Infirmation partielle 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 11 juil. 2023, n° 22/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 décembre 2021, N° 20/01350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/00780 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWPE
CPAM DES HAUTES PYRENEES
C/
S.A. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/07/2023
à :
— CPAM DES HAUTES PYRENEES
— Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01350.
APPELANTE
CPAM DES HAUTES PYRENEES, demeurant [Adresse 2]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEE
S.A. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jérôme GAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [M] [E], salarié de la société [4] en tant qu’agent de service, a régularisé le 1er octobre 2018 une déclaration d’accident du travail survenu le 28 septembre précédent dans les circonstances suivantes : « la victime nettoyait les escaliers en arrière ; elle croyait être arrivée sur le palier et elle est tombée ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident mentionne : « entorse du genou droit nécessitant un contrôle radio clinique dans 15 jours ».
Par décision du 30 août 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Pyrénées (ci-après désignée CPAM ou la caisse) a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E] à 10 % dont 3 % de coefficients socioprofessionnels pour une « rupture du ligament en plastie ancienne du genou droit favorisant une laxité de ce genou avec un important état antérieur associé évoluant pour son propre compte » suite à la consolidation de l’état de santé de l’assurée fixée au 30 juin 2019.
La société [4] a contesté cette décision le 17 octobre 2019 devant la commission médicale de recours amiable. En présence d’un rejet implicite, elle a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Marseille par requête expédiée le 17 mars 2020.
Par jugement du 13 décembre 2021, notifié le 16 décembre suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— reçu le recours,
— rejeté la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [E] suite à son accident du travail du 28 septembre 2018,
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [4] et attribué à Mme [M] [E] suite à son accident de travail survenu le 28 septembre 2018 est de 5 % sans que soit retenu de taux professionnel,
— condamné la caisse aux dépens.
Par acte expédié le 17 janvier 2022, la caisse a interjeté appel contre cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne font pas discussion.
Par conclusions transmises le 30 janvier 2023 pour l’audience des débats du 23 mai 2023, l’appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de travail de Mme [E] par ses services, dont 3 % de taux professionnel, a été justement évalué,
— débouter la société [4] de toutes ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir que :
— au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, et du barème indicatif d’invalidité dans son chapitre 2.2.4 relatif au genou, le taux a été correctement évalué,
— les lésions causées par l’accident du travail du 3 décembre 2007 n’avaient pas pour siège le genou droit de la victime et sont donc sans incidence,
— il constant que les lésions causées par l’accident du travail ont consisté en une rupture en anse de seau de la corne postérieure du ménisque interne, lésion qui cicatrise moins bien,
— l’intervention antérieure sur le genou blessé, à type de stabilisation par greffon a permis précisément de stabiliser ce genou, alors que postérieurement à l’accident l’examen a mis en évidence une laxité clinique significative,
— dès lors la laxité du genou droit a logiquement été aggravée par l’entorse, et l’aggravation due entièrement à l’accident du travail doit être indemnisée dans sa totalité,
— il est possible de se prévaloir d’un coefficient professionnel qui est la conséquence d’une perte d’emploi, de difficultés de reclassement, d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail, car en l’espèce l’avis d’inaptitude a été émis le 1er juillet 2019 immédiatement après la consolidation au 30 juin précédent, motivé par l’incapacité de la salariée d’exercer le poste d’agent de service, et la nécessité de se voir attribuer un poste de travail avec station assise prépondérante et sans manutention, un poste administratif par exemple,
— de même le licenciement a été notifié compte tenu de l’origine professionnelle de l’inaptitude,
— il en résulte une perte de gain et une incidence professionnelle de l’accident du travail justifiant le principe de l’attribution d’un taux socioprofessionnel de 3 % qui prend en compte l’âge de la victime et les perspectives professionnelles.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience 23 mai 2023, l’intimée demande à la cour de réformer le jugement et de déclarer que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui est inopposable,
subsidiairement, de confirmer le jugement.
Elle soutient en substance que :
— l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident, or en l’espèce l’examen du médecin-conseil ne retranscrit aucune information sur l’état antérieur pourtant connu préalablement à l’accident,
— il est constant que la lésion imputable à l’accident est une lésion méniscale en anse de seau, qui de fait cicatrise moins bien et qu’il est nécessaire de traiter chirurgicalement, ce qui a été le cas en l’espèce de sorte que le risque d’arthrose est nul,
— la laxité évoquée par la caisse résulte des conséquences exclusives de l’état antérieur et n’a pas à être prise en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente,
— la demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et le projet de sollicitation d’un aménagement du poste de travail relève des conséquences exclusives de l’état antérieur arthrosique évoluant pour son propre compte, de sorte qu’aucun taux socioprofessionnel ne doit être attribué.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
S’agissant de l’incidence professionnelle, les principes généraux dégagés dans le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précisent que le médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, doit tenir compte des possibilités d’exercice d’une profession déterminée et des facultés de l’intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le barème indicatif précise qu’avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, le médecin doit tenir compte de :
1- la nature de l’infirmité,
2- l’état général,
3- l’âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4- les facultés physiques et mentales,
5- les aptitudes et qualification professionnelles, en précisant que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et que s’agissant des aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé', et précise que 'lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant- ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
L’évaluation de l’incidence professionnelle doit par conséquent prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l’âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
Il résulte du chapitre préliminaire du barème que s’agissant des infirmités antérieures, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer:
* l’état pathologique antérieur absolument muet, révélé à l’occasion de l’accident de travail (ou de la maladie professionnelle), qui n’est pas aggravé par les séquelles, qui n’a pas à être pris en compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
* lorsque l’état pathologique antérieur révélé par l’accident (ou la maladie professionnelle) est aggravé par celui-ci, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
* lorsque l’état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle est évaluée en fonction des séquelles présentées.
Aux termes de la notification du 30 août 2019, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [E] a été fixé à 10 % dont 3 % pour le taux professionnel en considération des séquelles suivantes : « rupture d’une ligamentoplastie ancienne du genou droit favorisant une laxité de ce genou avec un état antérieur important associé évoluant pour son propre compte »
En l’espèce, l’argumentaire médical produit par la caisse permet de retenir les éléments suivants:
— Mme [E] a été victime le 28 septembre 2018 d’une chute en arrière dans les escaliers sur les dernières marches avec une torsion du genou droit avec impotence immédiate et nécessité d’évacuation par les pompiers vers les urgences du centre hospitalier avec un diagnostic d’entorse sur ce genou,
— la prise en charge médicale a consisté en une immobilisation prolongée avec un bilan I.R.M. pratiqué le 13 novembre 2018, qui a objectivé une atteinte du ménisque interne avec anse de seau et une suspicion de rupture de plastie ligamentaire ; en effet, ce genou avait déjà fait l’objet d’une réparation sur son ligament croisé avec une stabilisation par greffon,
— l’existence d’un état antérieur est clairement établi au niveau des compartiments internes des deux genoux sur morphotype varum marqué,
— c’est l’examen clinique qui devait être discriminatif avec présence d’un tiroir antérieur témoignant d’une laxité importante post-traumatique probablement en lien effectivement avec une rupture de la ligamentoplastie comme radiologiquement suspecté,
— les séquelles constatées consistent en une rupture d’une ligamentoplastie ancienne du genou droit favorisant une laxité de ce genou avec un important état antérieur associé évoluant pour son propre compte,
— le barème en son chapitre 2.2.4 au paragraphe mouvements anormaux résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité, tiroir,') précisent un taux d’incapacité permanente partielle dans une fourchette de 5 à 35 %.
Cet argumentaire conclut qu’au vu de la présence avérée d’une laxité clinique significative et d’une forte suspicion radiologique le taux d’incapacité permanente partielle de 7 % alloués apparaît conforme à l’indemnisation prévue par le barème, tout en tenant compte aussi d’un état antérieur indéniable.
En outre, les parties admettent toutes deux que le barème indicatif applicable prévoit, pour le type de séquelles ainsi décrites à type de laxité ligamentaire, qui n’ont pas été contestées par elle, une fourchette de taux comprise entre 5 et 35 %.
Il en résulte qu’incontestablement, c’est de manière infondée que l’intimée soutient que la caisse n’a pas tenu compte de l’existence d’un état antérieur, alors que cet état antérieur a été pris en compte de manière significative et explicitée dans l’évaluation du taux d’incapacité attribué.
Le jugement qui a rejeté la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [E] suite à son accident du travail du 28 septembre 2018 doit être confirmé sur ce point.
En outre, si le médecin-conseil de l’employeur relève que la suspicion de rupture de plastie ligamentaire n’a jamais été confirmée, il n’en demeure pas moins que le bilan I.R.M. pratiqué le 13 novembre 2018 a bien objectivé d’une part l’atteinte du ménisque interne avec anse de seau et d’autre part une suspicion de rupture de plastie ligamentaire, étant rappelé que la stabilisation par greffon réalisée antérieurement et favorablement sur ce genou avait eu pour effet de le stabiliser et donc de réduire considérablement la laxité. Il en résulte qu’en toute hypothèse l’accident du travail a aggravé l’état antérieur de sorte que l’évaluation, très modérée, d’une incapacité permanente demeurant évaluée par un taux de 7% doit être considérée comme adaptée.
Au constat de ce que les séquelles constatées, à savoir l’importante laxité du genou droit consécutive à la rupture de la ligamentoplastie ancienne qui n’est pas sérieusement discutée par l’appelante, sont bien imputables à l’accident du travail du 28 septembre 2018, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % est pleinement justifiée.
Concernant le taux socioprofessionnel, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la caisse démontre que le licenciement notifié à la salariée le 8 août 19 a bien été motivé par l’impossibilité de reclassement suite à inaptitude, cette inaptitude faisant suite à la visite médicale unique de reprise du 1er juillet 2019 organisée suite à l’arrêt de travail pour accident de travail pour la période allant du 29 septembre 2018 au 30 juin 2019 inclus. La lettre de licenciement indique : « compte tenu de l’étude de poste réalisée le 6 février 2019, lors de cette visite médicale de reprise, le médecin du travail a notifié votre inaptitude définitive à votre poste de travail soit à votre poste d’agent de service. Le Docteur (…) a également précisé : « peut occuper un poste de travail avec station assise prépondérante et sans manutention : poste administratif par exemple. Apte à une formation sur un poste administratif ». Par courriers annexes en date du 4 juillet 2019, le Docteur (…) a précisé qu’un reclassement pourrait être envisagé sur un poste «administratif, accueil, de surveillance vidéo par exemple ».
Il résulte en outre de cette lettre de licenciement que la salariée, domiciliée à [Localité 5], s’est vu proposer un emploi administratif à [Localité 3], qu’elle n’a pas accepté, de sorte que l’employeur lui a notifié son licenciement consécutif à l’impossibilité de reclassement en raison de l’inaptitude médicalement constatée et lui a versé une indemnité compensatrice équivalente à trois mois de salaire ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement « compte tenu de l’origine professionnelle de son inaptitude'.
Il est ainsi suffisamment démontré par l’appelante que l’accident du travail a eu un impact sur les capacités professionnelles de l’intéressée, qui a perdu son emploi et ne peut plus exercer les fonctions d’agent de service.
En ce sens, l’attribution d’un taux socioprofessionnel est pleinement justifié, et le quantum de 3 % très modéré.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [4] et attribué à Mme [M] [E] suite à son accident du travail survenu le 28 septembre 2018 est de 5 % sans que soit retenu de taux professionnel, et la cour dira que ce même taux doit être fixé à 10 % dont 3 % de taux socioprofessionnel.
L’intimée qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Infirme le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [4] et attribué à Mme [M] [E] suite à son accident du travail survenu le 28 septembre 2018 est de 5 % sans que soit retenu de taux professionnel.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
— Dit et juge que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [4] et attribué à Mme [M] [E] suite à son accident du travail survenu le 28 septembre 2018 est de 10 % dont 3% de taux socio professionnel.
— Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions critiquées.
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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