Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 mars 2025, n° 25/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01672 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGYN
Nom du ressortissant :
[H] [P]
[P]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [P]
né le 28 Avril 1995 à [Localité 6] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [Z] [N], interprète en italien inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 mars 2025 à 11h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 31 décembre 2024, pris le jour de la levée d’écrou de [H] [P] du centre pénitentiaire de [5] à l’issue de l’exécution de 3 peines d’un quantum global de 6 ans et 6 mois d’emprisonnement, la préfète de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 13 mai 2022 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 31 décembre 2024 notifiée le même jour à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 janvier 2025.
Par ordonnances des 4 janvier 2025 et 30 janvier 2025, dont la seconde a été confirmée en appel le 1er février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [H] [P] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 28 février 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 15 heures 32, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [P] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [H] [P] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er mars 2025 à 17 heures 50, a fait droit à la requête de la préfète de l’Isère.
Le conseil de [H] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025 à 12 heures 19, en faisant valoir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA, compte tenu des refus de reconnaissance et de reprise en charge opposés par tous les pays saisis par l’autorité administrative qui est désormais à court de solution.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures.
[H] [P] a comparu, assisté de son conseil et d’un interprète en langue italienne.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [H] [P] a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [P], qui a eu la parole en dernier, souhaiterait être envoyé en Espagne ou en Allemagne. Il n’a rien à dire de plus.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [H] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [H] [P] soutient, dans sa requête écrite d’appel, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA, compte tenu des refus de reconnaissance et de reprise en charge opposés par tous les pays saisis par l’autorité administrative qui est désormais à court de solution.
Il ressort des pièces transmises par la préfecture de l’Isère à l’appui de sa requête en prolongation que :
— que [H] [P], qui circule sans document de voyage, a indiqué être né le 28 avril 1995 à [Localité 6], de sorte que l’autorité administrative a saisi l’ambassade de Bosnie aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 18 octobre 2024 et transmis en parallèle sa requête à l’unité centrale d’identification (UCI) du Ministère de l’Intérieur,
— que suite à la demande de l’UCI, la préfecture de l’Isère a fait parvenir les empreintes de l’intéressé au format NIST prise lors de son arrivée au centre de rétention administrative le 31 décembre 2024,
— qu’après des relances opérées les 6 janvier 2025, 13 janvier 2025 et 20 janvier 2025 par l’autorité administrative, les autorités bosniennes ont fait savoir à l’UCI dans un courrier daté du 20 janvier 2025 qu’elles ne reconnaissent pas [H] [P] comme l’un de leurs ressortissants,
— que le 3 février 2025, la préfète de l’Isère a sollicité la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur en vue d’une éventuelle réadmission de l’intéressé en Espagne car celui-ci dit avoir une épouse et un enfant qui vivent dans ce pays,
— que dans un message du 4 février 2025, les services de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur ont répondu qu’en l’absence d’autorisation de séjour en Espagne ou de démarches auprès des autorités espagnoles, il n’est pas possible de soumettre une demande de réadmission vers l’Espagne,
— que le 4 février 2025, la préfète de l’Isère a sollicité la délivrance d’un laissez-passer auprès de l’ambassade de Serbie à [Localité 4], laquelle a cependant opposé un refus de réadmission dans un courrier du 10 février 2025,
— que le 10 février 2025, la préfecture a saisi le consulat du Kosovo aux mêmes fins et sollicité l’appui des services diplomatiques le 17 février 2025,
— que par courriel du 19 février 2025 les autorité kosovares ont à leur tour fait savoir que [H] [P] n’est pas citoyen de la République du Kosovo,
— que le 24 février 2025, la préfecture s’est tournée vers le consulat de Bulgarie, qui dans un message électronique du 25 février 2025, a répondu qu’après vérification dans le registre national bulgare il s’avère que [H] [P] n’est pas de nationalité bulgare,
— que le 28 février 2025, l’autorité préfectorale s’est rapprochée de la Direction Générale des Etrangers en France pour avoir son aide sur ce dossier.
Il sera observé que si la préfecture de l’Isère justifie avoir sollicité l’appui de la Direction Générale des Etrangers en France du Ministère de l’intérieur pour le traitement du dossier de [H] [P], force est de constater que dans cette demande, l’autorité administrative ne fait même pas état des nouvelles démarches qui pourraient être envisagées auprès d’autres autorités consulaires que celles déjà saisies par ses soins et ayant tour à tour indiqué qu’elles ne reconnaissent pas l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants. Il doit d’ailleurs être noté que dans le cadre de la présente instance, aucune réponse de la Direction Générale des Etrangers en France n’est produite par la préfète de l’Isère précisant les diligences qui devraient encore être réalisées pour tenter de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
Dans ces circonstances, en l’absence de tout élément de nature à établir qu’il subsisterait la possibilité de solliciter au moins un autre pays vers lequel [H] [P] serait susceptible d’être reconduit, il ne peut être retenu qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, ce qui doit conduire à la mainlevée de sa rétention administrative en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, ce sans qu’il besoin d’examiner si le critère de la menace pour l’ordre public, tel que visé par l’article L. 742-5 du CESEDA, est par ailleurs rempli.
L’ordonnance entreprise est par conséquent infirmée selon les modalités précisées ci-après.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [P],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de [H] [P],
Rappelons à [H] [P] qu’il fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 13 mai 2022 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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