Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 janvier 2023, N° 20/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C2
N° RG 23/00797
N° Portalis DBVM-V-B7H-LW2V
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00167)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 27 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 21 février 2023
APPELANTE :
Madame [S] [Y] épouse [C]
née le 28 Septembre 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie CHAUVIN de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Association FLAVIEN prise en la personne de son président en exercice domilicié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Mathilde DELACHAUX de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L. GCAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Mathilde DELACHAUX de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 22 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Y] a été recrutée le 11 septembre 2003 tant par l’association Flavien que par la société à responsabilité limitée (SARL) GCAT, en qualité de VRP multicartes afin de commercialiser sur le secteur Isère (38) partiel les produits des deux entités par contrats à durée indéterminées relevant de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.
Par avenants du 21 mars 2005, l’association Flavien et la société GCAT ont étendu le secteur confié à Mme [Y] au département des Hautes-Alpes (05).
Le 1er juin 2006, la salariée a été reconnue invalide catégorie 1.
Par avenant du 7 janvier 2015, l’association Flavien et la société GCAT ont contractualisé l’augmentation de la rémunération de Mme [Y] pour la porter de 17 à 20% du chiffre d’affaires net réalisé pour chaque entité.
Elle a été placée en arrêt maladie du 16 mai au 7 août 2018.
A l’occasion de la visite de reprise, par avis du 19 juin 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte à son poste et précisé que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Les deux employeurs de Mme [Y] l’ont convoquée à un entretien préalable à licenciement en date du 16 juillet 2018 avant de lui notifier chacune le 19 juillet 2018, son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 20 février 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire que les licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes, outre des indemnités de clientèles, de non-concurrence ainsi que des dommages et intérêts pour dégradation de l’état de santé et perte de la qualité de vie.
L’association Flavien et la société GCAT se sont opposées aux prétentions adverses.
Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [S] [Y] est justifié et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que l’association Flavien et la société GCTA n’ont pas manqué à leur obligation de sécurité,
Dit et jugé que l’association Flavien et la société GCTA ne sont pas redevables d’une d’indemnité de clientèle,
Dit et jugé que l’association Flavien est redevable de l’indemnité de la clause de non concurrence à Mme [Y] conformément aux termes de l’avenant signé,
Dit et jugé qu’il n’existe pas de clause de non-concurrence entre la société GCTA et Mme [Y],
Dit et jugé que l’association Flavien et la société GCTA ont commis une irrégularité dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement en ne respectant pas le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et la tenue de l’entretien,
Condamné l’association Flavien à verser Mme [Y] les sommes suivantes :
-1 785,60 euros au titre de la clause de non-concurrence,
-178 euros au titre des congés payés afférents,
-1 192,80 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement,
-750 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société GCTA à verser Mme [Y] les sommes suivantes :
-2 187,10 euros au titre de l’Indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement
-750 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
Limité à cette disposition l’exécution provisoire de la présente décision,
Débouté Mme [S] [Y] de ses autres demandes,
Débouté l’association Flavien et la société GCTA de leurs demandes reconventionnelles,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 2 février 2023 pour l’association Flavien ainsi que la société GCAT et le 6 février 2023 pour Mme [Y].
Par déclaration en date du 21 février 2023, Mme [Y] a interjeté appel dudit jugement.
L’association Flavien et la société GCTA ont formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Mme [Y] sollicite de la cour de :
Réformer la décision du conseil en ce qu’elle a dit et jugé que l’association Flavien et la société GCAT ne sont pas redevables d’une indemnité de clientèle ;
Réformer la décision du conseil en ce qu’elle a dit et jugé que l’association Flavien et la société GCAT n’ont pas manqué à leur obligation de sécurité ;
Réformer la décision du conseil en ce qu’elle a dit et jugé qu’il n’existe pas de clause de non-concurrence entre la société GCAT et Mme [Y] ;
Réformer la décision du conseil en ce qu’elle a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [S] [Y] est justifié et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
Réformer la décision du conseil en ce qu’elle a condamné l’association Flavien à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 1 785,60 euros au titre de la clause de non-concurrence,
— 178 euros au titre des congés payés afférents,
Réformer la décision du conseil en ce qu’elle a débouté Mme [S] [Y] de ses autres demandes;
Réformer la décision du conseil en ce qu’elle a dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
En conséquence statuant à nouveau
Sur l’indemnité de clientèle
Dire et juger que Mme [Y] avait droit à une indemnité de clientèle ;
Condamner l’association Flavien à verser à Mme [Y] 20 235,71 euros à titre de reliquat d’indemnité de clientèle, sur la base du salaire brut abattu ;
Condamner la société GCAT à verser à Mme [Y] 40 142,62 euros à titre de reliquat d’indemnité de clientèle, sur la base du salaire brut abattu.
Sur la clause de non-concurrence
Dire et juger qu’il existait une clause de non-concurrence opposable à la société GCAT ;
Dire et juger qu’en l’absence de levée de la clause de non-concurrence avant le départ effectif du salarié, l’employeur doit régler la contrepartie financière prévue au contrat ;
Condamner la société GCAT verser à Mme [Y] 3 969,31 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence, outre 396,93euros de congés payés afférents à la société CGAT ;
Condamner l’association Flavien à verser à Mme [Y] 2 068,55 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence, outre 206,86euros de congés payés afférents à l’association Flavien.
Sur la rupture du contrat
À titre principal : sur l’absence de cause réelle et sérieuse
Dire et juger que l’inaptitude de Mme [Y] n’est que le résultat du manquement des deux employeurs à leur obligation de sécurité.
Condamner l’association Flavien à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
3 102,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
310,28 euros à titre de congés payés y afférents
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi ;
6 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la dégradation de l’état de santé consécutive aux manquements de l’employeur et à la rupture du contrat ;
6 000 euros du fait de la perte de qualité de vie consécutive au licenciement du fait de l’impact sur les droits retraites.
Condamner la société GCAT à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
5 953,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
595,39 euros à titre de congés payés afférents
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi
6 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la dégradation de l’état de santé ;
— 6 000 euros du fait de la perte de qualité de vie consécutive au licenciement
À titre subsidiaire sur l’irrégularité du licenciement
Confirmer la décision du conseil en ce qu’elle a dit et jugé que le licenciement est irrégulier ;
Confirmer la décision du conseil en ce qu’elle a condamné l’association Flavien à verser à Mme [Y] la somme de 1 192,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
Confirmer la décision du conseil en ce qu’elle a condamné la société GCAT à verser à Mme [Y] la somme de 2 187,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
En tout état de cause :
Condamner l’association Flavien à verser à Mme [Y] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner la société GCAT à verser à Mme [Y] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023, l’association Flavien et la société GCAT sollicitent de la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 27 janvier 2023 en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [S] [Y] prononcé par l’association Flavien d’une part, et prononcé par la société GCAT d’autre part, est justifié et qu’ils reposent tous deux sur une cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que l’association Flavien et la société GCAT n’ont pas manqué à leur obligation de sécurité,
Dit et jugé que l’association Flavien et la société GCAT ne sont pas redevables d’une indemnité de clientèle,
Dit et jugé que l’association Flavien est redevable de l’indemnité de la clause de non-concurrence à Mme [Y] conformément aux termes de l’avenant signé,
Condamné l’association Flavien à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 1 785,60 euros au titre de la clause de non-concurrence,
— 178 euros au titre des congés payés afférents,
Dit et jugé qu’il n’existe pas de clause de non-concurrence entre la société GCAT et Mme [Y],
Débouté Mme [Y] de toutes ses demandes financières au titre de la rupture de ses contrats de travail, de la clause de non-concurrence à l’égard de la société GCAT et de ses indemnités de clientèle,
Dit et jugé que l’association Flavien et la société GCAT ont commis une irrégularité dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement en ne respectant pas le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et la tenue de l’entretien,
En conséquence,
Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes financières formulées à ce titre, à savoir :
Au titre des demandes formulées à l’encontre de l’association Flavien :
20 235,71 euros à titre de reliquat d’indemnité de clientèle,
2 068,55 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence, outre 206,86 euros de congés payés afférents,
3 102,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
310,28 euros à titre de congés payés afférents,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi,
6 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la dégradation de l’état de santé consécutive aux manquements de l’employeur et à la rupture du contrat,
6 000 euros du fait de la perte de qualité de vie consécutive au licenciement du fait de l’impact sur les droits retraites,
— 1 192,80 euros d’indemnité pour licenciement irrégulier,
Au titre des demandes formulées à l’encontre de la société GCAT :
40 142,62 euros à titre de reliquat d’indemnité de clientèle,
3 969,31 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence, outre 369,93 euros de congés payés afférents,
5 920,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
592 euros à titre de congés payés afférents,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi ;
6 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la dégradation de l’état de santé,
6 000 euros du fait de la perte de qualité de vie consécutive au licenciement,
2 187,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 27 janvier 2023 en ce qu’il a :
Condamné l’association Flavien à verse à Mme [Y] la somme de 1 192,80 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamné la société GCAT à verser à Mme [Y] la somme de 2 187,10 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement,
Et statuant à nouveau,
Juger que Mme [Y] n’apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué au titre de l’irrégularité de procédure,
En conséquence,
Limiter le montant de l’indemnité allouée à la somme de 1euros symbolique à l’encontre de l’association Flavien,
Limiter le montant de l’indemnité allouée à la somme de 1euros symbolique à l’encontre de la société GCAT,
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour de Céans venait à considérer que Mme [Y] remplit toutes les conditions ouvrant droit à l’indemnité de clientèle :
Fixer le montant de l’indemnité de clientèle due par la société GCAT à la somme de 7 217,50 euros représentant 9,5 mois de commissions,
Fixer le montant de l’indemnité de clientèle due par l’association Flavien à la somme de 4 586,90 euros représentant 12 mois de commissions,
Constater que Mme [Y] a déjà été remplie de ses droits à ce titre,
En tout état de cause,
Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et notamment ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] à payer à l’association Flavien la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] à payer à la société GCAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mars 2025, a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’indemnité de clientèle
Selon l’article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
La clientèle doit être personnelle, c’est-à-dire avoir été apportée, créée ou développée par le représentant. Elle doit par ailleurs être réelle et stable. L’accroissement de clientèle doit exister à la fois en nombre et en valeur.
L’indemnité de clientèle doit en principe se calculer au jour de la rupture du contrat. Toutefois, si les juges constatent que les résultats d’un VRP ont diminué en raison d’une modification unilatérale de son secteur par l’employeur, ils peuvent se placer au moment où la modification est intervenue pour évaluer l’indemnité de clientèle.
Les juges du fond apprécient souverainement le préjudice du représentant résultant de la perte de sa clientèle, ladite indemnité étant calculée sur la part de rémunération liées au chiffre d’affaires (commissions) en tenant également compte de l’évolution du nombre de clients dans le portefeuille du VRP.
C’est au VRP qu’il incombe de prouver l’accroissement de clientèle.
Il ne peut y avoir cumul de l’indemnité de clientèle, qui présente un caractère indemnitaire, avec l’indemnité conventionnelle de rupture et l’indemnité spéciale de rupture prévues aux articles 13 et 14 de l’accord national interprofessionnel des VRP.
La seule acceptation par le salarié du versement spontané par l’employeur de l’indemnité spéciale de rupture ne suffit pas à caractériser la renonciation à l’indemnité de clientèle, qui doit intervenir dans les 30 jours de la lettre de rupture.
En l’espèce, premièrement, Mme [Y] justifie de son chiffre d’affaires d’un montant de 133 078 euros sur onze mois en 2002 auprès d’un précédent employeur concurrent sur le plan commercial et d’un chiffre d’affaires personnel de 22 156 euros entre septembre et décembre 2003 au service de ses nouveaux employeurs alors que le chiffre d’affaires annuel global pour l’année pour ces deux derniers était de 36 391,40 euros, soit 14 235,4 euros pour les huit premiers mois de l’année effectués par son prédécesseur.
Il apparaît encore que sur les trois années suivant son recrutement au service de ses deux nouveaux employeurs, elle a réalisé des chiffres d’affaires de 140 282,11 euros (2004), 115 841,71 euros (2005) et 131 003,14 euros (2006) observation faite qu’elle a été en mi-temps thérapeutique une partie de cette dernière année.
Elle produit en outre un listing de clients qui lui a été remis en août 2004 dont il ressort selon elle qu’après soustraction des clients hors secteurs, de ceux qui n’existaient plus, des particuliers, de ceux ne travaillant que sur appel d’offre, de ceux qui n’avaient pas passé commande depuis de nombreuses années et encore de ceux qui étaient interdits pour défaut de paiement, il restait seulement quatorze clients dont dix avec lesquels elle travaillait déjà chez son ancien employeur.
Quoiqu’ils ne discutent pas expressément ni ce listing, ni l’argumentation de la salariée sur ce point, les employeurs produisent désormais une pièce n°70 et affirment que les clients existaient déjà et lui ont été confiés lors de son recrutement. Or, il résulte de l’analyse de cette pièce qu’une cinquantaine seulement de clients sont enregistrés dans le fichier clients des entreprises entre janvier et août 2003, soit dans les mois ayant précédé son arrivée dans les deux entreprises. Au demeurant, Mme [Y] produit un listing de 198 clients ayant passé commande entre 2014 et 2018 pour la société GCAT et 156 clients ayant passé commande sur la même période pour l’association Flavien, soit au total 354 clients.
Dans un courriel du 6 avril 2018 l’association Flavien reconnaît expressément au demeurant que la salariée a créé 60 nouveaux clients en 2 ans.
S’agissant de l’apport de clients par les deux entreprises pour les secteurs Savoie et haute Savoie (pièce n°69) ayant passé commande en 2017 ou 2018 il s’élève à moins de cinquante clients, observation faite que les secteurs de la Savoie partiel centre et Haute-Savoie partiel Sud ne lui ont été attribués que par avenant n° 4 à ces contrats de travail à compter du 1er mai 2018.
La salariée verse également aux débats diverses communications de sa hiérarchie évoquant entre 2015 et 2017 la compétition entre les différents vendeurs quant à l’atteinte ou le dépassement des objectifs mais surtout la création de nouveaux clients faisant apparaître à plusieurs reprises que le travail de prospection de Mme [Y] pour l’obtention de nouveaux clients est récompensé.
Les employeurs n’ont d’ailleurs pas discuté la question de l’apport ou de la création de clients notamment dans les courriers en date du 24 mai 2019 mais au contraire ils ont concentré leur argumentation pour refuser l’indemnité de clientèle sur l’évolution du chiffre d’affaires depuis l’année 2007 et sur la question de l’apport de nouveaux clients sur la période à compter de cette date.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour retient que Mme [Y] établit suffisamment qu’elle a apporté, créé ou développé la majorité de la clientèle de ses portefeuilles au service de l’association Flavien et de la société GCAT.
Deuxièmement, s’agissant de l’évolution de cette clientèle au fil du temps, quoique les deux employeurs produisent des tableaux recensant de manière détaillée les commissions imputées à la salariée pour les années 2012 à 2018, cette dernière a reconstitué les chiffres d’affaires qu’elle a réalisés à partir des données mentionnées par les employeurs sur ses bulletins de paie ce qui conduit à retenir que son chiffre d’affaires global n’est pas de 109 073,67 euros en 2012 mais de 121 162,85 euros, il n’est pas de 78 305,21 euros en 2013 mais de 103 565,74 euros, il n’est pas de 91 060,37 euros en 2014 mais de 122 228,10 euros, il n’est pas de 114 998,86 euros en 2015 mais de 120 703,84 euros, il n’est pas de 89 888,62 euros en 2017 mais de 93 442,05 euros et enfin, il n’est pas de 50 620,37 euros mais de 52 031,37 euros sur les premiers mois de l’année 2018, observations faites que l’association Flavien et la société GCAT n’allèguent pas d’erreur de calcul et n’expliquent pas ces omissions.
A partir de ces données rectifiées, étant entendu que l’année 2018 ne peut être retenue dans la mesure où la salariée à été en arrêt maladie (du 28 février au 15 avril puis à compter du 16 mai 2018) avant d’être licenciée en juillet 2018, seules les années 2016 et 2017 montrent une diminution du chiffre d’affaires.
Au surplus, la salariée produit diverses pièces établissant précisément sur cette période le recrutement de VRP pour prospecter des clients de son secteur mais également la perte de deux gros clients pour des raisons indépendantes de son travail mais pour des raisons de politiques commerciales des entreprises.
En ce qui concerne le listing de clients qui auraient été perdus par la salariée sur ces dernières années, cette dernière montre sans être utilement contredite que certains ont en réalité été cédés à un autre vendeur, que d’autres clients n’étaient pas perdus puisque des commandes ont bien été passées en 2016 et 2018 ou encore que des clients perdus ont été comptabilisés deux fois.
En définitive, même si la salariée a perdu des clients sur les deux dernières années et vu son chiffre d’affaires diminuer, il n’en demeure pas moins qu’elle a apporté, développé et entretenu une part très significative de la clientèle de son portefeuille. Au demeurant, la perte de cette clientèle est en toute hypothèse prise en compte dans le calcul de l’indemnité de clientèle réalisée à partir des commissions perçues sur les 24 derniers mois effectivement travaillés c’est-à-dire hors suspensions du contrat de travail.
Par ailleurs, Mme [Y] démontre avoir subi un préjudice directement causé par la perte de clientèle en produisant des justificatifs de sa situation à l’égard de l’emploi dont il résulte qu’elle est demeurée sans aucune activité salariée jusqu’au 15 septembre 2020 et qu’à compter de cette date, elle a repris une activité salariée à temps partiel avec un complément de revenu versé par Pôle emploi.
Eu égard aux pièces produites par chacune des parties, déduction faite des indemnités spéciales de rupture déjà versées pour un montant de 7 217,50 euros par la société GCAT et de 4 586,90 euros par l’association Flavien, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société GCAT à payer à Mme [Y] la somme de 20 000 euros et de condamner l’association Flavien à payer à Mme [Y] la somme de 10 000 euros au titre du complément d’indemnité de clientèle.
Sur la clause de non-concurrence
L’obligation au paiement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence qui est liée à la cessation d’activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l’absence de renonciation de l’employeur, ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle (Soc., 24 septembre 2008, pourvoi n° 07-40.098).
La renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Soc., 6 février 2019, pourvoi n° 17-27.188).
En l’espèce, premièrement l’avenant n°4 au contrat de travail conclu avec l’association Flavien en date du 23 mai 2018 signé par l’employeur stipule expressément une clause de non-concurrence limitée aux départements de l’Isère partiel sud, la Savoie partiel centre et la Haute-Savoie partiel sud pour une durée de six mois à compter de la rupture effective du contrat de travail. En contrepartie de cette obligation, il est expressément prévu qu’après la cessation effective de son contrat de travail et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité mensuelle égale à 1/3 de la rémunération mensuelle brute calculée sur la moyenne des 12 derniers mois de présence dans l’association est due à la salariée.
Il ressort de l’attestation Pôle emploi que Mme [Y] n’a pas exercé d’activité salariée sur la période de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail et l’association Flavien n’allègue pas une violation de l’obligation de non-concurrence.
Compte tenu du salaire de référence calculé par les parties sauf à déduire les frais professionnels et sans prendre en compte l’indemnité compensatrice de congés payés versée au moment de la rupture, confirmant le jugement entrepris, l’association Flavien est condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 785,60 euros brut au titre de l’indemnité de non-concurrence outre la somme de 178,56 euros brut au titre des congés payés afférents.
Deuxièmement, Mme [Y] produit un avenant GCAT n°4 au contrat de travail conclu avec la société GCAT qui n’est ni daté et signé. En revanche, elle verse aux débats un avenant n°3 au contrat de travail conclu avec la société GCAT en date du 12 janvier 2016 stipulant expressément une interdiction de concurrence limitée aux départements Isère partiel pour une durée de 6 mois à compter de la rupture. En contrepartie de cette obligation, il est convenu que la salariée percevra pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité mensuelle égale à 1/3 de la rémunération mensuelle brute calculée sur la moyenne des 12 derniers mois de présence dans la société.
La circonstance que l’exemplaire fourni par la salariée de cet avenant ne soit pas signé par elle est indifférente dans la mesure où l’engagement de l’employeur à cet égard est incontestablement matérialisé par sa propre signature et que la salariée s’en prévaut de telle manière que l’accord de volonté entre les parties est suffisamment établi, étant rappelé d’une part l’application du principe du consensualisme en la matière et d’autre part que la société GCAT ne produit pas l’exemplaire qu’elle détient.
Il ressort de l’attestation Pôle emploi que Mme [Y] n’a pas exercée d’activité salariée sur la période de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail et la société GCAT n’allègue pas une violation de l’obligation de non-concurrence.
Compte tenu du salaire de référence calculé par les parties sauf à déduire les frais professionnels et sans prendre en compte l’indemnité compensatrice de congés payés versée au moment de la rupture, infirmant le jugement entrepris, la société GCAT est condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 3 290,42 euros brut au titre de l’indemnité de non-concurrence outre la somme de 329,04 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’obligation de prévention et de sécurité
D’une première part, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D’une deuxième part, l’article L.4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1) ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
D’une troisième part, l’inaptitude provoquée par un manquement de l’employeur fondant le licenciement rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, premièrement, Mme [Y] démontre la dégradation progressive de ses conditions de travail à partir de l’année 2015 puisque les deux employeurs ont restreint la liberté d’organisation des salariés en imposant quatre semaines de congés au mois d’août et une semaine en décembre, en ce qu’ils ont encadré leur activité de VRP en mettant en place un « plan de vente » en juin 2016, ou encore en ce qu’ils ont sollicité des salariés en août 2015 les adresses de courriel des clients afin de mettre en place des opérations spécifiques.
Ces différentes actions, dont certaines excèdent les limites du pouvoir de direction de l’employeur, matérialisent les prémices d’une pression plus importante à l’égard des salariés laquelle ressort directement d’une note à l’attention des VRP des réseaux de vente VD et VAE mentionnant : « la difficulté d’un contexte économique tendu ne peut tout excuser. Nous sommes battus pour sortir victorieux de la période d’observation et je n’entends pas baisser les bras car mon souhait est de poursuivre à écrire l’histoire de nos entreprises. Malheureusement, aujourd’hui nous sommes encore trop pénalisés par un absentéisme trop fort et régulier, un manque flagrant de création de nouveau client qui pourra compenser ceux qui nous quittent. Aussi, il va me falloir être très attentif dans les semaines à venir afin d’étudier vos résultats mais il devient intolérable que les efforts reposent sans cesse sur les mêmes personnes impliquées désireuses d’envisager un avenir. »
Parallèlement les objectifs chiffrés tels que repris par la salariée formalisent des exigences toujours supérieures puisqu’il était attendu un chiffre d’affaires en 2014 de 114 200 euros en 2015 de 117 000 euros, en 2016 de 125 000 euros même si en 2017 il a été fixé à 110 000 euros compte tenu des résultats limités à 100 402,35 euros réalisés l’année précédente.
Ultérieurement les exigences sur les chiffres sont encore matérialisées par le message du 1er mars 2018 selon lequel le supérieur de la salariée écrit : « [S] Tu dors, tu ne regardes pas tes mails à la fin de mois on a toujours pas tes chiffres » ou encore celui du 7 mars 2018 exigeant des chiffres pour le mercredi mais également celui du 29 mai 2018 alors que la salariée était en arrêt de travail depuis le 16 mai 2018 jusqu’au 15 juin 2018 et que l’information relative à cet arrêt n’avait pas été diffusée au sein même des entreprises entre les différents services.
De la même manière la salariée justifie d’une mise en concurrence entre VRP avec un recrutement y compris avec des offres d’embauche sur son secteur, mais également le revirement de son employeur qui lui avait initialement autorisé de démarcher dans le département de l’Allier avant de confier ce secteur à un autre salarié en septembre 2015. Elle objective encore pour le début 2018 l’existence de vives discussions pour se voir attribuer le secteur de la Haute-Savoie pourtant situé à une distance raisonnable de son domicile.
Deuxièmement, elle justifie avoir attiré l’attention de son employeur sur les difficultés qu’elle a rencontrées par un long courriel adressé à son supérieur en date du 3 avril 2018 dans lequel elle évoque explicitement être « très anxieuse » ou encore « depuis plus de 15 jours je n’ai pas beaucoup dormi » lequel a reçu pour réponse un courriel en date du 6 avril 2018 se limitant à évoquer les questions d’organisation des secteurs sans toutefois prendre en compte ses difficultés personnelles et de santé, ni même l’interroger à cet égard. Elle a encore développé longuement ses difficultés par courriel du 19 avril 2018 adressé à un de ses supérieurs.
Troisièmement, contrairement à ce que soutiennent les employeurs, il est établi un lien direct entre ces conditions de travail ainsi que la pression invoquée par la salariée et la dégradation de son état de santé dès lors que dès le 14 juin 2016 un arrêt de travail a été délivré pour : « burn out » et les suivants mentionnent : « anxiété généralisée asthénie intense » le 3 janvier 2017, « asthénie anxiété généralisée» le 29 mai 2017, « anxiété généralisée » le 19 juin 2017, « syndrome anxieux au dépressif surmenage professionnel » le 16 mars 2018 et encore « dépression burn out » le 15 juin 2018.
Par ailleurs par certificat du 14 juin 2019, le Docteur [D] certifie que Mme [Y] a présenté à compter de février 2018 des problèmes de santé en rapport avec un surmenage professionnel et qu’un épisode identique avait été constaté entre février et juin 2016.
Il est sans emport du point de vue du lien de causalité que l’ensemble de ces éléments ait seulement été adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie et non à l’employeur.
Au surplus il ressort du dossier médical détenu par le médecin du travail que celui-ci a noté les éléments suivants à l’occasion des visites :
du 24 mars 2016 : « relation avec hiérarchie : se dégrade de + en +, ainsi qu’avec les clients nouvelle génération. Dit avoir du mal avec la demande de reporting, perte d’autonomie. »
Du 6 septembre 2016 : « dit relationnel tendu avec hiérarchie (VRP multicartes, il semble que la société ne souhaite pas poursuivre avec des multicartes, et privilégie les exclusifs ). Dit vivre très mal la perte d’autonomie de fonctionnement »
du 5 septembre 2017 : « tension avec direction car ne veut pas faire de reporting ' ne veut pas travailler comme exclusif sur un statut multicartes »
du 25 avril 2018 : « dit de plus en plus de difficultés de rester au travail ['] dit fatigue +++, ne peut pas organiser ses rendez-vous beaucoup d’exigences »
du 19 juin 2018 : « courrier de son médecin traitant : dépression liée aux difficultés au travail».
Le moyen des employeurs selon lequel les éléments médicaux ne font référence qu’aux déclarations de la salariée est inopérant dès lors que les pièces produites se corroborent entre elles tant du point de vue médical que des conditions de travail de telle manière qu’il est bien matérialisé un lien direct entre les deux.
Il est également sans emport que le burn-out ou la dépression diagnostiqués n’aient pas donné lieu à une reconnaissance de maladie professionnelle ou à la déclaration d’un accident du travail.
Contrairement à ce que soutiennent les employeurs, la circonstance que depuis l’année 2008 la salariée ait pu avoir pour des raisons autres de nombreux arrêts maladie de droit commun avec des avis d’aptitude pour une reprise sans réserve pour la plupart d’entre eux ne devaient pas conduire les employeurs à s’abstenir de toute mesure de prévention à l’égard de la santé de la salariée mais bien au contraire à veiller à ce que ces conditions de travail soient compatibles avec son état de santé et ce d’autant qu’ils avaient connaissance de son invalidité catégorie 1.
En définitive, infirmant le jugement entrepris il est dit que l’association Flavien et la société GCAT ne démontrent pas avoir mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires et adaptées pour respecter la santé de Mme [Y] et qu’elles ont ainsi manqué à leur obligation de prévention et de sécurité.
Infirmant le jugement entrepris, l’association Flavien est condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité et la société GCAT est condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité.
Il ressort des éléments médicaux précités, notamment émanant du médecin du travail, que l’inaptitude a été au moins partiellement directement causée par le burn-out. En conséquence il est établi un lien direct au moins partiel entre les manquements des employeurs et l’inaptitude de la salariée.
Infirmant le jugement entrepris, l’inaptitude ayant été provoquée, il est dit que les licenciements pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement notifiés par l’association Flavien et la société GCAT à Mme [Y] le 19 juillet 2018 sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions indemnitaires
Il résulte de la combinaison des articles L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu’il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé et que l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé (Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-13.975).
Premièrement, en application de l’article 12 de la convention collective, compte tenu de l’ancienneté de la salariée la durée du préavis était fixée à 3 mois.
Infirmant le jugement entrepris, l’association Flavien est condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 3 102,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 310,28 euros brut au titre des congés payés afférents et la société GCAT est condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 5 953,98 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 595,39 euros brut au titre de congés payés afférents.
Deuxièmement, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de la salariée de plus de 14 ans au sein des deux entités et de ce qu’elle a retrouvé seulement un emploi à temps partiel à compter du mois de septembre 2020, le moyen tiré de l’inconventionnalité du barème n’étant pas opérant eu égard à l’appréciation souveraine du préjudice qui ne dépasse pas le plafond légal, infirmant le jugement entrepris l’association Flavien est condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 12 400 euros brut au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société GCAT est condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 23 800 euros brut au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Troisièmement, Mme [Y] ne démontre pas avoir subi un préjudice lié à la perte de droit à la retraite directement causé par le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que les périodes de chômage indemnisées sont prises en compte dans l’acquisition des trimestres de l’assurance retraite et que ce préjudice est de surcroît déjà réparé par les dommages et intérêts au titre du licenciement abusif. Confirmant le jugement entrepris Mme [Y] est déboutée de ses demandes de dommages-intérêts du fait de la perte de la qualité de vie consécutive au licenciement du fait de l’impact sur les droits à retraites.
Quatrièmement, les prétentions au titre de l’irrégularité du licenciement étant subsidiaires à celles relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse précédemment retenue, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné chacune de l’association Flavien et de la société GCAT à payer à Mme [Y] une indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, l’association Flavien et la société GCAT, parties perdantes, sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris, de condamner l’association Flavien et la société GCAT à payer chacune à Mme [Y] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance. Y ajoutant l’association Flavien et la société GCAT sont condamnées à payer à Mme [Y] chacune la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
dit que l’association Flavien est redevable de l’indemnité de la clause de non-concurrence à Mme [Y] conformément aux termes de l’avenant signé,
condamné l’association Flavien à payer à Mme [Y] les sommes de :
1 785,60 euros brut au titre de l’indemnité de non-concurrence,
178,56 euros brut au titre des congés payés afférents,
750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages-intérêts du fait de la perte de la qualité de vie consécutive au licenciement du fait de l’impact sur les droits à retraites,
condamné la société GCAT à payer à Mme [Y] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’association Flavien a manqué à son obligation de prévention et de sécurité,
DIT que la société GCAT a manqué à son obligation de prévention et de sécurité,
DIT que le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement notifié par l’association Flavien à Mme [Y] le 19 juillet 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIT que le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement notifié par la société GCAT à Mme [Y] le 19 juillet 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société GCAT à payer à Mme [Y] les sommes de :
20 000 euros (vingt mille euros) au titre du complément d’indemnité de clientèle,
3 290,42 euros brut (trois mille deux cent quatre-vingt-dix euros et quarante-deux centimes) au titre de l’indemnité de non-concurrence,
329,04 euros brut (trois cent vingt-neuf euros et quatre centimes) au titre des congés payés afférents,
2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité,
5 953,98 euros brut (cinq mille neuf cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
595,39 euros brut (cinq cent quatre-vingt-quinze euros et trente-neuf centimes) au titre de congés payés afférents,
23 800 euros brut (vingt-trois mille huit cents euros) au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE l’association Flavien à payer à Mme [Y] les sommes de :
10 000 euros (dix mille euros) au titre du complément d’indemnité de clientèle,
2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité,
3 102,84 euros brut (trois mille cent deux euros et quatre-vingt-quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
310,28 euros brut (trois cent dix euros et vingt-huit centimes) au titre des congés payés afférents,
12 400 euros brut (douze mille quatre cents euros) au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE Mme [Y] du surplus de ses demandes principales et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’association Flavien,
DEBOUTE Mme [Y] du surplus de ses demandes principales et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société GCAT,
CONDAMNE la société GCAT et l’association Flavien aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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