Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/04186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°279
N° RG 24/04186
N° Portalis DBVL-V-B7I-U7U6
(Réf 1ère instance : 24/00090)
(1)
E.A.R.L. [Adresse 8]
C/
S.A.S. MODEMA AGRI
S.A.R.L. TECH’AGRI OUEST
S.A.S. DELAVAL
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LAHALLE
— Me CARFANTAN-MOUZIN
— DEMAY
— Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
E.A.R.L. [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. MODEMA AGRI
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. TECH’AGRI OUEST
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. DELAVAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe SAVATIC, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture du 29 janvier 2015, l’EARL [Adresse 8], exerçant une activité de production laitière, a acquis un robot de traite de marque Delaval auprès de la société Tech’agri Ouest anciennement dénommée Tardif-Vassal.
A partir de 2018, la société Modema Agri a assuré la maintenance du robot ensuite de la société Tech’agri Ouest.
Suivant acte extrajudiciaire du 24 janvier 2024, l’EARL [Adresse 8] a assigné la société Delaval, la société Tech’agri ouest et la société Modema Agri devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant ordonnance du 21 juin 2024, le premier juge a :
— Débouté l’EARL [Adresse 8] de sa demande d’expertise judiciaire.
— Condamné l’EARL [Adresse 8] à payer à la société Delaval la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
— Condamné l’EARL [Adresse 8] aux dépens.
Suivant déclaration du 12 juillet 2024, l’EARL [Adresse 8] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 2 décembre 2024, elle demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
— La dire recevable et fondée en ses demandes.
— Ordonner une expertise du robot de traite.
— Débouter la société Delaval de ses demandes.
— Lui décerner acte de ce qu’elle est favorable à la mise en place d’une mesure de médiation dès lors qu’elle serait acceptée par l’ensemble des défendeurs.
— Réserver les dépens.
En ses dernières conclusions du 21 août 2024, la société Delaval demande à la cour de :
Vu les articles 9 et 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1648 du code civil,
— Confirmer l’ordonnance déférée.
Y ajoutant,
— Débouter l’EARL [Adresse 8] de ses demandes.
— La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 5 décembre 2024, la société Tech’agri ouest demande à la cour de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’appel interjeté par l’EARL [Adresse 8].
— Lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
— Condamner l’EARL [Adresse 8] aux dépens d’appel.
La société Modema Agri n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge a considéré que l’EARL [Adresse 8] avait connaissance des vices affectant le robot de traite dès le 15 septembre 2021, date de réalisation d’une expertise amiable, ou dès le mois de décembre 2021, date de son remplacement par un autre matériel. Il en a déduit que toute action au fond était irrecevable comme prescrite et donc vouée à l’échec.
L’EARL [Adresse 8] fait valoir en premier lieu que la question de la prescription ne relève pas de la compétence du juge des référés. Elle fait valoir en second lieu que l’expertise amiable du 15 septembre 2021 ne faisait pas de lien entre son préjudice et un défaut de la machine, ne formulait aucune analyse technique quant à l’origine du vice, de sorte qu’il ne peut être affirmé qu’elle connaissait à cette date l’existence du vice dans toute son ampleur et ses conséquences y compris lorsqu’elle a procédé au remplacement du matériel.
La société Delaval soutient que le remplacement et le démantèlement du robot de traite au mois de décembre 2021, tandis que l’annonce en avait été faite dès le mois de septembre 2021 lors d’une expertise contradictoire, démontre la découverte du vice par l’EARL [Adresse 8] et détermine le point de départ de son délai pour agir.
Le rapport établi le 15 septembre 2021 par la société CDH expertises, à la demande de l’assureur de l’EARL [Adresse 8], a conclu que, sans observations contradictoires des défauts de branchement et de lien constaté entre l’informatique et les dysfonctionnements sporadiques de la traite, les mises en cause des société Modema Agri et Delaval ne semblaient pouvoir prospérer.
Contrairement à ce que le premier juge a retenu, ce rapport n’apporte aucun élément de réponse sur l’origine des dysfonctionnements dénoncés par l’EARL [Adresse 8]. Le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés ne peut se situer à la date de ce rapport, ou encore à la date du remplacement du matériel, dès lors que ces événements n’étaient pas de nature à apporter, de manière certaine, une information sur la nature exacte et le degré de gravité du vice allégué. C’est à tort que le premier juge a considéré que l’action de l’EARL [Adresse 8] était manifestement vouée à l’échec.
Le premier juge a considéré par ailleurs qu’en raison du démantèlement du robot et du temps écoulé, il était impossible de mettre en 'uvre une expertise judiciaire, a fortiori sur pièces, et au juge du fond de trancher le litige.
L’EARL [Adresse 8] admet que les rapports réalisés les 15 septembre 2021 et 10 octobre 2023, ce dernier par l’inspecteur protection juridique de son assureur, sont insuffisants à établir la cause précise des défaillances du robot de traite. Elle soutient que les difficultés de fonctionnement sont en revanche établies par ces deux rapports ainsi que par les interventions de la société Delaval, notamment en 2021 en présence de la société Modema Agri. Elle précise que, si le robot litigieux a été démonté et remplacé, elle l’a toujours en sa possession de sorte qu’il peut être analysé.
La société Delaval fait valoir que la preuve de la matérialité des désordres allégués n’est pas rapportée. Elle relève que les experts mandatés par l’assureur de l’EARL [Adresse 8] n’ont pas constaté de dysfonctionnement. Elle fait observer également que le démantèlement du robot interdit toute investigation matérielle.
Comme il a été dit, la société CDH expertises a conclu que, sans observations contradictoires des défauts de branchement et de lien constaté antre l’informatique et les dysfonctionnements sporadiques de la traite, les mises en cause des société Modema Agri et Delaval ne semblaient pouvoir prospérer.
Le rapport établi le 10 octobre 2023 par l’inspecteur protection juridique de l’assureur de l’EARL [Adresse 8] souligne néanmoins le fait que la production laitière qui était baisse en 2021 est repartie à la hausse dès l’installation du nouveau robot au mois de décembre 2021.
Les analyses réalisées par la société Coréal, distributeur d’aliment, mettent en évidence le fait que les prédictions de production laitière ont augmenté de plus de 30 % entre le 9 décembre 2020 et le 11 mars 2022.
Par ailleurs, ni la société Delaval, ni la société Modema Agri, ne contestent le fait qu’elles ont été régulièrement sollicitées au cours de l’année 2021 par l’EARL [Adresse 8] qui se plaignait de dysfonctionnements.
La mesure d’expertise est utile en ce sens qu’elle permettra de déterminer notamment si, comme le prétend l’EARL [Adresse 8], les incidents de traite dépassaient la fréquence usuellement admise et s’ils ont été à l’origine d’une baisse de production laitière. Le fait que le robot litigieux ait été démantelé, mais conservé par l’EARL [Adresse 8], n’apparaît pas d’emblée faire obstacle aux investigations de l’expert sur l’existence, l’origine et les conséquences des défaillances alléguées.
L’ordonnance déférée sera infirmée. Une mesure d’expertise sera ordonnée.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant en matière d’expertise, l’EARL [Adresse 8] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [R] [O], demeurant [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du robot litigieux.
— Dire, notamment au vu des pièces et rapports produits, si les désordres et dysfonctionnements allégués ont existé et les décrire.
— Décrire si possible l’historique du robot, ses conditions d’utilisation et d’entretien et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition de l’instrument ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants les dysfonctionnements ou défauts sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du robot.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
Fixe à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par l’EARL [Adresse 8] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes.
Dit que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
Dit que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
Laisse les dépens à la charge de l’EARL [Adresse 8].
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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