Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 22 mai 2025, n° 23/00797
CPH Grenoble 27 janvier 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnité de clientèle en cas de rupture du contrat

    La cour a retenu que Madame [Y] a effectivement contribué à la création et au développement de la clientèle, ce qui lui donne droit à une indemnité de clientèle.

  • Accepté
    Existence d'une clause de non-concurrence

    La cour a confirmé l'existence de la clause de non-concurrence et a ordonné le paiement de l'indemnité correspondante.

  • Accepté
    Inaptitude causée par le manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Rejeté
    Lien entre le licenciement et la dégradation de l'état de santé

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé le lien direct entre le licenciement et la dégradation de son état de santé.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/00797
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00797
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 janvier 2023, N° 20/00167
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

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