Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 5 février 2026, n° 25/05401
CA Paris
Infirmation 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en compte des périodes de travail à l'étranger

    La cour a estimé que Monsieur [T] ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'allocation, car il n'avait pas déclaré son emploi en Suisse, ce qui justifie le refus d'ouverture de droits.

  • Rejeté
    Violation du droit de propriété

    La cour a jugé que le droit de propriété ne s'applique pas dans ce cas, car Monsieur [T] ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier de l'allocation.

  • Accepté
    Inexécution de la décision de première instance

    La cour a jugé que le jugement de première instance était infirmé, ouvrant droit à FRANCE TRAVAIL de récupérer les sommes versées.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que les dépens de première instance et d'appel seraient mis à la charge de Monsieur [T].

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé à FRANCE TRAVAIL une somme au titre des frais irrépétibles, considérant la solution du litige.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [T] a demandé l'allocation de retour à l'emploi (ARE) en justifiant de deux périodes d'emploi, dont une en Suisse. France Travail a refusé l'indemnisation, estimant que la période d'emploi en Suisse n'avait pas été déclarée et que Monsieur [T] ne justifiait pas d'une durée d'affiliation suffisante. Le tribunal judiciaire de première instance a ordonné à France Travail de notifier une décision d'ouverture de droits en tenant compte de la période d'affiliation du 1er août 2022 au 30 avril 2023.

France Travail a fait appel de ce jugement, demandant son infirmation et le déboutement de Monsieur [T] de ses demandes. La cour d'appel a examiné la question de la prise en compte de la période d'emploi en Suisse, en application des règlements européens et du droit national. Elle a rappelé que les périodes d'activité professionnelle non déclarées ne peuvent être prises en compte pour l'ouverture des droits à l'ARE.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que Monsieur [T] n'avait pas déclaré son emploi en Suisse dans les délais requis. Par conséquent, il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 5 févr. 2026, n° 25/05401
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/05401
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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