Irrecevabilité 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Novembre 2024
SB / NC
— --------------------
N° RG 23/00897
N° Portalis DBVO-V-B7H- DFFI
— --------------------
[B] [O]
EURL [11]
C/
[P] [M]
[G] [C]
[F] [Z]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 322-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [B] [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (BURKINA FASO)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003100 du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
EURL [11] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AGEN [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Stéphanie GOUZES, SELARL GOUZES, avocate au barreau d’AGEN
DEMANDERESSES sur requête en déféré suite à une ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’AGEN du 05 juin 2024
D’une part,
ET :
Maître [P] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
Madame [G] [C]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 12]
[Localité 4]
Madame [F] [Z]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEURS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 octobre 2024 devant la cour composée de :
Président : Stéphane BROSSARD, Premier Président, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Edward BAUGNIET, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Par jugement en date du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Agen a condamné [B] [O], l’EURL [11], [G] [C] et [F] [Z] in solidum au paiement de la somme de 186 312,01 euros au profit de maître [M], mandataire liquidateur de la SA [10], ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de maître [M] es qualité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la somme de 129,82 euros pour les frais de greffe.
[B] [O] et l’EURL [11] ont interjeté appel du jugement le 2 novembre 2023.
Le 8 avril 2024 le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Agen a sollicité les observations écrites des parties, aucune des parties n’a fait valoir d’observations, par ordonnance en date du 5 juin 2024 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au motif que l’affaire n’avait pas été suivie dans les trois mois à compter de la déclaration d’appel d’un dépôt des conclusions par les appelants.
Par requête en date du 9 septembre 2024, [B] [O] et l’EURL [11] ont saisi la cour d’appel d’Agen d’un déféré afin de voir réformer l’ordonnance du 5 juin 2024 prononçant la caducité de la déclaration d’appel de novembre 2023, ordonner la jonction des procédures enregistrées au RG n°23/00897 et RG 23/00916, ordonner la levée de l’ordonnance de clôture prononcée le 26 juin 2024 et renvoyé l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024, ordonner que les dépens sont supportés par Maître [M] es qualité lesquelles pourront être directement recouvrées par la SELARL Gouzes avocat.
[B] [O] et l’EURL [11] font valoir qu’ils ont notifié le 12 décembre 2023 à la cour d’appel et aux parties leurs conclusions au fond sous le numéro 23 /00897 ; ils ont reçu le 8 avril 2024 du conseiller de la mise en état un avis de caducité de la déclaration d’appel, ayant notifié au greffe de la cour d’appel d’Agen le 12 décembre 2023 les pièces et les conclusions sous le numéro RG 23/00897, ils attendaient l’ordonnance de clôture et la fixation d’une date d’audience, ils ont constaté par la suite qu’une erreur s’était produite dans la distribution des conclusions et des pièces entre la procédure d’appel au fond RG 23/00897 et la procédure en référé devant le premier président de la cour d’appel RG 23/00035, que l’erreur d’attribution des numéros de RG ne peut leur faire grief d’autant que leurs conclusions ont bien été communiquées dans le délai de trois mois fixés par l’article 908 du code de procédure civile le 12 décembre 2023, que les conclusions au fond auraient dû être classées dans la procédure d’appel au fond, il ne saurait leur être fait grief de ne pas avoir contesté par déféré, dans les 15 jours de l’ordonnance de caducité ; qu’il existe des exceptions des circonstances atténuantes exceptionnelles qui peuvent être prises en compte, la rigueur de la caducité étend excessive dans certains cas notamment lorsque les conclusions ont été déposées dans les délais avec un numéro erroné, le conseiller à la mise en état n’est pas compétent en dehors des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile pour juger des conséquences d’une erreur d’attribution de numéro d’enregistrement, que rien n’empêchait le greffe de la cour d’appel dans la procédure du RG numéro 23/00035 de rejeter les conclusions des appelants au fond qui portait un numéro différent de RG n°23/00897 ce qui aurait alerté plus judicieusement les appelants des conséquences possibles de cette erreur matérielle et non substantielle.
Maître [M] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [10] soulève l’irrecevabilité du déféré régularisé le 9 septembre 2024 postérieurement au délai de 15 jours qui courait à compter du 5 juin 2024 date de l’ordonnance de caducité.
Sur le fond il fait valoir que [B] [O] et l’EURL [11] n’ont pas signifié leurs conclusions au fond dans l’instance en référé initiée par eux sous le RG 23/00035, ils ont seulement signifié leurs conclusions dans l’instance de référé les 12 et 18 décembre 2024 en sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire, ils ne justifient pas avoir déposé des conclusions d’appelant devant la cour d’appel d’Agen dans l’instance d’appel sous le RG 23/00897, il conclut au débouté des demandes et sollicite la condamnation in solidum de [B] [O] et de l’EURL [11] au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions [B] [O] et l’EURL [11] ont demandé l’annulation de l’ordonnance du 5 juin 2024, de les décharger des condamnations prononcées contre eux, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les N° RG 23/00897 et 23/00216, d’ordonner la levée de l’ordonnance de clôture prononcée le 26 juin 2024, de rouvrir les débats après l’audience du 11 septembre 2024, de renvoyer l’audience, d’ordonner la condamnation de maître [M] es qualité au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[G] [C] et [F] [Z] n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
Le 8 avril 2024 le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Agen a informé Maître Gouzes, avocat de [B] [O] et de l’EURL [11], qu’elle disposait d’un délai de trois mois pour conclure depuis le 2 novembre 2023, qu’aucune conclusion n’avait été remise au greffe dans ce délai et l’invitait à fournir ses explications, Maître Gouzes n’a pas fait valoir d’observations, par ordonnance en date du 5 juin 2024 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au motif que l’affaire n’avait pas été suivie dans les trois mois à compter de la déclaration d’appel d’un dépôt des conclusions par les appelants.
L’ordonnance de caducité du 5 juin 2024 a été communiquée aux avocats des parties le 5 juin 2024, ils avaient 15 jours à compter de l’ordonnance du 5 juin 2024 pour former leur déféré par application de l’article 916 du code de procédure civile, or ils ont attendu le 9 septembre 2024.
[B] [O] et l’EURL [11] font valoir qu’une erreur s’est produite dans la distribution des conclusions et des pièces entre la procédure d’appel au fond RG 23/00897 et la procédure en référé devant le premier président de la cour d’appel RG 23/00035, que leurs conclusions en date du 12 décembre 2023 ont bien été communiquées dans le délai de trois mois fixés par l’article 908 du code de procédure civile le 15 décembre 2023 , mais elles ont été enregistrées dans le cadre de la procédure de référé, que les conclusions au fond auraient dû être classées dans la procédure d’appel au fond, que cette erreur rend excessive la caducité et permet de déroger au délai de déféré.
Le contrôle par RPVA nous permet de dire que maître Gouzes, avocat de [B] [O] et de l’EURL [11], n’a pas signifié ses conclusions au fond par erreur dans l’instance en référé initiée par eux sous le RG/00035, elle a seulement signifié ses conclusions dans l’instance en référé les 12 et 18 décembre 2024 en sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire, le deuxième jeu de conclusions en réponse au référé contient par contre un n° de RG 23/00897 erroné.
Le contrôle du RPVA et l’historique de [14] ne permettent pas de retrouver des conclusions d’appelants RG 23/00897 qui auraient été notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023.
En supposant même que ces conclusions auraient été notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, il lui suffisait de répondre à l’avis du 8 avril 2024 pour régulariser la procédure.
Par application de l’article 916 du code de procédure civile, il convient de déclarer le déféré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la requête en déféré remise par [B] [O] et l’EURL [11] le 9 septembre 2024,
Condamne in solidum [B] [O] et l’EURL [11] à verser à Maître [M] es qualité de la SAS [10] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [B] [O] et l’EURL [11] aux dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Stéphane BROSSARD, premier président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Premier Président,
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