Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 juin 2025, n° 24/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
11/06/2025
ARRÊT N° 25/247
N° RG 24/04013
N° Portalis DBVI-V-B7I-QV3F
SL – SC
Décision déférée du 28 Octobre 2019
CA [Localité 12] – 16/5345
ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée
le 11/06/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [J] épouse [C]
[Adresse 9]
[Localité 2]
(Demanderesse à la requête en rectification d’omission de statuer – Appelante sur dossier RG n°16/05345)
Représentée par Me Arnaud BOULET-GERCOURT, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
Madame [P] [V]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 12 janvier 2015, Mme [O] [J] épouse [C] a fait assigner Mme [P] [V] devant le tribunal de grande instance d’Albi, au visa des articles 544 et 2278 du code civil, en revendication de la moitié de la parcelle [Cadastre 1] et désignation d’un géomètre expert pour procéder aux divisions et modifications cadastrales nécessaires.
Par un jugement du 7 mai 2015, le tribunal de grande instance d’Albi a :
— débouté Mme [O] [J] épouse [C] de sa demande en revendication et de ses demandes annexes,
— rejeté la demande de Mme [O] [J] épouse [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [J] épouse [C] aux dépens,
— rejeté toute demande autre, contraire ou plus ample.
Par déclaration du 2 novembre 2016, Mme [O] [C] a relevé appel général de ce jugement.
Par arrêt du 28 octobre 2019, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement du 7 mai 2015 du tribunal de grande instance d’Albi, excepté en ce qu’il a condamné Mme [O] [J] épouse [C] aux dépens de première instance et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré Mme [O] [J] épouse [C] propriétaire de la moitié nord, attenante à sa maison d’habitation, de la parcelle en nature de cour cadastrée section A n°[Cadastre 1] lieudit '[Adresse 5]' à [Localité 10],
— ordonné la publication de cet arrêt à ses frais au service de la publicité foncière,
— condamné Mme [P] [V] à payer à Mme [O] [J] épouse [C] la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel,
— condamné Mme [P] [V] aux entiers dépens d’appel, à recouvrer dans les conditions de l’article 699 du même code.
Par requête datée du 14 novembre 2024, reçue au greffe le 28 novembre 2024, Mme [O] [J] épouse [C] a soulevé une omission de statuer, concernant l’arrêt rendu le 28 octobre 2019 par la cour d’appel de Toulouse.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [J] épouse [C], demanderesse à la requête, demande à la cour d’appel, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de :
— compléter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 28 octobre 2019 en y ajoutant les éléments d’identification tels que requis par l’article 5 du décret du 4 janvier 1955, soit, s’agissant de l’appelante :
Mme [O] [J] épouse [C], demeurant [Adresse 7], née le 20 mai 1955 à [Localité 3], de nationalité française, sans profession,
Et s’agissant de l’intimée,
Mme [P] [V], née le 16 juillet 1951 à [Localité 11] (Pays-Bas), demeurant [Adresse 6], célibataire, de nationalité néerlandaise, sans profession.
Mme [C] indique avoir adressé, par courrier du 8 octobre 2024, une demande de publication de l’arrêt au service de la publicité foncière et de l’enregistrement près la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 4]. Elle indique que par courrier du 21 octobre 2024, au visa des articles 5 et 34 du décret du 4 janvier 1955, le service de la publicité foncière et de l’enregistrement a notifié le refus de l’enregistrement. Elle fait valoir qu’en effet, l’arrêt ne mentionne pas tous les éléments d’identification nécessaires.
Mme [P] [V], défenderesse, convoquée par le greffe par lettre simple, n’a pas comparu.
L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 2 juin 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'
L’article 5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 dispose : 'Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint.'
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 28 octobre 2019 ne mentionne pas tous les éléments d’identification requis par l’article 5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, alors que l’arrêt était destiné à être publié au service de la publicité foncière. Ceci constitue une omission de statuer.
Il y a lieu de compléter le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 28 octobre 2019 en ajoutant au passage 'ordonne la publication du présent arrêt à ses frais au service de la publicité foncière', la mention suivante :
'Etant précisé les informations suivantes nécessaires à ladite publication :
Mme [O] [J] épouse [C], demeurant [Adresse 7], née le 20 mai 1955 à [Localité 3], de nationalité française, sans profession,
Mme [P] [V], née le 16 juillet 1951 à [Localité 11] (Pays-Bas), demeurant [Adresse 6], célibataire, de nationalité néerlandaise, sans profession’ ;
les autres mentions du dispositif demeurant inchangées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l’omission de statuer ;
Dit que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 28 octobre 2019 doit être complété dans son dispositif en ajoutant au passage 'ordonne la publication du présent arrêt à ses frais au service de la publicité foncière', la mention suivante :
'Etant précisé les informations suivantes nécessaires à ladite publication :
Mme [O] [J] épouse [C], demeurant [Adresse 7], née le 20 mai 1955 à [Localité 3], de nationalité française, sans profession,
Mme [P] [V], née le 16 juillet 1951 à [Localité 11] (Pays-Bas), demeurant [Adresse 6], célibataire, de nationalité néerlandaise, sans profession’ ;
Dit que les autres mentions du dispositif demeurent inchangées ;
Ordonne la transcription de la présente décision en marge de la décision complétée et sur ses expéditions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Devis ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- In solidum
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Signification ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Peine ·
- Référence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Magasin ·
- Contrôle d'identité ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Commettre ·
- Pourvoi ·
- Procès-verbal ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Enseigne ·
- Huissier ·
- Demande ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Prétention ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Email ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Travail ·
- Suisse ·
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation ·
- Affiliation ·
- Législation ·
- Assurances ·
- Activité non salariée ·
- Prise en compte ·
- Chômage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Licenciement économique ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Indemnité ·
- Clause de non-concurrence ·
- Liquidation ·
- Clause ·
- Cessation des paiements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cognac ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Protocole d'accord ·
- Caducité ·
- Transaction ·
- Chine ·
- Préjudice ·
- Russie ·
- Demande
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Abonnement ·
- Indemnité
- Liberté ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Juge ·
- Suspensif ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.