Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 déc. 2024, n° 2407399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 12 décembre 2024 dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, et dans le même délai, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Semino d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— cette décision ne respecte pas le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été informé qu’une décision de refus était envisagée en raison de l’existence d’une fraude ;
— le questionnaire mentionné à l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionne pas toutes les personnes vulnérables mentionnées à l’article L. 522-3 du même code ; dès lors que l’entretien destiné à évaluer son état de vulnérabilité a été mené à l’aide d’un tel questionnaire, il a été privé d’une garantie ;
— il présente une situation de vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées ; ainsi, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ; à cette erreur de droit s’ajoute une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno,
— les observations de Me Semino, représentant M. A, qui soutient que le requérant est spécialement vulnérable compte tenu de son état médical, et notamment à sa fragilité liée au cancer dont il a souffert, et de sa précarité économique en sorte que, alors même qu’il a présenté une demande de réexamen, il est éligible aux conditions matérielles d’accueil ;
— les explications de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant haïtien né en 1976, qui est isolé sur le territoire métropolitain, est en situation de rémission d’un cancer et souffre d’une santé particulièrement fragile. Dans ces conditions, il ne peut qu’être regardé comme étant vulnérable. La décision attaquée, qui lui refuse les conditions matérielles d’accueil, procède ainsi d’une méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel exige de prendre dûment en compte la vulnérabilité de tout demandeur d’asile.
4. En second lieu, la décision attaquée résulte, pour les motifs énoncés au point précédent, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée, du 11 décembre 2024, doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Compte tenu de ce qui vient d’être mentionné, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’octroyer au requérant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision refusant à M. B A les conditions matérielles d’accueil, datée du 12 décembre 2024, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B A dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Semino et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. JounoLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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