Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 29 janv. 2026, n° 23/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00784 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXP5
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
29 juillet 2022 RG :20/04049
[F]
C/
S.A.R.L. [K] [X]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 29 Juillet 2022, N°20/04049
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [F]
né le 29 Mai 1952 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe DUBOURD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [K] [X] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 334 487 279 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2009, Mme [U] [P], propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Adresse 5] en a confié la rénovation à plusieurs locateurs d’ouvrage parmi lesquels
— la Sarl [K] [X] pour le lot maçonnerie et gros oeuvre
— M. [M] [F] pour le lot plomberie chauffage et électricité.
Sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire établi par M. [T], Mme [P] a fait assigner la Sarl [K] [X] et M. [F] en indemnisation .
Par jugement rendu le 5 avril 2016, le tribunal de grande instance de Nimes a :
— condamné M. [K] [X] à payer à Mme [P] la somme de 4.891,20 euros HT en réparation de son préjudice matérile
— condamné M. [F] à payer à Mme [P] la somme de 1.500 euros HT en réparation de son préjudice matériel
— condamné in solidum la Sarl [K] [X] et M. [F] à lui payer
* la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance
* celle de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, s’ils n’ont été précédemment liquidés .
Sur appel interjeté par la sarl [K] [X], la cour d’appel de Nimes par arrêt rendu le 29 mars 2018, a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le quantum du préjudice de jouissance qu’elle a ramené à 6.000 euros .
Par acte d’huissier délivré le 22 juillet 2021, la sarl [K] [X] a fait assigner M. [F] aux fins d’obtenir sa condamnation à payer sa quote-part des condamnations in solidum.
Suivant jugement rendu le 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nimes a
— condamné M. [F] à payer à la sarl [K] [X] la somme de 8.402,92 euros
— débouté la sarl [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts – condamné M. [F] à payer à la sarl [K] [X] la somme de 1.500 euros outre les dépens
Par déclaration effectuée le 1er mars 2023, M. [M] [F] a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 octobre 2025, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement
statuant à nouveau
— de fixer sa part contributive à 1/5ème
— de condamner la sarl [K] [X] à lui rembourser la somme de 601 euros
— de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant estime que la part contributive de chacun des co-obligés doit s’apprécier en fonction de leur part de marché respective, et du montant de leurs condamnations personnelles respectives au titre du préjudice matériel . Il prétend que ses réglements excèdent sa quote-part contributive de 1/5ème.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er août 2023, la sarl [K] [X] demande à la cour de
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande de dommages et intérêts
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’intimée prétend que les réglements évoqués par M. [F] concerne sa condamnation personnelle et non sa participation à la dette telle que résultant de la condamnation in solidum . Elle fait valoir que pour sa part, elle a dû recourir à un prêt pour payer la dette solidaire. Elle estime que l’attitude de M. [F] caractérise son comportement défaillant et justifie de ne pas réduire la quote-part contributive de celui-ci.
La clôture de la procédure a été fixée au 2 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 29 janvier 2026 .
Motifs de la décision
Sur la répartition de la dette
Selon l’article 1317 du code civil, entre eux les co-débiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
La sarl [K] [X] et M. [F] ont été condamnés solidairement à payer à Mme [P]
* la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance
* celle de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé,
Les juges ayant prononcé la condamnation solidaire de la sarl [K] [X] et de M. [F] n’ayant pas fixé la quote-part de chacun , il appartient à la cour de fixer la contribution de chacun des co-obligés dans la condamnation solidaire, en fonction des éléments de faits et de droit propre à l’affaire .
En l’espèce, l’arrêt produit aux débats confirmant la condamnation solidaire de la sarl [K] [X] et de M. [F] n’apporte aucune information quant aux responsabilités respectives des locateurs d’ouvrage dans le retard pris par le chantier, à l’origine du préjudice de jouissance subi par le maitre de l’ouvrage, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a fixé la part de responsabilité de chacun à 50 %, en écartant le critère du comportement procédural de M. [F] comme sans rapport avec le litige .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne la répartition de la dette entre les co-obligés
Sur le recours de la sarl [K] [X]
Selon l’article 1317 alinéa 2 du code civil, celui qui a payé au delà de sa part, dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur part.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
La sarl [K] [X] produit un décompte établi par l’étude d’huissier en charge du recouvrement récapitulant en principal, intérêts, frais et dépens, les sommes objet de la condamnation in solidum des parties ainsi que les versements effectués par la société [K]-[X] pour un montant de 16.860,14 euros couvrant l’intégralité de la dette .
M. [F] quant à lui, verse aux débats un décompte de la même étude d’huissier mentionnant la condamnation personnelle de M. [F] au titre du préjudice matériel et les versements effectués par celui-ci en réglement de cette dette personnelle en principal , frais et intérêts représentant la somme de 2.268,23 euros .
Les sommes y figurant ne constituent donc pas des réglements au titre de la dette solidaire .
En définitive, il apparait que la sarl [K] [X] s’est acquittée de la dette solidaire en intégralité, de sorte qu’elle est fondée à réclamer à M. [F] la moitié de cette dette, soit la somme de 8.402,92 euros (16.810 x 50 %)
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [F] à payer à la sarl [K] [X] la somme de 8.402,92 euros.
Sur les dommages et intérêts
Dans la mesure où la sarl [K] [X] ne justifie pas de démarches amiables en vue d’obtenir la contribution de M. [F], elle n’est pas fondée à invoquer la résistance abusive de son co-obligé.
Le jugement qui a rejeté cette demande, sera donc confirmé.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [F] qui succombe en son recours, sera condamné à payer à la sarl [K] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel .
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 29 janvier 2026
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [M] [F] à payer à la sarl [K] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [M] [F] aux dépens d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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