Infirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 5 févr. 2026, n° 25/05401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05401 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] – RG n° 24/02067
APPELANT :
FRANCE TRAVAIL (ANCIENNEMENT POLE EMPLOI)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230
INTIMÉ :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles-Edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [T] a sollicité le bénéfice de l’allocation de recours à l’emploi en justifiant de deux emplois :
— un travail à temps plein pour JPG CONSULTING SARL situé à [Localité 6] du 1er août 2022 jusqu’à son licenciement intervenu le 30 avril 2023, pour lequel il disposait de l’attestation U1 visée aux règlements (CE) n°883/04 et CE (n° 987/09), émis par la [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 8] (SUISSE) ;
— un contrat à durée déterminée en qualité d’ingénieur informatique à temps plein du 5 juin 2023 au 7 juin 2023 pour le compte de la société JPG CONSULTING PARTNERS & ADVISORY à [Localité 9].
Le 7 août 2023, FRANCE TRAVAIL a refusé toute indemnisation de Monsieur [T] au motif qu’il n’avait pas déclaré sa période d’emploi effectuée en Suisse entre les mois d’août 2022 à décembre 2022 alors qu’il se trouvait à l’époque inscrit comme demandeur d’emploi.
L’organisme refusait en conséquence de prendre en compte ces périodes d’emploi et considérait en conséquence que l’intéressé ne justifiait pas d’une période suffisante pour lui ouvrir des droits à indemnisation.
A la suite du maintien de cette décision par l’instance paritaire, Monsieur [R] [T] a saisi le Médiateur FRANCE TRAVAIL. Ce dernier lui a indiqué que FRANCE TRAVAIL n’était pas revenu sur sa décision suite au nouvel examen de son dossier.
Le 8 février 2024, Monsieur [R] [T] a fait assigner FRANCE TRAVAIL aux fins de d’ordonner à FRANCE TRAVAIL, au besoin le condamner, à instruire la demande d’allocation de retour à l’emploi, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de produire une notification de droits, en retenant comme durée d’affiliation 01.08.2022 au 30.04.2023 et en retenant les salaires mentionnés sur l’attestation employeur produite, de condamner FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens, et à 3.000 euros au titre de l’article 700.
Le 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
« Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Ordonne à FRANCE TRAVAIL de notifier à M. [R] [T] une décision d’ouverture de droits calculée en retenant une période d’affiliation du 1er août 2022 au 30 avril 2023 et en retenant les salaires mentionnés sur l’attestation employeur de la société JPG Consulting Partners & Advisory pour la période du 5 au 7 juin 2023,
Condamne FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens,
Condamne FRANCE TRAVAIL à verser à M. [R] [W] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. »
Le 12 mars 2025, France Travail a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 décembre 2025, FRANCE TRAVAIL demande à la cour de :
« Vu l’article L5422-4, L 5426-1-1 et suivants, L5411-1 et suivants, R5411-6 et suivants du code du travail ;
Vu le décret 2019-797 du 26 juillet 2019,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement du 10 décembre 2024 dont appel,
Il est demandé à la Cour d’Appel de céans de céans de :
' INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 10 décembre 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
' DEBOUTER M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
' CONDAMNER M. [T] au remboursement des causes de l’exécution de la décision de première instance à savoir :
— 35.142, 41 euros en paiement des allocations ARE indues
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— 185 euros au titre des dépens de première instance,
' CONDAMNER M. [T] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 décembre 2025, Monsieur [R] [T] demande à la cour de :
« Monsieur [R] [T] demande la cour d’appel de PARIS de :
— CONFIRMER le jugement du 10 décembre 2024 du tribunal judiciaire de PARIS
— DEBOUTER FRANCE TRAVAIL de toutes ses demandes contraires
— CONDAMNER FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens
— CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de notification d’ouverture de droits calculée en retenant une période d’affiliation du 1er août 2022 au 30 avril 2023 et en retenant les salaires mentionnés sur l’attestation employeur de la société JPG Consulting Partners & Advisory pour la période du 5 au 7 juin 2023 :
FRANCE TRAVAIL fait valoir que :
— M. [T] ayant effectué une activité professionnelle hors de France, au sein d’un pays de l’Union Européenne, l’ouverture de ses droits aux allocations chômage se fonde sur la combinaison du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l’indemnisation du chômage ainsi que sur les dispositions du règlement européen relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale en Europe.
— En conformité avec l’article 61 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, France TRAVAIL prend en charge les demandeurs d’emploi ayant effectué une période d’emploi au sein de l’Union Européenne en prenant en compte cette période d’emploi, à la triple condition que : ils remplissent les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi applicables en France, transmettent le Formulaire U1 rempli au sein du pays dans lequel ils ont effectué une activité professionnelle attestant de la période d’affiliation et aient exercé une activité professionnelle en France postérieurement à l’activité effectuée à l’étranger, peu importe sa durée.
— Il convient de considérer que la période de travail en Suisse de Monsieur [F] ne peut être prise en compte que dans les conditions où elle aurait été prise en compte si elle avait été effectuée en France, c’est-à-dire selon les conditions fixées par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
— M. [T] a sollicité le versement d’une allocation ARE ensuite d’un emploi auprès de la Société JPG Consulting exercé en Suisse du 1er aout 2022 au 30 avril 2023 en transmettant le Formulaire U1 permettant d’attester de sa période d’emploi. Or, pendant cette période indiquée dans le formulaire U1, M. [T] était inscrit sur les listes des demandeurs d’emploi en FRANCE et considéré comme sans emploi, quand bien même il ne percevait aucune allocation, en violation de l’article L.5411-2 du code du travail. Pour cette raison, il ne peut percevoir d’ARE sur cette période.
— Par conséquent, FRANCE TRAVAIL était bien fondé à rejeté la période d’emploi effectuée en Suisse par M. [T] du calcul de la période d’affiliation en vue de l’ouverture d’un droit aux allocations ARE dès lors que cette activité n’avait pas été déclarée et de refuser en conséquence à celui-ci l’attribution d’allocation dès lors qu’il ne justifiait pas, en dehors de cet emploi, d’une durée d’affiliation suffisante.
— Le jugement du 10 décembre 2024 omet de prendre en compte cette absence de déclaration qui ne peut donner lieu à la prise en compte de la période.
— L’argument tiré de la violation du droit de propriété est inopérant dès lors que le demandeur d’emploi qui ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation n’en est pas propriétaire.
Monsieur [T] oppose que :
— Il ressort des textes applicables que les périodes de travail salariées effectuées dans un pays de l’Espace Economique Européen, sont prises en compte pour la détermination de la durée dans l’assurance permettant l’ouverture de droits, à condition que le demandeur d’emploi justifie d’une période d’activité postérieure en France.
— Durant la période d’août 2022 à décembre 2022, Monsieur [R] [T] est resté inscrit à POLE EMPLOI, sans indemnisation, et s’est actualisé toujours en recherche d’emploi, puisqu’il demeurait dans l’incertitude quant à sa situation en regard du droit au travail d’un étranger UE. Cette situation a été régularisée rétroactivement par l’administration suisse par un courrier du 17 novembre 2022. La non-déclaration résulte du fait qu’il était dans l’impossibilité de justifier à France TRAVAIL d’un emploi légal en Suisse.
— L’alinéa de l’article 9 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 reprenant, autrement exprimé, l’article L5426-1-1 du code du travail est inapplicable dans le contexte du droit européen où la durée d’indemnisation se déduit de la période mentionnée dans le formulaire U1, de la durée travaillée en France et que seuls les salaires de l’activité en France sont utilisés pour le calcul du salaire de référence. Ainsi, réduire la durée d’indemnisation au motif d’emplois non déclarés hors de France, hors champ de l’assurance chômage nationale, emplois déclarés à l’opérateur suisse du service de l’emploi (Caisse cantonale), reviendrait à contester la valeur juridique du formulaire U1, qui s’impose à l’État membre qui en est destinataire.
— De même, l’alinéa de l’article 12 de l’annexe A du décret précité, reprenant, autrement exprimé, l’article L5426-1-1 du code du travail, est inapplicable dans le contexte des règlements européens, le salaire de référence servant au calcul de l’ARE étant basée exclusivement sur la seule activité en France ; les salaires des périodes travaillées en Suisse ne sont jamais (sauf cas des frontaliers) intégrées dans le calcul du salaire de référence, peu important que ces périodes n’aient pas été déclarées en France à POLE EMPLOI alors qu’elles ont été déclarées en Suisse à la caisse de chômage de [Localité 8].
— Les jurisprudences citées par FRANCE TRAVAIL sont inopérantes car il s’agit d’allocataires n’ayant jamais travaillé hors de France.
— A titre subsidiaire, si les textes invoqués sont applicables, la cour doit en écarter leur application au motif qu’un refus total de prestations ARE serait une ingérence disproportionnée dans son droit de propriété, au visa notamment de l’article 1 protocole 1 de la convention européenne des droits de l’homme, la CEDH ayant déjà considéré que ce type de prestation était un bien patrimonial pouvait relever de cet article. Appliquer ces textes pour refuser toute indemnisation à Monsieur [R] [T] serait contraire au « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux.
Sur ce,
Le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable en Suisse depuis le 1er avril 2012 en application de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte institué par l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la Confédération Suisse, fixe notamment les règles applicables à la prise en compte des périodes travaillées dans un pays de l’Union Européenne aux fins de bénéficier des prestations chômages dans un autre de ces pays.
Il prévoit en son article 61 que :
'1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l’accomplissement soit de périodes d’assurance, soit de périodes d’emploi, soit de périodes d’activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre État membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique.
Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, les périodes d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation d’un autre État membre ne sont prises en compte qu’à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable. [en gras par la cour]
2. (') l’application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées :
' soit des périodes d’assurance, si cette législation exige des périodes d’assurance ;
' soit des périodes d’emploi, si cette législation exige des périodes d’emploi ;
' soit des périodes d’activité non salariée, si cette législation exige des périodes d’activité non salariée.'
L’article 62 de ce règlement dispose sur le calcul des prestations que :
' 1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu’il a exercé sous cette législation.
(…)'
Les conditions d’attribution de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) en France sont définies, eu égard à la date de rupture du contrat de travail invoqué par M. [T], par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage et son Annexe A.
L’Annexe A dispose en son article 3 que :
' § 1er – Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées.
Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :
— au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
— au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.'
En application de l’article 4 a) du même règlement annexé au décret et de l’article L. 5411-1 du code du travail, pour bénéficier du régime d’assurance chômage, les salariés doivent être inscrits comme demandeur d’emploi.
L’article L.5426-1-1 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour de la demande d’allocation de M. [T], disposait que :
' I. – Les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à Pôle emploi au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence. [en gras par la cour]
(…)'
En application de l’article L.5411-2 du code du travail, 'les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.'
L’article R.5411-6 du même code précise que 'les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance
de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
(…)'
L’article R.5411-8 du code du travail prévoyait en outre jusqu’en juillet 2024 que 'le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.'
En l’espèce, il ressort des écritures et pièces versées aux débats par les parties que Monsieur [T], qui admet qu’il se trouvait inscrit à France Travail avant de travailler en Suisse en août 2022, et se réfère à une attestation U1 suisse mentionnant le concernant une période travaillée en Suisse sous assurances 'du 01.08.2022 au 30.04.2023", n’a pas déclaré cet emploi à France Travail avant le mois de janvier 2023.
S’il apparaît que l’administration suisse a transmis par un courrier du 17 novembre 2022 à son employeur sa carte AVS (certificat d’assurance dont l’équivalent français est l’inscription à l’URSSAF) et que le 29 novembre 2022 son employeur l’a informé de l’arrivée de sa carte AVS, l’appelant relève justement, à la fois, qu’il importe peu que Monsieur [T] n’ait pas reçu plus tôt sa carte d’AVS, puisqu’il avait déjà commencé à travailler pour la société et a indiqué faussement lors de ses déclarations mensuelles d’août à décembre 2022, qu’il a continué de transmettre à France Travail, n’avoir pas exercé d’activité professionnelle, étant au demeurant rappelé à cet égard que sa notification d’inscription du 24 août 2020 lui rappelait expressément qu’il devait 'signaler tout changement de situation dans les 72 heures (notamment en cas de changement d’adresse, d’entrée en formation, de reprise de travail, de maladie, de maternité, de retraite, etc.)' et que ' seules les périodes d’activités salariées, déclarées lors de l’actualisation pourront être prises en compte pour une prochaine ouverture de droits aux allocations’ et que l’obligation déclarative se rapportait au fait qu’il travaillait à nouveau, les justificatifs de cette situation pouvant le cas échéant être transmis ultérieurement. Il n’est pas davantage contesté que l’intéressé ait alors déclaré non plus, au cours de la même période, avoir quitté son domicile habituel. Il est rappelé enfin que le débiteur de l’obligation déclarative est le demandeur d’emploi et non l’allocataire.
Il s’ensuit que France Travail en a tiré les conséquences en retenant que l’activité non déclarée par ce dernier de juillet à décembre 2022, peu important, eu égard à l’articulation des textes nationaux et du droit de l’Union susmentionnés, que celle-ci ait été exercée sur le territoire français ou à l’étranger, et sans que ne soit remise en cause la valeur du formulaire U1 en ce qu’il établit la matérialité de l’activité de travail exercée en Suisse par Monsieur [T], que la période de juillet à décembre 2022 n’avait pas à être prise en compte dans le cadre de la demande d’ouverture de droits à une allocation ARE et finalement, même en l’absence d’une décision administrative préalable de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, en refusant à Monsieur [T], faute de remplir la condition d’affiliation nécessaire, le bénéfice de cette allocation.
Par ailleurs, c’est vainement que l’intimé soutient que le refus de l’allocation ARE serait contraire à son droit de propriété, dès lors qu’il ne remplissait pas ses conditions d’attribution.
En conséquence, le jugement sera infirmé et Monsieur [T] débouté de ses demandes.
Sur la demande de remboursement des causes de l’exécution de la décision de première instance :
France TRAVAIL fait valoir que compte tenu du caractère infondé de la décision du 10 décembre 2024, il peut solliciter le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, soit 35.142,41 euros en paiement des allocations pour la période du 08/07/23 au 30/01/24, outre 1.500 euros d’article 700 du CPC et 185 euros de dépens.
Le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Il s’ensuit qu’il n’ y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation au remboursement des causes de l’exécution de la décision de première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Monsieur [T].
La demande formée par France Travail au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1.500 euros et Monsieur [T] débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
DÉBOUTE Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement,
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Monsieur [T] à payer à France Travail la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formée à ce titre.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Email ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Vote
- Successions ·
- Chèque ·
- Recel successoral ·
- Part sociale ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Compte ·
- Libéralité ·
- Donation indirecte ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Boulangerie
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Plantation ·
- Code civil ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Épouse ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Signification ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Peine ·
- Référence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Magasin ·
- Contrôle d'identité ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Commettre ·
- Pourvoi ·
- Procès-verbal ·
- Prolongation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Enseigne ·
- Huissier ·
- Demande ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Prétention ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Licenciement économique ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Indemnité ·
- Clause de non-concurrence ·
- Liquidation ·
- Clause ·
- Cessation des paiements
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Devis ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- In solidum
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.