Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 avr. 2026, n° 25/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CE/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00570 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4RC
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2025 – RG N°25/00064 – POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
Code affaire : 89A – A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANT
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON, dispensé de comparaître à l’audience
ET :
INTIMÉ
CPAM 70, sise [Adresse 2]
Rep légal : Mme Sandrine COEURDASSIER en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Mesdames Sandra LEROY et Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Sandra LEROY et Sandrine DAVIOT, conseillers.
Le délibéré qui devait être rendu le 20 mars 2026 a fait l’objet d’une prorogation au 03 avril 2026 puis au 17 avril 2026 où l’arrêt a été rendu.
Statuant sur l’appel interjeté le 15 avril 2025 par M. [O] [R] d’un jugement rendu le 14 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul qui, dans le cadre du litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort pour le compte de celle de Haute-Saône, a':
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [O] [R] le 29 décembre 2023,
— débouté M. [O] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [O] [R] aux dépens,
— débouté M. [O] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions transmises le 24 octobre 2025 par M. [O] [R], appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— annuler la décision de la caisse primaire du 17 avril 2024 aux termes de laquelle la qualification d’accident de travail a été rejetée,
— dire que l’accident survenu le 29 décembre 2023 relève de la législation au titre des risques professionnels,
— condamner la caisse primaire à payer à M. [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2025 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 4] pour le compte de celle de Haute-[Localité 3], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter l’appelant de ses demandes,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, auxquelles la caisse primaire s’en est rapportée à l’audience, l’appelant ayant été dispensé de comparaître,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé depuis le 4 septembre 2021 par la société à responsabilité limitée [1] (ou [2]) en qualité d’agent de sécurité, M. [O] [R] a déclaré avoir été victime d’un accident dans la nuit du 28 au 29 décembre 2023 à 2h30 sur son lieu de travail, la discothèque «'le troisième monde'».
Il a lui-même établi le 19 janvier 2024 une déclaration d’accident du travail mentionnant que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes':
— activité de la victime lors de l’accident': «'En poste en tant que chef et agent de sécurité de la discothèque'»';
— nature de l’accident': «'Une chute de l’agent de sécurité au travail'».
Le certificat médical initial établi le 29 décembre 2023 fait état d’un traumatisme crânien avec douleurs cervicales et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 janvier 2024.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] a, par courrier du 17 avril 2024, notifié à M. [R] sa décision de refus de prise en charge de l’accident, dont elle n’a pas reconnu l’origine professionnelle pour les motifs suivants': «'En effet, le lien de subordination à l’employeur n’est pas établi au moment de l’accident.'».
Par courrier du 2 mai 2024, M. [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui n’a pas statué dans le délai imparti de deux mois, rejetant ainsi implicitement le recours.
C’est dans ces conditions que par requête adressée le 29 août 2024 sous pli recommandé avec avis de réception, M. [O] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 14 mars 2025 au jugement entrepris.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Le salarié bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenu aux temps et lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis et soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Au cas présent, pour rejeter le recours de M. [R], le premier juge a retenu que s’il était établi qu’il avait été victime le 29 décembre 2023 d’un accident, il ne rapportait pas la preuve qui lui incombe que cet accident est survenu au temps et au lieu du travail, dans la mesure où les témoignages qu’il produit sont contredits par les éléments suivants':
— le courrier que lui a adressé le 8 janvier 2024 l’employeur et les plannings des soirées communiqués démontreraient qu’il ne travaillait pas dans la nuit du 28 au 29 décembre 2023';
— son bulletin de paie du mois de décembre 2023 et l’attestation Pôle emploi démontreraient qu’il est sorti des effectifs de la société [1] le 26 décembre 2023.
Le premier juge a ajouté qu’en tout état de cause, les témoignages des agents de sécurité et d’une employée de la discothèque, qui ne décrivent pas la moindre directive donnée par les représentants de la société à M. [R], ne faisaient pas apparaître qu’il se trouvait placé sous un lien de subordination vis-à-vis de la société [1].
Cependant, M. [R] établit suffisamment qu’il a été victime d’un accident qui lui a occasionné une lésion, dans la nuit du 28 au 29 décembre 2023 à la discothèque «'le troisième monde'», alors qu’il remplissait sa mission d’agent de sécurité, accident survenu par voie de conséquence aux temps et lieu de travail.
En effet, hormis Mme [C] qui ne précise pas expressément que M. [R] était en train de travailler lorsqu’il est tombé sur la tête dans le fumoir de la discothèque, tous les autres témoins confirment que la nuit considérée M. [R] était en service à son poste, peu important qu’ils ne décrivent pas une directive que lui aurait donnée l’employeur précisément au moment ou dans un temps proche de l’accident':
— Mme [L], agent de sécurité à la même discothèque, relate ainsi avoir été témoin dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 décembre 2023 de la prise en charge par les pompiers de M. [R] qui est le chef de la sécurité de la discothèque et qui était en service ce jour-là comme à son habitude depuis septembre 2021, date de l’ouverture de la discothèque';
— Mme [D], barmaid à la même discothèque depuis février 2022, précise que l’agent de sécurité travaillant les nuits du jeudi au vendredi est M. [R] et cela depuis l’ouverture de la discothèque en 2021, dans laquelle elle se rendait déjà en tant que cliente avant d’y être employée. Elle relate que l’accident de celui-ci a eu lieu la nuit du jeudi 28 décembre 2023 au vendredi 29 décembre 2023 et confirme que cette nuit-là M. [R] était bien en service et qu’aucun autre agent n’était en poste';
— M. [K], agent de sécurité de la même discothèque, affirme également qu’à l’exception des soirées spéciales ou veille de jour férié, seul M. [R] est en poste les nuits du jeudi à vendredi. Il témoigne du fait que la soirée du 28 décembre 2023 au vendredi 29 décembre 2023 M. [R] était bien à son poste comme à son habitude et que ce n’était ni une soirée spéciale ni une veille de jour férié.
Il n’y a aucune raison de faire prévaloir sur ces témoignages précis et concordants les documents émanant de la société [1] (courrier du 8 janvier 2024 refusant d’établir une déclaration d’accident au motif que le salarié n’était clairement pas au travail, bulletin de paie de décembre 2023, attestation Pôle emploi), alors que M. [R] établit qu’il était en conflit avec son employeur.
En effet, en versant aux débats les plannings de travail échangés avec l’employeur par messages téléphoniques pour les soirées du 14 au 16 décembre 2023 et du 21 au 24 décembre 2023, il justifie notamment qu’il a continué à travailler pour la société [1] après le terme, fixé au 9 décembre 2023 au soir, de son dernier contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.
En outre, même si la présente cour n’est pas liée par la décision rendue par la juridiction prud’homale, force est de constater que par jugement définitif du 10 mars 2025 (dont ne disposait pas le premier juge), le conseil de prud’hommes de Vesoul a notamment requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les deux derniers contrats à durée déterminée du 8 décembre 2022 au 8 juin 2023 et du 9 juin 2023 au 9 décembre 2023 ayant lié le salarié à la société [1] et fixé la date de fin de son contrat au 11 janvier 2024, date à laquelle l’employeur a délivré les documents de fin de contrat.
Dans un tel contexte de travail, la circonstance que M. [R] n’a pas été en mesure de produire un planning pour la soirée du jeudi 28 au vendredi 29 décembre 2023 n’apparaît pas déterminante, d’autant qu’il ressort des plannings et témoignages communiqués qu’il travaillait systématiquement les nuits du jeudi au vendredi et que ces nuits-là, hormis soirées spéciales, il était le seul agent de sécurité en poste.
Dans ces conditions, la cour retient que la matérialité, aux temps et lieu de travail, de l’accident est établie et que la présomption d’imputabilité au travail est dès lors applicable.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, d’ordonner la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [O] [R] le 29 décembre 2023.
Il y a lieu d’allouer à M. [O] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la caisse primaire supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul entre les parties';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [O] [R] le 29 décembre 2023';
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 4] pour le compte de celle de Haute-[Localité 3] à payer à M. [O] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 4] pour le compte de celle de Haute-[Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept avril deux mille vingt-six, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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