Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 1er avr. 2026, n° 24/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, Société FRANFINANCE, SA immatriculée au RCS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET 1er avril 2026
N° RG 24/02014 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJGA
ADV
Arrêt rendu le premier avril deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du Juge des contentieux de la protection de Thiers, décision attaquée en date du 28 novembre 2024, enregistrée sous le n° 11-24-106
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société FRANFINANCE
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 719 807 406
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1]
venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTE
ET :
Mme [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 06 Janvier 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 04 Mars 2026, prorogé au 1er avril 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat de prêt en date du 5 novembre 2021, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [D] [M] un crédit amortissable d’un montant de 30 200 euros au taux annuel de 2.49%, remboursable en 48 échéances d’un montant de 661,67 euros. Un avenant de réaménagement a été régularisé le 25 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SAS Sogefinancement a assigné Mme [M], devant le juge des contentieux de la protection (JCP) de Thiers, aux 'ns :
1- de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
-27 078,56 euros au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts.
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance
2- de voir dire que les frais d’exécution seront à la charge du débiteur.
Par jugement du 28 novembre 2024, le JCP du tribunal de proximité de Thiers a :
— débouté la SAS Sogefinancement de ses demandes au titre du contrat de prêt du 5 novembre 2021
— débouté la SAS Sogefinancement de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamné la SAS Sogefinancement aux dépens.
Le JCP a essentiellement considéré qu’à défaut de justifier que le service DOCAPOSTE était effectivement un tiers digne de con’ance habilité à authenti’er des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de con’ance, il convenait de considérer que le procédé utilisé ne garantissait pas la 'abilité de la signature imputée à Mme [M].
La SA Franfinance venant aux droits de la SA Sogefinancement a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2024.
Madame [M] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 30 janvier 2025 (remise à étude) n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions, signifiées à l’intimée le 18 mars 2025, la SA Franfinance demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers en toutes ses dispositions ;
En conséquence, et statuant à nouveau
I ' À titre principal :
— De condamner Madame [D] [M] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 4 décembre 2023 :
Capital restant dû 24.305,54 €
Echéances de crédit impayées 1.524,66 €
Pénalité légale 2.039,75 €
Intérêts acquis 208,61 €
A déduire : acomptes reçus – 1.000,00 €
— --------------
Total 27.078,56 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
II ' À titre subsidiaire :
— de prononcer la résiliation du crédit souscrit par Madame [D] [M],
— de condamner Mme [M] au titre des restitutions à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 4 décembre 2023 :
Capital restant dû : 24.305,54 euros
Echéances de crédit impayées : 1.524,66 euros
Pénalité légale : 2.039,75 euros
Intérêts acquis : 208,61 euros
A déduire : acomptes reçus – 1.000 euros
— --------------
Total : 27.078,56 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
III ' En tout état de cause :
— de condamner Mme [D] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— de dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
Motivation :
I-Sur la signature électronique du contrat :
La SA Franfinance se prévaut d’une signature électronique qualifiée.
Elle expose que le processus de signature électronique mis en 'uvre au sein du groupe Société générale repose sur les services de signature électronique fournis par la société IDEMIA qui est un prestataire de services de certification électronique provenant historiquement de la société DICTAO. Les activités de signature électronique d’IDEMIA ont été reprises par DOCAPOSTE filiale du groupe La Poste. Le service utilisé bénéficie d’une attestation délivrée par l’ANSSI certifiant la sécurité de la plateforme de signature électronique DICTAO.
Subsidiairement, elle se prévaut de la jurisprudence suivant laquelle l’absence de justification de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié a pour conséquence de priver le prêteur de la présomption de fiabilité du procédé électronique de signature électronique et non d’invalider celle-ci.
Elle explique que l’offre de crédit Expresso est réservée aux particuliers titulaires d’un compte à la Société générale qui disposent d’un contrat de banque à distance leur permettant d’accéder à leur espace personnel pour souscrire un crédit en ligne.
Elle affirme que l’identité de Mme [M] ne fait pas de doute, celle-ci ayant dû saisir ses identifiants et ayant communiqué certaines pièces dans le cadre de sa demande de crédit.
Elle ajoute que les fonds ont été débloqués et des remboursements effectués.
Sur ce :
En application de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
L’article 1366 précité dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Enfin, l’article 1367 prévoit que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La signature électronique est cependant une signature électronique simple et non une signature qualifiée au sens des articles 3(12) et 24 à 30 de l’eIDAS.
Elle n’est en effet pas liée au signataire de manière univoque, n’est pas créée à l’aide de données que le signataire peut avec un niveau de confiance élevé utiliser sous son contrôle exclusif, elle ne permet pas de détecter toute modification ultérieure et ne garantit pas que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature ne peuvent être établies qu’une seule fois.
La conformité des dispositifs concourant à la signature électronique simple ne fait pas l’objet d’audit par un tiers compétent et indépendant ni d’une décision par l’organe de contrôle. (Guide ANSSI). L’ANSSI ne délivre pas de certificats de signature électronique qualifiés au sens du règlement n°910/2014 eIDAS ; elle référence les prestataires qualifiés qui délivrent ces certificats.
La preuve du référencement par l’ANSSI n’est pas exigée pour attester de la validité et donc de la fiabilité de la signature électronique simple qui ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité comme le ferait une signature électronique qualifiée. Il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de cette fiabilité.
Aux termes de l’article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :
— l’identité du signataire a pu être vérifiée
— la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.
En l’espèce, l’identité du signataire du contrat est corroborée par la production de plusieurs pièces, contemporaines de la signature du contrat, au premier rang desquelles se trouvent :
— la photocopie de la carte nationale d’identité de Mme [M]
— son avis d’imposition 2021
— l’état de ses comptes clos au 31 décembre 2020 établi par la société d’expertise comptable Hoche
— un avenant de réaménagement du contrat N° 38199776378 signé manuscritement le 25 mai 2022 par Mme [M] permettant de vérifier que cette signature est identique à celle de la carte nationale d’identité ;
— le remboursement partiel du crédit
S’agissant de la fiabilité du processus de signature électronique, l’appelante produit aux débats :
— la liasse contractuelle portant mention en pages 9/9 de la signature électronique de Mme [D] [M] le 05/11/2021 à 12 :04 :06, un document de synthèse portant signature électronique de Mme [M] en page 1/1 le 05/11/2021, la synthèse des garanties des contrats d’assurances portant signature électronique de Mme [M] ainsi que mention de sa date de naissance, le questionnaire de santé signé électroniquement le même jour mentionnant la date de naissance de Mme [M] et le numéro du contrat, la demande d’assurance et la fiche de dialogue signées également électroniquement ;
— le fichier de preuve communiqué par la société Docaposte Trust&Sign prestataire de services de service de confiance (PSCo) pour les transactions électroniques adressées à la plate-forme de signature Docaposte Trust&Sign pour le compte de l’application de signature électronique de la Société Générale.
— le guide explicatif de la Société Générale qui explique s’appuyer sur un certificat électronique émis par un prestataire de service de confiance Idémia sur une plate-forme de signature électronique utilisant un logiciel certifié par l’ANSSI : la plateforme Dictao Trust Plateform.
— un article relatant le rachat par Docaposte des activités de signature électronique d’Idémia
— le rapport de certification ANSSI (certification de sécurité de premier niveau) de Dictao
— le fichier de preuve qui retrace l’ensemble des opérations de signature et permet de constater que Mme [M] a débuté la session de signature le 5 novembre 2021 ; qu’elle a visualisé les documents ajoutés, donné son consentement, puis apposé sa signature.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la signature du contrat de prêt par Mme [M] est suffisamment établie. Le jugement sera donc infirmé.
II-Sur la demande en paiement :
A-Sur la déchéance du terme :
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 août 2023, la Société Générale a mis Mme [M] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 1254,05 euros dans un délai de quinze jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Il est stipulé au contrat (article 5.6) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés.
Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat sans une mise en demeure préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable est abusive puisqu’elle a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044.)
Il résulte de ces éléments que la société Franfinance ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Il apparaît que la SA Franfinance a anticipé cette difficulté en sollicitant à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas acquise, la résiliation judiciaire du contrat.
Il est en effet établi que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, Mme [M] ne s’est pas acquittée des sommes dues au jour de la mise en demeure.
Cette défaillance caractérise un manquement grave de Mme [M] à ses obligations contractuelles, dès lors que celle-ci a sollicité un crédit dont elle a perçu les fonds sans s’acquitter en retour de son obligation de remboursement.
Par suite, il sera fait droit à la demande de résiliation du contrat présentée par l’appelante.
B-Sur le montant des sommes dues :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes.
En application de l’article L 341-1 du code de la consommation, en cas de manquement aux obligations précontractuelles ou contractuelles le juge peut prononcer la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts.
Selon l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application des dispositions de l’article L. 312-12, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur des informations concernant :
1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l’emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d’achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
12° Le cas échéant, l’obligation, pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par l’emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
17° L’existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L. 312-34 ;
19° Le droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.
— Sur le droit à rétractation :
Selon l’article L 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. (Article L 312-21 du code de la consommation).
Le document de synthèse signé le 5 novembre 2021 fait référence au formulaire de rétractation « joint ». Cependant, la société Franfinance produit une liasse contractuelle qui n’est pas numérotée sans discontinuité. Ainsi le contrat est numéroté de 1 à 9 et signé en page 9. Le bordereau de rétractation qui suit n’est pas signé et rien dans le déroulement de la chronologie des opérations de signature ne permet de s’assurer de sa remise, les documents ajoutés étant nommés par un code et non par leur dénomination exacte.
Il n’est donc pas justifié de la remise effective du bon de rétractation.
— Sur l’information précontractuelle :
L’article L.312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit, ainsi que les conditions de sa présentation.
Il appartient au prêteur, de rapporter la preuve qu’il a rempli ses obligations de remettre à l’emprunteur la fiche d’informations précontractuelles (la FIPEN).
Mme [M], en signant le 5 novembre 2021 l’offre de prêt a reconnu selon une formule pré-imprimée figurant au bas de la page 8 : 'avoir reçu de SOCIETE GENERALE » sur la base de la fiche d’information pré contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d’avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance dans les remboursements. »
Cependant, la clause signée par l’emprunteur selon laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu la FIPEN ne constitue qu’un indice, qui doit être corroborée par un ou plusieurs autres éléments. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ., 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux visés ci-dessus, la société Franfinance ne justifie pas de la remise de la FIPEN qui est numérotée distinctement dans la liasse contractuelle.
Ainsi la banque échoue à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information précontractuelle et sera déchue de son droit aux intérêts.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La Cour de Justice a ainsi ajouté que si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif et qu’il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
Il appartient ainsi à la cour d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
En l’espèce, le taux contractuel est de 2,49%. Compte-tenu de l’intérêt au taux légal lors de la mise en demeure du 5 décembre 2023 (4.77%) et de celui applicable au jour du présent arrêt (6.67%).
Dès lors, pour assurer l’effectivité, le caractère proportionné et dissuasif de la sanction, il convient de fixer le taux d’intérêts à 1%.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que Mme [M] reste devoir à la SA Franfinance la somme de :
-24 305.54 euros au titre du capital restant dû
-1264.59 euros au titre du capital des échéances en retard (augmentées du coût de l’assurance)
Soit 28 570,13 euros
Il résulte de l’article L.341-8 du code de la consommation que, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Le prêteur ne saurait donc réclamer en l’espèce une quelconque indemnité contractuelle, aucune autre somme ne pouvant être mise à sa charge. L’appelante sera déboutée de sa demande de ce chef.
III-Sur les autres demandes :
Mme [M] sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA Franfinance ses frais de défense. Mme [M] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce sera laissé à la charge du créancier conformément à l’article R.444-55 du même code et à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de prêt N° 38199776378 souscrit par Mme [D] [M] le 5 novembre 2021 auprès de la société Sogefinancement aux droits de laquelle vient la SA Franfinance ;
Dit que la SA Franfinance est déchue du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [D] [M] à verser à la SA Franfinance venant aux droits de la SA Sogefinancement la somme de 28 570,13 euros ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux de 1% à compter du 5 décembre 2023,
Condamne Mme [D] [M] à verser à la SA Franfinance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement de ses autres demandes en paiement ;
Condamne Mme [D] [M] aux dépens sans qu’il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article R.444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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