Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 3 févr. 2026, n° 25/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
SL/[Localité 7]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 décembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00828 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5BO
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VESOUL
en date du 16 mai 2025
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
APPELANTE
S.A.S. [8] représentée par son Président en exercice,
sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEES
Madame [K] [U] [S],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON
S.A.R.L. [4],
sise [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 02 Décembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandra LEROY, conseiller
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Fabienne ARNOUX, cadre greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l’appel interjeté le 23 mai 2025 par la SAS [8] d’une ordonnance rendue le 16 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Vesoul en sa formation de référé, qui dans le cadre du litige l’opposant à Mme [K] [R] et la SARL [4], a :
— constaté l’existence d’un préjudice imminent et l’existence d’un trouble manifestement illicite découlant de la privation de salaire et de toute fourniture de travail à Mme [K] [R],
— jugé que la SAS [8] est toujours l’employeur de Mme [K] [R],
— ordonné à la SAS [8] de payer la somme provisionnelle de 28.424,27 euros bruts à Mme [K] [R], au titre des salaires correspondants à la période du 1er février 2024 au 31 mars 2025 outre la somme de 1.896,03 euros brut au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la SAS [8] la remise des bulletins de salaires à Mme [K] [R] pour cette même période,
— ordonné à la SAS [8] la remise à la [5] de l’attestation de salaire de façon à permettre à Mme [K] [R] de percevoir ses indemnités journalières de sécurité sociale suite à son arrêt de travail du 2 au 17 février 2024,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— jugé que Mme [K] [R] a subi un préjudice moral et financier et à ce titre ordonné à la SAS [8] de lui payer une indemnité provisionnelle de 2.000 euros,
— ordonné à la SAS [8] de payer 1.000 euros à Mme [K] [R] et 1.000 euros à la SARL [4] au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [K] [R],
— condamné la SAS [8] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 21 novembre 2025 par la SAS [8], appelante, qui demande à la cour de':
— A titre principal': infirmer l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Vesoul du 16 mai 2025 en ce qu’elle a':
* constaté l’existence d’un préjudice imminent et l’existence d’un trouble manifestement illicite découlant de la privation de salaire et de toute fourniture de travail à Mme [K] [R] ;
* jugé que la SAS [8] est toujours l’employeur de Mme [K] [U] [S] ;
* ordonné à la SAS [8] de payer la somme provisionnelle de 28.424,27 euros bruts à Mme [K] [R] au titre des salaires correspondants à la période du 1er février 2024 au 31 mars 2025 outre la somme de 1.896,03 euros bruts au titre des
congés payés afférents ;
* ordonné à la SAS [8] la remise des bulletins de salaire à Mme [K] [R] pour cette même période';
* ordonné à la SAS [8] la remise à la [5] de l’attestation de salaire de façon à permettre à Mme [K] [R] de percevoir ses indemnités journalières de Sécurité Sociale suite à son arrêt de travail du 2 au 17 février 2024';
* dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte';
* jugé que Mme [K] [R] a subi un préjudice moral et financier et à ce titre ordonné à la SAS [8] de lui payer une indemnité provisionnelle de 2.000 euros ;
* ordonné à la SAS [8] de payer 1.000 euros à Mme [K] [R] et 1.000 euros à la SARL [4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
* débouté la SARL [4] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Mme [K] [R]';
* condamné la SAS [8] aux entiers dépens';
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [K] [R] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS [8] ;
— confirmer l’ordonnance pour le surplus.
A titre subsidiaire, avant-dire droit':
— ordonner à Mme [K] [R] de justifier de sa situation depuis le 1er février
2024.
Vu les dernières conclusions transmises le 25 novembre 2025 par Mme [K] [R], intimée, qui demande à la cour de':
— juger qu’est établie l’existence d’un préjudice imminent et l’existence d’un trouble manifestement illicite découlant de la privation de tout salaire et de toute fourniture de travail à Mme [K] [R],
— juger que Mme [K] [R] a subi un préjudice qui n’est pas sérieusement
contestable,
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 16 mai 2025 à l’encontre de la SAS [8],
Y ajoutant,
— Condamner la SAS [8] à payer à Mme [K] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— juger Mme [K] [R] recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer l’ordonnance de référé dans la limite des chefs du dispositif de l’ordonnance suivants, à savoir en ce que Mme [K] [R] est implicitement déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir :
« ORDONNER de ce fait à titre subsidiaire, à la SARL [4] :
— De payer la somme provisionnelle de 18.960,30 euros correspondant aux salaires dus au titre de la période de février à octobre 2024, outre la somme provisionnelle de 1.896,03 euros à titre de congés payés y afférents,
— De transmettre à la [5] une attestation de salaires de façon à permettre à Mme [K] [R] de percevoir ses [14] suite à son arrêt de travail du 2 au 17 février 2024,
— De remettre à Mme [K] [R] les bulletins de paie pour la période de février à octobre 2024 et la transmission de l’attestation de salaires à la [5] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance à intervenir, le Conseil de Prud’hommes statuant en référé se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte,
— De payer à Mme [K] [R] une indemnité provisionnelle à hauteur de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier qu’elle a subi,
— De payer à Mme [K] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin. »
Et statuant à nouveau :
— condamner la SARL [4] à :
* payer à Mme [K] [R] la somme provisionnelle de 28.424, 27 euros, outre la somme provisionnelle de 1.896,03 euros à titre de congés payés afférents pour la période du 1er février 2024 au 31 mars 2025 outre 2.106,70 euros par mois, et ce pour chaque mois, à compter du mois de mai 2025 jusqu’à la reprise du paiement des salaires par la SARL [4],
* transmettre à la [5] une attestation de salaires de façon à permettre à Mme [K] [R] de percevoir ses [14] suite à son arrêt de travail du 2 au17 février 2024,
* remettre à Mme [K] [R] des bulletins de paie pour la période de février à octobre 2024 et la transmission de l’attestation de salaires à la [5] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
* payer à Mme [K] [R] une indemnité provisionnelle à hauteur de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier qu’elle a subi,
* payer à Mme [K] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
En toute hypothèse,
— débouter la SAS [8] et la SARL [4] de leurs demandes de condamnation de Mme [K] [R] formulées au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les dernières écritures transmises le 09 octobre 2025 par la SARL [4], intimée, qui demande à la cour de':
A titre principal, sur l’appel principal formé par la SAS [8] :
— Débouter la SAS [8] de ses demandes,
— Confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions,
— Condamner la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire, sur l’appel incident formé par Mme [K] [R] :
— La Débouter de ses demandes,
— Confirmer le dispositif implicite de l’ordonnance l’ayant débouté de sa demande subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions,
— Condamner Mme [K] [R] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2025.
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [R] a été embauchée à compter du 19 mars 2012 par la SAS [8] sous contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de service.
Par avenant en date du 12 janvier 2018, son contrat est devenu à temps plein à compter du 1er février 2018.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [K] [R] occupait un poste de chef d’équipe à temps plein, affectée sur l’un des chantiers de [Localité 12] Habitat.
Suite à la renégociation du marché, la SAS [8] a perdu ce marché qui a été attribué à la SARL [4].
Un différend existant entre la SAS [8] et la SARL [4] quant au périmètre de reprise du marché et de transfert des contrats de travail, Mme [K] [R] a par requête reçue au greffe le 12 décembre 2024, saisi le conseil de prud’hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu, le 10 janvier 2025, à un dépaysement du dossier au profit du conseil des prud’hommes de Vesoul, en l’état d’une incompatibilité du conseil de la SARL [4], et le 16 mai 2025 à l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
1- Sur le transfert du contrat de travail de Mme [K] [U] [S] à la SARL [4] :
En application de l’article R 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La mise en 'uvre de ces dispositions n’est pas subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, ni à une condition d’urgence qu’il n’y a donc pas lieu de caractériser.
Il est constant qu’il subsiste un litige relatif à l’identité de l’employeur de Mme [K] [U] [S] à compter du 1er février 2024, l’entreprise sortante contestant devoir la conserver à son service et l’entreprise entrante contestant devoir la reprendre en son sein, au regard des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 auxquelles elles sont soumises.
Cette situation qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail et au paiement des salaires afférents est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient à la juridiction des référés de faire cesser.
L’article 7-2 de la convention collective applicable fixe les conditions que doivent remplir les salariés affectés au marché repris pour voir leur contrat transféré, à savoir notamment, pour le personnel appartenant à l’un des quatre premiers niveaux de la filière d’emplois «'exploitation'» de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE)':
— «'passer sur le marché concerné 30'% de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante'»,
— «'justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat'»,
— «'ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat'»,
que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent et remplissant ces mêmes conditions.
L’entreprise sortante doit, en application de l’article 7-3 de ladite convention, communiquer à l’entreprise entrante,'dans les 8 jours ouvrables’après que cette dernière se soit faite connaître, la liste du personnel affecté au marché repris, avec les documents individuels requis (bulletins de paie, avis d’aptitude, etc.).
Si l’entreprise entrante est mise dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché, le transfert du contrat de travail ne peut s’opérer.
Aux termes de l’ordonnance querellée, le juge des référés a constaté l’existence d’un préjudice imminent et d’un trouble manifestement illicite et jugé que la SAS [9] était toujours l’employeur de Mme [K] [R] et lui a ordonné de lui verser à titre provisionnel les salaires correspondants à la période du 1er février 2024 au 31 mars 2025 outre congés payés afférents et à lui remettre des bulletins de salaire et remettre à la [5] une attestation de salaire, après avoir relevé que':
— lors de l’obtention du marché, la SARL [4] a contacté la SAS [9] par recommandé en date du 30 décembre 2023 avec comme objet «' TRANSFERT DE PERSONNEL »,
— la SAS [9] a établi une première liste de 10 personnes dans son mail du 15 janvier 2024, puis a envoyé, le 16 janvier, des pièces concernant ces 10 salariés, et ce n’est que le 25 janvier 2024 que la SAS [9] expliquera avoir transmis des informations se rapportant au marché MESNIL PASTEUR et notant: «'Laissez-moi le temps de faire le point en interne et je confirmerai les informations définitives »
— ce n’est donc qu’à partir du 25 janvier 2024 que la SARL [4] a eu connaissance des 7 personnes affectées au marché [10] [Localité 6] [13] soit 7 jours avant le transfert puis d’autres échanges suivront entre le 26 janvier 2024 et le 31 janvier 2024, veille du transfert des salariés, de sorte que la SAS [9] n’a pas transmis les documents nécessaires au transfert de Mme [K] [R] dans un délai raisonnable,
— l’entreprise sortante devait informer, conformément à l’article 7.3. II les salariés par écrit de leur transfert'; or, le 1er février 2024 tous les salariés se sont retrouvés devant le local de la SAS [9], obligeant cette dernière à prendre en charge les salaires et levant l’obligation de la SARL [4] de reprendre les salariés, de sorte que la SAS [9] n’a pas informé Mme [K] [R] de son transfert au sein de la SARL [4], et demeure donc son employeur.
Poursuivant l’infirmation de la décision de ce chef, la SAS [9] soutient que les conditions de l’article 7 de la convention collective étaient remplies’pour Mme [K] [R] au jour du transfert de marché, de sorte qu’à cette date, la SARL [4] était son employeur.
La SAS [9] argue à ce titre que la SARL [4] disposait de toutes les informations nécessaires’avant le 1er février 2024 pour organiser la reprise, que le retard dans la transmission des informations'(scission du marché, exclusion de 3 salariés) n’a au demeurant pas empêché la SARL [4] de reprendre les six autres salariés, démontrant ainsi qu’elle n’avait pas été mise dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché, la présence des salariés dans ses locaux le 1er février 2024'ne pouvant de surcroît faire obstacle au transfert, qui est automatique dès lors que les conditions de l’article 7 sont remplies et que la SARL [4] a repris six des sept salariés.
Elle ajoute que l’erreur dans le dossier d’appel d’offres, relative à l’absence de mention de la qualification de Chef d’équipe et à la masse salariale, relève d’un contentieux commercial entre les entreprises entrantes et sortantes, et non du juge prud’homal, et est en tout état de cause sans incidence sur le transfert conventionnel, qui s’apprécie uniquement au regard de l’article 7 de la convention collective.
La SARL [4] conclut quant à elle à la confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir pour l’essentiel que le transfert du contrat de travail de Mme [K] [R] n’a pas pu s’opérer’en raison des’manquements de la SAS [9] dans la communication des informations requises par l’article 7 de la convention collective de la propreté, cette dernière ayant transmis des listes incomplètes, contradictoires et tardives, plus de huit jours après qu’elle se soit fait connaître auprès d’elle, rendant impossible l’organisation de la reprise effective du marché par la SARL [4].
Elle expose que Mme [K] [R] n’a pas été reprise’car la SARL [4] ne savait pas, à la date du 1er février 2024, si elle faisait partie des salariés transférables et qu’elle lui a proposé un nouveau contrat, qu’elle n’a pas accepté.
Elle souligne ne pas pouvoir être tenue pour responsable de l’absence de reprise du contrat de travail de Mme [K] [R], imputable aux seuls manquements de la SAS [9], qui a manqué à ses obligations conventionnelles et a faussé les informations transmises dans le cadre de l’appel d’offres, en remettant un dossier de consultation des entreprises (DCE) le 26 juin 2023'mentionnant une liste de 9 salariés, tous classés ASC (Agent de Service), sans chef d’équipe, avec une masse salariale annoncée de 14 913,59 €/mois, alors que la masse salariale réelle (incluant Mme [K] [R] en tant que Chef d’équipe) était supérieure, en modifiant à plusieurs reprises le nombre et la qualification des salariés à transférer, ce qui a faussé la faisabilité de l’offre de la SARL [4], cette dissimulation ayant rendu impossible l’application de l’article 7 de la CCN, car la liste définitive ne correspondait pas à celle du DCE.
Au cas d’espèce, il est constant que suite au renouvellement du marché du [Localité 11] [Localité 6] Habitat courant 2023, la SAS [9], attributaire jusqu’alors dudit marché public, a vu celui-ci attribué à la SARL [4] par décision notifiée par mail du 20 décembre 2023, et ce à compter du 1er février 2024.
Il est tout aussi constant que par courrier recommandé adressé à la SAS [9] le 30 décembre 2023 et distribué le 04 janvier 2024, la SARL [4] s’est faite connaître auprès de la SAS [9], et lui a demandé, en application de l’article 7 de la convention collective, de lui faire parvenir sous huit jours les documents nécessaires à la reprise du marché.
Il résulte des pièces versées aux débats que par mail en date du 15 janvier 2024 à 17h49, la SAS [9] a communiqué à la SARL [4] une première liste de 10 salariés rentrant dans le périmètre de la reprise, dont Mme [K] [R] en qualité de chef d’équipe, cette liste mentionnant l’identité des salariés, leur date d’embauche, leur classification, leur nombre d’heures et leur taux horaire.
Par deux autres mails adressés le 15 janvier 2024 à 18h12 et 18h16, la SAS [9] a également adressé les bulletins de salaires des salariés, sans qu’aucune des parties ne démontre que le bulletin de salaire de Mme [K] [R] ne s’y trouvait pas, le mail produit ne précisant pas les pièces jointes ainsi transmises.
Par un nouveau mail du 16 janvier 2024 à 18h06, la SAS [9] a transmis à la SARL [4] un nouveau tableau récapitulatif excel comportant le nom de 10 salariés, dont Mme [K] [R], ainsi que les contrats de travail desdits salariés, leurs titres d’identité, leur planning de travail, et pour Mme [K] [R], la copie de sa carte vitale et une attestation de suivi par la médecine du travail [16].
Par un nouveau mail du 18 janvier 2024 à 11h22, la SAS [9] a communiqué à la SARL [4] une liste de sept salariés transférés pour lesquelles elle n’avait pas encore transmis les avis d’aptitude, avec des dates de rendez-vous avec la médecine du travail fixés entre le 19 janvier et le 1er février 2024. Si le nom de Mme [K] [R] n’y figure pas, cette circonstance ne saurait toutefois induire son exclusion du périmètre de reprise, alors même que la SAS [9] a précisé qu’il s’agissait de la liste des personnels transférés pour lesquels elle n’avait pas encore transmis les avis d’aptitude, et que la SAS [9] avait adressé depuis le 16 janvier 2024 l’avis d’aptitude de Mme [K] [R] dans le dossier joint intitulé «'[K]'».
Par un nouveau mail adressé le 24 janvier 2024, la SARL [4] s’est plainte de la communication le 16 janvier 2024 de seulement certains contrats de travail et/ou avenants, de plannings non signés et de certains titres de séjour périmés ou manquants, et relevé qu’aucune fiche d’aptitude médicale ne lui avait été transmise.
La SARL [4] s’est également étonnée de l’envoi le 18 janvier 2024 d’une liste de 7 noms et émis des doutes sur le temps de travail affecté au marché pour certains salariés.
Annexé à ce mail, la SARL [4] a adressé à la SAS [9] un «'tableau récapitulatif du personnel éligible au transfert par lot'» comprenant 8 noms de salariés et ses observations sur les pièces manquantes pour chacun.
La cour observe à la lecture de ce tableau, qu’alors que Mme [K] [R] a toujours figuré sur tous les tableaux adressés par la SAS [9] à la SARL [4] dans le cadre du transfert de marché, son nom ne figure cependant pas audit tableau, et aucune demande de pièces complémentaires n’est formulée la concernant par la SARL [4].
En réponse à ce mail de la SARL [4], la SAS [9] a, par mails du 25 janvier 2024 de 12h28 et 15h56 et du 26 janvier 2024, précisé à la SARL [4] que Mmes [W], [N] et [V] ne faisaient pas partie du transfert de salariés pour le lot, lesdites salariés relevant du marché du Mesnil Pasteur, adressé les éléments manquants sollicités par la SARL [4] concernant Mmes [O] et [H] et confirmé que Mme [K] [R] figurait bien dans la ligne 10 de son «'tableau de reprise personnel'».
Par ailleurs, si les salariés au 1er février 2024 se trouvaient dans les locaux de la SAS [9], et non de la SARL [4], la SAS [9] s’est engagée à assumer la charge financière de leurs salaires ce jour-là, le transfert d’activité étant acté pour le 02 février 2024 par la SARL [4].
Enfin, par mail du 1er février 2024 à 14h19, la SAS [9] a adressé à la SARL [4] un dernier mail lui précisant que sept personnes étaient transférables et qu’elle assumait la charge de leur salaire pour le 1er février, Mme [K] [R] faisant partie de cette liste.
Il s’infère de la lecture de l’ensemble de ces échanges et pièces que depuis le premier mail du 15 janvier 2024, la SAS [9] a toujours inclus Mme [K] [R] dans le périmètre de transfert du personnel, a fourni la copie de son dernier avenant à son contrat de travail, sa date d’embauche, la copie de sa pièce d’identité, de sa carte vitale, son avis d’aptitude et son planning à la SARL [4] pour assurer la reprise.
Si la SARL [4] soutient avoir été mise dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché, cette argumentation ne saurait sérieusement prospérer alors même qu’il est acquis aux débats que la SARL [4] a repris 6 des 7 salariés concernés par le transfert de marché, à l’exclusion de Mme [K] [R] uniquement, et qu’elle n’a à aucun moment sollicité auprès de la SAS [9] des documents manquants ou des explications concernant cette salariée, notamment un bulletin de paie que la SARL [4] conteste avoir reçu, ou une pièce d’identité en cours de validité (celle produite étant périmée depuis le 17 mars 2021).
De même, si la SARL [4] se prévaut de l’absence des salariés relevant du marché le 1er février 2024 dans ses locaux, la SAS [9] s’est engagée à régler les salaires pour ce jour et la SARL [4] reconnaît elle-même que les contrats de travail ont été réédités au 02 février 2024, de sorte qu’aucune impossibilité ne pourrait être alléguée à ce titre, et encore moins concernant Mme [K] [R], la SARL [4] ayant signifié à une autre salariée de ne plus venir avec elle sur le lieu de travail.
Or, il résulte des pièces versées aux débats qu’au jour du transfert du marché, Mme [K] [R] occupait bien un poste de chef d’équipe au sein de la SAS [9], affectée au marché [10] [Localité 6] [13] à 100% depuis le 1er février 2018 et n’avait pas été absente depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat, de sorte qu’elle remplissait toutes les conditions pour entrer dans le périmètre du transfert au sens de l’article 7 de la convention collective nationale.
Enfin, si la SARL [4] se prévaut de l’absence de mention d’un chef d’équipe au sein du marché attribué dans le tableau récapitulatif établi par la SAS [9] dans le cadre de l’appel d’offre pour le renouvellement du marché [10] [Localité 6] [13] le 26 juillet 2023, qui ne comportait que 9 noms, cette circonstance, qui relève d’un contentieux entre les deux sociétés sortante et entrante, n’est pas de nature à faire obstacle au transfert du contrat de travail de Mme [K] [U] [S] au profit de la SARL [4], dès lors qu’elle remplit les conditions édictées par l’article 7 de la convention collective nationale.
Dans ces conditions et en cet état de référé, en application de l’article 7 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage, le contrat de travail de Mme [K] [R] a été transféré au 02 février 2024 au profit de la SARL [4], qui est devenue son employeur depuis cette date.
Il s’ensuit que l’obligation de l’entreprise entrante n’étant pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail, l’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a :
— jugé que la SAS [8] est toujours l’employeur de Mme [K] [U] [S] ;
— ordonné à la SAS [8] la remise des bulletins de salaire à Mme [K] [U] [S] pour la période du 1er février 2024 au 31 mars 2025';
— ordonné à la SAS [8] la remise à la [5] de l’attestation de salaire de façon à permettre à Mme [K] [R] de percevoir ses indemnités journalières de Sécurité Sociale suite à son arrêt de travail du 2 au 17 février 2024.
En l’état de l’appel incident de Mme [K] [R] sur le rejet implicite par le premier juge de ses demandes subsidiaires formées à l’encontre de la SARL [4], la cour juge que la SARL [4] est devenue l’employeur de Mme [K] [R] depuis le 02 février 2024, et ordonne en conséquence à la SARL [4] la remise des bulletins de salaire à Mme [K] [R] pour la période du 1er février 2024 à octobre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, la cour n’étant saisie que du litige portant sur cette période, et non une période postérieure.
La cour ordonne également à la SARL [4], en sa qualité d’employeur de Mme [K] [R], de remettre à la [5] l’attestation de salaire de façon à permettre à Mme [K] [R] de percevoir ses indemnités journalières de Sécurité Sociale suite à son arrêt de travail du 2 au 17 février 2024, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt.
2- Sur les demandes en paiement':
La SARL [4] étant devenue l’employeur de Mme [K] [R] depuis le 02 février 2024, elle se trouve tenue de lui fournir un emploi, mais également de lui régler ses salaires à compter de cette date.
En conséquence, la cour infirme l’ordonnance ayant ordonné à la SAS [8] de payer la somme provisionnelle de 28.424,27 euros bruts à Mme [K] [R], au titre des salaires correspondants à la période du 1er février 2024 au 31 mars 2025 outre la somme de 1.896,03 euros brut au titre des congés payés afférents, la cour ordonnant à la SARL [4] de payer la somme provisionnelle de 28.424,27 euros bruts à Mme [K] [R], au titre des salaires correspondants à la période du 1er février 2024 au 31 mars 2025 outre la somme de 1.896,03 euros brut au titre des congés payés afférents.
La cour ordonne également, en l’état des demandes de Mme [K] [R] au titre des salaires à compter de mai 2025, qui s’analyse en une actualisation de ses demandes, à la SARL [4] de lui verser la somme provisionnelle de 2.106,70 euros par mois, et ce pour chaque mois, à compter du mois de mai 2025 jusqu’à la reprise du paiement des salaires par la SARL [4].
3- Sur la demande indemnitaire :
Aux termes de l’ordonnance querellée, le premier juge a ordonné à la SAS [9] le paiement provisionnel d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant pour Mme [K] [R] de l’absence de salaire depuis le 1er février 2024.
Par le présent arrêt, la présente juridiction, après avoir jugé que la SARL [4] aurait dû reprendre le contrat de travail de Mme [K] [R] en application de l’article 7 de la convention collective nationale de la propreté, relève que la salariée ainsi évincée pouvait demander à la SARL [4], qui refusait la reprise de son contrat de travail, réparation du’préjudice’résultant de la perte de son emploi où elle bénéficiait d’un poste d’encadrement avec une ancienneté de plusieurs années, peu important que l’intéressée n’ait pas donné suite à une première offre de nouvel emploi émise le 05 mars 2024 par la SARL [4], pour des fonctions d’agent qualifié de service niveau 1 avec une rémunération brute de 1.820,04 euros, alors même que cette proposition s’analysait en un déclassement de Mme [K] [R], jusqu’alors chef d’équipe.
L’absence d’accord de Mme [K] [R] à une seconde offre d’emploi émise le 25 juillet 2024 par la SARL [4] pour un poste de chef d’équipe à 30'% sur [Localité 6] et 70'% à [Localité 15] avec une rémunération mensuelle de 2.123,38 euros dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de professionnalisation en alternance avec une période d’essai d’un mois renouvelable une fois, ne saurait pas davantage amoindrir le préjudice moral et financier subi par elle depuis le 02 février 2024, date depuis laquelle la SARL [4] ne lui fournit pas de travail ni de rémunération, alors même que cette nouvelle proposition constitue tout autant que la première, un déclassement pour Mme [K] [R], qui perd son ancienneté, et à qui est proposé un contrat de travail de professionnalisation en alternance avec une période d’essai, alors même qu’elle exerce les fonctions de chefs d’équipe depuis plusieurs années.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a ordonné à la SAS [9] de verser des indemnités provisionnelles, et il sera ordonné à la SARL [4] de verser à Mme [K] [R] une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi, qui sera fixée, en l’état du délai écoulé depuis le 02 février 2024, et des propositions d’emploi de la SARL [4] confinant à la mauvaise foi, à la somme de 3.000 euros, conformément à la demande de Mme [K] [R] dans le cadre de son appel incident.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée est infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Mme [K] [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer depuis l’introduction de la procédure prud’homale, somme que devra lui verser la SARL [4].
Partie perdante, la SARL [4] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de référé par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes de [Localité 17] en date du 16 mai 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a constaté l’existence d’un préjudice imminent et l’existence d’un trouble manifestement illicite découlant de la privation de salaire et de toute fourniture de travail à Mme [K] [R]';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail de Mme [K] [R] a été transféré à la SARL [4] à compter du 02 février 2024';
Dit en conséquence qu’à compter du 02 février 2024, la SARL [4] est l’employeur de Mme [K] [R]';
Condamne la SARL [4] à payer la somme provisionnelle de 28.424,27 euros bruts à Mme [K] [R], au titre des salaires correspondants à la période du 1er février 2024 au 31 mars 2025 outre la somme de 1.896,03 euros brut au titre des congés payés afférents';
Condamne la SARL [4] à payer la somme provisionnelle de 2.106,70 euros par mois, et ce pour chaque mois, à compter du mois de mai 2025 jusqu’à la reprise du paiement des salaires par la SARL [4], outre congés payés afférents';
Ordonne à la SARL [4] la remise des bulletins de salaires à Mme [K] [R] à compter du 1er février 2024, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt';
Ordonne à la SARL [4] la remise à la [5] de l’attestation de salaire de façon à permettre à Mme [K] [R] de percevoir ses indemnités journalières de sécurité sociale suite à son arrêt de travail du 2 au 17 février 2024, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la SARL [4] à verser à Mme [K] [R] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi';
Condamne la SARL [4] à verser à Mme [K] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la SARL [4] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [4] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois février deux mille vingt six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail concernant le personnel d'encadrement des entreprises paysagistes du 6 juin 1988. Etendue par arrêté du 17 novembre 1988 JORF 25 novembre 1988.
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
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