Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Bordeaux, 5 juillet 2024, N° 24/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION c/ L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [ Adresse 3 ] ET [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
N° RG 24/03383 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N36K
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION
c/
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 3] ET [Adresse 4],
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 05 juillet 2024 par le Tribunal de première instance de BORDEAUX ( RG : 24/00533) suivant déclaration d’appel du 17 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 344 388 863, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 3] ET [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, président,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : M. Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 4 avril 2024, la société Compagnie immobilière de restauration (ci-après la CIR) a fait assigner l’Association syndicale libre [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] (ci-après l’ASL) devant le juge des référés du pôle de protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, en paiement de la somme de 8 888,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, au titre du règlement du solde de ses factures.
Au soutien de ses prétentions, la CIR exposait que, par contrat du 31 décembre 2021, l’ASL lui avait confié l’exécution de divers travaux de rénovation, portant sur un immeuble sis [Adresse 3] – [Adresse 4] à [Localité 5], et qu’en dépit d’une mise en demeure, elle ne lui avait pas réglé l’intégralité du coût des travaux.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande en paiement formée par la société CIR à l’encontre de l’Association syndicale libre [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] ;
— rejeté la demande fondée par la société CIR au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CIR aux entiers frais et dépens de I’instance ;
— constaté que l’ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
La CIR a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 17 juillet 2024.
Par dernières conclusions déposées le 1er octobre 2024, la CIR demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référés rendue le 5 juillet 2024 ;
Et, statuant à nouveau :
— condamner l’Association syndicale libre [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] à lui payer la somme provisionnelle de 18.133,70 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure reçue le 7 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner l’Association syndicale libre [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Association syndicale libre [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ASL n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée et signifiée des dernières conclusions.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 5 décembre, avec clôture de la procédure au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour débouter la CIR de sa demande de provision, le juge des référés a retenu que la preuve de l’obligation dont elle se prétend créancière à l’égard de l’ASL n’est pas rapportée, aucune des pièces produites ne démontrant la qualité de M. [G] à engager contractuellement l’ASL.
La CIR conteste cette décision, faisant valoir que l’ASL lui a confié des travaux de rénovation selon contrat du 31 décembre 2021 et reste redevable des sommes dues au titre du lot n°9 appartenant à M. [K]. Elle souligne que le juge des référés a soulevé d’office le moyen tiré du défaut de qualité de M. [G] ès qualité de président de l’ASL et, subséquemment du défaut de validité de la convention de contractant général, sans l’inviter au prélable à présenter ses observations sur ce point, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire, ajoutant qu’elle rapporte en tout état de cause la preuve de la qualité de président de l’ASL de M. [G]. Elle soutient qu’elle reste créancière de la somme de 18.133,70 euros à l’égard de l’ASL, précisant que ce n’est que suite à une erreur d’imputation qu’elle n’avait demandé en première instance que la somme de 8.888,95 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par l’appelante que :
— l’association syndicale libre (ASL) dénommée ASL [Adresse 3] et [Adresse 4] a été constituée entre les copropriétaires en vue de la réalisation de travaux de rénovation portant sur l’intégralité de l’immeuble,
— par contrat en date du 31 décembre 2021, l’ASL a confié les travaux de rénovation à la CIR, intervenue en qualité de contractant général, le prix du marché s’élevant à la somme de 3.122.080 euros,
— le prix des travaux portant sur les parties privatives était réparti entre les divers lots composant la copropriété, chaque copropriétaire étant redevable de la quote-part afférente à son lot,
— par courrier du 2 octobre 2023, l’ASL a adressé à M. [K], copropriétaire du lot n°9 de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], une convocation à réception pour la livraison de son appartement, le courrier précisant que M. [K] restait redevable de la somme de 18.133,70 euros au titre des appels de fonds des travaux relatifs à son appartement,
— par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mars 2024, le conseil de la CIR a mis l’ASL en demeure de payer la somme de 8.888,95 euros au titre du solde des travaux dus pour le lot n°9 appartenant à M. [K].
La CIR justifie en appel que M. [G], qui a signé la convention du 31 décembre 2021 au nom de l’ASL, a bien la qualité de président de ladite association et a valablement engagé contractuellement cette dernière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’obligation à paiement de l’ASL n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 8 888,95 euros qui seule a fait l’objet d’une mise en demeure.
L’ASL sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, l’ordonnance déférée étant infirmée de ce chef.
L’ASL, partie succombante, supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle sera également condamnée à payer à la CIR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne l’Association syndicale libre [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme provisionnelle de 8.888,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024,
Condamne l’Association syndicale libre [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association syndicale libre [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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