Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 8 avr. 2026, n° 24/08150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 27 février 2024, N° 2022012230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 8 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08150 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2024 – Tribunal de Commerce de LILLE – RG n° 2022012230
APPELANTE
S.A.S.U. ORBELLO GRANULATS AVERTON, agissant par son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 844158329
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, C2477, et assistée de Me Benoît GICQUEL de FIDAL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
S.A.R.L. 'EURE ENROBES', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 435099072
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, K0111, et assistée de Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES, avocate au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre qui a été entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre,
— Monsieur Bertrand GOUARIN, Président de chambre,
— Madame Marie-Laure DALLERY, Magistrat exerçant à titre honoraire des fonctions juridicitionnelles.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
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La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal de commerce de Lille dans une affaire opposant la société [N], qui a pour activité l’exploitation de carrières et la commercialisation de granulats, à la société Eure Enrobés, qui a pour activité l’acquisition et l’exploitation de centrales d’enrobés à chaud dans le département de l’Eure (27).
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Le 3 septembre 2014, les parties ont conclu un contrat d’approvisionnement d’une durée déterminée de trois années à compter du 1er mai 2014 au 31 décembre 2017 dans lequel il était convenu que la société Eure Enrobés, en qualité d’acheteur, s’engageait à s’approvisionner à titre exclusif en granulats auprès de la société [N], en qualité de fournisseur.
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A l’échéance du terme, le contrat a été reconduit pour une durée de trois années, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
En cours d’exécution, le 17 octobre 2019, la société Orbello Granulats Averton (ci-après «'Orbello'») s’est substituée à la société [N] dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine à l’associé unique dans laquelle le contrat d’approvisionnement litigieux lui a été cédé.
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Le 1er janvier 2021, ce contrat d’approvisionnement a été tacitement reconduit pour une durée indéterminée.
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Le 30 juin 2020, la société Eure Enrobés a fait réaliser un audit visant à évaluer les dysfonctionnements techniques des granulats livrés par la société Orbello à la suite de diverses réclamations de clients finaux portant sur la qualité de ceux-ci.
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Par lettre du 16 août 2021, la société Eure Enrobés a notifié à la société [N], alors président et associé unique de la société Orbello, la résiliation du contrat avec effet au 17 septembre 2021, motifs pris des défauts de conformité des granulats.
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Par lettre du 18 octobre 2021, la société Orbello a mis en demeure la société Eure Enrobés de lui régler une indemnité compensatrice correspondant à la marge qu’elle estime avoir perdue pour un montant total de 183 462 euros, en vain.
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Par acte introductif d’instance du 16 juin 2022, la société Orbello a saisi le tribunal de commerce de Lille de demandes visant notamment à obtenir à titre principal la condamnation de la société Eure Enrobés à lui verser la somme de 223 124,62 euros au titre de la rupture abusive de leur relation contractuelle et à titre subsidiaire la condamnation de la société Eure Enrobés à lui verser le même montant au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale établie.
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Par la décision attaquée, le tribunal de commerce de Lille a :
— ''''''''' débouté la société Orbello de l’ensemble de ses demandes';
— ''''''''' condamné la société Orbello à verser à la société Eure Enrobés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— ''''''''' condamné la société Orbello aux dépens.
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La société Orbello a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2024.
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PRÉTENTIONS DES PARTIES
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Par conclusions déposées le 5 décembre 2025, la société Orbello demande à la cour de':'
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille du 27 février 2024 en ce qu’il a :
o'' débouté la société Orbello de l’ensemble de ses demandes';
o'' condamné la société Orbello à verser à la société Eure Enrobés la somme arbitrée de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
o'' condamné la société Orbello aux entiers dépens';
Et statuant à nouveau,
A titre principal':
— juger que la société Eure Enrobés devait respecter un préavis contractuel d’une année';
— la condamner à payer à la société Orbello la somme de 257 964 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire':
— juger que la société Eure Enrobés est responsable d’une rupture brutale de relation commerciale établie';
— la condamner à payer à la société Orbello la somme de 257 964 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause':
— condamner la société Eure Enrobés à payer à la société Orbello la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel';
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
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Par conclusions déposées le 14 octobre 2024, la société Eure Enrobés demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
— débouter la société Orbello de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— la condamner à verser à la société Eure Enrobés la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée devant la cour d’appel';
— la condamner en tous dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Bénétreau, avocat constitué.
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La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
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La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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1. Sur la rupture anticipée du contrat d’approvisionnement
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Moyens des parties
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La société Orbello relève en premier lieu que l’article 8 alinéa 1 du contrat d’approvisionnement prévoit expressément que ce dernier peut être résilié de manière anticipée en respectant un préavis d’un an.
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Elle explique en deuxième lieu qu’il appartenait à la société Eure Enrobés, dans la mesure où celle-ci entendait procéder à la résiliation du contrat pour faute, de lui adresser une mise en demeure ayant pour objet de l’enjoindre de remédier aux manquements prétendument constatés. Tout en contestant les griefs qui lui sont reprochés dans les divers comptes-rendus versés aux débats, elle relève que les défauts de conformité dont fait état la société Eure Enrobés ne lui sont pas imputables mais le sont à celle-ci en raison d’un défaut de gestion de sa centrale de production. Elle soutient en outre que si l’urgence de mettre un terme à la relation contractuelle était telle, la société Eure Enrobés se serait abstenue de tout préavis. Elle prétend enfin qu’aucun élément de preuve ne vient étayer la véracité des réclamations des clients de la société intimée.
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Elle conclut en troisième lieu à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire alors qu’elle a communiqué l’attestation de son commissaire aux comptes quant à sa marge variable fixée à un montant de 257 964 euros. Elle sollicite en conséquence le paiement de cette somme en faisant valoir qu’elle correspond à sa marge perdue pour la durée du préavis d’un an qui aurait dû être respecté.
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En réponse, la société Eure Enrobés soutient d’abord que le premier paragraphe de l’article 8 du contrat d’approvisionnement n’imposait de respecter un préavis d’un an qu’au seul fournisseur qui pouvait mettre fin au contrat à tout moment après l’envoi d’une lettre recommandée à l’acheteur. Relevant que le fournisseur désigné par ce contrat était la société [N], aux droits de laquelle est venu la société Orbello, elle en déduit être dispensée de respecter un préavis contractuel d’un an.
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La société intimée souligne ensuite que le paragraphe 2 de cet article prévoit que chaque partie pourra mettre fin de manière anticipée en cas de manquement. Elle ajoute que les défauts affectant le sable fourni par la société Orbello ont justifié que le contrat soit résilié unilatéralement et d’urgence, et sans que cette dernière, déjà avertie à de multiples reprises d’une grave difficulté et n’ayant apportée aucune solution, ne soit mise en demeure de livrer un matériau conforme à sa destination. Elle explique que des défauts de conformité des produits livrés par la société appelante ont été identifiés à la suite d’un audit corroboré par des contrôles de granulats et des analyses en laboratoire, et que ces défauts ont provoqué des réclamations de la part des entreprises du BTP utilisatrices des enrobés. La société Eure Enrobés considère en outre que la fixation de la durée de préavis d’un mois était raisonnable.
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Elle fait enfin valoir que l’attestation du commissaire aux comptes versée aux débats par la société Orbello n’est pas constitutive d’une preuve dirimante, particulièrement lorsqu’elle se limite, comme en l’espèce, à exprimer un avis sur la concordance des informations fournies par l’une des parties avec les comptes annuels des dernières années, tout en précisant ne pas avoir procédé à un examen des pièces comptables, ni des liasses fiscales, ce qui ne permet pas de procéder à la moindre analyse pour vérifier les étapes du calcul des préjudices allégués.
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Réponse de la cour
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1.1- Quant au bien-fondé de la rupture
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Conformément aux articles 1103, 1104 et 1193 du code civil applicables au litige en vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.
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Aux termes de l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
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En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
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La résolution d’un contrat pour inexécution est régie par l’article 1224 du code civil selon lequel’la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
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L’article 1225 du code civil prévoit que’la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En outre, la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.'Il résulte de ce texte que l’efficacité d’une clause résolutoire est soumise à des conditions relatives d’une part à sa rédaction et d’autre part à sa mise en 'uvre.
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Enfin, en vertu de l’article 1226'du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
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Au cas présent, la société [N] a régularisé un premier contrat d’approvisionnement avec la société Eure Enrobés le 3 septembre 2014 pour une durée initiale de trois années, à compter du 1er mai 2014 jusqu’au 31 décembre 2017. L’objet de ce contrat consistait en la fourniture de gravillons (ou ci-après «'granulats'») par la société [N] à la société Eure Enrobés.
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A l’échéance du terme prévu par ce premier contrat, celui-ci a été reconduit, avec un objet inchangé, pour une durée de trois années, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Ce contrat a reçu exécution par les sociétés Orbello (venant aux droits de la société [N]) et Eure Enrobés postérieurement à l’arrivée de son échéance au 31 décembre 2020, les parties étant liées par un nouveau contrat d’approvisionnement pour une durée indéterminée portant sur le même objet que les précédents, conformément à l’article 1215 du code civil.
L’article 8 du contrat dispose':
«'Le fournisseur pourra mettre fin au contrat à tout moment après l’envoi d’une lettre recommandée à l’acheteur signifiant la rupture du contrat à ce dernier à condition de respecter un préavis d’un an.
Chaque partie pourra mettre fin de manière anticipée au présent contrat en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations, un mois après l’envoi d’une mise en demeure d’avoir à s’exécuter adressée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet, ou à défaut de paiement des factures du fournisseur aux échéances prévues.'»
Est par ailleurs insérée au contrat une clause libellée «'Définition'» qui indique':
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«'Les matériaux définis ci-dessous ainsi que leurs fuseaux de régularité seront conformes à la norme XPP18-540.
Les produits contractuels sont des gravillons correspondant aux granulométries suivantes':
0/2, 2/6, 4/6, 6/10 et 10/14 à l’exclusion de tous matériaux d’origine silico-calcaire.
Granulométries Caractéristiques XPP18-540 [Localité 5] en eau maxi':
Sable 0/2 a article 8'''''''''''''''''''''''''' 3 %
Gravillon 2/6 B III article 8 ''''''''''''' 3 %
Gravillon 4/6 B III article 8'''''''''''''' 3 %
Gravillon 6/10 B II article 8''''''''''''' 3 %
Gravillon 10/14 C III article 8 '''''''' 2.5% (') »
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Il résulte de cette stipulation qu’il incombait à la société Orbello de fournir à la société Eure Enrobés des gravillons conformes à la norme XPP18-540 ne dépassant pas, pour chaque type de gravillon, une teneur maximum en eau.
Par LRAR du 16 août 2021, la société Eure Enrobés a notifié à la société Orbello la résiliation du contrat d’approvisionnement à compter du 17 septembre 2021, motifs pris de nombreux défauts de conformité des granulats ayant conduit à divers sinistres sur les chantiers auxquels ils étaient destinés.
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Dans sa lettre de réponse du 18 octobre 2021, la société Orbello a contesté les griefs qui lui ont été adressés.
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Pour établir les manquements qu’elle allègue, la société Eure Enrobés verse d’abord aux débats des comptes-rendus de réunions des 27 octobre 2016, 4 septembre 2019, 30 janvier 2020, 28 mai 2020, 22 juillet 2020, 28 janvier 2021 et 12 avril 2021 qu’elle a rédigés et qui font état selon elle de diverses non-conformités remontées par ses clients finaux.
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Cependant, force est de constater que ces comptes-rendus, dont la teneur est contestée par la société Orbello, se limitent à évoquer l’existence de réclamations de la part des clients finaux et à mettre en place des actions visant à déterminer l’origine de celles-ci, sans pour autant imputer directement un défaut de conformité des produits livrés par la société Orbello.
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La société Eure Enrobés produit ensuite un rapport d’audit réalisé par un consultant technique le 30 juin 2020 dans le but d’évaluer les dysfonctionnements techniques pouvant être responsables des malfaçons relevées sur les chantiers des clients finaux (pièce n°7.2 de la société Eure Enrobés), et qui pourraient avoir un rôle causal dans la qualité défaillante du sable produit par la société Orbello.
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Il en ressort':
— qu’aucune non-conformité n’est relevée s’agissant du stock des granulats puisque le rapport mentionne expressément que «'les granulats 0/2, 2/6, 6/10 et 10/14 sont en conformité vis-à-vis des spécifications de la norme NF P 18 545 article 8 »'(page 2 du rapport) ;
— que si certaines valeurs se rapprochent de la limite supérieure de la spécification pouvant entraîner des désordres tel qu’il est relevé par l’auditeur, ce dernier n’apporte aucune précision sur la teneur en eau pour chaque type de granulats qui aurait pu permettre à la cour d’apprécier le dépassement desdites limites'(page 2 du rapport) ;
— que les non-conformités des doseurs à sables portent sur l’équipement de la centrale, et non sur les granulats objet du contrat d’approvisionnement, de sorte que la cour ne peut en déduire un manquement à l’obligation de livraison conforme à la norme XPP18-540 (page 6 du rapport)';
— que si les conclusions générales du consultant relèvent des dysfonctionnements dans la mission technique ou dans la chaîne de décision, celles-ci n’établissent pas qu’ils conduisent à un défaut de conformité des granulats imputables à la société Orbello'(page 7 du rapport) ;
— que si le consultant met en exergue des points sensibles ou critiques s’agissant du stock de granulats ou de l’équipement de la centrale, il se contente de formuler des commentaires «'pour une action d’amélioration immédiate dont l’objectif est de résoudre les problèmes de qualité de fabrication des enrobés'» (page 6 du rapport) sans imputer un défaut de conformité à la société Orbello.
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La société Eure Enrobés tire enfin des analyses effectuées par le laboratoire Technilab du sable fourni par la société Orbello un manquement de cette dernière à son obligation de livraison conforme, alors qu’un courriel du 2 novembre 2020 versé à l’appui se limite à indiquer que «'les résultats sont cohérents et montrent deux points sensibles [qui] devront faire l’objet d’une réflexion avec une prise de décision par la carrière afin d’améliorer la qualité de production (')'» (pièce n°7.1 de la société Eure Enrobés). Ces analyses de laboratoire n’étant pas produites aux débats, la cour ne peut en toute hypothèse en apprécier la pertinence.
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Il s’ensuit que la cour ne peut, sur la base de ces éléments, établir un manquement contractuel imputable à la société Orbello dont l’obligation était de livrer des granulats conformes à la norme XPP18-540.
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Au surplus, à supposer le manquement contractuel établi, la cour relève que les parties ont prévu, par le second alinéa de l’article 8 du contrat d’approvisionnement, que chacun des co-contractants pourra mettre fin de manière anticipée à la convention en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations, un mois après l’envoi d’une mise en demeure d’avoir à s’exécuter adressée par recommandé avec avis de réception et restée sans effet.
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Si les parties peuvent écarter ou aménager l’exigence d’une mise en demeure préalable en vertu de l’article 1225 du code civil, il résulte des termes de l’article 8 qu’il n’était pas prévu expressément et de manière non-équivoque que la résolution du contrat litigieux résulterait du seul fait de l’inexécution ou que celle-ci s’opèrerait de plein droit.
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Ainsi, et ce indépendamment de la nature ou de la gravité des manquements allégués, la société Eure Enrobés, bénéficiaire de la clause résolutoire, n’était pas dispensée de la formalité de mise en demeure infructueuse.
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Or la société Eure Enrobés n’a pas subordonné la résolution du contrat litigieux à une mise en demeure infructueuse comme l’exige l’article 1225 précité et le stipule l’article 8 de sorte que sa lettre du 16 août 2021, notifiant à la société Orbello la résolution du contrat à compter du 17 septembre 2021, n’est pas de nature à faire produire effet à la clause résolutoire, à défaut de constituer une mise en demeure.
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A supposer même qu’ait pu être constitué un manquement contractuel atteignant un degré de gravité suffisant imputable à la société Orbello, qui au demeurant n’est pas à lui seul exclusif de l’envoi d’une mise en demeure infructueuse au sens de l’article 1226 du code civil, la cour relève que la société Eure Enrobés n’apporte aucun élément caractérisant une urgence lui octroyant une telle dispense. La circonstance que la société Orbello ait contesté les réclamations qui lui ont été faites sur la qualité de ses produits et, selon Eure Enrobés, «'qu’il n’était pas vraisemblable qu’elle change radicalement de position'», n’est pas de nature à justifier une urgence permettant de se soustraire du formalisme de l’envoi d’une mise en demeure infructueuse. La décision d’Eure Enrobés d’octroyer un préavis d’un mois montre, par ailleurs, que l’urgence n’était pas caractérisée.
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Dans ces circonstances, en l’absence d’un manquement contractuel imputable à la société Orbello et de respect d’un préavis raisonnable par la société Eure Enrobés, cette dernière a résolu à ses torts exclusifs la convention qui les liait.
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1-2. Quant à l’indemnité réparatrice
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En application des articles 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil (anciennement 1134, 1147 et 1149) ainsi que du principe de la réparation intégrale du préjudice, le préjudice subi du fait du non-respect d’un préavis raisonnable consiste en la perte de la marge brute que la victime de la rupture du contrat aurait pu réaliser pendant la durée du préavis non respecté (en ce sens, Com. 9 mai 2007, n°06-11.029'; Com. 28 avr. 2009, n°09-12.788'; Com., 6 décembre 2023, n°21-25.369). Ce préavis raisonnable s’apprécie au regard notamment des usages, de l’ancienneté des rapports contractuels, de l’état de dépendance de la victime ou encore d’une obligation d’exclusivité entre les parties.
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Au cas présent, la société Orbello sollicite que soit retenu un préavis d’une durée d’un an en se fondant sur l’article 8 paragraphe 1 du contrat d’approvisionnement précité. Elle ajoute dans ses dernières écritures que la société Eure Enrobés s’approvisionnait auprès de la société [N], devenue la société Orbello, depuis 2001, dont la relation a ensuite été formalisée par le contrat d’approvisionnement du 3 septembre 2014.
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Or, ainsi que le fait justement valoir la société Eure Enrobés, seule la société Orbello, venant aux droits de la société [N], en qualité de fournisseur, était tenue par le respect d’un préavis conventionnel d’une année aux fins de résiliation du contrat d’approvisionnement.
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Force est de constater, ensuite, que la société Orbello se contente de verser au dossier un compte client de janvier de 2002 faisant état de seulement quatre factures pour l’année 2001, ce qui ne permet pas à la cour de conclure à l’existence d’une relation d’affaire perdurant depuis vingt années. Dès lors, il y a lieu de retenir la date de début du contrat d’approvisionnement comme point de départ de la relation contractuelle, soit le 1er mai 2014. Au jour de la notification de la résolution dudit contrat, à savoir le 16 août 2021, les relations contractuelles étaient ainsi en cours depuis sept années et trois mois.
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La cour retient, eu égard à l’ancienneté de leur relation contractuelle et à l’obligation d’approvisionnement exclusif incombant à la société Eure Enrobés, lesquels sont les seuls éléments exposés, qu’un délai de préavis de cinq mois était nécessaire et suffisant.
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A l’appui de sa demande indemnitaire, la société Orbello produit':
— une première attestation non datée de sa directrice générale dans laquelle elle indique que «'la moyenne de marge brute relative au client Eure Enrobés sur les exercices années civiles 2015 à 2019 s’élève à 183 923 € »';
— une seconde attestation non datée émanant de la même personne dans laquelle elle indique « la moyenne de marge sur coûts variables relative au client Eure Enrobés sur les exercices années civiles 2015 à 2019 s’élève à 257 964 € ».' '
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Ces pièces sont complétées par deux attestations d’un commissaire aux comptes des 26 juillet 2022 et 27 octobre 2023 dans lesquelles il ressort que ses travaux ont consisté principalement à':
«'- Prendre connaissance des procédures mises en place par la [société Orbello] pour produire les informations figurant dans le document joint,
— Vérifier la concordance des informations figurant dans le document joint à la présente attestation avec les comptes annuels certifiés de la [société Orbello], ainsi que les données sous-tendant la comptabilité pour les exercices 2015 à 2019, telles que les données du logiciel métier CARSABE qui nous ont été transmises,
— Vérifier l’exactitude arithmétique des calculs'».
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Par courriel du 21 décembre 2023, dans le cadre d’une note en délibéré en première instance faisant suite à une demande d’explications des juges consulaires, ce professionnel du chiffre précisait comment devait s’entendre le différentiel existant entre la marge brute et la marge sur coûts variables et a ajouté que, pour établir l’attestation relative à la marge sur coûts variables, ses travaux ont compris':
«'- Un rapprochement du niveau des valeurs de stock avec les comptes certifiés, permettant de valider les coûts de production unitaires retenus pour le calcul des marges,
— La validation des statistiques de ventes. Dans le cadre de nos audits légaux annuels nous rapprochons les états de gestion commerciale avec la comptabilité.
— Le recalcul du coût variable unitaire à partir de la comptabilité analytique. »'
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La circonstance particulière que le chiffrage initial provienne du dirigeant ne suffit pas à écarter ses attestations des débats ainsi que le sollicite la société Eure Enrobés, dès lors que le commissaire aux comptes atteste que les sommes mentionnées correspondent aux montants dont il s’est personnellement assuré de la pertinence à partir des données comptables auxquelles il a eu accès, et notamment la comptabilité analytique.
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En conséquence, la cour retient que la marge annuelle sur coûts variables réalisée par la société Orbello entre 2015 et 2019 s’élève à 257 964 euros, l’exclusion de l’année 2020 se justifiant par un exercice affecté par le contexte sanitaire dégradé et celle de 2021 par la circonstance qu’il s’agit de l’année de la rupture.
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Il est constant que la société Eure Enrobés a respecté un préavis d’un mois, lequel doit donc être déduit du quantum du préjudice de gain manqué.
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Il s’ensuit qu’il convient de condamner la société Eure Enrobés à payer la somme de 85 988 euros TTC de dommages et intérêts à la société Orbello au titre du gain manqué résultant de la rupture abusive de leur relation contractuelle ([257 964 / 12] x 4 mois).
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La cour ayant fait droit à la demande indemnitaire de la société Orbello sur le fondement contractuel à titre principal, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article L. 442-1-II du code de commerce.
'
2. Sur les demandes accessoires
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La société Orbello triomphant en ses prétentions, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces deux chefs, y compris en cause d’appel, il convient de condamner la société Eure Enrobés aux dépens ainsi qu’à payer à la société Orbello la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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***
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DISPOSITIF
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Par ces motifs, la cour':
'
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,'
Condamne la société Eure Enrobés à payer à la société Orbello la somme de 85 988 euros TTC de dommages et intérêts’en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive des relations contractuelles';
'
Condamne la société Eure Enrobés aux dépens de première instance et d’appel ;
'
Condamne la société Eure Enrobés à payer à la société Orbello la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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