Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 avr. 2025, n° 25/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02129 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFTO
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2025, à 12h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [M]
né le 03 mars 2003 à Paris, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 16 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 15 avril 2025 soit jusqu’au 11 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 avril 2025, à 19h49, par M. [N] [M] ;
— Vu les conclusions de Maître Henri-Louis Dahhan,conseil de M. [N] [M], reçues le 18 avril 2025 à 10h15,
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 16 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M.[M] , déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d’appel, M. [M] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge, à savoir une violation de ses droits en rétention en ce qu’un défaut de continuité de soins est caractérisé, et une renonciation à avocat contestable en garde à vue.
Sur le moyen tiré de l’absence de continuité des soins après la garde à vue
C’est pas de justes motifs que la cour adopte que le juge de première instance a indiqué qu’il ressortait du dossier que l’intéressé avait été pris en charge médicalement sans discontiner entre le 11 avril 2025 et le 13 avril 2025 de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de renonciation à bénéficier d’un avocat
En application de l’article 74 alinéa 1er du code civil, 'les exceptions doivent, peine d’irrecevablité, être soulévée simulatanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’excception seraient d’ordre public (…)'
Le moyen tiré de l’absence de renonciation à bénéficier d’un avocat affectant la procédure de garde à vue, préalable à la rétention, est une exception de procédure qui devait être soulevée avant toute défense au fond, ce qui n’a pas été fait ni en première instance ni en cause d’appel,de sorte que ce moyen sera rejeté et l’exception de procédure déclarée irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
A l’audience, et par conclusions déposées le 18 avril 2025 à 10h15, le conseil de M. [M] soutient que la requête préfectorale est irrecevable pour défaut de mention sur le registre de la décision de placement en rétention administrative postérieure à l’ordonnance critiquée et de la demande d’asile postérieure également à l’ordonnance critiquée.
Ceci étant exposé, les évènements invoqués étant postérieurs à l’ordonnance entreprise et alors qu’au soutien de la requête il a été produit le registre actualisé, M. [M] est mal fondé à invoquer l’irrecevabilité de la requête.
Sur le fond
En application des dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévues à l’article 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette decision ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention.
En l’espèce l’intéressé ne présente ni passseport ni garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Ainsi que l’a justement indiqué le juge de première instance, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise et dès lors de confimer la décision entreprise qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité tirée de l’absence de renonciation au droit de bénéficier d’un avocat ;
Statuons à nouveau de ce chef,
DECLARONS irrecevable l’exception de nullité tirée de l’absence de renonciation au droit de bénéficier d’un avocat ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉCLARE la requête de la préfecture de police recevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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