Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 mars 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 Décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00092 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXIP
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANÇON CEDEX
en date du 04 décembre 2023
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE RÉGIONALE BO URGOGNE FRANCHE COMTÉ, sise [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS – CPAM 25 HD [Adresse 6] – [Localité 3]
représentée par Mme [Z] [K] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 19 janvier 2024 par la Chambre de commerce et de l’industrie régionale Bourgogne – Franche-Comté (la CCI) d’un jugement rendu le 4 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs a':
— confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
— débouté la Chambre de commerce et de l’industrie régionale Bourgogne – Franche-Comté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la Chambre de commerce et de l’industrie régionale Bourgogne – Franche-Comté au paiement de la somme de 2.000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs au titre du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 17 septembre 2024 par la Chambre régionale de commerce et de l’industrie Bourgogne Franche-Comté, appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater que la décision de reconnaissance d’un accident du travail en date du 16 décembre 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable sont infondées au regard des éléments versés aux débats,
— dire que lesdites décisions sont inopposables à la Chambre de commerce et de l’industrie régionale Bourgogne – Franche-Comté,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs à verser à la Chambre de commerce et de l’industrie régionale Bourgogne – Franche-Comté la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 24 septembre 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la CCI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [I] a été nommé directeur général de la chambre de commerce et d’industrie du Doubs le 14 avril 2014.
Il a bénéficié d’arrêts de travail pour maladie du 25 juin au 2 juillet 2021 et du 24 août au 3 septembre 2021.
Le 6 septembre 2021, M. [I] a fait parvenir à la CCI un arrêt de travail du 6 septembre au 6 octobre 2021, dans le cadre d’un accident du travail qui serait survenu le même jour.
Le certificat médical initial établi à la même date par le docteur [D] fait état d’une «'anxiété généralisée réactionnelle à un stress professionnel évoluant depuis plusieurs semaines'».
Le 7 septembre 2021, la CCI a sollicité auprès du salarié des précisions quant à la survenance de l’accident afin d’établir une déclaration d’accident de travail auprès de la caisse primaire.
Par courriel en réponse du 9 septembre, M. [I] a':
— indiqué que l’accident de travail était survenu le 17 juin 2021 à 15h30 à l’Hôtel [5] à [Localité 4], où il aurait été victime de propos à connotation sexuelle de la part de son supérieur hiérarchique à l’occasion d’un déjeuner de travail';
— fait état de ses trois arrêts de travail en ces termes':
«'1er arrêt de travail prescrit par le Dr [E]': du 25 juin au 02 juillet 2021, consécutivement à la réception de la réponse du courrier recommandé du Président [J] le 24 juin et de la réunion et le déjeuner avec le Président et l’ensemble du personnel du 25 juin en présence de M [J].
Demande de rv urgent avec le médecin du travail de la CCI, le Dr [T], dès ce 1er arrêt de travail, précisant que le Dr [E] évoquait la nécessité d’une déclaration en accident du travail pour en échanger avec le médecin du travail (en congés à ce moment-là).
2ème arrêt de travail prescrit par le Dr [D]': du 24 août au 03 septembre 2021, consécutivement à la prise de connaissance d’une fuite malheureuse relative au dossier via mon cercle familial proche m’ayant conduit à alerter fermement par écrit le Président [J] dès le 21 août 2021 afin que cessent ces agissements d’un ou plusieurs membres du Bureau, informés de l’affaire lors d’un Bureau CCI25 dès le 6 juillet 2021.
3ème arrêt de travail prescrit par le Dr [D]': du 06 septembre au 06 octobre 2021, consécutivement à un rendez-vous de médiation le 1er septembre 2021. Décision du Dr [D] de déclarer officiellement l’accident du travail.'».
— décrit les lésions comme suit': «'Profonde anxiété généralisée réactionnelle consécutive à un choc émotionnel entraînant un stress important, insomnies, anorexie, troubles de la concentration notamment'».
Le 17 septembre 2021, l’employeur a établi et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’un courrier de réserves. Cette déclaration fait état d’un accident du travail survenu le 6 septembre 2021 à 15h51 et précise':
«'M. [I] n’était pas présent sur le lieu de travail ce jour-là (en arrêt maladie), l’horaire indiqué ci-dessus est l’heure de réception du mail nous informant de l’accident du travail.
Le victime décrit les faits': Lors d’un déjeuner le 17/06/21 il aurait appris par son président qu’il ne serait pas retenu au poste de DG de la future CCI SAONE DOUBS, ces propos auraient été accompagnés par des avances à connotations sexuelles.
Nature des lésions': choc émotionnel avec stress important, insomnies, anorexie, trouble de la concentration.'».
Après instruction, la caisse primaire a par courrier du 16 décembre 2021 notifié à la CCI sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré.
Par courrier recommandé du 11 février 2022, la CCI Bourgogne-Franche-Comté a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui n’a rendu aucune décision.
C’est dans ces conditions que par requête du 16 mai 2022 la CCI a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 4 décembre 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la matérialité de l’accident du travail
Après avoir rappelé que M. [I] n’était pas sur son lieu de travail le 6 septembre 2021, la CCI soutient en substance qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une lésion subite ni celle de l’existence d’un événement particulier survenu le 6 septembre 2021 et considère qu’il n’existe pas d’événement prouvé auquel l’arrêt délivré à cette date puisse être rattaché.
La caisse primaire fait valoir quant à elle que le fait accidentel est constitué par l’impossibilité pour M. [I] de se rendre à son travail le 6 septembre 2021 en raison d’un stress paroxystique causé par une série d’événements avérés ayant eu lieu sur le temps et le lieu de travail. Elle considère que la lésion médicalement constatée le 6 septembre 2021 est une anxiété généralisée réactionnelle, causée par le sentiment de stress évolutif qui a atteint son paroxysme le jour où M. [I] devait reprendre son activité professionnelle en présence de son agresseur et elle se prévaut du fait que cet état de stress n’a jamais constitué une lésion médicalement constatée sur un certificat établi au titre du régime professionnel avant le 6 septembre 2021.
*
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain ou une série d’événements soudains survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Le salarié bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenu aux temps et lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis et soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
L’existence de ce fait accidentel ne peut dépendre des seules allégations de la victime, qui, par-delà ses propres déclarations, doit en rapporter la preuve par des éléments objectifs. Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse primaire substituée dans les droits de la victime d’établir la matérialité de l’accident, étant précisé que s’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Il ressort par ailleurs d’une jurisprudence constante que le malaise provoqué par une crise d’angoisse, un état de stress professionnel ou un choc psychologique survenu au temps et au lieu du travail constitue une lésion psychique relevant des dispositions susvisées, quelle que soit la qualification médicale choisie par le médecin l’ayant constatée (par exemple, douleurs thoraciques': 2è Civ. 17 février 2022 n° 20-16.286'; douleurs thoraciques sur stress professionnel': 2è Civ. 7 avril 2022 n° 20-17.656'; malaise vagal': 2è Civ. 19 octobre 2023 n° 22-13.275).
Enfin, les juges du fond apprécient souverainement si un accident, dont il est résulté une lésion, est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (2è Civ. 9 novembre 2017 n° 16-21.990'; 2è Civ. 9 juillet 2020 n° 19-12.956).
Au cas présent, l’existence d’un fait accidentel ou d’un événement particulier survenu le 6 septembre 2021 par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas établie.
Il n’est pas davantage démontré l’existence d’une lésion qui serait apparue à cette date. Le médecin traitant qui a établi le certificat d’accident du travail ne fait pas état d’un choc émotionnel, d’une crise d’angoisse, ou encore d’un malaise survenu le 6 septembre 2021 mais évoque uniquement une anxiété généralisée réactionnelle qu’il impute à un stress professionnel «évoluant depuis plusieurs semaines».
Ce praticien s’inscrit par là même dans la continuité des précédentes constatations du docteur [E], qui avait certifié les 22 et 25 juin 2021 avoir examiné M. [L] [I] se disant victime d’une agression dans le cadre de son exercice professionnel le 17 juin 2021 et avoir constaté une anxiété réactionnelle, un état de stress post-traumatique, avec tristesse de l’humeur, troubles du sommeil et anorexie (pièces n° 11 et 12 de l’appelante).
De même, M. [W], pyschologue clinicien, atteste le 18 octobre 2021 suivre depuis le 30 juillet 2021 [L] [I] pour un stress post-traumatique ou syndrome psycho-traumatique (pièce n° 5 de la caisse).
Ces constatations se rapportent toutes à l’événement traumatique subi le 17 juin 2021 à l’occasion d’un déjeuner professionnel.
Si, aux termes du questionnaire qu’il a rempli à l’intention de la caisse primaire le 19 octobre 2021, M. [I] précise pour la première fois qu’il devait reprendre le travail le 6 septembre mais que le simple fait de se rendre au travail et d’imaginer croiser le président [J] après avoir été victime de propos de nature sexuelle a généré chez lui une violente crise d’angoisse, qui constitue le fait générateur dont il est résulté une lésion constatée médicalement le jour même par son médecin traitant, le docteur [D], force est de constater que dans son courriel circonstancié du 9 septembre 2021, il ne fait pas la moindre allusion à une crise d’angoisse qui serait survenue le 6 septembre 2021, expliquant que l’arrêt de travail prescrit à cette date est consécutif à un rendez-vous de médiation le 1er septembre 2021.
A cet égard, hormis les propres déclarations de M. [I] qui mentionne dans son questionnaire une suspension de séance en raison de son «'effondrement'» physique et physiologique sans cependant l’établir, il ne ressort d’aucun élément au dossier que la réunion de médiation du 1er septembre à laquelle il s’est rendu alors qu’il se trouvait en arrêt de travail ait été émaillée du moindre incident ou d’un quelconque événement pouvant être en lien avec l’arrêt de travail du 6 septembre.
Contrairement à l’argumentaire de la caisse primaire, le rédacteur du certificat d’accident du travail, qui date cet accident du 6 septembre 2021, ne constate le même jour aucun pic de stress ni stress paroxystique ou stress évolutif qui aurait atteint son paroxysme et ne caractérise donc pas l’apparition d’une nouvelle lésion.
Considérant ainsi l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, la cour retient que la présomption d’imputabilité au travail n’est pas applicable en l’espèce et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la matérialité de l’accident qui serait survenu le 6 septembre 2021.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer inopposable à la Chambre de commerce et de l’industrie régionale Bourgogne – Franche-Comté la décision notifiée le 16 décembre 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont aurait été victime M. [L] [I] le 6 septembre 2021.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance, étant précisé qu’elle n’a pas statué sur les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, que ce soit pour la première instance ou en cause d’appel.
Partie perdante, la caisse primaire supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la Chambre de commerce et de l’industrie régionale Bourgogne – Franche-Comté la décision notifiée le 16 décembre 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont aurait été victime M. [L] [I] le 6 septembre 2021';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance';
Déboute la Chambre de commerce et de l’industrie régionale Bourgogne – Franche-Comté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept mars deux mille vingt-cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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