Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 avr. 2025, n° 23/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ CPAM DE [ Localité 8 ] - [ Localité 3 ], CPAM DE, CPAM DE [ Localité 8 |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
CPAM DE [Localité 8] – [Localité 3]
CCC adressées à :
— SA [5]
— CPAM DE [Localité 8]-[Localité 3]
— Me ROUANET
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE [Localité 8]-[Localité 3]
Le 29 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 23/01619 – n° portalis dbv4-v-b7h-ixj7 – n° registre 1ère instance : 22/01487
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 06 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT M. [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505 substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 8] – [Localité 3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [R], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
[L] [Y], né le 22 mars 1981, a travaillé par le passé pour le compte de la société [5] dans le cadre de contrats de mission. Ainsi, au cours de l’année 2018, il a été mis à disposition de la société [9], où il a été victime d’un accident du travail le 17 septembre 2018, lorsqu’il a chuté sur la tête alors qu’il portait une banche. Son état de santé a été considéré comme consolidé le 9 mars 2020 et il s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Le 29 janvier 2021, [L] [Y] a signé un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er février 2021 avec la société [5] en qualité d’ouvrier, susceptible d’occuper les emplois de conducteur d’engins de chantier, de maçon qualifié ou de manutentionnaire non qualifié.
Après avoir suivi une formation de grutier du 1er février au 26 mars 2021, il a été mis à disposition le 5 avril 2021 auprès de la société [6] en qualité de coffreur bancheur jusqu’au 9 avril suivant. Cependant, le 7 avril 2021, un certificat médical de rechute au titre de l’accident de travail du 17 septembre 2018 a été établi. Cette rechute a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. [L] [Y] a bénéficié d’un arrêt de travail qui a duré jusqu’au 21 novembre 2021.
Le 22 novembre 2021, [L] [Y] a été examiné par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise dans les conditions d’un suivi individuel renforcé. À l’issue de cette visite, il a déclaré apte aux postes de grutier et de finisseur.
Le 23 novembre 2021, il a été délégué auprès de la société [7] sur un poste de finisseur. Alors qu’il devait commencer sa journée de travail à 8h, il s’est présenté vers 7h30, a été accueilli par le chef de chantier qui lui a présenté le chantier et l’a conduit à pied au vestiaire. À 7h50, alors qu’il était en train de se changer, [L] [Y] s’est senti mal, en a informé le chef de chantier par SMS et a fait un malaise avec perte de connaissance. En dépit de l’intervention du chef de chantier et du service médical d’urgence et de réanimation (ci-après le SMUR), [L] [Y] est décédé à 9h56.
Le 23 novembre 2021, la société [7] a écrit à la société [5] pour souligner qu’aucun fait accidentel n’avait été constaté, que [L] [Y] était en train de se changer dans les vestiaires avant de démarrer son poste et qu’elle contestait un quelconque lien entre la lésion et le travail.
La société [5] a procédé le 25 novembre 2021 à une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de Lille-Douai (ci-après la CPAM).
Par courrier en date du même jour, elle a émis des réserves sur le caractère professionnel.
La CPAM a diligenté une enquête administrative.
Le 8 mars 2022, la CPAM a fait savoir qu’elle prenait en charge l’accident mortel de [L] [Y] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 9 mai 2022, la société [5] a introduit un recours gracieux mixte devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA) en priant celle-ci de bien vouloir saisir la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA), aux fins, d’une part, d’obtenir une notification du rapport comprenant l’exposé des constatations faites par le médecin-conseil et les conclusions motivées de ce dernier et, d’autre part, de se voir déclarer inopposable la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le malaise de [L] [Y] ayant causé son décès.
Par décision en date du 6 juillet 2022, la CRA a rejeté le recours de la société [5], en indiquant que le décès de [L] [Y] était présumé imputable à l’activité professionnelle et que la procédure avait été menée de façon régulière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 août 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille de demandes tendant à voir :
— à titre principal :
— infirmer la décision de rejet rendue par la CRA le 6 juillet 2022,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse et de l’intégralité des conséquences financières y relatives,
— condamner la CPAM aux dépens,
— à titre subsidiaire :
— dire que la CRA a violé les disposition des articles R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale en refusant de saisir la CMRA sur la contestation d’ordre médical soulevée,
— juger que l’employeur a été privé de l’effectivité de l’intégralité du volet médical de son recours, lequel portait sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de nature médicale exclusivement imputable à [L] [Y],
— ordonner une consultation ou une expertise médicale aux fins notamment de rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine du malaise de [L] [Y] et du décès en résultant, et d’éclairer la juridiction sur l’existence d’une cause étrangère au travail de nature médicale qui serait à l’origine exclusive de ce malaise.
Par jugement en date du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire a notamment :
— débouté la société [5] de sa demande d’expertise judiciaire,
— déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM du 8 mars 2022 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 23 novembre 2021 à 7h50 de [L] [Y],
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société [5] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 6 mars 2023. En particulier, la société [5] en a reçu notification le 9 mars 2023.
Le 22 mars 2023, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions en date du 4 juin 2024, la société [5] sollicite :
— que le jugement rendu le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille soit infirmé,
— à titre principal, que soit prononcée l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du malaise et du décès de [L] [Y],
— à titre subsidiaire :
— qu’il soit dit que la CRA a violé les disposition des articles R. 142-9-1 et L. 142-6 du code de la sécurité sociale en refusant d’appliquer la procédure afférente aux contestations mixtes,
— qu’il soit jugé qu’elle a été privée de l’intégralité du volet médical de son recours, lequel portait sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de nature médicale exclusivement imputable à [L] [Y],
— qu’il soit jugé qu’elle apporte un commencement de preuve sur une cause totalement étrangère au travail dans la survenance du malaise,
— qu’il soit ordonné, au choix de la cour, une consultation ou une expertise médicale aux fins notamment de rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine du malaise de [L] [Y] et du décès en résultant,
— qu’il soit statué sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— que la CPAM soit condamnée aux entiers dépens,
— que la CPAM soit condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières écritures en date du 19 juillet 2024, la CPAM sollicite :
— la confirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 6 mars 2023,
— la condamnation de la société [5] aux dépens.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 3 février 2025.
À cette date, les parties ont réitéré les prétentions et argumentations contenues dans leurs écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge :
La société [5] invoque différents motifs au soutien de sa demande d’inopposabilité.
Sur l’absence de saisine de la CMRA :
La société [5] fait notamment valoir :
— qu’elle a évoqué l’hypothèse selon laquelle le malaise et le décès qui s’en est suivi n’auraient aucun lien avec l’activité professionnelle de [L] [Y],
— que cette hypothèse a été formulée auprès de la CPAM qui ne s’en est pas emparée, qui ne semble pas avoir sollicité le médecin-conseil, ni consulté le dossier médical en santé au travail, ni tenté d’obtenir le compte rendu de l’autopsie qui a été pratiquée,
— qu’elle a ensuite demandé à la CRA de saisir la CMRA puisqu’elle élevait une contestation d’ordre médical,
— que cependant, la CRA a estimé que la CMRA n’était pas compétente pour connaître de la cause médicale du malaise ni de l’imputabilité de cette cause à l’activité professionnelle, si bien que le volet médical de son recours gracieux n’a pas été traité et qu’elle n’a pas bénéficié de l’appréciation du collège de médecins composant la CMRA,
— que le tribunal l’a déboutée de sa demande de ce chef en considérant que l’absence de saisine de la CMRA n’entraînait pas l’inopposabilité de la décision contestée dès lors qu’elle disposait d’un recours juridictionnel,
— que le tribunal n’a pas non plus ordonné d’expertise médicale,
— que pour toutes ces raisons, la décision de prise en charge lui est inopposable, en ce que la caisse a violé son droit à un recours effectif et s’est opposée à tout débat contradictoire.
De son côté, la CPAM fait valoir :
— que la société [5] prétend avoir été privée d’un recours médical en ce que la CRA n’a pas sursis à statuer pour solliciter la CMRA,
— que cependant, la combinaison de l’article R. 142-8 et de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, relatifs à la compétence de la CMRA, ne vise aucunement les décisions prises par les caisses, en l’absence d’avis du médecin-conseil, ayant trait à la matérialité de l’accident et l’existence d’un lien avec l’activité professionnelle,
— qu’en outre, il ne s’agit pas, de toute façon, d’un motif d’inopposabilité, dès lors que l’employeur conserve la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale,
— qu’aucune inopposabilité n’est donc encourue de ce chef.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Cet article édicte une présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle des accidents survenus au temps et au lieu du travail.
En conséquence de cet article et de la jurisprudence qui s’est développée à ce propos, la mission de la CPAM n’était pas d’organiser et de mener des diligences d’ordre médical pour déterminer la cause du décès de [L] [Y], mais de vérifier si la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer ou pas. Elle n’avait donc aucune obligation de demander l’avis du médecin-conseil, de consulter le dossier médical en santé au travail ou d’essayer d’obtenir le compte rendu de l’autopsie qui a été pratiquée.
Aucune décision d’ordre médical n’ayant été rendue, on comprend que la CRA n’ait pas éprouvé le besoin de consulter la CMRA avant de rendre sa décision, même si la société [5] l’avait sollicité.
En tout état de cause, le fait qu’une CRA ait pu, le cas échéant, mener irrégulièrement une procédure ou rendre une décision contestable n’est pas un motif d’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, dès lors que celui-ci conserve la possibilité d’engager un recours juridictionnel après la notification de la décision de rejet de sa demande ou à l’expiration du délai de rejet implicite.
Il convient donc de rejeter l’argumentation de la société [5] sur ce point.
Sur l’ouverture d’une enquête par la CPAM en cas de décès de l’assuré :
La société [5] fait notamment valoir :
— que l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de décès de la victime d’un accident du travail, la caisse doit procéder obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable,
— qu’ainsi, la caisse qui reçoit une déclaration d’accident du travail a l’obligation de se prononcer sur l’origine professionnelle de cet accident dès lors qu’il entraîne le décès de l’assuré social,
— que la jurisprudence sanctionne la CPAM qui n’a pas procédé aux recherches qui s’avéreraient nécessaires en prononçant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur,
— qu’au cas présent, la CPAM s’est contentée d’adresser un questionnaire à l’employeur et à l’épouse de [L] [Y],
— que le tribunal a considéré que l’envoi de ces questionnaires et le recueil du certificat de décès de l’assuré constituaient des actes d’enquête au sens de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
— que cependant, en cas d’accident mortel, cet article R. 441-8 interdit expressément d’adresser des questionnaires,
— que l’organisme a donc violé les dispositions de l’article R. 441-8,
— que la décision de prise en charge doit donc être purement et simplement déclarée inopposable à l’employeur.
De son côté, la CPAM fait valoir :
— que la mission confiée à l’enquêteur consistait à vérifier que le décès était bien intervenu au temps et au lieu du travail et sous la subordination de l’employeur,
— que dès lors que l’enquêteur s’est chargé de contacter les parties pour obtenir des renseignements, il s’agissait d’une enquête, ainsi que le tribunal l’a d’ailleurs constaté,
— qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer l’inopposabilité pour ce motif.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. […] ».
Il résulte de ce texte, non pas, comme le prétend la société [5], que l’envoi de questionnaires est interdit dans le cadre d’une enquête pour accident mortel, mais qu’il y a lieu de procéder à une enquête ab initio, sans que des questionnaires préalables servent à orienter l’attitude de la caisse.
C’est d’ailleurs ce qui s’est passé en l’espèce, puisque la chronologie des démarches, figurant à la page 3 de rapport d’enquête administrative, révèle que l’enquête a été commandée le 22 décembre 2021 et que c’est seulement postérieurement que des courriers électroniques ont été envoyés à l’employeur et à la veuve de [L] [Y] pour leur demander de bien vouloir remplir un questionnaire, ce qu’ils ont fait respectivement le 22 décembre 2021 et le 5 janvier 2022.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que les modalités de l’enquête sont libres et qu’il est donc parfaitement loisible à la caisse de recueillir les déclarations des personnes interrogées par voie de questionnaires, ce qui est plus facile à gérer et moins consommateur de temps et d’énergie que d’organiser des rendez-vous en distanciel voire en présentiel. Les questionnaires en question constituent donc des actes d’enquête et non pas des questionnaires préalables au sens de l’article R. 441-8.
Il convient encore d’observer que l’enquêteur a également récupéré le certificat de décès de [L] [Y].
Certes, il s’agit d’une enquête minimaliste mais aucun autre acte supplémentaire ne s’imposait, s’agissant, faut-il le rappeler, d’un malaise fait devant témoin par [L] [Y], qui est ensuite décédé quelque temps plus tard sans être quitté des yeux par ledit témoin puis par les agents du SMUR.
Le moyen de la société [5] est donc rejeté de ce chef.
Sur l’absence d’avis du médecin-conseil :
La société [5] expose par ailleurs :
— que l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale dispose que dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical,
— qu’ainsi, lorsque la déclaration d’accident du travail qu’elle reçoit est accompagnée d’un certificat de décès, la caisse doit immédiatement solliciter l’avis du médecin-conseil,
— que même si ces dispositions se situent dans un chapitre du code de la sécurité sociale relatif à l’incapacité permanente de travail et même si, en cas de décès, aucun taux n’est à déterminer, il n’en demeure pas moins que l’avis du médecin-conseil est obligatoire,
— que deux cours d’appel se sont prononcées dans ce sens,
— qu’au cas présent, la CPAM ne justifie pas avoir sollicité l’avis du médecin-conseil sur l’origine ou l’imputabilité du malaise de [L] [Y] alors qu’un tel avis était obligatoire,
— que le tribunal a considéré à tort que cette obligation n’avait pas à s’appliquer en l’espèce.
La CPAM réplique :
— que cet article R. 434-31 figure dans une sous-section nommée « attribution de la rente » au sein d’un chapitre intitulé « indemnisation de l’incapacité permanente »,
— que les dispositions invoquées par l’employeur ne trouvent donc pas à s’appliquer s’agissant de la procédure d’instruction portant sur la matérialité de l’accident du travail,
— que plusieurs cours d’appel ont déjà jugé que l’avis du médecin-conseil de la caisse ne s’impose pas en cas d’accident mortel dans le cadre de la procédure d’instruction tendant à examiner l’imputabilité du décès au travail.
À cet égard, l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale dispose :
« Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. À cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l’article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier ».
Cet article R. 430-31 figure au sein d’un livre consacré aux « accident du travail et maladies professionnelles » et plus particulièrement au sein d’un chapitre intitulé « indemnisation de l’incapacité permanente » et dans une sous-section nommée « attribution de la rente ».
Dès lors, la procédure d’instruction qu’il vise ne concerne que l’attribution d’une indemnité en cas d’incapacité permanente et n’impose pas de recueillir l’avis du médecin-conseil dans le cadre d’une procédure d’instruction portant sur la matérialité et la prise en charge d’un accident du travail.
La société [5] doit donc également être déboutée de ce chef.
Sur la complétude du dossier communiqué aux parties :
La société [5] fait encore valoir :
— que l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de l’employeur qui dispose alors d’un délai de 10 jours pour le consulter et faire connaître ses observations, puis ensuite d’un délai où il peut simplement consulter le dossier sans formuler d’observations,
— que l’article R. 441-14 prévoit que le dossier constitué par la caisse comprend la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants et les éléments communiqués par la caisse régionale ou tout autre organisme,
— qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la CPAM doit toujours mettre l’intégralité des pièces du dossier d’instruction à la disposition de l’employeur,
— que faute pour la caisse de dresser l’inventaire des démarches effectuées et des documents qui lui ont été communiqués, l’employeur ne peut pas s’assurer que son droit de consulter l’entier dossier est satisfait,
— qu’en l’espèce, ce n’est que suite à un coup de fil de sa part que la CPAM lui a communiqué un lien informatique permettant d’accéder au dossier mis à disposition, qui ne comportait que la déclaration d’accident du travail, le courrier de réserves et un document de trois pages intitulé « enquête administrative » et ses six annexes,
— qu’il n’y avait pas d’avis du service médical, ni d’élément communiqué par la caisse régionale ou par un autre organisme, ni les conclusions de l’enquête de l’inspection du travail,
— que ce dossier était incomplet et manifestement insuffisant à établir l’origine professionnelle du malaise et du décès de [L] [Y],
— que pour cette raison, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
De son côté, la CPAM expose :
— qu’il a été vu que l’avis médical n’était pas obligatoire,
— que s’agissant des conclusions d’enquête, les pièces du dossier ont été communiquées via un lien sur un serveur protégé à l’employeur, qui les a d’ailleurs téléchargées,
— que le rapport d’enquête faisait partie de ces documents, ainsi que le tribunal a pu le constater.
À cet égard, l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale énonce :
« II.- Àl’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. […] ».
Quant à l’article R. 441-14, il dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. […] ».
En l’espèce, il s’avère que la société [5] a eu communication :
— de la déclaration d’accident du travail et des réserves l’accompagnant,
— du rapport d’enquête administrative,
— de l’acte de décès de [L] [Y],
— et des questionnaires remplis par elle-même et par Mme veuve [Y].
Il a déjà été jugé ci-dessus que l’avis du service médical et du médecin-conseil n’avait pas à figurer dans le dossier.
Les conclusions de l’enquête administrative ont bien été produites.
Quant à d’éventuels autres documents, tels que les conclusions de l’enquête de l’inspection du travail ou des éléments communiqués par la caisse régionale ou par d’autres organismes, ils sont suggérés par la société [5] qui présuppose leur existence pour en déduire que le dossier qui lui a été communiqué est incomplet.
Cependant, rien n’indique que de tels documents aient existé ni a fortiori qu’ils aient été communiqués à la CPAM, qui les aurait gardés par devers elle.
En l’état des documents connus, la CPAM a bien respecté le principe de la contradiction. Il convient de rejeter le moyen de la société [5] de ce chef.
Sur la prise en charge de l’accident du 23 novembre 2021 :
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir :
— que s’il existe une présomption d’imputabilité, elle est détruite s’il est prouvé que les lésions sont indépendantes de travail,
— qu’en l’espèce, l’activité professionnelle de [L] [Y] n’a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise puisqu’il venait de bénéficier d’un arrêt de travail de sept mois, qu’il avait été pris en charge au titre d’une rechute d’un précédent accident du travail survenu en 2018, qu’il souffrait de lésions internes au niveau de la boîte crânienne, que la veille du sinistre, le médecin du travail l’avait déclaré apte à son poste de travail dans le cadre d’un suivi individuel renforcé, qu’il s’agissait de son premier jour de travail et qu’il n’avait même pas encore commencé à travailler lorsqu’il a fait son malaise,
— que pour toutes ces raisons, il est particulièrement crédible qu’une cause totalement étrangère au travail soit à l’origine du malaise,
— que s’il n’était pas fait droit à cette demande, il y aurait lieu d’ordonner une mesure d’instruction, qui est d’autant plus justifiée qu’elle apporte un commencement de preuve sur la cause totalement étrangère au travail du malaise de [L] [Y], qui n’avait pas commencé son travail lorsque son malaise est intervenu.
Pour sa part, la CPAM fait valoir :
— que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises »,
— qu’en application de ce texte, la jurisprudence considère que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle,
— qu’un accident du travail se caractérise par la survenance d’un événement imprévu, instantané ou brusque, ce qui le distingue d’une maladie, processus à évolution lente,
— qu’ainsi, la qualification d’accident du travail suppose la caractérisation d’un fait accidentel soudain ou la caractérisation d’une lésion apparue soudainement,
— que toute lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail,
— qu’à partir du moment où la victime a subi une lésion soudaine au temps et au lieu du travail, elle bénéficie de la qualification d’accident du travail,
— qu’il importe peu qu’il ne soit pas possible de la rattacher à un fait accidentel précis ou à une cause précise,
— qu’il a ainsi été jugé qu’un décès consécutif à de violentes douleurs ressenties sur le lieu de travail, un infarctus au temps et au lieu du travail, un malaise éprouvé après l’absorption de médicaments sur le lieu du travail ou une douleur soudaine ressentie au temps et au lieu du travail constituaient des accidents du travail,
— que la preuve de l’effectivité du fait accidentel et de son caractère professionnel peut être rapportée par tout moyen, et notamment par des présomptions de fait graves, précises et concordantes,
— qu’ainsi, un enchaînement logique des faits, une information de l’employeur ou d’un autre préposé dans un temps voisin, la cohérence et la concordance entre les déclarations de l’assuré et celles de la première personne avisée, la concordance et la cohérence des déclarations de l’assuré et des constatations médicales peuvent être des éléments retenus,
— qu’en l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et de l’enquête administrative que [L] [Y] a fait le tour du chantier avec son responsable à 7h30, qu’il s’est rendu dans les vestiaires pour s’équiper et pour s’habiller, qu’il a envoyé un SMS à son responsable pour lui demander de le rejoindre car il ne se sentait pas bien, que le responsable a alors appelé les pompiers et que le malaise est intervenu,
— qu’ainsi, il est difficilement contestable qu’il y a eu un malaise au temps et au lieu du travail,
— que si ce malaise est arrivé avant la prise de poste dès 8h, il est néanmoins survenu à l’occasion de l’exercice du travail puisque [L] [Y] était en train de se changer et qu’il avait déjà fait le tour du chantier avec le chef de chantier,
— que dans un cas présentant des similitudes, la cour d’appel de Paris a jugé que le salarié qui est sur son lieu de travail, à l’heure prévue de la prise de poste, se trouve sous la subordination de son employeur, ce qui exclut la qualification d’accident de trajet,
— que de même, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé qu’un employé qui avait pointé et s’était dirigé immédiatement vers la salle de pause lors de son malaise, avait pris son poste et se trouvait directement sous l’autorité de l’employeur au temps et au lieu du travail, en sorte que la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer,
— qu’il y a donc lieu de considérer que [Y], qui avait déjà effectué un tour de chantier, se trouvait bien au temps et au lieu du travail et sous l’autorité et la supervision de son employeur,
— que si la société [5] tente d’introduire l’idée que le malaise pourrait avoir un lien avec un précédent accident du travail survenu le 17 septembre 2018, rien ne permet d’établir avec certitude la persistance de séquelles physiques au niveau de la boîte crânienne, sachant au contraire que l’intéressé avait bénéficié d’un suivi individuel renforcé et d’un avis d’aptitude par le médecin du travail la veille.
Il y a lieu de rappeler que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application de cet article, la jurisprudence considère qu’il existe une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue soudainement au temps et au lieu de travail, quelle qu’en soit la cause. Ainsi, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu travail est présumé être un accident du travail.
En cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d’établir l’existence de la matérialité de l’accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, et il appartient ensuite à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la matérialité de l’accident n’est pas contestée par les parties et elle résulte des documents versés aux débats.
La notion de temps de travail ne recouvre pas seulement le temps normal de travail, défini comme celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise, mais a été étendue par la jurisprudence, en amont et en aval, si bien qu’elle concerne également la période avant l’horaire, dès lors que la présence du salarié est connue et tolérée de l’employeur et en rapport avec son activité professionnelle, après l’horaire, durant le temps nécessaire au rangement des outils et aux ablutions des salariés, durant le temps de transport si le salarié est obligé d’utiliser un véhicule de l’entreprise, ainsi que pendant les pauses justifiées par les nécessités de la vie courante (boire, manger, fumer, etc.) dès lors que le chef d’entreprise les a autorisés, au moins tacitement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident est survenu à 7h50, c’est-à-dire avant le début du travail qui devait démarrer à 8h, mais néanmoins après que [L] [Y] s’est présenté sur le lieu de travail, après qu’il a été accueilli par le chef de chantier, après que ce dernier lui a fait visiter le chantier et après qu’il l’a accompagné au vestiaire pour qu’il puisse se changer et revêtir ses équipements de protection individuelle.
Dans ces conditions, il doit être considéré que [L] [Y] était déjà sous la subordination de l’entreprise utilisatrice.
Le cours des événements a ensuite été limpide, puisque [L] [Y] est ensuite resté sous la surveillance et l’accompagnement du chef de chantier puis des agents du SMUR, que son décès a été constaté à 9h56 et que son accident a été aussitôt connu à la fois par l’entreprise utilisatrice et par l’entreprise de travail temporaire.
Il est par ailleurs constant que le malaise a eu lieu dans les vestiaires, c’est-à-dire en un lieu assimilé au lieu de travail.
Dès lors, la matérialité de l’accident est acquise et celui-ci doit être considéré comme étant survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail.
En conséquence, la présomption d’imputabilité a vocation à jouer et il appartient à la société [5] de rapporter la preuve que l’accident s’explique par une cause totalement étrangère au travail.
Dans cette optique, la société rappelle que la veille du sinistre, [L] [Y] avait été vu par un médecin du travail dans le cadre d’un suivi individuel renforcé, lequel l’avait déclaré apte à son poste de travail.
Cependant, cette remarque tendrait plutôt à établir que [L] [Y] était en bonne santé apparente qu’à démontrer l’existence d’un problème de santé susceptible d’expliquer un décès dès le lendemain.
La société rappelle également que [L] [Y] venait de bénéficier d’un arrêt de travail de sept mois, qui s’inscrivait lui-même dans le cadre d’une rechute d’un accident du travail survenu en 2018 et suggère qu’il souffrait peut-être de lésions internes au niveau de la boîte crânienne. Elle produit en ce sens la déclaration d’accident du travail du 17 septembre 2018 et la rechute déclarée selon certificat médical du 7 avril 2021.
Il s’avère à ce sujet que la déclaration d’accident du travail du 17 septembre 2018 fait état de plaies par coupure à la face droite de la tête survenues à la suite d’une chute avec une banche. Quant au certificat médical de rechute en date du 7 avril 2021, il contient malheureusement des mots illisibles, de sorte qu’il est uniquement possible d’en tirer les enseignements suivants : « séquelles droite [deux mots illisibles] IRM [un mot illisible] + angoisse anticipation travail en hauteur ».
La lecture combinée de ces certificats ne permet pas d’établir la persistance chez [L] [Y] de séquelles au niveau de la boîte crânienne fin 2021, et ce d’autant moins que les plaies à la face de 2018 avaient la nature de coupures. A fortiori, cette lecture n’établit pas que les éventuelles séquelles auraient été la cause du malaise fatal.
Ainsi, force est de constater que la société [5] ne prouve pas que l’accident s’expliquerait uniquement par une cause totalement étrangère au travail et qu’elle se limite à de simples conjectures. Il y a d’ailleurs lieu d’observer qu’elle ne pousse pas son raisonnement jusqu’à son terme, dans le sens où même si l’on devait admettre que [L] [Y] restait atteint de séquelles provenant de l’accident du travail du 17 septembre 2018, il faudrait nécessairement en déduire qu’il ne s’agit pas d’une cause totalement étrangère au travail mais au contraire d’une cause intimement liée à celui-ci.
Il y a donc lieu de constater que la société [5] ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
Il échet également de constater que les éléments produits par la société ne constituent pas non plus un commencement de preuve justifiant l’organisation d’une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de lui déclarer opposable la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident de [L] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels et de confirmer le jugement du tribunal.
Sur les mesures accessoires :
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a condamné la société société [5] aux dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société [5] aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
— Déclare l’appel de la société [5] recevable mais non fondé,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mars 2023,
— Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
— Déboute la société [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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