Confirmation 18 octobre 2023
Cassation 27 novembre 2024
Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4JF
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
— arrêt de la Cour de Cassation du 27 novembre 2024
— arrêt de la cour d’appel de Colmar du 18 octobre 2023
— jugement du juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 4]
Code affaire : 53A – Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila Zait au prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 9 septembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. [X]
Sise [Adresse 2]
Immariculée au RCS de Strasbourg sous le numéro [Numéro identifiant 3]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Représentée par Me Sophie PONÇOT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 4] CATHEDRALE anciennement dénommée Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] GUTENBERG, Association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable enregistrée auprès du Registre des Associations du Tribunal Judiciaire de [Localité 4] sous le vol. VII/0021, prise en la personne de ses représentants légaux
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de [Localité 4], avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 15 juillet 2021, faisant valoir que sa banque avait, par courrier du 7 mai 2021, prononcé discrétionnairement la déchéance du terme d’un prêt immobilier au motif non étayé de la communication à l’appui de la demande de crédit d’un faux document, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la SCI [X] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cathédrale, anciennement dénommée Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg (la CCM), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 4] aux fins de suspension de la déchéance du terme et de paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La CCM s’est opposée à ces demandes, faisant valoir que le juge des référés n’était pas compétent pour apprécier la validité d’un acte juridique, l’interpréter ou suspendre les effets de la déchéance du terme d’un prêt.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de suspension de la déchéance du terme ;
— débouté la SCI [X] de sa demande de provision ;
— condamné la SCI [X] à payer à la CCM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande faite par la SCI [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI [X] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— qu’exiger de l’établissement bancaire qu’il apporte la preuve que l’information ou les documents produits à l’appui de la demande de prêt ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit alors que cela n’est pas expressément stipulé dans la clause permettant pour ce motif à la banque de prononcer la déchéance du terme du prêt, revenait à solliciter du juge des référés de modifier une clause du contrat en y ajoutant une condition supplémentaire, ce qui ne relevait pas de sa compétence ;
— que solliciter du juge des référés de suspendre la déchéance du terme du prêt prononcée en application des clauses du contrat de prêt consistait à lui demander de limiter les effets du contrat, alors qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs d’interpréter un contrat et encore moins d’en modifier les effets ;
— qu’ainsi, le fait de prononcer la déchéance du terme du prêt sur le fondement d’une clause contractuelle, qui fait loi entre les parties, ne caractérisait pas une violation évidente de la règle de droit ;
— que la demande de la SCI [X] tendant à obtenir une provision sur son préjudice lié tant au prononcé de la déchéance du terme et à ses effets compte tenu des procédures d’exécution forcée en cours, qu’au non respect par la banque de la présomption d’innocence, devait être rejetée, l’obligation à réparation de la banque étant, au vu de ce qui précède, sérieusement contestable.
Sur appel de la SCI [X], la cour d’appel de Colmar a, par arrêt du 18 octobre 2023, confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, considérant qu’il ne relevait pas du pouvoir du juge des référés, quel qu’en soit le motif, de suspendre la mise en oeuvre d’une clause contractuelle, ce qui aurait pour effet de limiter les effets du contrat liant les parties, pas davantage que de se prononcer sur la validité de cette clause ou d’en interpréter la portée.
Par arrêt du 27 novembre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation, considérant qu’en retenant qu’il n’entrait dans les pouvoirs du juge des référés ni de suspendre la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme du prêt, dès lors que cela aurait pour effet
de limiter les effets du contrat liant les parties, ni de se prononcer sur la validité de cette clause ou d’en interpréter la portée, ni de se prononcer sur les informations ou documents de nature à en justifier la mise en oeuvre, alors qu’il incombait au juge des référés, afin de se prononcer sur l’existence du trouble manifestement illicite invoqué par l’emprunteuse, de déterminer si la clause de déchéance du terme du prêt avait été à l’évidence méconnue par la banque, et, à ce titre, d’examiner les conditions de sa mise en 'uvre en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve que celle-ci produisait pour justifier sa décision, la cour d’appel avait violé l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. Elle a en conséquence cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d’appel de Colmar, et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon.
La cour de renvoi a été saisie le 25 mars 2025.
Par conclusions transmises le 29 juillet 2025, la SCI [X] demande à la cour :
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article préliminaire du code de procédure pénale,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 9-1 du code civil,
Vu le bloc de constitutionnalité,
— de déclarer l’appel de la SCI [X] recevable et bien fondé ;
— d’infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg en référé le 8 octobre
2021 en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à référé au ti tre de la demande de suspension de la déchéance du terme du prêt ;
* débouté la SCI [X] de sa demande de provision ;
* condamné la SCI [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté la demande faite par la SCI [X] sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
* condamné la SCI [X] aux dépens ;
* rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Statuant à nouveau,
— de juger que la Caisse de Crédit Mutuel a, en accusant la SCI [X] d’avoir communiqué un faux sans que sa culpabilité ait été établie par une décision de justice, porté atteinte à la présomption d’innocence de la SCI [X] ;
— d’ordonner la suspension de la décision de la Caisse de Crédit Mutuel comme ayant prononcé
la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier conclu avec la SCI [X] le 17 février 2020
comme étant la conséquence directe et nécessaire d’une violation caractérisée de la présomption d’innocence de la SCI [X] ;
— de condamner la Caisse de Crédit Mutuel à verser à la SCI [X] la somme de 80 000 euros à
titre de provision à valoir sur le préjudice de cette dernière ;
— de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la Caisse de Crédit Mutuel à verser à la SCI [X] la somme de 6 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions n°2 notifiées le 18 août 2025, la CCM demande à la cour :
Vu l 'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1137 du code civil,
Vu l 'article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l 'article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le certificat de non-contestation de la saisie-attribution signifié le 06 août 2021,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
In limine litis,
— de déclarer irrecevable toutes les demandes de la SCI [X], tirées de la contestation de la validité de la déchéance du terme du prêt du 16 mars 2020 en vertu de l’autorité de la chose jugée
attachée à l’ordonnance rendue par le tribunal de proximité d’Illkirch le 23 septembre 2021 ;
— de déclarer que la demande la SCI [X] est irrecevable et mal fondée ;
— de confirmer l’ordonnance déférée rendue le 8 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions :
* dit n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de suspension de la déchéance du terme ;
* débouté la SCI [X] de sa demande de provision ;
* condamné la SCI [X] à payer à la CCM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté la demande faite par la SCI [X] sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
* condamné la SCI [X] aux dépens.
* rappeléque la présente décision est exécutoire par provision ;
En tout état de cause
— de juger que la CCM était bien fondée à prononcer la déchéance du terme du prêt octroyé à la SCI [X] ;
En conséquence,
— de débouter la SCI [X] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
— de débouter la SCI [X] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SCI [X] à payer à la CCM [Localité 4] Gutenberg une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SCI [X] aux entiers frais et dépens de la procédure de renvoi après cassation
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
A hauteur de la cour de renvoi, la CCM soulève pour la première fois une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
Elle expose que la question de la validité de la déchéance du terme avait été définitivement consacrée par une ordonnance rendue le 23 septembre 2021 par le tribunal de l’exécution d’Illkirch Graffenstaden, qui avait, sur le fondement du prêt litigieux, ordonné la vente forcée de l’immeuble financé. La banque en déduit qu’en reconnaissant le caractère exécutoire du titre, nécessaire à la mise en oeuvre de la vente forcée, le tribunal de l’exécution avait nécessairement vérifié la régularité du titre ainsi que l’exigibilité de la créance, et donc validé la déchéance du terme. Elle ajoute que cette ordonnance était susceptible d’un pourvoi immédiat, qui n’avait pas été exercé.
La SCI [X] s’oppose à la fin de non-recevoir, en faisant valoir que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, et que tel n’était pas le cas de l’ordonnance invoquée, qui n’avait pas statué sur la validité de la déchéance du terme, mais uniquement ordonné la vente de l’immeuble. Elle ajoute qu’un jugement qui, statuant sur une mesure d’exécution forcée, ne se prononce pas expressément sur sur la créance n’a pas autorité de chose jugée sur l’existence et l’étendue de cette créance.
Il est d’abord constant que la procédure suivie devant le tribunal de l’exécution d’Illkirch-Graffenstaden et la présente instance concernent la même cause, savoir le prêt immobilier du 17 février 2020, et opposent les mêmes parties, alors que la demande est formée par elles et contre elles en la même qualité, savoir respectivement celle d’emprunteur et de prêteur.
Ces procédures diffèrent cependant par leur objet, la présente tendant à la suspension des effets d’une clause contractuelle de déchéance du terme du fait d’un trouble manifestement illicite, là où la seconde visait à la vente forcée d’un bien immobilier.
S’il peut être considéré que les objets de ces deux instances présentent néanmoins un point de convergence en ce que la vente forcée était sollicitée sur la base d’une créance résultant de la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme dont la suspension est ici sollicitée, force est toutefois de constater que le dispositif de l’ordonnance du 23 septembre 2021 se borne strictement à ordonner la vente par adjudication forcée de l’immeuble, et à commettre un notaire à cette fin. Ce dispositif ne fixe, ni même ne mentionne la créance de la banque.
Or, il est de jurisprudence établie que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Dès lors, il ne saurait être retenu que l’ordonnance du 23 septembre 2021 a autorité de chose jugée concernant la régularité de la déchéance du terme. Les moyens développés à cet égard par la CCM, tenant notamment à l’extension de l’autorité de la chose jugée à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif, sont dépourvus d’emport, et se réfèrent en outre aux principes régissant la saisie immobilière et le jugement d’orientation, alors que la procédure suivie en l’espèce devant le tribunal de l’exécution répond à des règles spécifiques, comme constituant une procédure de droit local.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CCM.
Sur la demande de suspension du prononcé de la déchéance du terme
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Etant observé que la SCI [X] ne met pas en cause dans le cadre de la présente instance la validité de la clause de déchéance du terme, mais les conditions dans lesquelles la banque a mis cette clause en oeuvre, le juge des référés est incontestablement compétent pour apprécier si la clause contractuelle de déchéance du terme a été mise en oeuvre par la CCM dans des conditions susceptibles de caractériser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Comme l’a rappelé la Cour de cassation, il incombe à cet égard à la présente juridiction de déterminer si la clause de déchéance du terme a été à l’évidence méconnue par la banque, en examinant les conditions de sa mise en oeuvre à la lumière des éléments de preuve produits.
La clause litigieuse stipule que 'le prêteur peut, sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable,se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l’un quelconque des cas ci-dessous : (…) si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne son pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit.'
La CCM a prononcé la déchéance du terme au motif de la production par laSCI [X], dans la perspective de l’octroi du prêt, d’une attestation établie le 7 janvier 2020 par le cabinet d’expertise comptable [L], chiffrant à 36 000 euros environ la rémunération que M. [X] [U], gérant de la SCI, devait percevoir pour l’année 2020 au titre de son activité professionnelle, attestation que la banque affirme être fausse.
S’il est constant qu’à ce jour aucune décision judiciaire n’a consacré la fausseté du document concerné, il sera cependant relevé que la clause de déchéance du terme ne fait pas d’une telle reconnaissance judiciaire une condition de sa mise en oeuvre, de sorte que cette circonstance ne suffit pas à caractériser à elle-seule un trouble manifestement illicite dans l’application qui en a été faite par la CCM.
La CCM verse aux débats un avis à victime qui lui a été adressé le 6 avril 2021 par la gendarmerie nationale, dans le cadre d’une enquête menée par la JIRS de Nancy, l’informant de la commission vraisemblable à son encontre, sur la période du 17 juillet 2019 au 7 janvier 2020, de l’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, savoir des attestations de revenus usurpant le nom et la qualité des cabinets comptables MBA Conseil et [L], ainsi que d’usage de faux, sur la période du 17 juillet 2019 au 16 mars 2020, à savoir des attestations de revenus produites à l’appui des demandes de prêts soumis par les SCI Vasile, SCI Margency, SCI [X].
Par les dates, l’identité des cabinets usurpés et celle des SCI utilisatrices des attestations qui y sont mentionnées, cet avis à victime apparaît manifestement applicable au document litigieux.
C’est ce que corroborent les pièces de l’enquête pénale, et particulièrement l’audition de M. [B] [E], salarié du cabinet comptable [L], dont il résulte en substance que, concernant précisément l’attestation établie en faveur de M. [X] [U], il n’en était pas le rédacteur, mais que la signature qui y était apposée était bien la sienne, comme était également authentique le tampon du cabinet [L], l’intéressé concluant au vu des polices utilisées que le contenu originel de l’attestation avait été effacé et remplacé par le texte relatif à M. [U], qu’il précisait au demeurant ne pas connaître. Cette déclaration apparaît d’autant moins sujette à caution que, pour les deux autres attestations pour lesquelles il était mis en cause, M. [E] a reconnu en être le rédacteur, et que, pour l’une d’entre elles au moins, il a admis avoir contrevenu aux règles déontologiques pour 'rendre service'.
Il n’est pas anodin de constater que la SCI [X] ne produit quant à elle aucun document de nature à établir la sincérité de l’attestation, ni même la réalité des indications qui y sont portées quant aux revenus de M. [U].
Ces divers éléments militent incontestablement en faveur de l’inexactitude et de l’insincérité de l’attestation litigieuse.
Par ailleurs, la relation entre le document discuté et la compromission du remboursement du crédit n’est pas sérieusement contestable, dès lors que le document taxé d’insincérité concerne les revenus du dirigeant de l’emprunteur, qui est une SCI familiale, de sorte que cette information de nature financière influe nécessairement sur l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur, comme intéressant, sinon directement, au moins de manière indirecte, ses capacités de remboursement.
Il n’y a enfin pas lieu de s’arrêter à l’argumentation tirée de la mauvaise foi de la banque, qui, après avoir procédé à la clôture des comptes de la SCI, n’a pas transmis à celle-ci, comme elle l’aurait proposé, de mandat de prélèvement des mensualités du prêt sur un compte ouvert dans une autre banque, dès lors que les conditions dans lesquelles est intervenue la clôture des comptes est ici indifférente, et que la clause de déchéance du terme ne subordonne sa mise en oeuvre pour le motif retenu à aucune formalité préalable.
Dans ces conditions, et étant rappelé qu’il n’appartient pas à la présente cour de se prononcer sur la régularité effective du prononcé de la déchéance du terme, au sujet de laquelle seul le juge du fond est habilité à statuer, il devra cependant être constaté qu’en prononçant la déchéance du terme pour le motif invoqué et dans les conditions telles qu’elles résultent des éléments produits aux débats, la banque ne s’est rendue responsable d’aucune violation évidente de la clause contractuelle régissant les causes et les conditions de sa mise en oeuvre.
Le trouble manifestement illicite n’étant pas caractérisé, la demande en suspension du prononcé de la déchéance du terme ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a statué en ce sens.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa deuxième que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la provision demandée étant destinée à s’imputer sur le préjudice que la SCI [X] affirme avoir subi en conséquence de la mise en oeuvre manifestement illicite de la déchéance du terme par la banque, et ce trouble manifestement illicite n’ayant pas été retenu, la demande ne pourra qu’être écartée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Sur ce point également, la décision entreprise sera confirmée.
Sur les autres dispositions
L’ordonnance déférée sera encore confirmée s’agissant des dépens et des frais de défense irrépétibles.
La SCI [X] sera condamnée aux dépens des procédures d’appel suivies tant devant la cour de Colmar que devant la présente cour.
Elle sera enfin condamnée à payer à la CCM la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Rejette la fin de non-recevoir tirée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cathédrale de l’autorité de la chose jugée ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2024,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 8 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 4] ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI [X] aux dépens de la procédure d’appel suivie devant la cour d’appel de Colmar ainsi qu’à ceux de la procédure d’appel suivie devant la présente cour de renvoi ;
Condamne la SCI [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cathédrale la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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