Irrecevabilité 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 9 janv. 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
SD/[Localité 4]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 09 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3IH
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
en date du 10 décembre 2024
code affaire : 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
APPELANTE
Madame [V] [F],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante,
Représentée par le [8], en vertu d’un pouvoir général, non comparant
INTIMEE
Organisme [5],
Sis [Adresse 2]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine DAVIOT, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christophe ESTEVE, président de chambre
Mme Sandrine DAVIOT, conseiller
Mme Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier cadre A
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 4 janvier 2025 par Mme [V] [F] d’un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la [6] a’dit que la requête de Mme [F] était irrecevable.
Vu les dernières conclusions de Mme [F] reçues au greffe le 30 juillet 2025,
Vu les dernières conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2025 aux termes desquelles la [6], intimée, demande à la cour de':
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [V] [F] du 27 décembre 2024 en l’absence de régularisation par le [9], pour défaut de qualité à agir';
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [V] [F] du 27 décembre 2024 pour défaut d’objet';
dans tous les cas,
— laisser à la charge de chacun des parties les frais auxquels elles se sont exposés.
Vu le courriel du 3 novembre 2025 aux termes duquel la cour a demandé au service mandataire judiciaire à la protection des majeurs ([8]) ses observations écrites sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [F] au regard de sa qualité à agir.
Vu le retour de mail du 4 novembre 2025 selon lequel le [8] a indiqué qu’en sa qualité de tuteur, il n’entendait pas soutenir l’appel formulé directement par la majeure protégée, lequel n’était pas conforme à ses intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience le 7 novembre 2025 où seule la [5] a comparu et a maintenu sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel relevé par la majeure protégée. Mme [F], qui a accusé réception de sa convocation le 22 janvier 2025, était absente.
Le [8], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retirée le 4 novembre 2025 n’était ni présent ni représenté.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 22 février 2024 mentionnant comme objet «'contestation d’une demande concernant une rente'» adressée dans un premier temps au tribunal administratif de Besançon et transmise par le greffe au pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, Mme [F] a contesté l’octroi de l’allocation adulte handicapé à son profit.
Par décision du 10 décembre 2024, le pôle social a rendu un jugement constatant l’irrecevabilité de la requête en considérant qu’elle était dépourvue d’objet.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé avec avis de réception du 4 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 475 du Code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Au cas présent, l’appel relevé le 4 janvier 2025 a été formé par Mme [F], personne sous tutelle selon décision du juge des tutelles de [Localité 7] du 7 juillet 2022 maintenue par décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 29 septembre 2025, qui a rejeté la demande de mainlevée formulée par Mme [F], laquelle est donc toujours en place. Le [9] est en charge de la mesure.
Cet acte de procédure est en conséquence nul dès lors qu’il est affecté d’une irrégularité de fond n’ayant pas été régularisée par le [8] qui, rappelant que l’appel formulé par Mme [F] était irrecevable et de surcroît contraire à son intérêt, n’entendait pas dans son courriel du 4 novembre 2025, donner suite à la revendication de la majeure protégée et soutenir l’appel.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’appel relevé par [V] [F] le 4 janvier 2025.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable l’appel relevé par Mme [V] [F] le 4 janvier 2025 à l’encontre du jugement du pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Besançon du 10 décembre 2024';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le neuf janvier deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE et Fabienne ARNOUX, greffier cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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