 5 686 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamner la société [8] [Localité 10] à verser à Mme [S] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
Il résulte en outre des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 24 mai 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « « En date du 4 mai 2019, nous avons reçu un mail du service client du groupe [5] qui nous a transféré une plainte d’un client ayant séjourné à l’Hôtel Mercure [Adresse 6] dans la nuit du 11 au 12 avril 2019. Ce client s’est plaint de votre attitude désinvolte, dédaigneuse, moqueuse envers lui. Il vous avait d’ailleurs informé qu’il allait déposer une plainte auprès du Groupe [5]. En date du 12 avril 2019, nous avons eu une coupure d’eau dans l’établissement effectuée par la mairie de [Localité 10]. Cependant, le client est venu à la Réception vous demandant des explications. Néanmoins, à la place de lui apporter des réponses professionnelles, vous vous êtes une nouvelle fois emporté fortement : je cite le client « [12] je me suis plaint à la chef de réception, [E] [S], elle était dédaigneuse, impolie, condescendante et impertinente. Elle s’est moquée de moi à la réception devant les clients, m’a dit de me plaindre à la [13] [Localité 10], m’a demandé ce que je ferais pour régler le problème, n’accepterait aucune responsabilité, etc. J’aimerais en discuter davantage avec vous. Je suis resté chez [9] à plusieurs reprises et je suis absolument dévasté par la façon dont ma femme et moi avons été traités. J’ai informé [E] que je déposerais une plainte ». Ceci était disproportionné pour une simple demande d’explications sur la coupure d’eau. Ces propos sont inacceptables en raison de l’insubordination dont vous faites preuve en refusant d’être professionnelle quant à l’accueil de nos clients. Nous vous rappelons que vous êtes employée en qualité d’Adjointe de Direction, niveau agent de maîtrise, vous avez les responsabilités suivantes comme indiqué dans votre contrat de travail : vos principales responsabilités son « Relation Client ' Crée une relation privilégiée avec les clients tout au long de leur séjour en étant constamment à leur écoute, en répondant à leurs attentes afin de les fidéliser, Traite les réclamations éventuelles en proposant une solution adéquate, Transmets l’état d’esprit de la marque auprès de la clientèle, S’assure de la flexibilité des organisations afin de proposer des réponses adaptées aux besoins des clients, Participe à l’organisation de l’Hôtel et manage son équipe hébergement dans le respect de la Marque, tout en veillant au respect de la satisfaction client et des réglementations en vigueur (') ».
La salariée conteste la matérialité des faits comme le caractère proportionné du licenciement.
L’employeur produit, au soutien de son argumentation, le courriel du 22 avril 2019 émanant de M. [Z], client, mentionné dans la lettre de licenciement, ainsi qu’un courriel de Mme [Z], son épouse, faisant état de l’incident litigieux et d’un avis négatif sur le site [7].
Ces accusations sont toutefois démenties par deux attestations concordantes produites par la salariée, l’une émanant de Mme [B], stagiaire, et l’autre de Mme [D], ancienne salariée de l’hôtel, qui se trouvaient présentes lors de la réclamation du client et qui font état de l’absence de tout propos déplacé de Mme [S] et du comportement désobligeant et malpoli du client concerné.
Les arguments développés et les pièces produites par l’employeur ne permettent pas de remettre en cause la valeur probante de ces attestations, peu important notamment la circonstance que Mme [D] avait également produit une attestation au soutien d’un autre collègue dans une procédure concernant ce dernier.
Dans ces conditions, l’employeur ne rapporte pas la preuve de faits justifiant un licenciement de la salariée pour faute grave.
Au regard de ce qui précède, les faits litigieux ne peuvent davantage s’analyser une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement doit donc être confirmé.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté d’une année complète à l’expiration du délai de préavis, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, c’est par une juste appréciation que le premier juge lui a octroyé une l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à 4 000 euros, de sorte que le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
Il résulte des développements qui précèdent qu’en l’absence de faute grave, la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, laquelle a été justement évaluée par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code , le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Eu égard aux développements qui précèdent et au regard des circonstances de l’espèce, le jugement doit être infirmé sur le quantum de l’indemnité de licenciement qu’il a fixée, celui-ci étant ramené à la somme de 1 101,15 euros.
En ce qui concerne le rappel de salaire relatif à la mise à pied :
Compte tenu des considérations qui précèdent, et dès lors que l’employeur n’est pas fondé à soutenir que la mise à pied doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire, la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l’employeur n’était pas justifiée au sens des dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail, de sorte que la salariée est fondée à réclamer le paiement du salaire dû pendant la période de mise à pied.
Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’audience ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions et au regard des éléments du dossier, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités chômage dans la limite de trois mois, étant rappelé que cette limitation fait obstacle à ce que le remboursement excède les sommes effectivement versées à l’intéressée à la suite de son licenciement par la société [8] [Localité 10].
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera condamné aux dépens en cause d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société [8] [Localité 10] à payer à Mme [E] [S] la somme de 1 243,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
L’INFIRME de ce chef,
STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société [8] [Localité 10] à payer à Mme [E] [S] la somme de 1 101,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la société [8] [Localité 10] aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE la société [8] [Localité 10] à payer à Mme [E] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Prime d'ancienneté ·
- Commission ·
- Titre ·
- Ancienneté ·
- Obligations de sécurité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Royaume-uni ·
- Mise en état ·
- Piscine ·
- Déclaration au greffe ·
- Appel ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Bouc ·
- Pouvoir de représentation ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale ·
- Répertoire ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Entrepôt ·
- Facture ·
- Filtre ·
- Commissionnaire de transport ·
- Cargaison ·
- Courriel ·
- Enlèvement ·
- Livraison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Famille ·
- Associations ·
- Prime ·
- Travail ·
- Indemnité kilométrique ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Sms ·
- Horaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Hebdomadaire ·
- Rupture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Objet d'art ·
- Fiche ·
- Sursis à statuer ·
- Photographie ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Statuer
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Certificat d'importation ·
- Droits de douane ·
- Comptable ·
- Procédure ·
- Remboursement ·
- Viande bovine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.