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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 16 déc. 2023, n° 23/08364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/08364 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHWT
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
MINISTERE PUBLIC
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[K] [I]
Etablissement PREFET DES YVELINES
ORDONNANCE SUR DEMANDE D’EFFET SUSPENSIF
Le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00
Par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Michèle LAURET, Conseiller chargé du secrétarait général, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Jeannette BELROSE, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 3]
[Localité 4]
APPELANT
ET :
Monsieur [K] [I]
né le 23 Juillet 1966 à [Localité 4]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5]
Représentant : Me Dominique KAZI TANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Etablissement PREFET DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMÉS
[K] [I], né le 23 juillet 1966 à [Localité 4] fait l’objet depuis le 18 octobre 2022 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public
Le 8 décembre 2023, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration du 15 décembre 2023 faite par courriel à 17h31, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Versailles a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Vu l’impossibilité de notifier cette déclaration d’appel faite par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Versailles le 15 décembre 2023, à la personne de M.[K] [I], celui-ci étant en fuite de l’établissement depuis le 21 décembre 2022,
Vu la notification de cette declaration d’appel au directeur de l’hôpital par courriel du 15 décembre 2023 à 17h15, et à l’avocat de Mr [K] [I], Maître Dominique KAZI TANI par courriel du 15 décembre 2023 à 17h15, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Versailles toutes observations en réponse ;
Vu l’absence d’observations reçues ;
SUR QUOI,
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M.[K] [I];
Il convient toutefois de souligner que M.[K] [I] a été admis en soins psychiatriques en raison du constat d’un état de dangerosité psychique suite à son interpellation dans les transports publics en possession d’une arme blanche, que l’arrêté municipal portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes fait état de délire de persécution à mécanisme interprétatoire intuitif et hallucination centré sur sa voisine, dans un contexte de rupture de traitement depuis 2018, que son absence due à sa fugue suite à une permission de sortie en date du 21 décembre 2022 rend impossible l’évaluation de sa situation et de son état clinique et ne permet pas l’établissement d’un certificat médical concluant à l’absence de nécessité de la mesure de soin sous forme d’une hospitalisation complète, que M. [K] [I] est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Versailles le 4 juillet 2024 pour des faits de dégradations du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, lesquels ont été commis le 17 juillet 2023 précisément pendant sa fugue.
Il s’ensuit un risque grave d’atteinte à son intégrité voire à celle d’autrui, justifiant d’accueillir la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Versailles et de fixer l’affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles,
Ordonnons le maintien de M.[K] [I] à la disposition de la justice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 18 décembre 2023 à 14 heures devant la cour d’appel de Versailles, salle d’audience X1, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
Fait à Versailles le 16 décembre à 12h
Et on signé la présente ordonnance, Michèle LAURET Conseiller, et Jeannette BELROSE, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
Jeannette BELROSE Michèle LAURET
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