Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 27 févr. 2025, n° 22/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/00253 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6RC
jugement du 04 Janvier 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 19/03442
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Mme [O] [Y] [T] [P]
née le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20201239
INTIMES :
M. [M] [H] [I] [P]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Mme [L] [A] [Z] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentés par Me Soline GIBAUD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS
Mme [N] [J] [B] [P]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22A00822
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 19 Décembre 2024, Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [S], veuve de M. [P] est décédée le [Date décès 1] 2017 laissant pour héritiers ses quatre enfants : [O], [L], [N] et [M] [P].
De leur vivant, M. et Mme [P] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle.
Par mandat de protection future signé par devant Maître [C], notaire, Mme'[T] [S] veuve [P] avait institué Mme [L] [P] mandataire principale de corps et de biens.
La succession de Mme [S] est composée d’un compte titres, d’un plan épargne logement, de 104 parts de la […] et d’un véhicule Citroën Xsara.
Tous les immeubles des époux [P] avaient été antérieurement transmis par donation partage à leurs enfants, indivisément chacun pour un quart : terres''situées sur les communes de [Localité 14], [Localité 28], [Localité 29], [Localité 19], [Localité 33], [Localité 22], [Localité 31], [Localité 20], [Localité 27], [Localité 18], [Localité 25], [Localité 32], [Localité 21] ; immeuble sis à [Localité 13] ; un ensemble immobilier situé à [Localité 23] ; un immeuble à [Localité 24] et un immeuble à [Localité 30].
Les immeubles indivis sis à [Localité 24] et [Localité 30] ont été vendus, le prix de vente étant intégralement distribué entre les indivisaires.
Par ordonnance en la forme des référés du 13 mars 2019, le président du tribunal de grande instance du Mans a notamment :
— autorisé M. [M] [P] et Mme [L] [P] épouse [U] à exercer seuls la faculté de retrait de la […] pour l’ensemble des parts détenues ;
— ordonné que le coût de l’acte notarié soit prélevé sur les fonds détenus par Maître [C] dans le cadre de la succession de Mme [T] [S] veuve [P] ;
— dit que M. [M] [P], Mme [L] [P] épouse [U] et Mme'[O] [P] pourront bénéficier d’une avance provisionnelle de 50'000'euros sur leurs droits dans le partage de la succession à venir ;
— ordonné au notaire détendeur des fonds de verser à M. [M] [P], Mme'[L] [P] épouse [U] et Mme [O] [P], chacun, la’somme de 50 000 euros ;
— condamné Mme [N] [P] à verser à M. [M] [P] et Mme [L] [P] épouse [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par actes d’huissier des 28 et 29 octobre 2019, M. [M] [P] et Mme'[L] [P], épouse [U] ont assigné leurs soeurs, Mmes [N] et [O] [P] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire tant de la succession de leur mère que de l’indivision existant entre eux du fait de la donation-partage, cette indivision portant sur un appartement à [Localité 23] – [Adresse 8], une maison à [Localité 13] et des terres situées sur les communes de [Localité 20], [Localité 27], [Localité 29], [Localité 18], [Localité 25], [Localité 32] et [Localité 21].
Aux termes de leurs conclusions du 23 avril 2021, M. [M] [P] et Mme'[L] [P] ont sollicité l’ouverture des opérations en partage en sollicitant la désignation de Maître [C], notaire à [Localité 13].
S’agissant des immeubles de [Localité 23] et de [Localité 13] à partager, ils ont demandé qu’à défaut d’un accord des parties pour l’attribution de ces immeubles ou leur vente de gré à gré dans un délai de six mois à compter du jugement, ces’immeubles soient vendus par adjudication, aux conditions de vente établies par le notaire, sur la mise à prix de 60 000 euros pour l’immeuble de [Localité 13] et de 300 000 euros pour l’immeuble de [Localité 23].
Ils ont également demandé que le cahier des charges prévoie une clause de colicitant et qu’il soit stipulé que si un copartageant est déclaré adjudicataire il devra consigner les 2/3'du prix dans le délai fixé aux conditions de vente.
S’agissant des terres indivises, les demandeurs ont sollicité que le notaire en forme quatre lots de valeur égale et qu’ils soient attribués par tirage au sort.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 novembre 2021, Mme [O] [P] a demandé que soit désigné un médiateur pour tenter de trouver une solution amiable au litige.
Subsidiairement, elle a consenti à l’ouverture des opérations de partage judiciaire mais s’est opposée à la désignation de Maître [C], notaire.
Elle a sollicité l’attribution du compte PEL, ainsi que du véhicule Citroën Xsara ; de l’immeuble de [Localité 23] pour la valeur de 279 500 euros ; de la maison de [Localité 13] pour la valeur de 30 000 euros.
Elle a requis la vente du compte de titres et le partage des terres en quatre lots, par tirage au sort.
A titre reconventionnel, elle a demandé la condamnation de son frère et de ses soeurs à lui payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [P] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire du Mans a notamment :
— rejeté la demande de Mme [O] [P] de sa demande tendant à voir désigner un médiateur ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [S] et de l’indivision résultant de la donation-partage qui avait été consentie aux quatre enfants [P] ;
— commis à cet effet Maître [C], notaire à [Localité 13] ;
— désigné en qualité de juge commissaire Mme Rolland, vice-président, et à défaut tout autre magistrat de ce tribunal, pour suivre les opérations ;
— attribué à titre gratuit à Mme [O] [P] le véhicule Citroën Xsara ;
— attribué à Mme [O] [P] le compte PEL ;
— ordonné la réalisation du compte titre et ordonné au notaire commis de donner à la banque les ordres en ce sens ;
— dit que les terres en indivision situées sur les communes de [Localité 20], [Localité 27], [Localité 29], [Localité 18], [Localité 25], [Localité 32] et [Localité 21], seront partagées par tirage au sort après constitution par le notaire de quatre lots de valeurs égales.
S’agissant des immeubles de [Localité 13] et de [Localité 23] :
— dit que – à défaut de meilleur accord des parties sur la valeur de ces immeubles pour une attribution à l’un des indivisaires ou de vente amiable des deux immeubles ou de l’un d’eux, le tout dans un délai maximum de 6 mois à compter de la dernière signification du jugement – les dits immeubles seront vendus par adjudication sur licitation par le ministère du notaire commis, aux conditions de vente qu’il établira et sur les mises à prix suivantes :
* 60 000 euros pour l’immeuble de [Localité 13] ;
* 300 000 euros pour l’immeuble de [Localité 23] ;
— avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d’enchère dans la limite de 20 % pour l’immeuble de [Localité 13] et de 10 % pour l’immeuble de [Localité 23] ;
— dit qu’aux conditions de vente sera introduite une clause dite de substitution suivant laquelle chaque indivisaire pourra se substituer à l’adjudicataire pour se voir attribuer l’immeuble au montant de la dernière enchère, en adressant au notaire par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 20 jours suivant l’expiration du délai général de surenchère (10 jours prévu à l’article 1279 du code de procédure civile), étant précisé qu’au cas où plusieurs colicitants se manifesteraient dans le délai fixé de 20 jours, le bien serait adjugé à celui des colicitants qui aura fait l’offre la plus élevée ;
— dit que, dès réception de toute demande de substitution de l’un des colicitants, le notaire devra faire connaître sans délai aux autres colicitants les demandes de substitution qu’il aurait reçues ;
— dit encore qu’aux conditions de vente sera insérée une clause dite d’attribution aux termes de laquelle le colicitant, qui aura été déclaré adjudicataire ou qui se sera substitué à l’adjudicataire, sera déclaré attributaire du bien à titre de copartageant dans le cadre du partage définitif, mais que, par dérogation à cette clause, il devra consigner aussitôt entre les mains du notaire la moitié du prix d’adjudication, faute de quoi sa demande de substitution serait considérée comme nulle et non avenue ;
— débouté les parties de leurs demandes en dommages-intérêts ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement compte tenu des conséquences d’une telle mesure en cas d’infirmation alors que l’on aurait vendu des immeubles ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et en équité, rejeté toute demande d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 10 février 2022, Mme [O] [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : "- rejeté la demande de Mme [O] [P] de sa demande tendant à voir désigner un médiateur ; – ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [S] et de l’indivision résultant de la donation-partage qui avait été consentie aux quatre enfants [P] ; – commis à cet effet Maître [C], notaire à [Localité 13] ; – désigné en qualité de juge commissaire Mme Rolland, vice-président, et à défaut tout autre magistrat de ce tribunal, pour suivre les opérations ; – ordonné la réalisation du compte titre et ordonne au notaire commis de donner à la banque les ordres en ce sens ; – dit que les terres en indivision situées sur les communes de [Localité 20], [Localité 27], [Localité 29], [Localité 18], [Localité 25], [Localité 32] et [Localité 21], seront partagées par tirage au sort après constitution par le notaire de quatre lots de valeurs égales. S’agissant des immeubles de [Localité 13] et de [Localité 23] : -'dit que – à défaut de meilleur accord des parties sur la valeur de ces immeubles pour une attribution à l’un des indivisaires ou de vente amiable des deux immeubles ou de l’un d’eux, le tout dans un délai maximum de 6 mois à compter de la dernière signification du jugement – les dits immeubles seront vendus par adjudication sur licitation par le ministère du notaire commis, aux conditions de vente qu’il établira et sur les mises à prix suivantes : 60 000 euros pour l’immeuble de [Localité 13] ; 300 000 euros pour l’immeuble de [Localité 23] ; avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d’enchère dans la limite de 20 % pour l’immeuble de [Localité 13] et de 10 % pour l’immeuble de [Localité 23] ;
— dit qu’aux conditions de vente sera introduite une clause dite de substitution suivant laquelle chaque indivisaire pourra se substituer à l’adjudicataire pour se voir attribuer l’immeuble au montant de la dernière enchère, en adressant au notaire par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 20 jours suivant l’expiration du délai général de surenchère (10 jours prévu à l’article 1279 du code de procédure civile), étant précisé qu’au cas où plusieurs colicitants se manifesteraient dans le délai fixé de 20 jours, le bien serait adjugé à celui des colicitants qui aura fait l’offre la plus élevée ; – dit que, dès réception de toute demande de substitution de l’un des colicitants, le notaire devra faire connaître sans délai aux autres colicitants les demandes de substitution qu’il aurait reçues ; – dit encore qu’aux conditions de vente sera insérée une clause dite d’attribution aux termes de laquelle le colicitant, qui aura été déclaré adjudicataire ou qui se sera substitué à l’adjudicataire, sera déclaré attributaire du bien à titre de copartageant dans le cadre du partage définitif, mais que, par dérogation à cette clause, il devra consigner aussitôt entre les mains du notaire la moitié du prix d’adjudication, faute de quoi sa demande de substitution serait considérée comme nulle et non avenue ; – débouté les parties de leurs demandes en dommages-intérêts ; – ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et en équité, rejeté toute demande d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile'.
Mme [L] [P] et M. [M] [P] ont constitué avocat le 24 février 2022.
Mme [N] [P] a constitué avocat le 8 mars 2022.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3'octobre 2022, Mme [O] [P], demande à la cour d’appel de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [O] [P] et l’en déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 4 janvier 2022 en ce qu’il a :
* commis Maître [C], notaire à [Localité 13] afin de procéder au opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [S] de l’indivision résultant de la donation-partage qui avait été consentie aux quatre enfants [P].
S’agissant des immeubles de [Localité 13] et de [Localité 23] :
* dit que – à défaut de meilleur accord des parties sur la valeur de ces immeubles pour une attribution à l’un des indivisaires ou de vente amiable des deux immeubles ou de l’un d’eux, le tout dans un délai maximum de 6 mois à compter de la dernière signification du jugement – les dits immeubles seront vendus par adjudication sur licitation par le ministère du notaire commis, aux conditions de vente qu’il établira et sur les mises à prix suivantes :
¿ 60 000 euros pour l’immeuble de [Localité 13] ;
¿ 300 000 euros pour l’immeuble de [Localité 23] ;
* avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d’enchère dans la limite de 20 % pour l’immeuble de [Localité 13] et de 10 % pour l’immeuble de [Localité 23] ;
* dit qu’aux conditions de vente sera introduite une clause dite de substitution suivant laquelle chaque indivisaire pourra se substituer à l’adjudicataire pour se voir attribuer l’immeuble au montant de la dernière enchère, en adressant au notaire par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 20 jours suivant l’expiration du délai général de surenchère (10 jours prévu à l’article 1279 du code de procédure civile), étant précisé qu’au cas où plusieurs colicitants se manifesteraient dans le délai fixé de 20 jours, le bien serait adjugé à celui des colicitants qui aura fait l’offre la plus élevée ;
* dit que, dès réception de toute demande de substitution de l’un des colicitants, le notaire devra faire connaître sans délai aux autres colicitants les demandes de substitution qu’il aurait reçues ;
* dit encore qu’aux conditions de vente sera insérée une clause dite d’attribution aux termes de laquelle le colicitant, qui aura été déclaré adjudicataire ou qui se sera substitué à l’adjudicataire, sera déclaré attributaire du bien à titre de copartageant dans le cadre du partage définitif, mais que, par dérogation à cette clause, il devra consigner aussitôt entre les mains du notaire la moitié du prix d’adjudication, faute de quoi sa demande de substitution serait considérée comme nulle et non avenue ;
* débouté les parties de leurs demandes en dommages-intérêts.
Statuant à nouveau :
— désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [S] de l’indivision résultant de la donation-partage qui avait été consentie aux quatre enfants [P], tel notaire qu’il plaira à la Juridiction de céans de désigner à l’exception de Maître [C] ;
— dire et juger que les immeubles de [Localité 13] et de [Localité 23] seront attribués à Mme [O] [P] moyennant le versement d’une soulte à M. [M] [P], Mme [L] [P] et Mme [N] [P] ;
— condamner in solidum M. [M] [P], Mme [L] [P] et Mme'[N] [P] à verser à Mme [O] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels subis par cette dernière ;
— condamner M. [M] [P], Mme [L] [P] et Mme [N] [P] à payer à Mme [O] [P] la somme de 3 000 euros en première instance et 4 000 euros en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [M] [P] et Mme [L] [P] de leur demande tendant à la condamnation de Mme [O] [P] à leur verser 6 000 euros de dommages intérêts pour appel abusif ;
— condamner M. [M] [P], Mme [L] [P] et Mme [N] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter M. [M] [P] et Mme [L] [P] de leur demande de versement à Mme [O] [P] d’une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la cour ;
— condamner M. [M] [P], Mme [L] [P] et Mme [N] [P] à verser à Mme [O] [P] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 juillet 2022, Mme [L] [P] et M. [M] [P], demandent à la cour d’appel de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 4 janvier 2022 en toutes ses dispositions sauf à préciser que le PEL qui sera attribué à Mme [O] [P] devra prendre en considération le montant nominal des sommes se trouvant sur le PEL augmenté des intérêts au taux du PEL qui est arrivé à terme lesquels intérêts devront être calculés par l’organisme bancaire à la demande du notaire.
En conséquence :
— débouter Mme [O] [P] de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a désigné Maître [C] notaire à [Localité 13] pour procéder aux opérations de partage ;
— débouter Mme [O] [P] de ses demandes d’attributions préférentielles des immeubles situés à [Localité 23] et à [Localité 13], ces dernières n’étant juridiquement pas fondées, Mme [O] [P] ne justifiant pas de la valeur actuelle des biens et de sa possibilité de verser à sa fratrie une soulte des 3/4 eu égard à l’importance des attributions qu’elle demande ;
— débouter Mme [O] [P] de la demande de dommages et intérêts qu’elle présente à l’encontre de M. [M] [P] et Mme [L] [P] en réparation des préjudices moraux et matériels qu’elle dit subir, cette dernière ne démontrant aucunement l’existence d’une faute qui aurait été commise par les concluants ni d’ailleurs de l’existence d’un préjudice ;
— débouter Mme [O] [P] de sa demande en paiement d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et de sa demande visant à ce que les dépens de première instance soient mis à la charge de M. [M] [P] et Mme [L] [P] ;
— condamner Mme [O] [P] à verser aux concluants une indemnité de 6'000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’appel abusif qu’elle a initié et le caractère dilatoire de ses demandes et de la façon dont elle a mené ses procédures et ce en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— condamner Mme [O] [P] à verser à M. [M] [P] et Mme [L] [P] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la cour et débouter Mme [O] [P] de la demande qu’elle présente à ce titre à l’encontre de M. [M] [P] et Mme [L] [P] à hauteur de 4 000 euros ;
— condamner Mme [O] [P] aux entiers dépens exposés devant la cour d’appel par M. [M] [P] et Mme [L] [P] et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Héron et débouter Mme [O] [P] de la demande qu’elle présente à ce titre à l’encontre des concluants;
— faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Héron.
Mme [N] [P] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Mme [O] [P] a interjeté appel des dispositions du jugement qui ont rejeté la demande de Mme [O] [P] de sa demande tendant à voir désigner un médiateur ; ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [S] et de l’indivision résultant de la donation-partage qui avait été consentie aux quatre enfants [P] ; désigné en qualité de juge commissaire Mme Rolland, vice-président, et à défaut tout autre magistrat de ce tribunal, pour suivre les opérations ; dit que les terres en indivision situées sur les communes de [Localité 20], [Localité 27], [Localité 29], [Localité 18], [Localité 25], [Localité 32] et [Localité 21], seront partagées par tirage au sort après constitution par le notaire de quatre lots de valeurs égales.
Il résulte du dispositif de ses dernières conclusions qu’elle ne conteste plus ces dispositions de sorte qu’elle est réputée avoir abandonné les critiques y afférentes.
A défaut d’appel incident de ces chefs, il convient de constater que la décision sera de fait confirmée.
Sur la désignation du notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage
Mme [O] [P] expose que Maître [W] [C] est le successeur de Maître [R], ancien notaire des parents des consorts [P] ; qu’elle est manifestement le conseil de M. [M] [P], de Mme [L] [P] épouse [U] et de Mme [K], voisine du bien indivis situé à [Localité 13] avec laquelle une négociation a été organisée en suite de l’effondrement d’un mur'; qu’elle a reçu la signature du mandat de protection future ; qu’elle subit l’influence de Mme [L] [P] épouse [U] ; qu’il existe dès lors un conflit d’intérêts et une partialité du notaire.
M. [M] [P] et Mme [L] [P] épouse [U] exposent que leurs parents ont toujours eu pour notaire Maître [R], à la succession duquel vient Maître [W] [C] ; que celle-ci a tout fait pour parvenir à un accord ; qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle ait manqué d’impartialité ou de neutralité ; que’Maître [C] n’a jamais été leur notaire conseil ; qu’il ne saurait y avoir conflit d’intérêts dans une succession où la voisine d’un des immeubles n’est pas partie ; que le rapprochement de Mme [K] et de Mme [L] [P] épouse [U] n’est pas de l’initiative de Maître [C] mais d’une conciliatrice de justice.
Sur ce,
Il résulte de la procédure que Maître [C] a pris la suite de Maître [R], notaire des époux [P] de leur vivant, et suivait les affaires de Mme [O] [S] veuve [P] puisqu’elle a reçu la signature du mandat de protection future de cette dernière.
Elle connaît des opérations de succession menées amiablement depuis le décès de Mme [O] [S] veuve [P] comme ayant établi l’acte de notoriété, l’inventaire, la déclaration de succession, procédé au versement des droits de succession et rédigé un procès verbal dit de difficultés, ayant réuni toutes les parties.
Elle dispose ainsi des actes de propriété des biens à céder et d’une bonne connaissance du marché local pour la cession du bien sis à [Localité 13].
En outre, il n’est pas incompatible avec ses obligations déontologiques d’être intervenue dans un litige opposant la succession [P] à Mme [K], étant’justement rappelé par les intimés que cette dernière n’est pas partie à la succession et qu’il ne saurait dès lors être question de conflit d’intérêts.
Au’demeurant, son intervention s’est limitée, en l’état des mails produits, à recevoir les positions des parties puisque la tentative d’accord a été négociée en amont par un conciliateur de justice.
Enfin, il convient de constater que Mme [O] [P] qui soutient la partialité du notaire a pourtant bien été en lien avec elle pour préparer une éventuelle attribution de l’immeuble parisien conformément, précisément, à son souhait (échange du 14 mars 2018), constituer le dossier de prêt et qu’un acte de licitation a été établi à cette fin le 13 mars 2018.
Ainsi, le notaire a satisfait à ses obligations et rien ne permet de remettre sérieusement en question l’impartialité de son intervention.
Il sera rappelé à Mme'[O] [P] qu’elle a toujours la possibilité de se faire assister de son propre notaire à titre de conseil.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a désigné Maître [W] [C].
Sur le compte titre
Mme [O] [P] qui a interjeté appel de la disposition du jugement, ordonnant la réalisation du compte titre et ordonnant au notaire commis de donner à la banque les ordres en ce sens, ne reprend pas la critique dans ses conclusions de sorte qu’il faut considérer qu’elle a abandonné toute autre prétention à ce titre.
M. [M] [P] et Mme [L] [P] épouse [U] ne remettent pas davantage en cause la décision du premier juge mais sollicitent que soit intégré à l’actif successoral le montant nominal du PEL, soit 63 359,87 euros, augmenté’des intérêts au taux du PEL comme s’il avait été clôturé car ce dernier est arrivé à échéance.
Mme [O] [P] n’a fait aucune observation de ce chef.
Sur ce,
La demande de M. [M] [P] et de Mme [L] [P] épouse [U] ne peut être l’objet d’aucune discussion et doit être satisfaite.
Il résulte du procès verbal dressé par le notaire, en suite de l’intitulé d’inventaire du 8 septembre 2017, qu’à cette date le solde créditeur du plan épargne logement était de 63 359,87 euros.
Le tribunal a décidé de l’attribuer à Mme [O] [P] de sorte que la somme devra effectivement être portée à l’actif de la succession augmentée des intérêts au taux du PEL calculés à la date de la clôture du compte.
Il sera ajouté au jugement en ce sens.
Sur les immeubles de [Localité 13] et de [Localité 23]
Mme [O] [P] sollicite l’attribution des deux immeubles moyennant une soulte correspondant à leur valeur.
Elle expose que l’immeuble parisien a fait l’objet d’une évaluation à 279 550 euros net vendeur en 2017 ; que ce prix a été accepté par l’ensemble des indivisaires ; qu’elle disposait d’un accord de prêt ; que les co-indivisaires se sont opposés et qu’elle n’a pu procéder au rachat qui aurait du intervenir à ce prix ; que cet immeuble, au choix duquel elle a participé et où elle a vécu, a pour elle une valeur sentimentale.
Elle indique qu’elle détenait sur ses comptes une épargne de 300 682 euros, le’projet d’attribution établi par Me [C] du 6 juillet 2018 faisant état d’une soulte de 136 778 euros.
Elle dit ne pas être opposée à ce que l’immeuble soit évalué au prix proposé par le locataire soit 340 000 euros et que le montant de la soulte soit porté à 279 550 euros.
Elle rappelle être toujours en mesure de contracter un prêt de sorte que la soulte sera versée, et disposer d’une épargne de 639 883,81 euros.
Concernant l’immeuble du [Localité 13], elle expose en souhaiter l’attribution depuis les importantes détériorations qui l’affectent ; qu’elle est étrangère à ces dégradations ; que la vente n’en a pas été possible du fait de Mme [N] [P] ; qu’elle propose son attribution moyennant une soulte de 30 000 à 60 000 euros ; que des devis estiment les travaux de toiture à 28 120,75 euros et la réfection du mur mitoyen à 59 406,44 euros ; que [Localité 13] est une commune non desservie par la [26] vers la région parisienne.
M. [M] [P] et Mme [L] [P] épouse [U] rappellent que l’estimation doit se faire au jour le plus proche du partage ; que les estimations produites par Mme [O] [P] ne correspondent pas aux estimations du marché ; qu’en 2019, le locataire en place dans l’immeuble avait fait une offre de 340 000 euros net vendeur ; qu’ils avaient donné leur accord pour cette vente, contrairement à leurs soeurs ; que l’offre de prêt correspond au paiement d’une soulte de 132 920 euros en 2018 et n’est plus d’actualité.
Ils concluent à la confirmation du jugement.
Concernant l’immeuble de [Localité 13], ils contestent l’évaluation faite par leur soeur.
Ils soutiennent que fin 2017, la maison avait été estimée à 190 000 euros net vendeur ; que même si l’immeuble s’est dégradé, la baisse invoquée par l’appelante n’est pas sérieuse ; que l’immeuble dans le Nord Sarthe a nécessairement pris de la valeur après la crise sanitaire compte tenu de sa proximité de la région parisienne.
Sur ce,
Il convient de rappeler que selon les dires des parties – en l’absence de production de l’acte – les deux immeubles de [Localité 23] et [Localité 13] ont fait l’objet d’une donation partage en indivision par les parents des parties, soit une indivision de nature familiale et d’origine conventionnelle.
Mme [O] [P], héritière, est bien co-propriétaire du bien indivis.
Sa demande d’attribution préférentielle est donc recevable.
Il convient à titre liminaire de souligner néanmoins que lors de la réunion initiée par le notaire le 5 septembre 2018 ayant donné lieu à la rédaction d’un procès verbal de difficultés, Mme [O] [P] a expressément dit qu’elle ne souhaitait pas que la maison de [Localité 13] lui soit attribuée.
Les immeubles de [Localité 13] et de [Localité 23] constituent des locaux d’habitation.
Dès lors, les conditions d’une attribution préférentielle sont prévues par les dispositions de l’article 831-2 du code civil.
Or, il est avéré que Mme [O] [P] n’a pas usage d’habitation d’un de ces biens pas plus qu’elle ne l’avait au jour du décès de sa mère.
Au surplus, si l’évaluation du bien dont l’attribution préférentielle est sollicitée n’a pas à être fixée au jour de la décision, puisqu’elle est arrêtée à la date de la jouissance divise, il est nécessaire qu’une valeur soit envisagée pour apprécier la solvabilité de l’attributaire qui participe, elle, de la décision.
Or, en l’espèce, force est de constater – comme l’a fait le premier juge – que Mme [O] [P] ne présente aucune évaluation récente des biens : elle fait état d’une évaluation courant 2017 et d’une proposition d’achat par le locataire en 2019 pour l’immeuble sis à [Localité 23] qui ne sont manifestement plus d’actualité.
De même, alors que l’immeuble de [Localité 13] a été évalué à 190'000 euros en 2017 dans le cadre d’un projet de vente, elle propose désormais un prix ou une soulte de 60 000 euros sur la seule base de devis de travaux, afférents au mur et à la toiture, et de photographies.
De l’ensemble, il résulte que la valeur des biens, dont elle sollicite non l’attribution alternative mais bien l’attribution pour l’ensemble, demeure inconnue et que l’opposition systématique de Mme [N] [P] expresse ou tacite rend peu probable un accord sur ce point même si elle n’a pas conclu en appel manifestant son souhait d’accepter la décision.
En dépit d’une surface financière sérieuse, il’ne peut être omis que Mme [O] [P] va bénéficier de l’attribution du PEL de plus de 60 000 euros et qu’elle a d’ores et déjà perçu une provision de 50 000 euros.
En outre, le partage des terres en lots n’est pas valorisé et leur tirage au sort en attente.
Dès lors, il ne peut être exclu la nécessité d’une soulte supplémentaire à ce titre, même si les lots doivent en principe être composés de terres d’égale valeur.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté l’attribution préférentielle sollicitée tout en ménageant à Mme [P] la possibilité d’une vente amiable mais également d’une substitution à l’adjudicataire.
Le délai de 6 mois prévu au jugement pour autoriser la vente amiable aura pour nouveau point de départ le présent arrêt.
Sur la demande dommages-intérêts
Sur la demande de Mme [O] [P]
Mme [P] soutient subir un préjudice moral du fait des conflits familiaux persistants, ses frère et soeurs préférant la voie judiciaire à l’offre de médiation proposée par elle ; qu’elle supporte aussi un préjudice matériel, les fonds comme la possibilité d’acquérir les immeubles souhaités étant bloqués depuis cinq ans ; que l’acquisition de l’immeuble de [Localité 13] est capitale au regard de sa dégradation.
M. [M] [P] et Mme [L] [P] épouse [U] rappellent qu’ils ont du faire face aux contradictions et fluctuations de leurs soeurs qui ont un caractère fautif et que Mme [O] [P] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle subit.
Sur ce,
Il résulte des événements en amont de la procédure que Maître [C] a tenté de trouver une issue conventionnelle au règlement des intérêts patrimoniaux des parties ; qu’elle s’est heurtée à des oppositions ayant justifié un procès verbal de difficultés ; que si Mme [N] [P] s’est avérée particulièrement opposante, ayant d’ailleurs quitté la réunion avant la fin, Mme [O] [P] a refusé de signer le document.
Il est donc établi que l’appelante a contribué à des retards dans la gestion des opérations de sortie de l’indivision et de règlement de la succession.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande de M. [M] [P] et de Mme [L] [P] épouse [U]
M. [M] [P] et de Mme [L] [P] épouse [U] soutiennent que l’appel formé par leur soeur est abusif ; qu’ils ont dû prendre l’initiative de saisir le juge des référés pour régler le sort des parts de la […], à défaut d’accord de leurs soeurs sur une issue ; qu’ils étaient d’accord devant le notaire pour le partage des terres, la vente des biens immobiliers, l’attribution du véhicule automobile et du PEL à Mme [O] [P] ; qu’au contraire leur soeur [O] a souhaité l’attribution de l’immeuble parisien mais sans proposition d’achat ; qu’elle a refusé la proposition d’acquisition du locataire parisien ; qu’elle a régularisé ses conclusions tardivement en première instance et sollicité un renvoi dilatoire en médiation ; qu’elle a interjeté appel de la décision qui lui permettait pourtant l’acquisition des immeubles ; qu’ils subissent un préjudice qui doit être indemnisés par une somme de 6 000 euros.
Sur ce,
Le droit de faire appel ne dégénère en abus que lorsqu’il manifeste une volonté de nuire.
En l’espèce, Mme [O] [P] a contesté le jugement en ses dispositions qui la déboutaient de ses demandes initiales.
Le seul fait qu’elle succombe en appel ne saurait être assimilé à un abus du droit et les intimés seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Le tribunal a ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il doit être confirmé.
A hauteur d’appel, Mme [O] [P] succombe en ses demandes et doit être condamnée aux dépens, outre, en équité à payer à Mme [L] [P] et M. [M] [P] la somme globale de 5 000 euros.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de M. [M] [P] et Mme [L] [P] épouse [U].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 4 janvier 2022 en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
DIT que le montant nominal de 63 359,87 euros du plan épargne logement n°'[…] ouvert dans les livres du [15] attribué à Mme [O] [P] sera porté à l’actif de la succession de Mme'[T] [S] veuve [P] et augmenté du montant des intérêts au taux du PEL échus au jour de sa clôture ;
DIT que le délai de 6 mois pour procéder à la vente amiable des immeubles aura pour point de départ le présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [O] [P] à payer à Mme [L] [P] épouse [U] et à M. [M] [P] la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [O] [P] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [O] [P] aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit du conseil de Mme [L] [P] épouse [U] et M. [M] [P] par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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