Infirmation 10 janvier 2022
Cassation 10 juillet 2024
Infirmation partielle 22 septembre 2025
Infirmation partielle 11 décembre 2025
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 24/17836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17836 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 juillet 2024, N° 19/16051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EQUUS, La société MEAT IMPORT CONSULTING |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17836 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 18/00054
Arrêt du 10 Janvier 2022 – Cour d’appel de PARIS – RG n° 19/16051
Arrêt du 10 Juillet 2024 – Cour de Cassation – Pourvoi n° S 22-13.719 – Arrêt n° 432 F-D
APPELANTS
Madame la RECEVEUSE INTERRÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
L’ADMINISTRATION DES DOUANES prise tant en la personne de la Receveuse interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 9] que du Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, C1844, et assistée de Me Claire LITAUDON de la CM & L Avocats, avocat au barreau de Paris, C1844
INTIMEES
S.A. EQUUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
SIRET N° : 309 835 775
La société MEAT IMPORT CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 5]
SIRET N° : 319 076 469
Représentées et assistée de Me Vincent COURCELLE LABROUSSE de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, R259
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier BLANC, président de la chambre 5-10, chargé du rapport et Madame Christine SIMON-ROSSENTAHL, présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Présiden de la chambre 5-10
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Solène LORANS, Conseillière
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, président de la chambre 5-10, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Equus, dont l’activité principale est l’importation en France et dans l’Union européenne de viandes fraîches ou congelées en vue de leur revente, et qui s’est vu attribuer par l’établissement public FranceAgriMer des certificats d’importation sous contingent tarifaire lui permettant de bénéficier de tarifs de droits douanes préférentiels avec un volume d’importation spécifié pour l’année, a acquis des viandes bovines congelées d’origine argentine qu’elle a revendues à la société Auroy, devenue Meat Import Consulting et qui sera ainsi désignée ci-après, afin que cette dernière les commercialise sur le territoire français.
2. Ces opérations d’importations ont fait l’objet d’un contrôle par la direction régionale des douanes de [Localité 9] Est pour la période du 13 novembre 2010 au 31 août 2014.
3. A l’issue de ce contrôle, considérant que les opérations en cause avaient été réalisées au moyen d’une cession des certificats d’importation, sans que la procédure prévue pour de telles cessions ait été respectée, ce qui avait permis, d’une part, à la société Meat Import Consulting de bénéficier d’un avantage indu en lui permettant de se soustraire au paiement des droits spécifiques à l’importation et, d’autre part, à la société Equus de faire bénéficier un tiers de ses droits d’importation sans les lui avoir cédés conformément à la réglementation, à effet de conserver son volume de droits à importation pour l’année suivante, l’administration des douanes a notifié le 29 juin 2016 aux sociétés Equus et Meat Import Consulting l’infraction prévue aux articles 426, 4°, ancien, et 414 du code des douanes, ainsi que le montant de la dette douanière dont chacune était redevable en conséquence, la société Equus en tant qu’intéressée à la fraude, soit 1 080 349 euros de droits éludés, outre 49 311 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
4. Par deux avis du 6 avril 2017, l’administration des douanes a mis ces sommes en recouvrement.
5. Leurs contestations formées par des lettres du 20 avril 2017 ayant été rejetées par une décision de l’administration des douanes du 17 octobre 2017, les sociétés Equus et Meat Import Consulting ont assigné celle-ci le 18 décembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Meaux.
6. Par un jugement du 18 juillet 2019, le tribunal a statué comme suit :
« Juge la procédure préalable à la notification des avis de mise en recouvrement n°778/17/067 et 778/17/066 du 6 avril 2017 contradictoire et régulière ;
Annule les avis de mise en recouvrement n°778/17/067 et 778/17/066 du 6 avril 2017 notifiés à la Sa Meat Import Consulting (anciennement Auroy) et à la Sas Equus, ainsi que la décision de rejet des contestations par l’administration du 17 octobre 2017 ;
Condamne l’administration des douanes pris en la personne de la receveuse régionale des douanes de [Localité 9]-Est et du directeur régional des douanes de [Localité 9]-Est à rembourser les sommes payées entre les mains de la recette des douanes au titre du caractère exécutoire des avis de mise en recouvrement, avec intérêts de droit appliques aux taux prévus par les articles 440 bis du code des douanes s’agissant dc la TVA et 114 du code des douanes de l’Union s’agissant des droits de douane ;
Condamne l’administration des douanes pris en la personne de la receveuse régionale des douanes de [Localité 9]-Est et du directeur régional des douanes de [Localité 9]-Est à payer à chacune des deux sociétés demanderesses, la Sas Equus et la Sa Meat Import Consulting, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens en application de l’article 367 du code des douanes. »
7. Par une déclaration du 5 septembre 2019, l’administration des douanes a fait appel de ce jugement.
8. Par un arrêt du 10 janvier 2022, cette cour d’appel, autrement composée, a statué comme suit :
« INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau ;
DIT la procédure irrégulière ;
ANNULE les procès-verbaux de notification de redressement des sociétés Equus et Meat Import Consulting en date du 29 juin 2016, annule les avis de mise en recouvrement n° 778/17/066 et n° 778/17/067 du 6 avril 2017 ainsi que la décision de rejet de l’administration des douanes du 17 octobre 2017 ;
DIT que l’administration des douanes devra en tirer toutes conséquences ;
CONDAMNE le directeur régional et le receveur régional des douanes de [Localité 10] aux dépens. »
9. Par un arrêt du 10 juillet 2024 (Com., 10 juillet 2024, n° 22-13.719), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions.
10. Par une déclaration du 1er octobre 2024, l’administration des douanes a saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi.
11. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 avril 2025, l’administration des douanes demandait à la cour d’appel de :
« Vu le Règlement (CE) n°376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles,
Vu le Règlement (CE) n°382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine,
Vu le Règlement n°431/2008 du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91,
Vu les articles 414 et 426-4 du Code des douanes dans leur version en vigueur au moment des faits litigieux,
Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence citée par les parties, […]
— Juger Madame la Receveuse interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 9], Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 9]-Est et l’Administration des douanes recevables en leur saisine et en leurs conclusions et les y en dire bien fondés,
— Infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2019 par la 1 ère chambre du tribunal de grande instance de Meaux (RG 18/00054) en ce qu’il a :
— Annulé les avis de mise en recouvrement n°778/17/067 et 778/17/066 du 6 avril 2017 notifiés à la Sa MEAT IMPORT CONSULTING (anciennement Auroy) et à la Sas EQUUS, ainsi que la décision de rejet des contestations par l’administration du 17 octobre 2017,
— Condamné l’administration des douanes pris en la personne de la receveuse régionale des douanes de [Localité 9] -Est et du directeur régional des douanes de [Localité 9]-Est à rembourser les sommes payées entre les mains de la recette des douanes au titre du caractère exécutoire des avis de mise en recouvrement, avec intérêts de droit appliqués aux taux prévus par les articles 440 bis du code des douanes s’agissant de la TVA et 114 du code des douanes de l’Union s’agissant des droits de douane,
— Condamné l’administration des douanes pris en la personne de la receveuse régionale des douanes de [Localité 9] -Est et du directeur régional des douanes de [Localité 10] à payer à chacune des deux sociétés demanderesses, la Sas EQUUS et la Sa MEAT IMPORT CONSULTING, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau,
— Juger régulière et bien-fondée l’ensemble de la procédure douanière, et notamment les procès-verbaux de notification de redressement des sociétés EQUUS et MEAT IMPORT CONSULTING en date du 29 juin 2016, les avis de mise en recouvrement n°778/17/066 et n°778/17/067 du 6 avril 2017 ainsi que la décision de rejet de l’administration des douanes du 17 octobre 2017,
— Juger en conséquence que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société EQUUS et de la société MEAT IMPORT CONSULTING sont intégralement dus,
— Débouter la société EQUUS et la société MEAT IMPORT CONSULTING, anciennement dénommée société AUROY, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Et en tout état de cause,
— Débouter la société EQUUS et la société MEAT IMPORT CONSULTING, anciennement dénommée société AUROY, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum la société EQUUS et la société MEAT IMPORT CONSULTING, anciennement dénommée société AUROY, à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 10] la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société EQUUS et la société MEAT IMPORT CONSULTING, anciennement dénommée société AUROY, à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 10] la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société EQUUS et la société MEAT IMPORT CONSULTING, anciennement dénommée société AUROY, aux entiers dépens d’instance et d’appel. »
12. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2025, les sociétés Equus et la société Meat Import Consulting formulaient leurs demandes comme suit :
« La Cour confirmera le jugement du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 18 juillet 2019.
Dans tous les cas, la Cour :
— annulera les procès-verbaux de notification de redressement des sociétés EQUUS et MEAT IMPORT CONSULTING en date du 29 juin 2016, annulera les avis de mise en recouvrement n°778/17/066 et n°778/17/067 du 6 avril 2017 ainsi que la décision de rejet de l’administration des douanes du 17 octobre 2017 ;
— condamnera l’administration à rembourser aux sociétés MEAT IMPORT CONSULTING et EQUUS les sommes payées entre les mains de la recette des douanes au titre du caractère exécutoire des avis de mise en recouvrement, avec intérêts de droit appliqués aux taux prévus par les articles 440 bis du code des douanes s’agissant de la TVA et 114 du code des douanes de l’Union s’agissant des droits de douane ;
— condamnera l’administration à payer à chacune des sociétés MEAT IMPORT CONSULTING et EQUUS la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugera n’y avoir lieu à condamnation aux dépens en application de l’article 367 du code des douanes. »
13. Par un arrêt partiellement avant dire droit du 22 septembre 2025, la cour a statué comme suit :
« Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il condamne l’Etat à rembourser les sommes payées par les sociétés Equus et Meat Import Consulting en exécution des avis des mise en recouvrement du 6 avril 2017, avec intérêts aux taux prévus à l’article 440 bis du code des douanes s’agissant de la TVA et 114 du code des douanes de l’Union s’agissant des droits de douane, et en ce qu’il statue sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens ;
Avant dire droit sur ces demandes,
Invite les parties à présenter leurs éventuelles observations sur les moyens, susceptibles d’être relevés d’office, énoncés aux points 68 et 70, par voie de conclusions sur ces seuls moyens ['] », ces moyens étant tirés :
— d’une part, de l’éventuelle irrecevabilité de la demande des sociétés Equus et Meat Import Consulting de condamnation de l’administration des douanes à leur rembourser les sommes qu’elles ont acquittées en exécution des avis de mise en recouvrement annulés, en l’absence de litige avec le comptable chargé du recouvrement concernant ce remboursement ;
— d’autre part, à supposer qu’il y ait lieu de condamner l’administration des douanes à procéder à un tel remboursement, de ce qu’en l’absence dispositions du droit de l’Union, comme de dispositions du droit interne, prévoyant le taux applicable aux sommes remboursées dans une telle hypothèse, devrait leur être appliqué le taux légal, prévu en cas de répétition d’un indu par l’article 1352-6, et anciennement par l’article 1153, du code civil.
14. A la suite de cet arrêt, l’administration des douanes, d’une part, et les sociétés Equus et Meat Import Consulting, d’autre part, ont remis au greffe des conclusions, respectivement le 26 septembre 2025 et le 5 octobre 2025.
15. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l’ensemble des conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande des sociétés Equus et Meat Import Consulting de condamnation de l’Etat à leur rembourser les sommes acquittées en exécution des avis de mise en recouvrement annulés par l’arrêt du 22 septembre 2025
Moyens des parties
16. Dans ses conclusions remises au greffe à la suite de l’arrêt du 22 septembre 2025, sur le fondement de l’article 13 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des articles L. 252, L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales, l’administration des douanes soutient, d’une part, que l’annulation d’un avis de mise en recouvrement n’emporte pas automatiquement le remboursement des sommes versées si le comptable chargé du recouvrement n’a pas été préalablement mis dans la cause et, d’autre part, qu’un contribuable qui obtient la décharge ou la réduction d’une imposition mise à sa charge ne peut demander le remboursement des sommes qu’il a acquittées sans justifier de l’existence d’un litige avec le comptable chargé du recouvrement.
17. S’agissant du taux applicable aux intérêts de retard, elle soutient qu’en cas de condamnation à rembourser des sommes indûment perçues à la suite de l’annulation d’un avis de mise en recouvrement, en l’absence de dispositions expresses, le montant des intérêts dus doit être fixé au taux légal prévu en matière de répétition de l’indu.
18. Dans leurs conclusions remises au greffe à la suite de l’arrêt du 22 septembre 2025, sur le fondement des articles 346, 347 et 357 bis du code des douanes, les sociétés Equus et Meat Import Consulting soutiennent que toute action en remboursement d’une créance recouvrée par l’administration des douanes doit être engagée contre cette administration, en tant que telle, et non contre l’Etat, qu’il ne peut être fait de lien avec le livre des procédures fiscales dont le code des douanes est autonome et que ce code ne contient aucune disposition prévoyant que l’administration doit rembourser les sommes perçues au titre d’un avis de mise en recouvrement annulé. Ces sociétés ajoutent qu’en l’espèce, le comptable chargé du recouvrement est dans la cause et n’indique pas qu’il procédera au remboursement demandé, de sorte que ce remboursement est bien en litige, et qu’en toute hypothèse, l’action qu’elles exercent est l’objet même de l’instance pour laquelle la compétence du juge judiciaire est réservée.
19. Pour ce qui concerne les intérêts de retard applicables à leur créance de remboursement, les sociétés Equus et Meat Import Consulting conviennent qu’ils doivent calculés conformément aux dispositions de l’article 1352-6 du code civil.
Appréciation de la cour
20. Ainsi que cela a été énoncé aux points 65 de l’arrêt partiellement avant dire droit du 22 septembre 2025, selon une jurisprudence constante de la CJUE (voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82 ; du 8 mars 2001, Metallgesellschaft, C-397/98 ; du 28 avril 2022, Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH, C-415-20) tout administré auquel une autorité nationale a imposé le paiement d’une taxe, d’un droit, d’un impôt ou d’un autre prélèvement en violation du droit de l’Union a, en vertu de ce dernier, le droit d’obtenir de l’Etat membre concerné le remboursement de la somme d’argent correspondante.
21. Il en résulte que l’annulation des avis de mise en recouvrement émis le 6 avril 2017, prononcée par l’arrêt du 22 septembre 2025 au motif que le paiement des droits et taxes en cause avait été imposé aux sociétés Equus et Meat Import Consulting en violation du droit de l’Union, emporte l’obligation pour le comptable de l’administration des douanes chargé du recouvrement de ces créances de rembourser à ces sociétés les sommes qu’elles ont payées en exécution de ces avis.
22. En l’absence de dispositions de droit de l’Union, comme de dispositions de droit interne, prévoyant le taux applicable aux sommes remboursées dans une telle hypothèse, le comptable chargé du recouvrement doit appliquer à ces sommes le taux légal, prévu en cas de répétition d’un indu par l’article 1352-6 du code civil, et anciennement par l’article 1153 de ce code. Conformément au principe énoncé par la CJUE (arrêt du 28 avril 2022, Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions, C-415/20), ces intérêts doivent être à calculés à compter du jour du paiement effectué par ces sociétés.
23. Cela étant, si le comptable chargé du recouvrement est dans la cause et s’il n’a pas expressément indiqué, dans ses conclusions, qu’en cas d’annulation des avis de mise en recouvrement, il procéderait au remboursement des sommes payées par les sociétés Equus et Meat Import Consulting en exécution de ceux-ci, majorées des intérêts calculés comme il est dit au point précédent, il n’y a pas lieu de présumer qu’il se soustraira à cette obligation, de sorte que, faute de litige sur ce point avec le comptable chargé du recouvrement, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à procéder à ce remboursement.
24. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il prononce une telle condamnation et la demande formée à cette fin par les sociétés Equus et Meat Import Consulting sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
25. En premier lieu, l’article 367 du code des douanes, figurant dans le paragraphe de ce code instituant des règles de procédure communes à toutes les instances suivies devant les juridictions judiciaires en matière de contentieux douanier devant les tribunaux, disposait, dans sa version abrogée par l’article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
« En première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. »
26. L’article 364 de ce code, créé par ce même article 5 de la loi du 23 mars 2019, est rédigé dans les mêmes termes mais figure dans une section relative à la procédure devant les juridictions répressives, de sorte qu’il n’est pas applicable devant les juridictions civiles.
27. Il résulte de l’article 109, II, de la loi du 23 mars 2019 que l’article 5 de cette loi, en ce qu’il abroge l’article 367 du code des douanes et modifie l’article 364 de ce code, ne s’applique qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
28. Dans la mesure où la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n’introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l’instance d’appel initiale, l’article 367, dans sa version abrogée par l’article 5 de la loi du 23 mars 2019, est applicable tant à la procédure de première instance, initiée par l’assignation le 18 décembre 2017, qu’aux procédures d’appel et de renvoi après cassation, initiées par la déclaration d’appel du 5 septembre 2019.
29. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit n’y avoir lieu à dépens, au titre de la procédure de première instance, et il sera ajouté qu’il n’y a pas lieu à dépens au titre des procédures d’appel et de renvoi après cassation.
30. En second lieu, l’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] ».
31. Compte tenu du sens de l’arrêt du 22 septembre 2025 et de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’Etat à payer à chacune des sociétés Equus et Meat Import Consulting la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, l’Etat sera débouté de sa demande de condamnation de ces sociétés à lui rembourser de tels frais et il sera condamné à leur payer, à chacune, la somme complémentaire de 4 000 euros au titre de tels frais exposés dans le cadre des procédures d’appel et de renvoi après cassation.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt partiellement avant dire droit du 22 septembre 2025 ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il condamne l’Etat à rembourser les sommes payées par les sociétés Equus et Meat Import Consulting en exécution des avis des mise en recouvrement du 6 avril 2017, avec intérêts aux taux prévus à l’article 440 bis du code des douanes s’agissant de la TVA et 114 du code des douanes de l’Union s’agissant des droits de douane ;
Le confirme en en ce qu’il dit n’y avoir lieu à dépens au titre de la procédure de première instance et en ce qu’il condamne l’Etat à payer à chacune des sociétés Equus et Meat Import Consulting la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef de dispositif infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande des sociétés Equus et Meat Import Consulting de condamnation de l’Etat à leur rembourser les sommes qu’elles ont acquittées en exécution des avis de mise en recouvrement du 6 avril 2017 ;
Dit n’y avoir lieu à dépens au titre des procédures d’appel et de renvoi après cassation ;
Déboute l’Etat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer :
— à la société Equus la somme de 4 000 euros,
— à la société Meat Import Consulting la somme de 4 000 euros,
au titre des frais exposés des procédures d’appel et de renvoi après cassation et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 382/2008 du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (Refonte)
- Règlement (CE) 376/2008 du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (version codifiée)
- Règlement (CE) 431/2008 du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
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