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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 16 janv. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00192 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OA2F
— ----------------------
[H], [X] [O], [I] [L] épouse [O]
c/
[T] [S]
— ----------------------
DU 16 JANVIER 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 16 JANVIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [H], [X] [O]
né le 07 Mars 1971 à [Localité 4] (SUISSE), de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 2]/SUISSE
Madame [I] [L] épouse [O]
née le 25 Décembre 1974 à [Localité 3] (Suisse), de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 2]/SUISSE
absents
représentés par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Vincent LEMAY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 21 novembre 2024,
à :
Madame [T] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absente
représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 décembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 26 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Libourne a :
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [S] dans l’attente de la décision du service d’aide juridictionnelle
— jugé que les conditions d’application de l’article L1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies
— condamné M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] à payer à Mme [T] [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de cette décision :
* 13.389,64 euros au titre des salaires du 1er août 2023 au 27 février 2024
* 1.383,96 euros au titre des congés afférents
— condamné M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] à payer à Mme [T] [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de cette décision, à remettre les bulletins de salaire depuis le 1er août 2023 jusqu’au 27 février 2024
— constaté le travail dissimulé imposé par les époux [O] à Mme [T] [S]
— condamné M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] à payer à Mme [T] [S] la somme de 11.980,74 euros au titre de dommages et intérêts sur ce fondement
— constaté l’exécution déloyale du contrat de travail de Mme [T] [S]
— condamné M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] à payer à Mme [T] [S] la somme de 11.980,74 euros au titre de dommages et intérêts sur ce fondement
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 27 février produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] à payer à Mme [T] [S] la somme de :
* 623,98 euros au titre d’indemnité de licenciement
* 1996,79 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 199,67 euros bruts au titre de congé payés afférents
* 3.993,58 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] à payer à Mme [T] [S] les documents légaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de cette décision
— dit que le conseil se réserve la liquidation des astreintes prononcées
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— débouté les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes.
M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 4 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024,
M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] ont fait assigner Mme [T] [S] en référé aux fins de les autoriser à consigner les condamnations mises à leur charge par le Conseil de Prud’hommes de Libourne en application de l’article 521 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises le 17 décembre 2024, et soutenues à l’audience, ils ajoutent une demande subsidiaire de les autoriser à consigner en application de l’article 521 du Code de procédure civile le montant des condamnations mises à leur charge au-delà de 9 mois de salaire et maintiennent leur demande principale à l’appui desquelles ils soutiennent que Mme [T] [S] est insolvable, qu’elle ne justifie d’aucune ressource ni d’aucun élément quant à sa situation matérielle et professionnelle et n’a transmis aucune garantie réelle ou personnelle, rendant impossible la restitution des sommes dans le cas d’une infirmation.
Ils ajoutent que si les créances salariales et les créances alimentaires, en raison de leur nature alimentaire, ne peuvent pas faire l’objet d’une consignation pour éviter l’exécution provisoire, cela concerne uniquement l’exécution provisoire de droit et ne concerne pas l’exécution provisoire ordonnée comme au cas d’espèce. Ils précisent qu’en vertu de l’article R 1454-28 alinéa 2 du Code du travail, sont de plein droit exécutoire par provision les jugements des conseils des prud’hommes qui ordonnent le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnés au 2° de l’article R1454-14 du Code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaires mais que cela ne concerne pas les dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 17 décembre 2024, soutenues à l’audience, Mme [T] [S] sollicite que M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les créances salariales et les créances d’aliments, en raison de leur nature alimentaire, ne peuvent pas faire l’objet d’une consignation pour éviter l’exécution provisoire. Elle précise qu’il en est de même pour les indemnités de licenciement et qu’il n’y a pas de limite à consigner au-delà de 9 mois de salaires nets. Elle évoque que les condamnations n’ont jamais été versées malgré la production d’un bulletin de paie indiquant le paiement et qu’elle n’est pas insolvable et ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Le pouvoir d’aménager l’exécution provisoire est laissé à la discrétion de la juridiction du premier président.
En l’espèce, sont assorties de l’exécution provisoire de droit, les condamnations de M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] à verser à Mme [T] [S] un rappel de salaires, des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis ainsi que les congés y afférents, dans la limite de neuf mois de salaire en application de l’article R1454-28 du Code du travail, pour le surplus elles sont assorties de l’exécution provisoire facultative. Elles présentent, dans leur intégralité, une nature alimentaire et ne peuvent, pour cette raison, faire l’objet de consignation. De ces chefs la demande doit être rejetée.
Pour le surplus, soit les condamnations au paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail, qui sont elles aussi assorties de l’exécution provisoire facultative et qui ne sont pas de nature alimentaire, M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] font valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de Mme [T] [S] en cas de réformation.
Cependant, ils n’apportent aucune pièce ni ne développent aucune argumentation de nature à donner crédit à cette allégation.
Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] de leur demande à ce titre.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de consignation.
M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] à payer à Mme [T] [S] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] de leur demande tendant à être autorisés à consigner le montant des condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] à payer la somme de 1.000 euros à Mme [T] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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