Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 déc. 2024, n° 24/02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 décembre 2024, N° 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02462 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5FD
N° de Minute : 2431
Ordonnance du mercredi 11 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [F] [G] [Z] [D]
né le 10 Février 1992 à [Localité 2] (BURKINA FASO)
de nationalité Burkinabè
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 11 décembre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 11 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 décembre 2024 rendue à 17h22 à l’encontre de M. [S] [F] [G] [Z] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [F] [G] [Z] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 décembre 2024 à 13h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [F] [G] [Z] [D], né le 10 février 1992 à [Localité 2] (Burkina Faso), de nationalité Burkinabée a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 9 novembre 2024 à 9h40 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité
Par décision en date du 13 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 9 décembre 2024 à 17h22, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [S] [F] [G] [Z] [D] du 10 décembre 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend soutient le moyen suivant :
— absence de relance des autorités consulaires depuis le 7 octobre 2024, soit depuis plus d’un mois ; ainsi l’administration n’a pas effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution le plus rapidement possible de mon éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement : défaut de relance
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Y ajoutant, qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
Ce qui est le cas en l’espèce.
L’administration est dans l’attente du laissez-passer consulaire sollicité promptement le 7 octobre 2024, étant précisé que l’octroi d’un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire, document indispensable pour réaliser l’éloignement, l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de voyage, de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02462 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5FD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 11 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 11 décembre 2024 :
— M. [S] [F] [G] [Z] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [S] [F] [G] [Z] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [S] [F] [G] [Z] [D] le mercredi 11 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Marie JOURDAIN le mercredi 11 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 11 décembre 2024
N° RG 24/02462 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5FD
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