Confirmation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 25 sept. 2023, n° 23/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 18 novembre 2022, N° 2022/515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 231/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 septembre 2023
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 23/00027 – N° Portalis DBWF-V-B7H-TUK
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 2022/515)
Saisine de la cour : 12 décembre 2022
APPELANT
M. [Z] [T],
né le 27 avril 1979 à [Localité 3] (FUTUNA) ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [U] [I]
né le 7 juin 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Le 25/09/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire : Me MANUOHALALO
Expéditions : Me TEHIO ; TPI Référé ; Copie dossier
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon devis accepté du 27/08/1919, M. [U] [I] a confié à M. [Z] [T], exerçant sous l’enseigne FKL-SLG, la construction d’une maison d’habitation moyennant le prix de 27 600 320 Fcfp qu’il a réglé en plusieurs versements avant la fin des travaux.
Par acte du 17/10/2022, M. [I], qui reprochait à l’entepreneur d’avoir abandonné le chantier en dépit du paiement de la dernière tranche de 9 009 900 Fcfp, a fait assigner M. [T] devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir :
— dire que M. [T] avait abandonné le chantier,
— autoriser M. [I] à faire exécuter les travaux d’achèvement par une autre entreprise,
— dire que le surcoût sera supporté par M. [T],
— condamner M. [T] au paiement de la somme provisionnelle de 5 654 159 Fcfp correspondant au coût des travaux restant à exécuter,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 170 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18/11/2022, le juge des référés a condamné le requis à payer la provision demandée outre la somme de 100 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté que le prix de la construction avait été intégralement réglé à M. [T] alors que ce dernier n’avait pas achevé les travaux et que le coût d’achèvement de ces derniers s’élevait à 5 654 000 Fcfp selon devis produit.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 12/12/2022, M. [T] a fait appel de la décision rendue à lui signifiée le 01/12/2022 et demande à la Cour, dans son mémoire ampliatif du 13/06/2023, d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, d’ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer le coût de la construction et le coût des travaux restant à faire. Il demande par ailleurs de fixer les unités de valeur de son avocat intervenant à l’aide judiciaire.
Il fait valoir qu’en réalité le coût de la construction d’une superficie de 395,40 m² était largement supérieur aux 27 600 320 Fcfp prévu au devis ; qu’à l’origine, les deux parties étaient d’accord pour commencer les travaux sur cette base, M. [I] s’engageant à faire le nécessaire pour terminer la maison ; que lui-même, à la recherche de travail, s’est laissé convaincre pour signer le devis de fourniture au prix souhaité par le maître de l’ouvrage tout en sachant que ce prix n’était pas suffisant pour construire une maison de cette taille mais qu’il avait fait confiance à M. [I]. Il a réalisé les travaux de couverture et de mise hors d’eau et a demandé une avance financière correspondant aux travaux restant à faire. M. [I] a refusé sans égard pour l’accord verbal et a fait achever les travaux par une entreprise tierce. Aujourd’hui, une expertise est nécessaire pour évaluer le coût véritable de la construction et le coût des travaux restant à faire.
Par conclusions en réponse, M. [I] conclut à la confirmation de l’ordonnance et sollicite la somme de 170 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise afin d’évaluer le prix de la maison
Dès lors que M. [T], professionnel de la construction, a proposé de construire une villa pour la somme de 27 600 320 Fcfp selon devis chiffré, il est tenu de réaliser les travaux prévus pour le montant accepté. Il importe peu qu’il ait lui-même sous-évalué les travaux. Par conséquent, sa demande d’expertise afin d’évaluation du prix véritable des travaux est sans objet.
Sur la demande d’expertise aux fins d’évaluation des travaux restant à finir
M. [T] a quitté le chantier sans faire de procès-verbal contradictoire listant les travaux à finir et leur coût. Au vu des pièces de l’intimé et notamment du devis de reprise des travaux, il aurait pu contester certains postes et donner des éléments d’appréciation. Il s’en est abstenu. Selon l’adage 'Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans’ qui peut se traduire par 'Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », la demande d’expertise qui ne tient qu’à l’incurie et la négligence de l’appelant n’est pas fondée. La cour considère que la mesure d’expertise n’est pas là pour pallier la faute d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dès lors, en l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction sollicitée par l’appelant, la demande sera rejetée.
Sur la demande de provision
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du devis du 27/08/2019, curieusement intitulé 'Devis fournitures’ tout en mentionnant 'Réalisation d’une villa de 395,40 m²' que M. [T] s’est engagé à construire une maison moyennant un prix de 27 600 320 Fcfp, détaillé en douze postes : pose et fourniture de longrines, coulage dalle – montage des agglos, poteaux linteaux chaînages – appuis fenêtres, tableau, enduits intérieur – projection – charpente / toiture sous-forgets- coulage dalle, carrelage et faïence – peinture intérieure – plafonds intérieurs PVC – électricité (placer gaines et tableau) – plomberie (placer tous tuyaux, placer wc, douche évier lavabo).
M. [I] justifie avoir intégralement réglé chaque tranche de travaux de sorte que le prix global a été entièrement versé à M. [T], ce que celui-ci ne conteste pas.
M. [I] démontre également qu’une fois le dernier poste réglé et le prix soldé, M. [T] a progressivement ralenti le chantier pour l’abandonner définitivement. Les SMS versés au dossier par M. [I] ne laissent aucun doute sur la désertion de M. [T]. Ainsi, les SMS mentionnent comme un leitmotiv '[C], je n’ai plus de nouvelles de toi ; tu ne réponds plus au téléphone, je ne peux plus attendre la maison n’est plus sécurisée, le prochain cyclone, je perds tout’ (SMS du 23/12/2021).
Le premier procès-verbal de constat dressé à l’initiative de M. [I] le 24/01/2022 en présence de l’entrepreneur, montre que nombre de travaux n’ont pas été achevés. Si M. [T], à la suite de la sommation à lui délivrée le 24/02/2022, est intervenu pour exécuter certains travaux (pose de faux-plafonds et des sous forgets extérieurs), le procès-verbal de constat du 02/08/2022 montre qu’il s’agit des seules finitions qu’il a réalisées. Restent à achever : l’assainissement (pose desVRD et regards), le carrelage, la faïence, les enduits et peintures dans les sanitaires extérieurs et à l’intérieur de la maison, absence du châssis et de la porte de l’entrée côté sud ouest, etc).
Selon devis de l’entreprise [L] en date du 14/09/2022, les travaux restant à finir s’élèveront à la somme de 5 654 159 Fcfp.
L’abandon de chantier incontestable et au demeurant non contesté et l’inachèvement des travaux sont imputables à l’entrepreneur. L’ordonnance qui a condamné M. [T] à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 5 654 159 Fcfp sera confirmée. Il sera ajouté que M. [I] est autorisé, dès à présent, à faire achever les travaux, par une autre entreprise, pour le montant provisionnel alloué.
Sur l’article 700
Il est équitable d’allouer à M. [I] qui a dû se défendre en appel la somme de 170 000 Fcfp.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Autorise M. [I] à faire achever les travaux par une autre entreprise, et ce, pour le montant provisionnel alloué ;
Condamne M. [T] à payer à M. [I] la somme de 170 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens de l’appel ;
Fixe à quatre le nombre d’unités de valeur revenant à TEHIO, intervenant au titre de l’aide judiciaire pour le compte de M. [T].
Le greffier, Le président.
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