Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 5 juin 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5D3
Ordonnance N° 25/
du 05 Juin 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 05 Juin 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Christophe ESTEVE, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [O]
né le 27 Septembre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
Représenté par Me Vladimir BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMES
Statuant sur l’appel interjeté le 28 mai 2025 par M. [C] [O] d’une ordonnance rendue le 28 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Besançon, qui a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et maintenu la poursuite des soins ambulatoires de l’intéressé,
Vu les articles L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-4, R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique,
Vu la décision initiale d’admission en soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [C] [O] prise le 26 avril 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4],
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le délégataire du premier président de la cour de céans qui a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [O],
Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète prises par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] entre le 17 mai 2024 et le 22 mai 2025,
Vu les pièces communiquées par le centre hospitalier de [Localité 4],
Vu les avis d’audience transmis le 2 juin 2025 par le greffe de la cour,
Vu l’avis du ministère public en date du 3 juin 2025, favorable à la confirmation de l’ordonnance contestée,
Vu le certificat de situation en vue de l’audience d’appel établi le 3 juin 2025 par le docteur [Y] [L], psychiatre,
Vu les observations à l’audience de l’avocat de M. [C] [O],
SUR CE
RAPPEL DES FAITS CONSTANTS
A la suite de la décision rendue le 17 mai 2024 par le délégataire du premier président de la cour de céans qui a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [O], a été mis en place le même jour un programme de soins et l’intéressé a été pris en charge sous le régime des soins ambulatoires.
La décision de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète a ensuite été renouvelée mensuellement par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] sur avis du psychiatre de l’établissement.
Par lettre du 14 mai 2025 enregistrée au greffe le 19 mai 2025, M. [C] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande de mainlevée de «'la contrainte par injection'», après avoir été embauché à compter du 18 avril 2025 en qualité de responsable d’hébergement aux thermes de [Localité 1] (07).
Par décision du 22 mai 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu la mesure, conformément à l’avis médical établi le même jour par le psychiatre de l’établissement.
Le 27 mai, ce même psychiatre, le docteur [L], a établi un certificat médical de situation aux termes duquel il conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire.
C’est dans ces conditions que par ordonnance du 28 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de Besançon a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement formée par M. [C] [O] et maintenu la poursuite des soins ambulatoires de l’intéressé, dont celui-ci a interjeté appel le 28 mai 2025.
MOTIFS
Pour voir lever la mesure de soins ambulatoires, M. [C] [O] fait essentiellement valoir dans ses écrits que la montagne ardéchoise où il occupe actuellement un emploi saisonnier est éloignée de trente kilomètres du premier centre de soins et qu’ainsi, le temps pris et les frais engagés pour une injection qui n’a qu’un effet placebo ne sont pas soutenables. S’il fait sienne la volonté de limiter les risques, il considère néanmoins qu’un tel principe de précaution demeure clairement disproportionné au regard des décompensations dont il a été l’objet dans le passé. Il soutient que la contrainte du traitement génère davantage de perturbations que de bénéfices et conclut à l’inutilité de l’injection compte tenu de son équilibre personnel et de sa bonne santé psychique.
Son avocat expose à l’audience que M. [O] se positionne davantage désormais sur une reprogrammation de son traitement, s’interrogeant sur la possibilité de remplacer l’injection retard par un médicament sous forme de comprimé. En outre, Me [U] s’étonne de l’absence au dossier de la moindre trace des échanges entre le psychiatre du centre hospitalier de [Localité 4] et les services de celui de [7] à [Localité 5] où se rend l’intéressé et il se demande dans ces conditions comment le docteur [L] peut affirmer, dans son certificat de situation du 3 juin 2025, que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires en ambulatoire et doivent être maintenus. Il communique le contrat de travail de l’intéressé ainsi que le courrier de réponse du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 6 mai 2025 confirmant à ce dernier qu’il ne dépend pas de l’établissement spécialisé en soins psychiatriques [7] de [Localité 5] quant à son suivi de soins contraints. Il sollicite pour le compte de M. [O] l’infirmation de la décision entreprise et la mainlevée des soins ambulatoires tels qu’ils sont programmés actuellement. A titre subsidiaire, il évoque la difficulté de maintenir le suivi du programme de soins à [Localité 4] alors que le patient est domicilié dans l’Ardèche.
Cependant, il ressort des certificats médicaux versés au dossier que M. [C] [O] souffre d’un trouble psychiatrique chronique nécessitant un traitement médicamenteux à vie, qui est dispensé par voie injectable, la pathologie du patient justifiant ce mode d’administration du médicament.
Contrairement à l’argumentaire de l’intéressé qui évoque un effet placebo, sa stabilité telle qu’elle peut être observée actuellement est due au maintien du traitement, comportant notamment une injection retard mensuelle selon le programme de soins, qui doit dès lors être poursuivi.
Il est d’ailleurs rappelé que c’est à la suite d’un arrêt brusque de la médication que l’état de santé de M. [O] s’est dégradé au mois d’avril 2024 et qu’il a fait l’objet d’une décompensation psychotique secondaire à l’arrêt de son traitement, ayant nécessité son hospitalisation.
En outre et ainsi que le relève le psychiatre dans son dernier certificat de situation, les écrits de l’intéressé témoignent de la persistance d’une anosognosie qui dans l’hypothèse d’une mainlevée de la mesure le conduirait inévitablement à stopper son actuel traitement médicamenteux et, par voie de conséquence, à une rechute.
Contrairement à l’argumentaire du conseil de M. [O], qui remet en cause la déontologie du psychiatre de [Localité 4], rien n’oblige celui-ci à justifier des moyens par lesquels il s’est déterminé pour conclure à la nécessité de maintenir les soins ambulatoires sous leur forme actuelle et en tant que prescripteur participant à la prise en charge du patient, le docteur [L] n’était pas tenu, à supposer qu’il ne l’ait pas fait, de solliciter le centre hospitalier de [7] de [Localité 5] pour établir son avis médical spécialisé.
C’est dans ces conditions à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement formée par M. [C] [O] et maintenu la poursuite des soins ambulatoires de l’intéressé, l’ordonnance déférée étant donc confirmée.
Enfin, il n’appartient pas au magistrat délégataire du premier président de décider d’un remplacement du service spécialisé qui suit le programme de soins de l’intéressé, étant de surcroît observé que la contrainte géographique dont il est fait état n’apparaît pas pérenne, le contrat de travail de M. [O], expressément qualifié de contrat saisonnier à terme précis, expirant le 6 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d’opposition,
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 05 Juin 2025.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Christophe ESTEVE, Président de chambre
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