Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 22/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00828 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6VG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 17 Février 2022
RG n° 20/00919
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [H], [J], [A] [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002901 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
Madame [S], [Y], [O] [L]
née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Sylvie PANETIER, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 12 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Octobre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 07 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 septembre 2018 à [Localité 7], Mme [S] [L], âgée de 83 ans et alors qu’elle promenait son chien, a été victime d’une attaque par un chien appartenant à Mme [H] [G], lui occasionnant une morsure au pouce et une chute.
Mme [L] a été secourue par les pompiers et emmenée aux urgences, où les médecins ont relevé des contusions de l’épaule gauche avec douleurs acromio-claviculaires et une morsure avec plaie superficielle et traces de crocs autour des articulations du deuxième métacarpien et du pouce de la main gauche, blessures justifiant une incapacité totale de travail de 10 jours.
Devant la persistance des douleurs à l’épaule gauche, Mme [L] s’est vue diagnostiquer, suite à des examens d’imagerie médicale réalisés le 9 octobre 2018, une rupture transfixiante du tendon supra-épineux avec épanchement articulaire et également dans la bourse sous-acromio-deltoïenne.
Mme [L] a déposé plainte, à laquelle aucune suite pénale n’a été donnée.
Le chien de Mme [L] a fait l’objet de soins pour un montant de 464,22 euros.
Par acte du 27 février 2020, Mme [L] a fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
débouté Mme [L] de sa demande au titre du préjudice moral,
débouté Mme [L] de sa demande aux fins de provision,
sursis à statuer sur l’évaluation de son préjudice corporel,
ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au Dr [P] [U], et à défaut, au Dr [W] [R],
sursis à statuer sur toutes les autres demandes,
renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert a rendu son rapport le 25 mai 2021.
Par jugement du 17 février 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
dit que la responsabilité de Mme [H] [G] est engagée sur le fondement des articles 1240 et 1243 du code civil,
dit que Mme [S] [L] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’attaque de chien dont elle a été victime le 3 septembre 2018,
condamné Mme [H] [G] à payer à Mme [S] [L] la somme de 20 891,12 euros (vingt-mille huit-cent-quatre-vingt-onze euros et douze centimes), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, ainsi décomposé :
frais divers : 251,12 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 630 euros,
souffrances endurées : 1 200 euros,
déficit fonctionnel permanent : 18 810 euros,
condamné Mme [H] [G] à payer à Mme [S] [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 4 avril 2022, Mme [G] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mai 2025, Mme [G] demande à la cour de :
dire qu’elle est recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en l’intégralité de ses dispositions sauf en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
débouter purement et simplement Mme [S] [L] de l’intégralité de ses demandes ou, subsidiairement, les réduire dans de plus justes proportions,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 mai 2025, Mme [L] demande à la cour de :
débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
confirmer le jugement en date du 17 février 2022 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner en cause d’appel Mme [G] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité extracontractuelle de Mme [G] :
Il convient de constater que si Mme [G] sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1243 du Code civil, elle ne développe aucun moyen visant à discuter sa responsabilité, se contentant dans sa discussion de critiquer le montant des indemnisations allouées à Mme [L].
De la même manière, Mme [L] ne développe aucune argumentation s’agissant de la responsabilité de Mme [G].
Pour retenir la responsabilité de Mme [G] au visa des articles 1240 et 1243 du Code civil, le premier juge a relevé que cette dernière ne contestait nullement que son chien, staffordshire américain, avait attaqué et mordu le chien de Mme [L] et provoqué la chute de cette dernière.
Le premier juge a souligné que le jour de l’accident, le chien de Mme [G], de catégorie 2, ne portait ni laisse ni muselière lorsqu’il a attaqué le yorkshire de Mme [L] et a mordu celle-ci à la main gauche, ne cessant son attaque qu’après l’intervention de Mme [G].
Dès lors, la responsabilité de Mme [G] du fait de son animal est indiscutable, de même que le droit à indemnisation intégrale de Mme [L] n’est pas contestable.
Le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé de ces chefs.
Sur la liquidation des préjudices corporels de Mme [L] :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le rapport d’expertise judiciaire rédigé le 21 mai 2021 par le Docteur [U] a mis en évidence les lésions imputables à l’accident du 3 septembre 2018 suivantes :
une contusion de l’épaule gauche à l’origine d’une rupture transfixiante du tendon supra-épineux avec épanchement articulaire et également dans la bourse sous-sacromio-deltoïdienne,
une morsure de la main gauche avec plaie superficielle et traces de crocs autour de la 2ème articulation métacarpo-phalangienne et de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce,
des troubles psychologiques à type d’anxiété réactionnelle.
Le médecin expert précise que la plaie au pouce gauche n’a pas nécessité de points de suture, mais le port d’une attelle de main, un traitement antibiotique et un traitement antalgique durant 10 jours, avec réalisation de pansements infirmiers à domicile.
Au niveau de l’épaule gauche, aucune immobilisation ni prise en charge chirurgicale n’a été nécessaire, et aucun traitement n’a été prescrit.
A la suite des faits, Mme [L] aurait présenté des troubles psychologiques associant des reviviscences diurnes et nocturnes, des cauchemars récidivants, une hypervigilance avec conduites d’évitement et une anxiété intense, Mme [L] indiquant ne pas avoir quitté son domicile durant 15 jours. Les troubles auraient progressivement diminué en 3 mois. Subsistaient des symptômes anxieux séquellaires d’intensité modérée avec hypervigilance, conduites d’évitement et cauchemars occasionnels. Aucune prise en charge médico-psychologique n’a été mise en place.
Le médecin expert a fixé la date de consolidation de Mme [L] au 3 décembre 2018, date de stabilisation des troubles psychologiques.
Le médecin expert a ainsi évalué les préjudices de Mme [L] comme suit :
déficit fonctionnel temporaire :
total du 3 septembre au 18 septembre 2018 inclus, correspondant aux 15 jours durant lesquels Mme [L] n’a pas été en mesure de quitter son domicile,
partiel, évalué à 20% du 19 septembre au 2 décembre 2018 inclus,
souffrances endurées : cotées à 2/7
déficit fonctionnel permanent : 18%, résultant d’une limitation importante de l’amplitude de tous les mouvements de l’épaule gauche (non dominante), et des symptômes anxieux séquellaires d’intensité modérée.
Il sera rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Préjudices patrimoniaux
Frais divers :
Il s’agit d’indemniser les frais exposés par la victime en rapport avec l’accident qui ne relèvent pas des dépenses de santé, et notamment les honoraires du médecin conseil lors de l’expertise, les frais de transport non médicalisés, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
Au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a alloué à Mme [L] une somme de 251,12 euros, correspondant aux soins vétérinaires restés à sa charge et aux frais d’huissier.
Mme [G] forme appel de cette disposition, considérant que Mme [L] n’a pas justifié des frais restés à sa charge. Elle rappelle qu’elle a déjà réglé une somme de 260 euros à ce titre à Mme [L].
Mme [L] sollicite quant à elle la confirmation des sommes allouées en première instance, affirmant justifier des frais exposés.
Mme [L] verse aux débats la facture de la clinique vétérinaire correspondant aux soins dispensés à son chien en suite de l’attaque du 3 septembre 2018, pour un montant de 464,22 euros, ainsi qu’un décompte d’huissier faisant état de 6,90 euros de frais.
Il n’est pas contesté que Mme [G] avait déjà réglé avant le jugement de première instance une somme de 260 euros au titre de la prise en charge des frais vétérinaires.
Elle produit d’ailleurs un décompte de la [Adresse 8], mentionnant un solde restant dû de 204,22 euros au 26 janvier 2019 sur la facture des soins prodigués au chien de Mme [L].
Ces frais de vétérinaires sont en lien direct avec l’accident dont Mme [L] a été victime, et ouvrent donc droit à indemnisation.
Toutefois, il apparaît que le premier juge a commis une erreur quant au quantum des sommes restées à charge de Mme [L].
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et Mme [G] sera condamnée à indemniser Mme [L] à hauteur de 211,12 euros au titre des frais divers.
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en tenant compte des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
Le premier juge a alloué à Mme [L] une somme de 630 euros pour ce poste de préjudice, après avoir revu le taux d’incapacité retenu par l’expert judiciaire.
Il a ainsi retenu un taux de 50% durant 10 jours, puis un taux de 20% jusqu’à la consolidation, indemnisé sur la base de 30 euros par jour.
Mme [G] conteste les conclusions du rapport d’expertise, qui a retenu un déficit fonctionnel total durant 15 jours, alors qu’aucun acte chirurgical ni aucun traitement n’a été prescrit à Mme [L] sur cette période.
Elle soutient que le taux de 50% retenu par le premier juge demeure excessif et sollicite qu’il soit encore réduit.
Mme [L] ne conteste pas quant à elle l’appréciation du premier juge et en demande confirmation.
Il peut être relevé, comme l’a fait le premier juge, que le taux du déficit fonctionnel temporaire retenu par le médecin expert sur la période du 3 au 18 septembre 2018 comme total apparaît surestimé, alors même que sur cette période Mme [L] n’a connu aucune période d’hospitalisation, et que les soins ont été limités à des antibiotiques et des antalgiques durant 10 jours, avec port d’une attelle de main et pansements.
L’incapacité de Mme [L] à quitter son domicile durant 15 jours n’est étayée par aucun élément.
Il peut être noté que la victime elle-même ne conteste pas la minoration de son taux de déficit fonctionnel temporaire durant les premiers jours suivant l’accident.
Aussi, compte tenu de la durée des soins limitée à 10 jours, et de la gravité relative des lésions présentées par Mme [L], le taux du déficit fonctionnel temporaire de la victime sera évalué comme suit :
35% du 3 au 12 septembre 2018 inclus, soit 10 jours
20% du 13 septembre jusqu’au 3 décembre 2018, soit 81 jours.
La base d’indemnisation retenue de 30 jours par jour n’est pas contestée par les parties.
Le déficit fonctionnel temporaire de Mme [L] sera donc indemnisé comme suit :
Du 3 septembre au 12 septembre inclus : 35% x 10 x 30 € = 105 euros
Du 13 septembre au 3 décembre 2018 : 20% x 81 x 30 € = 486 euros
Soit un total de 591 euros.
Souffrances endurées :
Il convient d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime durant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées intègrent les souffrances psychologiques et les troubles associés au même titre que les souffrances physiologiques subies par la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de la consolidation.
Le premier juge a accordé à Mme [L] une indemnisation de 1 200 euros à ce titre, tenant compte de la courte période de consolidation et de la cotation opérée par l’expert.
Mme [G] critique cette décision et sollicite le rejet des demandes de Mme [L] de ce chef.
Elle fait valoir que Mme [L] ne prend aucun traitement antalgique, et que ses blessures ont été bénignes, ce qui induit que les souffrances endurées ont été de très légère intensité.
Mme [L] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Le médecin expert a coté à 2/7 les souffrances endurées par Mme [L] jusqu’à la consolidation, se fondant sur les douleurs subies au niveau de l’épaule et sur le retentissement psychologique de l’accident.
La cotation réalisée par l’expert apparaît tout à fait raisonnable au regard des lésions subies par Mme [L], de la durée des soins, et de la courte période avant consolidation.
Les critiques formulées par Mme [G] ne sont pas pertinentes et ne sont justifiées par aucun élément objectif.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [L] une somme de 1 200 euros pour ce poste de préjudice.
Déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation. Il s’agit d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
Le premier juge a accordé à Mme [L] une indemnisation de 18 810 euros de ce chef.
Mme [G] conteste cette indemnisation, faisant valoir que Mme [L] est droitière, qu’elle ne vit pas seule et que compte tenu de son âge, la diminution de l’amplitude des mouvements de son épaule gauche n’a que peu de conséquences sur son quotidien.
Elle critique par ailleurs le taux retenu au titre de l’état d’anxiété, soulignant que cette atteinte n’est confirmée par aucun traitement médical, et ne repose que sur les dires de la victime.
Mme [L] sollicite la confirmation du premier jugement de ce chef.
L’expert judiciaire a évalué à 18% le déficit fonctionnel permanent de la victime, décomposé d’une part en l’atteinte physiologique subie par Mme [L] du fait de la limitation importante de l’amplitude de tous les mouvements de son épaule gauche (prenant en considération le fait qu’il ne s’agit pas de son épaule dominante), et d’autre part en l’atteinte psychologique résultant des symptômes anxieux séquellaires d’intensité modérée.
Si Mme [G] tente de minimiser l’atteinte subie par Mme [L] dans son quotidien, il convient de relever que la victime a pu évoquer la gêne causée par cette limitation de ses mouvements pour des gestes simples de la vie quotidienne comme se coiffer, étendre du linge, faire du ménage, outre les douleurs ressenties.
Il est inopérant pour Mme [G] d’opposer aux demandes de la victime le fait qu’elle ne vivrait pas seule ou qu’elle soit déjà âgée, l’appréciation de l’atteinte subie dans la qualité de vie de la victime étant décorrélée de ces considérations.
Par ailleurs, les critiques émises quant à l’atteinte psychologique subie par Mme [L] ne sont appuyées par aucun élément objectif, Mme [G] n’ayant pas même émis de réserves au stade de l’expertise.
Au contraire, le certificat médical rédigé par le Docteur [N], médecin traitant de la victime, le 13 octobre 2018 vient conforter les déclarations de Mme [L] quant au retentissement psychologique de l’accident.
Aussi, le taux du déficit fonctionnel permanent de Mme [L] fixé par l’expert à 18% sera confirmé.
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (83 ans), et de la valeur du point retenue de 1045, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 18 810 euros, et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement de première instance étant confirmé au principal, il le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité justifie par ailleurs que Mme [G], qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 2 500 euros sera allouée à Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au surplus, Mme [G] est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Caen, sauf en ce qu’il a condamné Mme [H] [G] à payer à Mme [S] [L] la somme de de 20 891,12 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, ainsi décomposé :
frais divers : 251,12 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 630 euros,
souffrances endurées : 1 200 euros,
déficit fonctionnel permanent : 18 810 euros,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [H] [G] à payer à Mme [S] [L] la somme de 20 812,12 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, ainsi décomposé :
frais divers : 211,12 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 591 euros,
souffrances endurées : 1 200 euros,
déficit fonctionnel permanent : 18 810 euros,
Condamne Mme [H] [G] à payer à Mme [S] [L] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
N. LE GALL Hélène BARTHE-NARI
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