Infirmation 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 10 janv. 2025, n° 22/02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 janvier 2022, N° 20/00498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 janvier 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02940 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJSL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 20/00498
APPELANT
Monsieur [L] [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques DELACHARLERIE, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIME
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 27 septembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024 et au 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [J] est né le 18 septembre 1954.
Le 7 juillet 2000, il a bénéficié d’une transplantation hépatique totale, suite à une hépatite B et à une cirrhose du foie.
Il a été reconnu invalide le 10 septembre 2002 par la COTOREP du Val-de-Marne, avec un taux d’incapacité permanente partielle ('IPP') de 80%. Une carte d’invalidité avec mention station debout pénible lui a également été délivrée pour deux ans.
Le 6 octobre 2004, ces avantages ont été reconduits pour une période de deux ans.
Le 18 octobre 2009, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH 94 (ci-après, la 'CDAPH 94') a reconnu à M. [J] un taux d’invalidité égal ou supérieur à 80% et lui a attribué l’allocation pour adulte handicapé ('AAH') pour une période de dix ans. Sa carte d’invalidité a été renouvelée pour la même durée.
M. [J] a déménagé dans l’Essonne.
La MDPH 94 a transféré à la MDPH de l’Essonne ('MDPH 91'), l’ensemble des documents constitutifs de son dossier.
Le 12 mars 2019, M. [J] a formé une demande d’AAH et de complément de ressources, dont il a été accusé réception le 4 avril 2019.
Par décision du 3 décembre 2019, la CDAPH 91 a refusé à M. [J] le bénéfice de l’AAH, ramenant le taux de son handicap entre 50 et 79%, considérant que la restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi n’était pas établie. Le complément de ressources lui était refusé en raison du taux de handicap retenu.
M. [J] a formé un recours administratif préalable ('RAPO'), dont il a été accusé réception le 14 janvier 2020.
Le 19 mars 2020, la CDAPH 91 a confirmé son refus de faire droit aux demandes d’AAH et a accordé à M. [J] une carte mobilité inclusion ('CMI') pour cause de station debout pénible.
Le 28 mai 2020, M. [J] a sollicité de son médecin traitant un certificat médical, faisant état d’une aggravation de l’état de santé, suite à un adénome de la prostate ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Le 29 mai 2020, le greffe du tribunal d’Evry accusait réception du recours contentieux de M. [J].
Par jugement en date du 6 janvier 2022, ce tribunal a notamment :
— déclaré recevable le recours de M. [J] en contestation des décisions de refus de bénéfice de l’allocation adulte handicapé, du complément de ressources et de la carte mobilités inclusions mention invalidité ;
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [J] aux dépens.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signé par M. [J] le 20 janvier 2022.
Par acte du 18 février 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience du 5 juillet 2024, seul M. [J] était représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions visées par le greffe et présenté oralement ses observations.
La MDPH 91 était absence à l’audience, bien qu’elle ait été convoquée (AR signé le 13 mai 2024).
Par dernières conclusions déposées le 5 juillet 2024 et soutenues à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
— dire régulier en la forme, recevable et bien-fondé son appel ;
— y faisant droit, infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a reconnu la recevabilité tant du RAPO de l’appelant que de celle de son recours contentieux ;
Statuant à nouveau,
— annuler la décision du 2 avril 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté son RAPO ;
— lui ouvrir ses droits aux différents avantages sociaux qui lui ont été refusés ;
— ordonner au conseil départemental de l’Essonne de lui délivrer la CMI mention invalidité ;
— condamner le conseil départemental de l’Essonne à lui verser l’AAH ainsi que le complément de ressources à compter du 24 octobre 2019, date à laquelle sa demande aurait dû normalement être accueillie voire à la date prévue par l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit, à la partie défenderesse de produire l’entier dossier au vu duquel elle a statué ;
— à titre très subsidiaire, prescrire telle mesure d’instruction qu’il appartiendra, consultation sur pièces ou expertise, avec mission, au vu du dossier médical de l’intéressé et compte tenu le cas échéant de son examen clinique, de dire de quel taux d’invalidité il relevait à la date du 3 décembre 2019 ;
— en tout état de cause, condamner le conseil départemental de l’Essonne à lui rembourser la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
La MDPH 91 ayant été régulièrement convoquée et n’ayant ni comparu ni fait connaître les motifs de sa carence ni sollicité de dispense de comparution, il sera statué par arrêt réputé contradictoire à son égard et sur la seule base du jugement de première instance et des conclusions et pièces régulièrement soumises à la cour par M. [J].
M. [J] fait notamment valoir que c’est à l’organisme social qui refuse le renouvellement d’un avantage antérieurement concédé à un allocataire de démontrer que son état de santé s’est amélioré.
A l’époque où il a formé sa demande, M. [J] s’était vu reconnaître un taux d’incapacité de 80%.
La MDPH 91 n’a jamais procédé à une véritable instruction du dossier et ne s’est aucunement expliqué que les pièces médicales ou les motifs qui justifiaient un taux de 50 à 79%.
L’absence de possibilité d’évolution favorable était mentionnée sur le formulaire de demande simplifiée de renouvellement d’allocation qu’il avait rempli en mars 2019.
M. [J] cite le guide-barème du CASF et notamment le chapitre VI, consacré aux déficiences viscérales et générales, qui s’appliquent à son cas. Selon ce barème, les conséquences de ces déficiences peuvent être évaluées selon une échelle divisée en quatre classes, la quatrième s’appliquant à son état : « Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle ».
M. [J] souligne que les répercussions des différentes pathologies sur sa vie quotidienne le confinent à son domicile depuis plus de 20 ans, notamment en ce qu’il est incontinent. Il doit prendre de nombreux médicaments, dont la prise n’est pas toujours possible simultanément.
Il souffre par ailleurs d’oedèmes des membres inférieurs ainsi que d’effets secondaires des médicaments à type de vertiges ou de tremblements.
Ainsi, rien n’explique que le taux d’invalidité ait brutalement chuté de 80% le
23 octobre 2019 à moins de 80% le 3 décembre 2019.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de M. [J], et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe le 30 septembre 2024 et, en ce qui concerne la MDPH, aux termes du jugement de première instance.
Réponse de la cour
L’appel de M. [J] est recevable.
Le premier juge a considéré que le recours de M. [J] était recevable et rien ne permet de considérer que la demande initialement formée par M. [J] ne le serait pas, les délais de saisine de la MDPH 91, de recours contre la décision initiale de la CDAPH 91, de recours administratif puis de saisine du tribunal ayant été respectés, étant souligné, comme l’a fait le premier juge, que la MDPH 91 a adressé, le 14 janvier 2020, un accusé de réception relatif à son RAPO « suite aux décisions prises par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) en date du 3 décembre 2019 ».
Le jugement entrepris mérite donc confirmation sur ce point.
Sur le fond, le premier juge a notamment retenu que, au moment de présenter sa demande, M. [J] était âgé de 64 ans et ne pouvait plus bénéficier de l’AAH, qu’à « plus forte raison », il ne démontrait « pas non plus bénéficier d’un taux supérieur à 80%, la seule pièce produite étant datée du 28 mai 2020, soit, de manière non contemporaine à la demande, et ne permet nullement de remettre en cause le taux attribué par l’organisme social compris entre 50 et 79% le certificat médical se bornant à une retranscription des antécédents chirurgicaux, des traitements médicamenteux et des symptômes dont souffre » M. [J].
Ce raisonnement ne saurait être approuvé par la cour.
La cour ne peut que constater que l’absence de la MDPH 91 à l’audience ne permet pas de connaître précisément les motifs de la décision de refus d’allouer l’AAH à M. [J].
En tout état de cause, la cour note que, sur le formulaire de demande adressé par ce dernier à la MDPH 91, qui l’a reçu le 12 mars 2019, plusieurs rubriques, telles qu’elles ont été remplies par M. [J], retiennent l’attention :
— il précise qu’il est à la retraite ; l’argument éventuel de la MDPH selon lequel ne serait pas « démontré(e) une absence de restriction substantielle et durable à l’emploi » témoigne assez, en lui-même, du peu d’attention portée au dossier de l’intéressé puisque, précisément, M. [J] ne travaille pas ou plus ;
— M. [J] précise qu’il sollicite à la fois l’AAH et le complément de ressources ; contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, le fait d’être à la retraite n’implique pas en lui-même que l’on ne puisse pas bénéficier de l’AAH puisque, précisément, cette allocation peut être perçue même après l’âge de la retraite pour autant que le taux d’incapacité soit supérieur ou égal à 80% ; or, précisément, pour pouvoir cumuler retraite et AAH, il faut réunir plusieurs conditions, cumulativement, qu’il aurait appartenu à la MDPH d’examiner même dans l’hypothèse où elle aurait considéré que le taux d’incapacité à accorder à M. [J] était supérieur ou égal à 80% : non seulement il faut que le handicap entraîne un tel niveau d’incapacité, mais il faut également avoir cotisé à l’assurance vieillesse et bénéficié d’une retraite inférieure à un montant déterminé; l’examen du dossier par la MDPH 91 a donc été pour le moins sommaire ;
— certes, sur le formulaire de demande, M. [J] avait sollicité le bénéfice de la procédure simplifiée ; le formulaire liste les cas dans lesquels une telle procédure peut être suivie ; cette liste a été dressée non par M. [J] mais par la MDPH et il y figure la sous-rubrique « renouvellement d’un droit ou d’une prestation dont vous bénéficiez si votre handicap et / ou votre situation n’ont pas évolué de façon significative » ; or, précisément, M. [J] avait bénéficié pendant des années d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, il en sollicitait le renouvellement et, de fait, son état de santé n’avait pas évolué de façon significative ou alors, de façon péjorative.
Aux termes de l’article D. 821-12 du code de la sécurité sociale, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. Au moment de sa demande, M. [J] perçoit l’AAH depuis près de 17 ans, ce qui permet largement d’établir cette restriction qui n’a pas pu soudain disparaître avec l’âge qui rend encore plus difficile l’accès à l’emploi.
D’après les textes la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande. Le moins qui puisse être considéré tient à ce que après17 ans d’incapacité à 80% pour les pathologies dont est affecté M. [J], il n’apparaît pas déraisonable de prévoir une durée d’au moins un an.
En tout cas, c’est à la MDPH de démontrer que M. [J] ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l’AAH et non à M. [J] de démontrer que son taux d’incapacité était supérieur à 80%.
La cour souligne, d’ailleurs, que la décision de la CDAPH du 19 décembre 2019, donc intervenue plus de neuf mois après la demande, n’est aucunement motivée. Il ne s’agit en fait que de la reproduction d’arguments généraux, reprenant les textes applicables mais dépourvus de toute application au cas d’espèce, d’autant que, comme il a été précisé plus haut, aucune référence n’est faite à la circonstance que, précisément, M. [J] est à la retraite au moment de sa demande.
La CDAPH 91 n’indique même pas qu’il s’agit non pas d’une première demande mais d’une demande de renouvellement, ce qui aurait été en soi une indication, même sommaire, de ce que le cas particulier de M. [J] avait été pris en compte.
La CDAPH 91 ne s’explique aucunement sur la circonstance que, alors qu’il a bénéficié de l’AAH pendant près de 10 ans et a vu son état de santé au mieux se maintenir, M. [J] ne remplirait plus les conditions pour percevoir cette allocation.
Bien plus, à supposer même que le taux d’incapacité à retenir ait été compris entre 50% et 80%, il appartenait à la MDPH 91 d’informer M. [J], vu son âge, qu’il aurait dû cesser de percevoir l’AAH à la date de prise de sa retraite et que, le moment venu, il lui serait réclamé le montant d’AAH perçu entre cette date et la date de début de perception effective de la retraite.
Dépourvue de toute motivation, la décision de la CDAPH 93 est nulle à tous égards.
Le même raisonnement vaut pour la décision du 2 avril 2020 de ne pas accorder à M. [J] une CMI invalidité.
La cour infirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il appartiendra à la MDPH 91 de prendre toutes les mesures appropriées sur la base d’un taux d’incapacité de M. [J] supérieur ou égal à 80%, à compter du 24 octobre 2019 inclus, compte tenu de la demande formulée par M. [J] et la cour l’ordonnera en tant que de besoin afin que M. [J] puisse rentrer dans ses droits, notamment sur le plan pécuniaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La MDPH 91 supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
La MDPH 91 sera condamnée à payer à M. [J] une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 6 janvier 2022 (RG 20/00498) en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DÉCIDE que le taux d’incapacité dont souffrait M. [L] [J] à la date de sa demande d’allocation adulte handicapée auprès de la maison départementale des personnes handicapées l’Essonne est supérieur ou égal à 80% ;
DÉCIDE que ce taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% est applicable à la situation de M. [J] à compter du 24 octobre 2019 ;
ORDONNE à la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. [L] [J] sur la base de ce taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% à compter du 24 octobre 2019 et d’en tirer toutes les conséquences, notamment sur le plan pécuniaire et y compris en ce qui concerne l’attribution d’une carte de mobilité inclusion avec les mentions appropriées ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne aux entiers dépens ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne à payer à M. [L] [J] une indemnité d’un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [J] de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Police nationale ·
- Contrôle ·
- Police judiciaire ·
- Gendarmerie ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ès-qualités ·
- Tutelle ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Action ·
- Subsidiaire ·
- Demande ·
- Principal ·
- Licenciement ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Profession ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Handicapé ·
- Exigibilité ·
- Indemnités journalieres ·
- Situation économique ·
- Personnes ·
- Suspension
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement verbal ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Avance
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Procédure pénale ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Relaxe ·
- Indemnisation ·
- Lettre recommandee ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Salariée ·
- Ancienneté ·
- Hôpitaux ·
- Contrats ·
- Indemnités de licenciement ·
- Privé ·
- Durée ·
- Travail ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Lien de subordination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Homme
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Risque ·
- Compte courant ·
- Client ·
- Titre ·
- Souscription ·
- Action ·
- Obligation d'information ·
- Marchés financiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Corse ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Provision ·
- Sommation ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Liquidation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Plainte ·
- Décret ·
- Profession judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Code de déontologie ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.