Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 sept. 2025, n° 23/06673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 août 2018, N° 15/08765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(N° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06673 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMEB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 15/08765
APPELANTE
Madame [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 664
INTIMEES
S.A. SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE RENOVATION ET D E RENAISSANCE DU THEATRE DE [Localité 8] (SNERR) SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE RENOVATION ET DE RENAISSANCE (SNERR) du THEATRE DE [Localité 8], SA au capital de 152.400 euros, Inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 380 702 357, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
S.A.S. SELIO
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Nawel LOUZARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0495
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO assistée de [X] [R], Greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 30 avril 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] a été engagée en qualité d’ouvreuse, suivant 20 contrats à durée déterminée entre septembre 2008 et juin 2014, par la société Société nouvelle d’exploitation, de rénovation et de renaissance du théâtre de [Localité 8] (la société Le théâtre).
La société Le théâtre a décidé de recourir à un prestataire extérieur, la société Selio, pour assurer le placement des spectateurs à compter du mois de septembre 2014.
Mme [D] a été engagée en qualité d’ouvreuse, suivant 21 contrats à durée déterminée entre le 2 septembre 2014 et le 22 mars 2015, par la société Selio.
Mme [D] a saisi le 13 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Paris de demandes en reconnaissance d’une situation de coemploi, en requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrats de travail à durée indéterminée et à temps complet, et en condamnation de la société Le théâtre et de la société Selio à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture des contrats de travail.
Par jugement du 31 août 2018, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de départage, a rendu la décision suivante:
« CONSTATE le désistement de Madame [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève ;
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée conclus par Madame [M] [D] et la SA SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE RENOVATION ET DE RECONNAISSANCE DU THEATRE DE [Localité 8] en contrat de travail à durée indéterminée;
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminé conclus par Madame [M] [D] et la SAS SELIO en contrat de travail à durée indéterminée ;
CONDAMNE la SA SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE RENOVATION ET DE RENAISSANCE DU THEATRE DE [Localité 8] à payer à payer à Maître Yoann SIBILLE, avocat de Madame [M] [D] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la SAS SELIO à payer à Madame [M] [D] les sommes suivantes :
— 759,10 € à titre d’indemnité de requalification,
— 759,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 75,91 € au titre des congés payés y afférents,
— 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
CONDAMNE la SAS SELIO à payer à payer à Maître Yoann SIBILLE, avocat de Madame [M] [D] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [M] [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE RENOVATION ET DE RENAISSANCE DU THEATRE DE [Localité 8] et la SAS SELIO aux entiers dépens de l’instance. »
Mme [D] a relevé appel de ce jugement.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 19 mai 2021, a rendu la décision suivante:
« En ce qui concerne la SNERR THÉÂTRE DE [Localité 8]
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [D] de sa demande de rappel de salaire consécutive à la requalification en contrat à durée indéterminée.
Statuant à nouveau de ce seul chef, condamne la SNERR THÉÂTRE DE [Localité 8] à payer à Madame [D] la somme de 3.351,22 euros, outre 335,12 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur la base d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
En ce qui concerne la société SELIO
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [D] de sa demande de rappel de salaire consécutive à la requalification en contrat à durée indéterminée, et en ce qu’il a débouté madame [D] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections de délégués du personnel.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
Condamne la société SELIO à payer à Madame [D] les sommes suivantes :
— 455,45 euros à titre de rappel d’indemnité de précarité
— 2.381,40 euros, outre 238,14 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur la base d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
— 500 euros de dommages et intérêts pour le défaut d’organisation d’élections du personnel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum la SNERR du THÉÂTRE DE [Localité 8] et la société SELIO aux dépens de première instance et d’appel. »
Mme [D] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement la décision de la cour d’appel de Paris avec la motivation suivante (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-11.666):
« Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en leur première branche, réunis
(…)
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
6. Il en résulte que, sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
7. Pour rejeter les demandes en requalification des contrats de travail en contrats à temps plein, l’arrêt retient que les contrats de travail versés aux débats avec l’un et l’autre employeurs montrent que les jours et les horaires de travail étaient systématiquement mentionnés et que les contrats signés avec le théâtre mentionnent expressément la possibilité de modification ponctuelle des horaires avec un délai de prévenance. Il ajoute que la salariée était toujours convoquée à la même heure, et devait rester jusqu’à la fin du placement des spectateurs, soit nécessairement une grande prévisibilité de ses horaires, qui collaient aux horaires des représentations et aux jours pour lesquels elle était mentionnée sur le tableau figurant dans le contrat de travail. Il observe que les seules variations horaires concernaient les jours où une ouvreuse était « de garde » jusqu’à la fin de la représentation et la sortie des spectateurs.
8. L’arrêt relève encore que les feuilles de présences, signées par la salariée, versées aux débats par la société, confirment que l’intéressée était bien employée pour une durée conforme à son contrat de travail, que ce n’est que très exceptionnellement qu’elle restait au-delà de trois heures, et qu’elle était alors payée en heures complémentaires.
9. La cour d’appel en a déduit que la salariée se trouvait parfaitement informée à chaque signature de contrat, des jours et des horaires de travail et qu’elle pouvait disposer de son temps en dehors de ces périodes travaillées.
10. En statuant ainsi, sans constater ni que chacun des contrats de travail conclus avec les deux employeurs successifs mentionnait la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni que les employeurs apportaient la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
(…)
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2511-1 et L. 1235-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
12. Il résulte de ces textes que le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
13. Pour condamner l’employeur au paiement d’une somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, l’arrêt retient que le contrat de travail ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, la cessation de la fourniture du travail caractérisait un licenciement nul qui ouvrait droit, par application des dispositions de l’article L. 1235-5, alinéa 2, dans sa rédaction applicable au litige, à des dommages-intérêts en fonction du préjudice qu’elle avait subi, celle-ci ayant moins de deux ans d’ancienneté au moment de la rupture.
14. En statuant ainsi, alors qu’elle avait déclaré nul le licenciement et qu’il résultait de ses constatations que le salaire mensuel moyen de la salariée était de 759,10 euros, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15.En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier et le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt qui limitent à un certain montant les condamnations du théâtre et de la société à payer à la salariée des sommes à titre d’indemnité de requalification, de rappel d’indemnité de précarité, de rappel de salaire sur la base d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel et au titre des congés payés afférents, d’indemnité de préavis, ainsi que celui rejetant la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
(…)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [D] de sa demande en requalification en un contrat de travail temps complet des contrats de travail à temps partiel conclus tant avec la société nouvelle d’exploitation, de rénovation et de renaissance du Théâtre de Paris qu’avec la société Selio et de ses demandes subséquentes en paiement de rappels de salaire, condamne chaque société respectivement au paiement des seules sommes de 3 351,22 euros et 2 381,40 euros à titre de rappels de salaire sur la base d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, outre les congés payés afférents à ces sommes, condamne la seule société Selio au paiement de 455,45 euros euros à titre de rappel d’indemnité de précarité et condamne cette même société au paiement de la somme de 759,10 euros à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents à ces sommes, limite à la somme de 4 500 euros le montant des dommages-intérêts alloués pour rupture abusive du contrat de travail et déboute Mme [D] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 19 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; »
Par déclaration transmise par voie électronique le 7 octobre 2023, Mme [D] a saisi la présente juridiction autrement composée, désignée comme cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Débouté Madame [D] de sa demande de requalification des contrats de travail, conclus tant avec la SNERR DU THEATRE DE [Localité 8] qu’avec la Société SELIO, en un contrat de travail à temps complet
— Débouté Madame [D] de ses demandes subséquentes formées à l’encontre de la SNERR DU THEATRE DE [Localité 8] et de la Société SELIO en paiement de rappels de salaire au titre de la requalification à temps complet, outre les congés payés afférents
— Débouté Madame [D] de sa demande en paiement d’une indemnité de précarité et des congés afférents à celle-ci
— Limité à la somme de 759,10 euros l’indemnité compensatrice de préavis due (et congés payés afférents à hauteur de 75,91 euros)
— Limité à la somme de 4.500 euros les dommages et intérêts dus à Madame [D] au titre de la rupture du contrat de travail.
— Condamné la société SNERR THEATRE DE [Localité 8] à payer la somme de 727,27 € d’indemnité de requalification
— Condamné la société SELIO à payer la somme de 759,10 € d’indemnité de requalification
— Débouté Madame [D] du surplus de ses demandes
Et, statuant à nouveau, sur renvoi après cassation :
JUGER que l’ensemble des contrats de travail à temps partiel conclus entre le THEATRE DE
[Localité 8], la Société SELIO et Madame [D] doivent être requalifiés à temps complet.
En conséquence :
CONDAMNER la société SNERR THEATRE DE [Localité 8] à verser à Madame [D] la somme de 45.693,38 euros à titre du rappel de salaire et 4.569,34 euros à titre des congés afférents.
CONDAMNER la Société SELIO à verser à Madame [D] la somme de 4.777,70
euros à titre du rappel de salaire et 477,77 euros à titre des congés afférents.
CONDAMNER la société SNERR THEATRE DE [Localité 8] et la Société SELIO à titre solidaire à verser à Madame [D] la somme de 4.471,96 euros au titre de l’indemnité de précarité et 447,19 euros au titre des congés afférents.
CONDAMNER la société SNERR THEATRE DE [Localité 8] et la Société SELIO à titre solidaire à verser à Madame [D] la somme de 1.486,37 euros au titre de l’indemnité de requalification.
JUGER que le salaire de référence est 1.486,37 €
JUGER que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement nul
En conséquence :
CONDAMNER la Société SELIO et la société SNERR THEATRE DE [Localité 8] à titre solidaire à verser à Madame [D] la somme de 8.918,22 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul.
CONDAMNER la Société SELIO et la société SNERR THEATRE DE [Localité 8] à titre solidaire à verser à Madame [D] la somme de 2.972,74 euros au titre de l’indemnité de préavis et 297,27 euros au titre des congés afférents.
CONDAMNER la société SNERR THEATRE DE [Localité 8] et la Société SELIO à titre solidaire à verser à Madame [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens avec droit pour Maître SIBILLE de se prévaloir des dispositions de l’article 699 CPC. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Le théâtre demande à la cour de:
« A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 31 août 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Madame [D] de sa demande de requalification en temps complet des contrats à temps partiel et de ses demandes pécuniaires afférentes,
A titre subsidiaire,
Réduire à la somme de 42.342,16 Euros bruts, outre 4.234,22 Euros bruts au titre des congés payés afférents, le rappel de salaire qui serait accordé à l’appelante,
Juger que Madame [D] s’est déjà vu accorder la somme de 1.486,37 Euros sollicitée au
titre de l’indemnité de requalification et, en conséquence, la débouter de sa demande à ce titre,
Juger que Madame [D] ne justifie ni de sa demande de solidarité ni du quantum demandé au titre de l’indemnité de précarité et, en conséquence, la débouter de sa demande à ce titre,
En tout état de cause,
Condamner Madame [D] à verser à la société LE THEATRE DE [Localité 8] une somme de
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Selio demande à la cour de:
« A titre principal,
CONSTATER l’autorité attachée à l’arrêt de cassation partielle ayant de façon expresse fait échapper à la cassation l’existence d’un co-emploi ;
En conséquence,
REJETER toutes les demandes de Madame [D] formulées « à titre solidaire » à l’encontre de la société SELIO, à savoir :
— 4.471,96 € au titre de l’indemnité de précarité et 447,19 € pour les congés afférents,
— 1.486,39 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 8.918,22 € pour les dommages et intérêts pour le prétendu licenciement nul,
— 2.972,74 € pour l’indemnité de préavis et 297,27 € au titre des dommages et intérêts afférents,
— 4.000 € au titre de l’article 700 CPC.
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’homme de [Localité 8] en ce qu’il a :
— Rejeté toutes les demandes de Madame [D] tenant à la requalification à temps complet et les demandes pécuniaires s’y rapportant ;
— Constaté l’inexistence d’un co-emploi et débouté Madame [D] de toutes les demandes formulées à ce titre,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS SELIO à payer les sommes suivantes :
— 759,10 € à titre d’indemnité de requalification ;
— 759,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 75,91 € ai titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour de céans retenait la qualification de licenciement abusif,
CONFIRMER le jugement rendu le 31 août 2018 par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a octroyé la somme de 4.500 € à titre de dommages pour rupture abusive correspondant à 6 mois de salaire ;
Pour le surplus,
— FIXER le salaire de référence à la somme de 759,10 €,
— FIXER à la somme de 455,45 € l’indemnité de précarité à verser à Madame [D] représentant 10 % des sommes perçues durant la relation contractuelle,
— REJETER toute autre demande de Madame [D] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [M] [D] au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification en temps complet
Par des chefs de dispositif devenus définitifs, la cour d’appel de Paris a, dans son arrêt du 19 mai 2021, requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, d’une part, les contrats à durée déterminée à temps partiel qui avaient été conclus entre Mme [D] et la société Le théâtre et, d’autre part, les contrats à durée déterminée qui avaient été conclus entre Mme [D] et la société Selio.
Il est de jurisprudence constante que la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail
L’article L.3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, disposait que:
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. »
La Cour de cassation juge que selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il résulte de ce même texte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
' S’agissant de la société Le théâtre, la cour constate que chacun des contrats à durée déterminée conclus avant celui ayant pris effet le 13 septembre 2010 mentionnait comme durée de travail « une durée hebdomadaire de 18 heures, correspondant à 6 représentations par semaine, pour des services de 3 heures chacun », et précisait ensuite la répartition de cette durée à raison, selon les contrats, soit de services de 3 heures chacun du mardi au samedi et le dimanche, soit de services de 3 heures chacun du mardi au vendredi et de deux services le samedi. Il en résulte que chacun de ces contrats mentionnait la durée hebdomadaire de travail et la répartition de la durée de celle-ci entre les jours de la semaine. A cet égard, la circonstance que sur certains desdits contrats certains services étaient mentionnés avec une variante de seulement 30 minutes quant à l’horaire, par exemple « selon les besoins du service, du mardi au samedi de 19h à 22h ou de 19h30 à 22h30 et le dimanche de 15h à 18h » (contrat du 9 septembre 2008 au 4 janvier 2009), n’est pas suffisante pour invalider le fait que les contrats en cause mentionnaient une répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine conformément aux dispositions de l’article L.3123-14 du code du travail alors applicable, étant ajouté qu’un délai de prévenance de 7 jours était contractuellement prévu quant aux horaires de travail du salarié.
Le contrat à durée déterminée prenant effet le 13 septembre 2010 jusqu’au 8 janvier 2011 mentionnait « une durée hebdomadaire minimum de 18 heures, correspondant à 6 représentations par semaine, pour des services de 3 heures minimum. En conséquence, la répartition de la durée du travail est la suivante: du mardi au vendredi: de 19h30 à la fin du spectacle; le samedi: de 15h30 à la fin du spectacle et de 19h30 à la fin du spectacle ». Un délai de prévenance de 7 jours était également prévu pour les horaires. Contrairement à ce que soutient Mme [D], cette référence à l’horaire de fin du spectacle comme horaire de fin de service ne correspond pas à une répartition des horaires « très incertaine ». A cet égard, la cour relève que chaque contrat mentionnait le nom de la pièce de théâtre pour laquelle le contrat était établi, de sorte que la salariée pouvait connaître la durée dudit spectacle.
Il en résulte que ce contrat mentionne la durée hebdomadaire minimale de travail de 18 heures mais prévoit la réalisation d’heures complémentaires jusqu’à la fin du spectacle dans le cas où celle-ci n’interviendrait pas dans le délai de 3 heures à compter de la prise du service, étant observé que l’horaire de chaque début de service est bien mentionné dans le contrat. Or, il a été jugé que le seul défaut dans le contrat de travail des limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n’entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet (Soc., 30 novembre 2010, pourvoi n° 09-68.609, Bull. 2010, V, n° 269).
Les contrats postérieurs entre la société Le théâtre et Mme [D] correspondent, dans leur principe, aux deux cas de figure qui viennent d’être examinés, soit avec la mention de l’horaire de fin de service soit avec la référence à la fin du spectacle.
En ce qui concerne le système des « jours off », la société Le théâtre ne reconnaît pas dans ses conclusions d’appel après cassation que Mme [D] ait été amenée à subir des « jours off », c’est-à-dire des annulations par l’employeur au dernier moment, avant le spectacle, du travail prévu contractuellement pour ledit spectacle. Mme [D] ne communique pas de pièce démontrant qu’elle a subi le moindre « jour off », étant observé que les attestations de Mme [I] et de Mme [L] n’évoquent pas la situation individuelle de Mme [D].
En ce qui concerne la « variation constante de la durée du travail » de Mme [D], il est exact que cette durée a varié et a pu s’élever jusqu’à 144 heures pour le mois de décembre 2011. Néanmoins, le dépassement du plafond de 10% d’heures complémentaires ne suffit pas à entraîner la requalification en temps complet, étant ajouté que les contrats conclus entre les parties ne prohibaient pas la réalisation d’heures complémentaires. Il n’est pas établi non plus par les pièces produites que les heures complémentaires effectuées par Mme [D] ont eu pour effet, ne serait-ce que pour une période limitée à un mois, de porter sa durée de travail au delà de la durée légale.
En outre, pour la variation ayant pu intervenir, à la baisse, des heures réellement effectuées par Mme [D] par rapport à la prévision contractuelle, il ressort des pièces communiquées que la salariée bénéficiait de congés payés et qu’elle les prenait. Par exemple, le bulletin de paie pour le mois de mai 2012 indique un salaire de base ne correspondant qu’à 36 heures réellement effectuées dans le mois, en deçà de la durée contractuelle prévue pour la même période, mais ce même bulletin indique dans une autre ligne le paiement de congés payés à la salariée venant en supplément de ce même salaire de base.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent et des pièces versées aux débats qu’aucun des contrats à temps partiel entre la société Le théâtre et Mme [D] n’est non conforme aux dispositions de l’article L.3123-14 du code du travail alors applicable, de sorte que son emploi n’est pas présumé à temps complet, et que dès lors, Mme [D] n’établissant pas avoir dû se tenir à la disposition de cet employeur, la demande en requalification en temps complet de la relation contractuelle de Mme [D] avec la société Le théâtre est rejetée, de même que les demandes financières subséquentes, le jugement étant confirmé sur ces chefs, étant observé par la cour que dans le dispositif de ses conclusions d’appel après cassation Mme [D] ne forme qu’une demande financière dirigée contre la seule société Le théâtre, à savoir la demande en rappel de salaire, et ne forme les autres demandes financières que dans le cadre d’une solidarité entre les deux sociétés sans former donc de demande subsidiaire contre la seule société Le théâtre.
' S’agissant de la société Selio, la cour constate que le contenu des contrats à durée déterminée conclus avec Mme [D] était très différent de celui des contrats ayant lié celle-ci avec la société Le théâtre.
Aucun des contrats établis par la société Selio ne mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue. L’indication sur ces contrats des dates de travail avec l’horaire de début de service et la durée du service ne peut valoir mention de cette durée hebdomadaire ou mensuelle ni suppléer à son absence au sens des dispositions de l’article L.3123-14 du code du travail alors applicable.
Il en résulte que l’emploi occupé par Mme [D] dans relation contractuelle avec la société Selio est présumé être à temps complet.
Il incombe donc à la société Selio qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que Mme [D] n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La cour constate que les dates des spectacles pour lesquels Mme [D] devait travailler sont indiquées sur les contrats à temps partiel. Mais la salariée explique, en page 28 de ses conclusions, qu’elle signait chaque semaine les contrats avec la société Selio, ce qui la mettait dans une grande précarité. Cette affirmation est confirmée par l’examen des pièces, et notamment les dates de conclusion des contrats. Il en résulte que Mme [D] n’était pas placée dans une situation lui permettant d’anticiper le travail qui était susceptible de lui être proposé la semaine suivante par la société Selio, ni la durée de ce travail ni les horaires.
Ces éléments rendent inopérants, quant à la démonstration devant être faite par la société Selio que Mme [D] n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, les moyens de la société relatifs au fait qu’un salaire journalier minimum de 3 heures était garanti à l’ouvreuse même si ses horaires de travail étaient inférieurs, que Mme [D] signait à l’issue de chaque représentation une feuille de présence indiquant l’horaire de fin de travail et, ainsi que cela ressort de la jurisprudence, que Mme [D] transmettait à l’avance ses disponibilités (Soc., 17 mars 2010, pourvoi n° 08-43.297) et qu’elle pouvait refuser des prestations proposées par la société Selio (Soc., 26 janvier 2011, pourvoi n° 09-71.349, Bull. 2011, V, n° 40; Soc., 9 janvier 2013, pourvoi n° 11-16.433, Bull. 2013, V, n° 5).
Il ressort des contrats à durée déterminée que contrairement à ce qui est affirmé par la société Selio, Mme [D] n’était pas « toujours convoquée à la même heure ».
Les circonstances que Mme [D] était rémunérée pour l’intégralité de ses heures complémentaires, n’avait pas travaillé durant tout le mois d’octobre 2014 et n’avait jamais travaillé à temps complet ne sont pas non plus de nature à établir la preuve par la société Selio de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue entre les parties.
En conséquence, la relation contractuelle entre Mme [D] et la société Selio est requalifiée en un temps complet. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les conséquences financières de la requalification en temps complet de la relation contractuelle entre Mme [D] et la société Selio
Compte tenu des éléments versés aux débats, le salaire mensuel moyen de Mme [D] pour un temps complet est fixé à 1 486,37 euros.
Les indemnités dues à Mme [D] et dont le montant avait été fixé sur la base d’un salaire à temps partiel doivent donc être recalculées sur la base de ce salaire à temps complet.
En outre, le rejet par la première cour d’appel de la demande de Mme [D] tendant à voir reconnaître l’existence d’un coemploi entre la société Le théâtre et la société Selio étant devenu définitif en l’absence de pourvoi sur ce chef, la demande de Mme [D] devant la présente cour que les condamnations soient prononcées à titre solidaire entre les deux sociétés n’est pas fondée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Il en résulte que l’indemnité de précarité, qui selon l’article L.1243-8 du code du travail est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié par l’employeur avec lequel il était en relation contractuelle, ne peut pas être calculée sur la base des salaires perçus par Mme [D] depuis son embauche par la société Le théâtre, comme elle le demande, mais seulement sur la base des salaires qui lui ont été versés à compter de son engagement par la société Selio, les deux relations contractuelles requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée étant distinctes, étant rappelé par la cour que Mme [D] n’a pas formé dans le dispositif de ses conclusions d’appel après cassation de demande subsidiaire de condamnation de la seule société Le théâtre à une indemnité de précarité. Par ailleurs, la cour constate qu’en page 24 de ses conclusions d’appel et dans le dispositif de celles-ci, la société Selio, dans l’hypothèse d’une requalification de sa relation contractuelle avec Mme [D] en contrat de travail à durée indéterminée, ne demande pas le rejet de la demande en paiement d’une indemnité de précarité malgré la jurisprudence (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.949) et sollicite seulement que son montant soit limité à la somme de 455,45 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la société Selio est condamnée à payer à Mme [D] les sommes de 1 486,37 euros à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L.1245-2 du code du travail par infirmation du jugement, de 455,45 euros au titre de l’indemnité de précarité par ajout au jugement et avec la précision que cette indemnité n’est pas assortie de congés payés, de 2 972,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 297,27 euros au titre des congés payés afférents par infirmation du jugement.
' S’agissant du rappel de salaire demandé par Mme [D], la cour rappelle que non seulement les contrats à durée déterminée qui avaient été conclus par celle-ci avec la société Selio ont été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, cette requalification étant devenue définitive à l’issue de l’arrêt rendu le 13 septembre 2023 entre les parties par la Cour de cassation, mais que la présente cour vient de retenir que la durée de travail pendant le contrat de travail à durée indéterminée ainsi requalifié était un temps complet.
Il en résulte que Mme [D] a droit à un rappel de salaire correspondant à la différence entre, d’une part, les salaires qu’elle a déjà perçus au titre de sa relation contractuelle avec la société Selio et, d’autre part, les salaires équivalents à un temps complet pendant la durée de cette relation contractuelle.
En considération des éléments communiqués par les parties, la société Selio est donc condamnée, par ajout au jugement, à payer à Mme [D] la somme de 4 777,70 euros à titre de rappel de salaire pour le temps complet outre la somme de 477,77 euros au titre des congés payés afférents.
' S’agissant de l’indemnité pour licenciement nul, la présente cour de renvoi constate que la première cour d’appel avait déclaré nul le licenciement et, à titre de dommages-intérêts, avait confirmé le montant des dommages-intérêts alloués par le conseil de prud’hommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le fait que dans son dispositif la première cour d’appel avait confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la société Le théâtre à payer à Mme [D] la somme de 4 500 euros à titre de « dommages-intérêts pour rupture abusive » est sans emport sur la qualification de la rupture, le caractère nul de la rupture, à raison d’une atteinte à l’exercice normal du droit de grève, étant devenu définitif à l’issue de l’arrêt rendu le 13 septembre 2023 entre les parties par la Cour de cassation qui, sur la rupture, n’a cassé le premier arrêt d’appel, au visa des textes applicables au licenciement nul, qu’en ce qu’il avait limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 4 500 euros correspondant à moins de six mois de salaire.
La Cour de cassation a jugé que le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de réexaminer les motifs de la rupture, constitutive d’un licenciement nul, il convient, en considération de l’ensemble des éléments communiqués par les parties, de condamner la société Selio à payer à Mme [D] la somme de 8 918,22 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
La société Selio succombant, elle est condamnée aux dépens exposés devant toutes les juridictions du fond en application de l’article 639 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé en ce qui concerne la condamnation de la société Le théâtre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Selio à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, en plus des montants qui ont déjà été payés par la société Selio à Mme [D] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société Selio en un temps complet et de sa demande en rappel de salaire subséquente, et en ce qu’il a condamné la société Selio à payer à Mme [D] les sommes de 759,10 euros à titre d’indemnité de requalification, de 759,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 75,91 euros au titre des congés payés afférents, et de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, et sauf en ce qu’il a condamné la société Le théâtre au titre de l’article 700.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Ordonne la requalification de la relation contractuelle entre Mme [D] et la société Selio en un temps complet.
Condamne la société Selio à payer à Mme [D] les sommes de:
— 1 486,37 euros à titre d’indemnité de requalification;
— 455,45 euros au titre de l’indemnité de précarité;
— 2 972,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 297,27 euros au titre des congés payés afférents;
— 4 777,70 euros à titre de rappel de salaire pour le temps complet;
— 477,77 euros au titre des congés payés afférents;
— 8 918,22 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Condamne la société Selio à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la nouvelle procédure d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Selio aux dépens exposés devant les juridictions du fond, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de Mme [D].
La Greffière Le Président
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